M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Chapitre Ier

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 1er A
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Article 2

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« De l’examen d’une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution

« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.

« Art. 45-2. – Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :

« 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. – Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.

« S’il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

« Art. 45-5. – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

« Art. 45-6. – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. » ;

2° À la seconde phrase de l’article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ». – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l’intérieur et sous le contrôle du Conseil constitutionnel. – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – L’ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.

II. – La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.

III. – Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.

IV. – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections. – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

Ce soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. J.P. Michel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

Un

par les mots :

Les électeurs sont informés que leur

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 2 à l’article 7, qui traite également de l’information des électeurs.

L’amendement n° 1 vise à informer les électeurs qu’ils ne pourront plus retirer le soutien qu’ils auront apporté, par voie électronique ou sur papier.

L’amendement n° 2 tend à informer les électeurs que la liste des soutiens n’est pas secrète et peut être publiée.

Ces deux amendements ont donc pour objet de donner une meilleure information à celles et ceux qui apporteront leur soutien pour faire prospérer une proposition de loi, donc une initiative parlementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Contrairement à ce que j’ai pu laisser penser tout à l'heure, la commission demande à notre collègue Jean-Pierre Michel de bien vouloir retirer ses deux amendements.

Certes, ses propositions sont bienvenues, mais elles relèvent davantage du domaine réglementaire. Aussi, je me permets de demander à Mme le garde des sceaux de prendre l’engagement de prévoir, par voie réglementaire, que les électeurs seront informés qu’ils ne pourront plus retirer leur soutien après l’avoir apporté et que la liste des soutiens a un caractère public et peut donc être consultée ou diffusée par quiconque.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je prends très volontiers cet engagement. S’assurer de la pleine information du citoyen électeur qui apportera son soutien à une proposition de loi ne me semble pas relever du domaine législatif.

M. Jean-Jacques Hyest. Qui plus est dans une loi organique !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Absolument !

Il n’y a donc pas lieu d’inscrire cette disposition dans ce texte.

Dans la circonstance, peu probable, si j’ai bien entendu et compris chacun, que ce texte soit appliqué, il convient que le citoyen soit très clairement informé.

M. le président. Monsieur Michel, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Je le retire, monsieur le président, mais je persiste à penser que cette disposition est de nature législative.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Supprimé)

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Article 5
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Article 9

Article 7

(Non modifié)

La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.

À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. J. P. Michel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

La

par les mots :

Les électeurs sont informés que la

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement est retiré pour les mêmes raisons que le précédent.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

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Chapitre III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Articles 10 à 13 ter et 14 à 19 (début)

Article 9

Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires. – (Adopté.)

Chapitre IV

(Division et intitulés supprimés)

Article 9
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Articles 10 à 13 ter et 14 à 19 (fin)

Articles 10 à 13 ter et 14 à 19

(Supprimés)

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M. le président. Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans le texte de la commission.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 256 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l’adoption 326
Contre 20

Le Sénat a adopté.

projet de loi

Articles 10 à 13 ter et 14 à 19 (début)
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M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution, dans le texte de la commission.

 
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Article 1er

Article 1er A

Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

« LIVRE VI TER

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES

« TITRE IER

« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre Ier

« Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens

« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

« Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

« L’ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de signatures fait l’objet d’une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

« À l’exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

« La violation des six premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l’article L. 113-1. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

personne physique

insérer les mots :

de nationalité française

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. L’article 1er A précise que les personnes morales étrangères ne peuvent pas faire de dons. Cet amendement vise à étendre l’interdiction aux personnes physiques de nationalité étrangère.

M. Jean-Pierre Michel. C’est terminé, il y a un règlement ! Retirez l’amendement !

M. le président. Il reste quelques minutes, car la discussion a été interrompue tout à l’heure pour le scrutin public.

M. Jean-Pierre Michel. Il faut respecter le délai !

M. le président. Si nous faisons vite, nous tiendrons le délai imparti. Madame Goulet, maintenez-vous l’amendement, malgré M. Michel ? (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. Je le maintiens à cause de M. Michel ! (Rires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La question posée par Mme Goulet est tout à fait intéressante. Nous nous sommes rendu compte que, dans l’ensemble de notre droit électoral, il n’existe pas de restriction au financement par les personnes physiques de nationalité étrangère.

Ce matin, en commission, M. Leconte a fait valoir que des personnes de nationalité étrangère pouvaient être candidates aux élections municipales : il serait paradoxal qu’elles ne puissent pas contribuer au financement. Il y a donc un problème, qui est d’une certaine portée puisqu’il concerne toutes les élections.

Nous vous demandons, madame Goulet, de bien vouloir retirer votre amendement, de manière que, à la faveur d’initiatives futures, nous puissions reprendre ce sujet dans toute son ampleur.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 1 est-il finalement maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Grâce aux explications de M. le rapporteur, je puis retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A
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Article 3

Article 1er

(Non modifié)

Le titre Ier du livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions pénales

« Art. L. 558-38. – Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l’article 11 de la Constitution, d’usurper l’identité d’un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Art. L. 558-39. – Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d’altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.

« Art. L. 558-40. – Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir à l’aide de menaces, violences, contraintes, abus d’autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Art. L. 558-41. – Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l’électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Le fait d’agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

« Art. L. 558-42. – Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d’autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. L. 558-43. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

« 1° L’interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l’article 131-35 et au 9° de l’article 131-39 du même code. » – (Adopté.)

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Article 1er
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Article 3 bis

Article 3

(Non modifié)

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

Le droit pour toute personne physique de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement est écarté. – (Adopté.)

Article 3
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Article 3 quater (début)

Article 3 bis

(Supprimé)

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Article 3 bis
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Article 3 quater (fin)

Article 3 quater

Le livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 558-44. – (Non modifié)

« Art. L. 558-45. – Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l’un porte la réponse “oui” et l’autre la réponse “non”.

« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse “oui” ou “non”.

« Art. L. 558-46. – (Non modifié) Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l’article L. 65, de l’article L. 66, des deux derniers alinéas de l’article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l’article L. 113-1 et du II du même article ;

« 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;

« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “parti” ou “groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat” ou “liste de candidats”.

« Chapitre II

« Recensement des votes

« Art. L. 558-47. – Dans chaque département, chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d’appel.

« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d’appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l’État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président, désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-48. – La commission de recensement est chargée :

« – de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d’outre-mer ;

« – de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel.

« La commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux deux alinéas précédents pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-49. – (Non modifié) » – (Adopté.)

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M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je vous remercie de m’accorder cette phrase ultime. Je veux simplement saluer l’effort de tous, y compris de M. Jean-Pierre Michel : il a fait preuve de son sympathique sens de la provocation, mais il aurait pu parler sept ou huit minutes de plus, ce qui aurait peut-être eu pour conséquence d’empêcher l’adoption de ces deux textes !

Je me réjouis, pour ma part, que règne dans cette assemblée un état d’esprit permettant que les textes présentés par nos collègues, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, puissent être votés. Cela me paraît de bonne pratique.

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 quater (début)
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