M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 36 (nouveau)

Article 35 (nouveau)

La Grande Chancellerie de la Légion d’honneur est autorisée à céder l’ensemble immobilier dénommé « Bois d’Écouen », sis sur la commune d’Écouen (Val-d’Oise), parcelles cadastrées section AK n° 1 à 19, section AH n° 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés. – (Adopté.)

Article 35 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Articles additionnels après l'article 36

Article 36 (nouveau)

Les primes versées par l’État, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap – (Adopté.)

Article 36 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Demande de seconde délibération

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. – 1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

2. L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée.

III. – Les pertes de recettes résultant pour le Conseil national des barreaux de la suppression de la contribution pour l’aide juridique sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance dont le surcroît de ressources ainsi dégagé est affecté à ce dernier.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Depuis le 1er octobre 2011, tout justiciable qui introduit une instance en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou administrative, doit s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique. D’un montant de 35 euros, cette contribution permet de financer l’aide juridictionnelle. La création de cette contribution avait en effet pour objet de financer la réforme de la garde à vue engagée en 2011 par la précédente majorité, réforme qui a rendu obligatoire la présence d’un avocat lors de ladite garde à vue.

L’entrée en vigueur, au début de cette année, d’un droit de 150 euros dû par les parties à l’instance d’appel, qui avait été institué par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009, constitue une nouvelle entrave à l’accès à la justice. Par ailleurs, la revalorisation du droit de plaidoirie a fait passer celui-ci de 8,85 euros à 13 euros. Au total, le « péage juridictionnel » s’élève à 48 euros en première instance et à 198 euros en appel. Il est donc fortement dissuasif et, pour cette raison, contraire au principe de libre accès à la justice, qui constitue pourtant, selon nous, l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit.

En maintenant de telles taxes, l’État se désengage du domaine régalien qu’est la justice, alors que c’est à lui que doit incomber le financement de l’aide juridictionnelle. Il est inacceptable de dissuader les justiciables de déposer un recours par des obstacles financiers.

Cet amendement vise donc à supprimer la contribution pour l’aide juridique, qui constitue une entrave réelle au droit à un recours effectif et est contraire au principe de gratuité de la justice prévu par la loi. La compensation de cette suppression est assurée de manière pérenne par la création d’une majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance due au titre des contrats de protection juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ce qui est ici en cause, c’est l’accès à la justice pour tous les justiciables, y compris les plus modestes. C’est pourquoi, depuis son instauration, cette contribution de 35 euros a fait à plusieurs reprises l’objet d’amendements de suppression. L’an dernier, l’un de ces amendements avait été présenté par la commission des finances elle-même.

Nous avons souhaité recueillir l’avis du Gouvernement puisque la doctrine récente de la commission était plutôt d’être favorable à ce type de proposition. Sauf si M. le ministre soulevait des objections majeures, nous préconiserions l’adoption de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur Collin, vous proposez de supprimer la contribution pour l’aide juridique, destinée notamment à financer l’accès à l’avocat en garde à vue.

Je rappelle d’abord que les personnes dont l’accès à la justice pourrait être entravé par la contribution de 35 euros en sont exemptées.

L’exonération recouvre toute procédure pour laquelle la loi prévoit que la demande est formée, instruite et jugée sans frais. Elle concerne aussi les procédures introduites devant le juge des enfants ou devant celui des libertés et la détention, les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ou les procédures relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger, ainsi qu’au droit d’asile.

Le montant est par ailleurs limité à 35 euros, alors que les frais payés par les justiciables non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros pour rémunérer un avocat.

Contrairement à ce que vous avancez, cette taxe participe d’un système de solidarité entre l’ensemble des justiciables. Dans une décision d’avril 2012, le Conseil constitutionnel a notamment confirmé l’analyse selon laquelle cette contribution ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

Au final, cette contribution modeste, essentielle pour l’équilibre financier du dispositif et l’accès de tous à la justice, représente un coût évalué entre 50 millions et 60 millions d’euros en vitesse de croisière, qui viennent s’ajouter aux 317 millions d’euros d’ores et déjà inscrits au PLF pour 2013.

