M. Yves Détraigne. Par cet amendement, légèrement différent des précédents, le maire et ses adjoints seraient, comme aujourd’hui, officiers de l’état civil, mais il serait possible de déléguer par arrêté à un simple conseiller municipal la fonction d’officier de l’état civil pour célébrer un mariage. Cette proposition très simple répond plus ou moins à une demande de l’Association des maires de France.

Cette mesure ne signifie pas que tous les membres du conseil municipal deviendront officiers de l’état civil, mais elle permettrait de régler bien des problèmes. Ainsi, il n’y aura pas besoin d’autorisation particulière ni de l’intervention du procureur de la République.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Dans une commune, seuls le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de l’état civil. Ils ne sont pas trente-six ! En cas d’empêchement, ce sont les adjoints qui interviennent dans l’ordre du tableau. Rappelez-vous de la célèbre affaire dite des mariages de Montrouge, dont tous les anciens étudiants en droit se souviennent, sur la validité desquels on s’est interrogé.

Madame la ministre, j’ai entendu des choses bizarres de votre part.

En matière d’état civil, de quel droit le préfet pourrait-il requérir un maire ? Je suis désolé de vous le dire, mais cette compétence relève du procureur de la République. Quand vous avancez des arguments, soyez au moins exacte ! Le préfet n’a heureusement rien à voir avec l’état civil, il ne manquerait plus que ça ! D’ailleurs, M. le rapporteur l’a très bien dit, les officiers de l’état civil sont sous le contrôle du procureur de la République.

Je rappelle que dans le cas de mariages douteux, c’est non pas le préfet, mais le procureur de la République qui oblige les maires à célébrer la cérémonie.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut déléguer par arrêté à des conseillers municipaux, à leur demande, la célébration de mariages, sous sa surveillance et sa responsabilité, sans qu’il soit besoin de justifier de l’absence ou de l’empêchement du maire et des adjoints. »

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Cet amendement comporte une seule différence avec l’amendement présenté par M. Détraigne : nous avons ajouté que la délégation intervient à la demande des conseillers municipaux. Cette précision me paraît nécessaire.

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le maire peut déléguer à un conseiller municipal qui le lui demande, la célébration d’un mariage, même dans le cas où lui-même ou ses adjoints pourraient procéder à la célébration. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Parmi tous ces amendements, les trois derniers sont de nature différente. D’ailleurs, je remarque que les premiers n’ont pas vraiment été défendus. L’idée était que le maire opposé à la célébration d’un mariage pouvait informer les intéressés de son refus et les inviter à se rendre dans une autre mairie.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 230 rectifié et 229 rectifié ainsi que sur les amendements identiques nos 108 rectifié bis, 150 rectifié et 195.

Les trois derniers amendements visent à inscrire dans la loi ce qui existe déjà dans les faits, c'est-à-dire qu’un maire peut déléguer à un conseiller municipal la célébration d’un mariage. Nos collègues qui sont également maires le savent, les mariages sont célébrés par le maire. Dans les faits, l’officier de l’état civil téléphone au maire quinze jours avant pour lui demander : « Madame Bruguière, serez-vous disponible samedi pour faire les mariages ? » (Sourires.) En cas d’indisponibilité, on fait appel aux adjoints, dans l’ordre du tableau. C’est vrai que la procédure n’est pas scrupuleusement respectée dans toutes les communes. On ne prend pas toujours des arrêtés.

Il peut arriver qu’un conseiller municipal, qui n’a pas le droit de célébrer les mariages, demande au maire de le laisser marier sa fille, voire sa première épouse qui se remarie.

M. Charles Revet. Pourquoi pas !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cela m’est arrivé. (Sourires.)

Le bureau de l’état civil prend alors un arrêté aux termes duquel le maire, empêché, délègue au conseiller municipal en question. Or ces amendements visent à inscrire ce genre de pratique dans la loi, ce qui n’a pas grand intérêt.

M. Lecerf, qui ne peut pas être présent cet après-midi, m’a demandé non pas de défendre son amendement, mais d’expliquer son intention. Il a d’ailleurs rectifié son amendement initial afin de préciser que la délégation accordée par le maire à un conseiller municipal intervient à la demande de ce dernier.

