M. Louis Duvernois. Enfin, ce dispositif pénalise les entreprises qui empruntent et ne distribuent pas de dividendes, alors même qu’elles s’engagent ainsi en faveur de leur compétitivité.

Pour toutes ces raisons, je voterai l’amendement de suppression déposé par mon groupe.

M. le président. La parole est à M. Hilarion Vendegou, pour explication de vote.

M. Hilarion Vendegou. Monsieur le ministre, le plafonnement de déductibilité que vous introduisez ne doit pas être analysé seul. Cette disposition vient s’ajouter à la hausse de la taxation des revenus du capital, via sa barémisation, pour former une véritable muraille à l’investissement dans les entreprises.

Plus que d’une muraille, c’est d’une incohérence qu’il s’agit, incohérence qu’a parfaitement décrite le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez : « Il y a un paradoxe à pénaliser le recours à l’endettement tout en rendant plus coûteux l’accès aux fonds propres avec la barémisation des dividendes. »

Pour justifier cette mesure, vous partez du principe qu’elle ne concerne que les grandes entreprises. Mais ces grandes entreprises n’ont-elles pas des fournisseurs et sous-traitants, en général des PME, qui seront finalement eux aussi touchés par ce nouveau dispositif ?

Du reste, vous expliquez que la franchise de 3 millions d’euros préservera les petites et moyennes entreprises. Mais les entreprises qui ont 3 millions, 4 millions ou 5 millions d’euros de frais financiers ne sont pas vraiment des géants. C’est pour les très grands groupes que l’impact sera marginal.

Si l’on ajoute à ce harcèlement de l’investissement la dimension rétroactive de cette disposition, nous avons au total trois bonnes raisons d’appeler à la suppression de l’article 15.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, nous abordons là l'un des articles importants du projet de loi de finances pour 2013, et c’est sans doute le seul point d'accord de fond que j'aurai avec vous dans ce débat. (Sourires.)

Cet article introduit en fait un dispositif procyclique dans les décisions d'investissement des entreprises. Dès lors, il aura un effet défavorable sur la conjoncture économique, et donc sur l'emploi.

Évidemment, monsieur le ministre, vous défendez cette disposition sur un plan technique en rappelant que notre régime est quasiment unique en Europe, en tout cas l'un des plus favorables en Europe, comme le souligne l'évaluation préalable annexée à cet article.

Cependant, les propos que vous avez tenus tout à l'heure me semblent légèrement excessifs et, pour m’en tenir à des données objectives, je me référerai à l’analyse qui figure dans l'excellent rapport signé par notre rapporteur général, précisément aux pages 173 à 175 du tome I, fascicule 1, volume 1.

La comparaison avec le mécanisme allemand dit de « la barrière d'intérêts » ne permet pas d’aboutir à des conclusions aussi catégoriques que vous l’avez prétendu, monsieur le ministre. En particulier, il faut se souvenir que, comme Louis Duvernois vient de le souligner, le taux de l'impôt sur les sociétés y est sensiblement plus bas qu'en France : 29 % contre 36 %.

Par ailleurs, le mécanisme allemand est modéré par la possibilité de reporter en avant, pour les exercices ultérieurs, le montant des intérêts non déductibles. Cette possibilité a été ajoutée en 2010, nos collègues allemands ayant observé que le mécanisme en place jusqu’alors avait sans doute des effets trop dépressifs, en tout cas trop contraires à l'accroissement des investissements.

Monsieur le ministre, il est tout de même paradoxal de revenir, à la suite du rapport de l’excellent Louis Gallois, à une certaine forme de politique de l'offre et de prendre ici, en sens inverse, l'une des mesures les plus emblématiques du projet de loi de finances pour 2013.

Je souligne cette contradiction, car elle montre bien que, comme je le prétends, ce texte est le dernier acte de la politique post-électorale : d’ici peu, le Gouvernement sera conduit à demander à sa majorité de revoir ses jugements pour entrer dans un dispositif plus favorable à la compétitivité.

Dans l'intervalle, que de temps perdu !

M. Philippe Marini. Que d'atermoiements !

M. Philippe Marini. Que de dégâts potentiels pour le tissu économique et social de nos entreprises !

Mes chers collègues, je ne saurais trop vous recommander – pardonnez-moi de conclure cette intervention par une publicité (Sourires) – de lire in extenso l'excellent rapport général de François Marc. Certes, l’analyse de l’article 15 s’achève dans un sens favorable à la mesure, mais après un rappel des faits à la fois objectif et modéré, qui est de nature à éclairer nos travaux préparatoires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de vingt et un amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-149, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;

b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a. 3 000 000 euros ;

« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5  % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement ne manquera pas de rappeler quelque chose à M. le ministre : il s’agit d’une proposition qu’il avait soutenue en 2011, alors qu’il était président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de la loi de finances pour 2012.