Vous proposez de remplacer cette contribution par une majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, pour sa partie due au titre des contrats de protection juridique. Cette assiette est limitée et la majoration de taux que vous proposez ne me permet pas d’avoir la certitude qu’elle aura un rendement suffisant.

La suppression de la contribution dès l’année 2013 serait donc de nature à obérer l’accès des justiciables à l’aide juridictionnelle et à dégrader l’équilibre global de la mission « Justice ».

Je ne doute pas que, devant des perspectives aussi inquiétantes, monsieur le sénateur, vous ne retiriez votre amendement. (Expressions amusées sur les travées de l'UMP.)

Mme Catherine Procaccia. Quelle fermeté ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Collin, maintenez-vous votre amendement ?

M. Yvon Collin. Les arguments de M. le ministre sont assez convaincants. Ne voulant pas entraver la justice, je retire cet amendement, monsieur le président. (Nouveaux sourires et applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. L’amendement n° 195 est retiré.

L'amendement n° 111, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route est supprimé.

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement tend à supprimer un alinéa du code de la route qui prévoit que « le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ».

Dans la réalité, cette lettre arrive souvent très longtemps après la commission de l’infraction et ne prend pas forcément en compte toutes celles qu’a pu commettre le conducteur.

Alors qu’il est possible de connaître son nombre de points par téléphone ou sur un site internet, l’envoi de 15 millions de lettres représente un coût non négligeable pour l’État : 13,4 millions d’euros. Pour réaliser une économie de ce montant, il convient de supprimer cet alinéa du code de la route. Tel est l’objet de mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je saisis cette occasion pour remercier notre collègue Vincent Delahaye de sa présence active et assidue tant en commission qu’en séance publique. Mais je dois le remercier aussi de proposer une économie budgétaire de 13,4 millions d’euros pour le budget de l’État.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, que voilà une bonne économie ! (Sourires.)

La commission des finances est favorable à cet amendement, qu’elle avait d’ailleurs déjà adopté au moment de l’examen du compte spécial « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans le cadre de ses travaux sur le PLF pour 2013.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Comme je l’avais dit lors de la présentation du rapport sur le PLF pour 2013, je suis contre une telle mesure.

En effet, un certain nombre de conducteurs qui ont été verbalisés sans le savoir au moment où ils ont commis l’infraction, peuvent subir des pertes successives de un ou deux points et dont le cumul, après un certain temps, aboutit à l’annulation de leur permis, faute pour eux d’avoir été informés en temps et en heure de ces points perdus et donc d’avoir pu les reconstituer.

Actuellement, le dispositif est tel qu’il risque de placer des gens en situation très délicate. Et que des personnes se retrouvent sans permis n’est pas forcément une bonne chose…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 196, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 330-5 du code de la route est supprimé.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Le présent amendement tend à reprendre une proposition de loi déposée par notre groupe. Nous avions déjà intégré cette proposition dans un amendement adopté voilà quelques semaines par la Haute Assemblée, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2013. Je vous invite donc à confirmer aujourd’hui ce vote.

Il s’agit de mettre fin à une pratique tout à fait choquante : la vente par l’État à des tiers des informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules.

En vertu de l’article 29 de la loi du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l’État peut en effet communiquer ces informations, éventuellement contre le paiement d’une redevance. Je précise que ces informations peuvent être utilisées à des fins commerciales.

Nous sommes donc face à une aberration, que je vous propose de corriger, mes chers collègues, en adoptant cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, qui avait été adopté par le Sénat en première partie du PLF pour 2013. Le coût de la mesure est de l’ordre de 3 millions d’euros, mais, comme nous venons de voter un dispositif qui nous permettra d’en économiser 13 millions, c’est raisonnable ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je tiens simplement à rappeler que nous avions tous voté l’amendement lors de l’examen du projet de loi de finances. Aussi, j’espère que, quel que soit le sort de ce collectif au Sénat, la CMP reprendra cette disposition.

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 160, présenté par Mme Cayeux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 1er juillet 2012 » est remplacée par la date : « 1er février 2013 ».