M. Patrice Gélard. C’est aussi ce que je propose !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Soyons francs, je crois que les choses doivent être dites, y compris pour la compréhension de l’Assemblée nationale lorsque le texte lui reviendra. Garder la formulation de M. Gélard, qui se ralliera peut-être à la rédaction de M. Lecerf, c’est sous-entendre que le maire qui n’est pas d’accord pour célébrer le mariage peut donner une délégation à un conseiller municipal.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. En revanche, la rectification de M. Lecerf, précisant que la délégation intervient à la demande d’un conseiller municipal, change les choses. Elle permet d’écarter l’idée selon laquelle certains maires ne voudraient pas, pour des raisons qui leur appartiennent, célébrer des mariages.

Même si le rapporteur, à titre personnel, était défavorable à l’amendement n° 82 rectifié bis, la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Je rappelle que l’amendement n° 82 rectifié bis n’a pas été soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion commune ?

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 230 rectifié et 229 rectifié ainsi qu’aux amendements identiques nos 108 rectifié bis, 150 rectifié et 195.

J’en viens à la possibilité de déléguer, sans justification, aux conseillers municipaux les célébrations de mariage.

La législation en vigueur n’autorise le maire à déléguer à un conseiller municipal la célébration d’un mariage qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints. Il est proposé ici d’admettre davantage de souplesse dans la loi et de l’aligner ainsi sur une interprétation assez extensive de la notion d’empêchement, qui semble déjà prévaloir dans les faits.

Permettez-moi tout de même de m’étonner qu’il faille précisément attendre le débat sur le mariage des personnes de même sexe pour que le législateur se saisisse de cette question qui se pose en pratique depuis longtemps.

M. Bruno Sido. C’était l’occasion !

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Est-ce la discussion que nous venons d’avoir sur la liberté de conscience ou la clause de conscience qui la rend subitement si urgente ?

Vous comprendrez que, en la matière, le Gouvernement puisse être réticent devant ce type de proposition, malgré les arguments objectifs développés en sa faveur. Il émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 135 rectifié et 20 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Mme la ministre vient de s’étonner que cette proposition vienne soudainement. C’est tout simplement parce que, comme on le dit souvent ici, nous avons un véhicule législatif pour inscrire cette mesure, qui aurait de plus le mérite de mettre fin à une certaine hypocrisie.

Nous sommes en effet un certain nombre de maires à avoir accordé des délégations à des conseillers municipaux, y compris de notre opposition – peu importe alors la sensibilité politique –, parce que ceux-ci avaient l’occasion de marier leur frère, leur sœur, leur fils ou leur fille. Nous le faisons d’ailleurs bien volontiers.

Adopter ce dispositif clarifierait les choses et représenterait vraiment un progrès. (Applaudissements sur quelques travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. J’ai du mal à comprendre l’interprétation de M. le rapporteur. En effet, mon amendement est beaucoup plus complet que celui de M. Lecerf. J’ai pris toute une série de précautions : d’abord, c’est une délégation par arrêté du maire ; ensuite, c’est à la demande du conseiller municipal, sous la surveillance et la responsabilité du maire.

Ces précautions sécurisent le dispositif que je propose. C'est la raison pour laquelle je préférerais que ce soit lui qui se rallie à ma rédaction.

M. le président. Je rappelle une nouvelle fois que l’amendement n° 82 rectifié bis n’a pas été soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 rectifié bis, 150 rectifié et 195.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 1er bis D, précédemment réservés.

Articles additionnels après l’article 1er bis C (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Articles additionnels avant l'article 1er bis (précédemment réservés)

Articles additionnels après l'article 1er bis D (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 171-2, les articles 171-3, 171-4, le deuxième alinéa de l’article 171-5, l’article 171-6 et les deux premiers alinéas de l’article 171-7 du code civil sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions relatives au certificat de capacité à mariage à l’étranger, instauré par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006.

L’évaluation qui peut être faite, six ans après l’entrée en vigueur de cette loi, révèle que celle-ci n’a pas produit les effets escomptés. En effet, alors qu’elle aurait dû permettre une transcription plus aisée des mariages célébrés à l’étranger, nous pouvons constater que, en réalité, ces demandes de certificat de capacité à mariage représentent une formalité supplémentaire et une charge pour les consulats.

Malgré la production, après la célébration du mariage, de ces certificats, nous constatons que, dans un certain nombre de consulats à l’étranger, les transcriptions prennent parfois plusieurs années. Ainsi, à Bamako, où je me suis rendu en janvier, j’ai pu constater qu’une liste entière de mariages célébrés en 2010 et 2011 n’étaient toujours pas transcrits en droit français, alors même que les époux concernés avaient obtenu auparavant un certificat de capacité à mariage.