Le même amendement a été de nouveau défendu au Sénat par notre ex-collègue, Nicole Bricq, en tant que rapporteur général de la commission des finances, aujourd’hui en charge d’autres fonctions au sein du Gouvernement.

Même si les termes de l’article 15 sont susceptibles de constituer une avancée dans le traitement de la fiscalité des entreprises, et notamment de leurs charges financières déductibles, il nous semble que cet amendement, s’il était adopté, serait d’une autre portée et d’une « rentabilité » plus importante que le dispositif qui nous est soumis.

Cet amendement s’inspire des préconisations du Conseil des prélèvements obligatoires, mais aussi du dispositif actuellement appliqué en Allemagne. Cela n’est pas anodin quand certains s’interrogent sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés : chacun sait qu’il est plus équilibré et produit plus de recettes outre-Rhin que, si j’ose dire, en deçà des Pyrénées…

Notre amendement vise à plafonner la déductibilité des intérêts servis par une entreprise au titre d’un même exercice à 30 % du résultat brut avant impôts, dans la limite de 3 millions d’euros. Afin de ne pas bouleverser les modalités de financement des entreprises, la mise en place du plafond serait progressive.

Par ailleurs, comme toujours en matière de fiscalité des entreprises, sont prévues des mesures de coordination.

Cet amendement est également conçu pour lutter contre une niche fiscale récurrente qui contribue à réduire le produit de l’impôt sur les sociétés : la sous-capitalisation.

Il prévoit, par exemple, une faculté de report de la fraction des intérêts non déductibles au titre d’un exercice, cette fraction pouvant ainsi être déduite durant l’exercice suivant, à concurrence de la différence entre la limite déjà citée et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est ensuite déductible au titre des exercices postérieurs, sans limitation de durée, dans les mêmes conditions et sous déduction d’une décote annuelle de 5 %.

Cet amendement nous apparaît comme un bon moyen de progresser sur la voie d’une plus grande efficacité de notre impôt sur les sociétés, tout en restant conforme aux recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires. Nous sommes convaincus que son adoption constituerait une avancée du droit en matière de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne son rendement, chacun sait ici depuis l’an dernier qu’il peut être tout à fait significatif, en tout cas nettement supérieur à celui que laisse envisager le dispositif actuel de l’article 15.

On aura bien compris que l’adoption de cet amendement serait très déterminante quant à notre attitude générale sur le texte du projet de loi de finances dans son ensemble.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-37 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, du Luart et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard.

L'amendement n° I-121 est présenté par Mme Des Esgaulx.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction d’intérêts non déductibles immédiatement, en application de l'alinéa précédent, est déductible au titre des exercices ultérieurs sans limitation de durée et dans le respect des conditions fixées par le présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I-14 rectifié bis, présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Claireaux, MM. Charon, Cambon, Cléach, Cornu, Couderc, P. Dominati, B. Fournier, J.P. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, J.C. Leroy, du Luart, Mayet, Merceron et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation de la déductibilité des intérêts et des frais financiers prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’emprunt a été contracté aux fins du financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements, ou susceptibles d’être repris par eux. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-38 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu et Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon et Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy et Pointereau, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires

par les mots :

une quote-part des loyers représentant les intérêts

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de détermination de cette quote-part sont fixées par voie réglementaire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-122, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Après la référence :

39 C

insérer les mots :

, d'une quote-part du loyer réputée représenter des intérêts

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de détermination de la quote-part du loyer réputée représenter des intérêts, sont fixées par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-39 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, Charon, Couderc et Cornu, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Sittler, MM. Pointereau, de Legge et Lefèvre, Mlle Joissains, MM. Houel et Grignon, Mme Giudicelli et MM. Gilles, B. Fournier et P. Dominati.

L'amendement n° I-59 est présenté par M. Marini.

L'amendement n° I-123 est présenté par Mme Des Esgaulx.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-39 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Marini, pour défendre l’amendement n° I-59.