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. La loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, dans son article 30, a instauré, en remplacement de la PRE, la participation pour raccordement à l’égout, une nouvelle contribution, dénommée « participation financière à l’assainissement collectif », ou PFAC. Or il semble que, au 1er juillet 2012, date à laquelle cette nouvelle taxe devait entrer en application, les communes n’en avaient pas été informées par les services de l’État.

Cette information officielle n’ayant pas eu lieu, il est tout simplement proposé de reporter la date d’application au 1er février 2013.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet avis est plutôt défavorable.

D’une part, nous ne sommes pas certains que le dispositif corresponde précisément à l’intention de ses auteurs dans la mesure où la date que tend à modifier l’amendement concerne le fait générateur de la PFAC et non les délibérations que les communes doivent prendre.

D’autre part, il conviendrait de vérifier auprès du Gouvernement qu’en l’absence de nouvelle délibération du conseil municipal l’ancienne PRE continue à s’appliquer. Cela va nous être certainement confirmé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Je suis prêt à retirer l’amendement si le Gouvernement peut nous dire que l’ancienne PRE s’applique toujours.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement peut le faire ! (Rires.)

M. Albéric de Montgolfier. Dès lors que le Gouvernement s’engage à apporter une réponse à la question, je retire l’amendement, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 160 est retiré.

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Seconde délibération

Articles additionnels après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Seconde délibération

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 12 bis et 26 quater A, et de la suppression des articles 24 bis et 24 quater de ce projet de loi de finances rectificative.

Demande de seconde délibération
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 12 bis

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je vais consulter le Sénat sur la demande de seconde délibération.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je ne vais pas revenir sur les deux jours de débats qui ont montré notre opposition à certaines dispositions du texte, notamment celles qui concernent le CICE et la hausse des taux de TVA. Je pense que, en l’absence de ces mesures, notre groupe aurait pu voter ce collectif.

D’un côté, nous sommes par principe opposés à la procédure de seconde délibération, et nous l’avons dit chaque fois qu’elle a été demandée, généralement par l’ancienne majorité.

D’un autre côté, notre analyse de ce texte diverge totalement de celle de la droite, et c’est presque une lapalissade de le dire.

Dans ces conditions, après réflexion, et même si nous n’apprécions pas la manière selon laquelle s’est déroulée cette discussion, nous voterons pour la seconde délibération, mais, à l’occasion de celle-ci, contre les mesures que nous avons précédemment dénoncées, qui ont été rejetées et dont le Gouvernement entend demander le rétablissement.

M. le président. Sur la demande de seconde délibération, j’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 67 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 176
Contre 169

La seconde délibération est donc ordonnée.

Je rappelle que, aux termes de l’article 43, alinéa 5, du règlement, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, pour permettre à la commission de se réunir, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à dix-neuf heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Conformément à l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution et à l’article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande la mise aux voix par un seul vote de l’ensemble des amendements que je vais présenter et de l’ensemble de ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Le Gouvernement ayant demandé au Sénat, en application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote sur les amendements soumis à la seconde délibération, qui émanent tous du Gouvernement, ainsi que sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012, nous allons procéder conformément à l’article 42, alinéa 7, du règlement.

Dans un souci de clarté et si vous en convenez, monsieur le ministre, je vais appeler successivement les articles faisant l’objet de la seconde délibération, assortis des amendements qui s’y rattachent. Je vous demanderai ensuite de faire une présentation globale des amendements, après quoi je solliciterai l’avis de la commission sur l’ensemble de ceux-ci.

Sur chacun de ces amendements, le vote sera réservé.

Seconde délibération
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 24 bis (supprimé)

Article 12 bis

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 12 bis dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les prêts émis jusqu’au 31 mars 2013, cette condition de performance énergétique n’est pas exigée pour les logements dont le permis de construire a été déposé au plus tard le 31 décembre 2012. » ;

1° B (nouveau) La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou, lorsque le logement appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1, sous condition de vente du parc social à ses occupants. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

III (nouveau). – Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »

IV (nouveau). – 1. Le 1° A du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

2. La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du I et du 1 du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’abaissement des plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ+ est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l’article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

III. – Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »

Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 24 quater (supprimé)

Article 24 bis (supprimé)