Cette situation porte atteinte au droit à la vie familiale. Je propose par conséquent que nous supprimions, dans le cadre de ce projet de loi, cette disposition qui n’apporte rien à la sécurité de la reconnaissance du mariage et qui empêche les époux de vivre ensemble, dès lors qu’ils souhaitent revenir en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a bien compris l’intention de M. Leconte, qui connaît bien le sujet. Nous savons que certaines difficultés se posent s’agissant du certificat de capacité à mariage. Reste que ces difficultés sont plus d’ordre administratif que juridique. Je ne suis donc pas certain, à titre personnel, que cette disposition soit de nature législative. Il me semble d’ailleurs que notre collègue avait déjà interrogé Mme la garde des sceaux sur cette question lors de son audition par notre commission des lois.

M. Leconte souhaitant appeler l’attention du Gouvernement sur ce problème, j’espère que Mme la ministre répondra à sa demande concernant la suppression des formalités préalables relatives aux mariages de Français à l’étranger.

Sur cet amendement, la commission des lois s’en remet donc à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Votre amendement, monsieur Leconte, qui a pour objet d’abroger l’ensemble des formalités préalables aux mariages célébrés à l’étranger par une autorité étrangère, ne concerne pas le mariage entre personnes de même sexe. À ce titre, il est hors du champ du projet de loi.

La suppression des formalités préalables aux mariages célébrés à l’étranger pourrait faire l’objet d’une réflexion plus générale. Pour cette raison, je souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Je souhaite également vous apporter des précisions concernant l’amendement n° 78, qui viendra ensuite en discussion : les visas de court séjour susceptibles d’être délivrés afin que la personne concernée puisse venir se marier en France sont aujourd’hui régis par le règlement n° 810-2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.

Or l’article 32, paragraphe 2, du code communautaire des visas, impose déjà de motiver tous les refus de visas de court séjour. Par ailleurs, l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’amendement, liste quant à lui les catégories d’étrangers pour lesquels le refus de visa doit être motivé et ne concerne en rien les conditions de fond de délivrance du visa, mais il n’a vocation à s’appliquer qu’aux visas de long séjour.

Cet amendement est donc inutile, car l’obligation de motivation qu’il prévoit existe déjà à l’article 32 du code communautaire des visas. Je vous demande donc, pour des motifs différents, de le retirer également. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° 79 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. J’avais évidemment conscience que l’objet de cet amendement se situait hors du périmètre du projet de loi. Cependant, compte tenu de l’atteinte portée au droit à la vie familiale, j’espère que nous trouverons très rapidement une solution à cette question, qui est bien de nature législative. Je compte sur le Gouvernement !

En attendant, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 79 est retiré.

L’amendement n° 78, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Futur époux d’un ressortissant Français ayant sollicité un visa court séjour pour mariage dès lors qu’il est en possession du certificat de publication des bans et de non-opposition. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Sur cet amendement, j’ai pris bonne note de vos explications par anticipation, madame la ministre.

Nous avons permis aux couples de personnes de même sexe, dont l’un au moins à la nationalité française, de venir se marier en France si le pays dans lequel ils résident n’autorise pas ce type de célébration. Or, dans ces cas-là, la délivrance d’un visa peut être nécessaire.

Je suis prêt à retirer mon amendement si le Gouvernement s’engage à prendre une circulaire très précise permettant de s’assurer que ces couples ne seront pas empêchés de se marier pour un simple problème de visa. Le droit de vivre en couple, le droit à l’amour, ne peut être entravé par des problèmes de frontières. (M. André Gattolin applaudit.)

Je compte sur vous, mesdames les ministres, pour qu’aucun de nos consulats ne bloque cette union pour des raisons administratives. (Mme la garde des sceaux opine.) Dès lors que vous vous y engagez, j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 78 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er bis D (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Articles additionnels après l'article 1er quater (précédemment réservés)

Articles additionnels avant l'article 1er bis (précédemment réservés)

M. le président. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Retailleau, G. Bailly, Leleux, Béchu, du Luart, Sido et G. Larcher, Mme Giudicelli, MM. del Picchia, Darniche, Duvernois, Revet, Cambon, B. Fournier, Savary, Delattre, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach et Gournac, Mme Mélot et M. Pierre, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre prioritairement auprès de son père et de sa mère biologiques.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Je défendrai en même temps les amendements nos 110 rectifié, 266 rectifié et 111 rectifié, qui ont un objet commun : les droits de l’enfant.