M. Philippe Marini. L’article 15 limite la déductibilité des charges financières. Aux termes de cet article, il faut entendre par « charges financières » à la fois les charges financières normales, notamment les intérêts d’emprunt, mais aussi les loyers acquittés en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou encore de location conclue entre entreprises liées.

L’Assemblée nationale a exclu les loyers simples du champ des charges financières, mais a maintenu les loyers entre entreprises liées, c’est-à-dire entre deux entreprises faisant partie du même groupe, sans pour autant qu’il s’agisse nécessairement d’un « groupe » au sens de l’intégration fiscale. D’après vous, monsieur le ministre, cette disposition de l’Assemblée nationale est une mesure anti-abus.

Je pense qu’en voulant viser trop largement les abus, et alors que le service de vérification peut s’appuyer sur la notion d’abus de droit, le dispositif impacte également l’activité des entreprises qui ne réalisent pas de montages de caractère optimisant.

Permettez-moi de prendre un exemple : une entreprise loue un matériel à un prestataire externe, une autre à une structure possédée en commun avec d’autres entreprises, dans le cadre notamment d’un groupement d’intérêt économique. Ces entreprises seraient imposées différemment puisque la seconde serait obligée de rapporter une partie des loyers acquittés à la structure de location. La déductibilité serait plafonnée dans le second cas et non dans le premier.

Mon amendement vise donc à supprimer les loyers acquittés au titre de « location conclue entre entreprises liées » de la définition des charges financières à prendre en compte dans la déductibilité.

M. le président. L’amendement n° I-123 n’est pas soutenu.

L'amendement n° I-103, présenté par MM. Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes mentionné au premier alinéa du présent III, calculé par les entités mentionnées au V de l’article 1586 sexies, qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, est pris en compte exclusivement par l’associé ou le membre, à hauteur de ses droits dans les entités précitées. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-9, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« V. - Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« a. d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« b. d’un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« c. d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« d. d’un contrat de partenariat tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du V de l’article 212 bis insérées par le II du présent article et du V de l’article 223 B bis inséré par le III du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 15 a pour objet de limiter la déductibilité des charges financières dans le cadre de l’imposition des sociétés. Il vise notamment à mettre fin à l’avantage fiscal en faveur de l’endettement des grandes entreprises.

Il est cependant apparu que, dans le cadre de contrats signés avec des personnes publiques, certaines entreprises privées sont amenées à s’endetter massivement. C’est par exemple le cas lors d’un partenariat public-privé signé en vue de la réalisation d’une infrastructure. Il a déjà été question de grand stade, mais il y a bien d’autres exemples.

En pratique, l’équipement est construit ou acquis par la personne privée. En contrepartie, la personne publique s’acquitte d’un loyer, qui prend en compte tous les coûts exposés par la personne privée, y compris le coût des emprunts au moment de la signature des contrats, par une anticipation rationnelle tenant compte des éléments détenus à ce moment-là tant sur la fiscalité que sur les conditions d’emprunt.

Si l’article 15 s’applique en l’état, le coût de l’endettement va devenir plus élevé et ce surcoût sera répercuté sur les cocontractants publics. Pour l’État, le dispositif est neutre puisqu’il perçoit un gain d’impôt sur les sociétés. En revanche, tel n’est pas le cas pour les collectivités territoriales, qui devront supporter une partie de la charge fiscale supplémentaire des entreprises.

Le présent amendement a donc pour objet d’exclure du champ d’application de l’article 15 les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, de concession ou de partenariat public-privé. Cet amendement, qui a été adopté par la commission des finances, a vocation à corriger légèrement le périmètre de l’article 15.

M. le président. Le sous-amendement n° I-429 rectifié, présenté par MM. Rebsamen et Patriat, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac et MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Todeschini et Yung, est ainsi libellé :

Amendement n° I-9 rectifié

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e. d’un bail emphytéotique, tel que défini par l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, alinéa 8

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Nous souhaiterions ajouter à cet amendement très opportun de la commission des finances la prise en compte des baux emphytéotiques. Nous espérons que notre sous-amendement pourra faire l’unanimité.

M. le président. Le sous-amendement n° I-439, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement I-9 rectifié

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Il s’agit de préserver l’équilibre économique des organismes en charge du service public de fourniture de logement social.

M. le président. L'amendement n° I-16 rectifié, présenté par Mmes Des Esgaulx et Keller et MM. de Montgolfier, Belot, de Legge, du Luart et Buffet, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Le I ne s'applique pas aux charges financières afférentes au financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du V de l’article 212 bis insérées par le II du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.