Ces quatre amendements visent en effet à tirer les conséquences de grands textes juridiques internationaux, dont le premier, qui certes ne s’impose pas aux États, est la Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant du 26 septembre 1924, et le dernier la Convention de La Haye du 29 mai 1993. Chacun connaît en outre les grands textes onusiens, notamment la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959.

Nos amendements visent à réaffirmer l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier son droit à être élevé dans une famille composée d’un père et d’une mère. Nous voulons également réaffirmer qu’il n’existe pas de droit à l’enfant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La référence aux père et mère biologiques, visée par l’amendement n° 265 rectifié, entre en contradiction avec le projet de loi.

Je l’ai dit vingt fois, le texte dont nous débattons n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant : il sécurisera notamment la situation des enfants qui existent déjà dans les couples homosexuels.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Cet amendement, en posant le principe que l’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre auprès de son père et de sa mère, procède d’une interprétation erronée de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui reconnaît, à l’article 7, alinéa 1, « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

L’amendement énonce donc une règle générale qui ne tient pas compte des réalités. L’intérêt de l’enfant, tel que le comprennent d’ores et déjà la loi, la jurisprudence et la pratique, consiste à ne pas être séparé, autant que possible, de ceux qui sont ses parents au regard de la loi, qu’ils soient ou non ses parents biologiques.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Je suis intervenu, hier, pour défendre le droit de l’enfant, plutôt que le droit à l’enfant. Réaffirmer le droit pour tout enfant d’avoir un père et une mère est pour moi un point capital.

Vous avez dû recevoir ce matin, mes chers collègues, cette lettre d’une dame âgée de soixante-seize ans expliquant combien son père, mort trop jeune, lui avait manqué. Des témoignages comme celui-là, il n’en manque pas ! Je regrette vraiment que vous ne choisissiez pas de permettre à chaque enfant, dans la mesure du possible, d’avoir un père et une mère.

Je soutiens donc cet amendement très important, et j’espère que vous serez nombreux à le voter à nos côtés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Savary, G. Larcher et Mayet.

L’amendement n° 152 rectifié est présenté par M. Leleux, Mme Giudicelli, MM. Sido et Cambon, Mmes Sittler et Bruguière et MM. de Legge et Cléach.

L’amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Bécot, G. Bailly, Bordier, César, Cornu, Houel, P. Leroy et Pointereau.

L’amendement n° 197 est présenté par MM. Revet et Darniche.

L’amendement n° 222 est présenté par M. Gournac.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

L’amendement n° 110 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.

M. Michel Bécot. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 197.

M. Charles Revet. On a beaucoup parlé de la situation des couples de personnes de même sexe, en faveur desquels il fallait en effet prévoir des dispositions.

Selon nous, le mariage n’est pas la formule adaptée. C’est pourquoi nous avons fait avec plusieurs collègues des propositions visant à prendre en compte les aspirations de ces personnes, sans pour autant remettre en cause les bases de notre société.

Si nous avons longuement parlé de l'adoption et d'un certain nombre de dispositions qui lui sont relatives, nous n’avons pas beaucoup évoqué le droit de l'enfant. De fait, l'enfant semble un peu à la marge de nos débats, alors qu'il devrait être au centre ! Nous devons organiser la société en ayant en perspective l’intérêt de l’enfant.

Tel est bien l'objet de cet amendement : prévoir des mesures prenant en compte le droit de l'enfant.

M. le président. L'amendement n° 222 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par MM. Retailleau, G. Bailly, Bécot, Leleux, Béchu, du Luart, Sido et del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Revet, Cambon, Savary, Pointereau, Cornu, Delattre, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac et Mayet, Mme Mélot, M. Pierre et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art.15 -... - La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Art. 15 -...- La loi garantit à l’enfant, dans les institutions et règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 80 rectifié quater, présenté par MM. de Legge, Hyest et Portelli, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 315 -... ainsi rédigé :

« Art. 315 -... - Tout enfant a droit de connaître ses origines, dans la mesure du possible. »

La parole est à M. Dominique de Legge.