M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 12.

Je mets aux voix l’amendement n° I-510.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l’amendement n° I-459.

M. Jean Arthuis. Je voudrais faire observer à M. le rapporteur général et à M. le ministre que les dispositions de cet amendement, tendant à instituer un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes, s’inscrivent bien dans une logique d’emploi.

Il y a deux façons d’exercer une profession, donc d’occuper un emploi : soit comme salarié, soit comme professionnel indépendant. Nous voulons faire obstacle à une discrimination selon le statut. Pourquoi laisser dans la difficulté ces commerçants et ces artisans qui, parce qu’ils sont indépendants, devront facturer un supplément de TVA, alors qu’ils ne bénéficient pas de l’allégement de leurs charges sociales ?

La logique du CICE est de diminuer le coût du travail, c’est-à-dire de tout engagement professionnel, que l’on soit salarié ou professionnel indépendant. Il faut rendre hommage aux indépendants, mes chers collègues, car ce sont des gens qui prennent des risques !

Je réaffirme ma conviction que le CICE n’est qu’une formule intermédiaire. Il faudra aller plus loin, frapper plus fort, en portant ce dispositif à 50 milliards d’euros, au moins, comme l’a rappelé M. Delattre il y a un instant, et agir plus franchement, en le transformant en un allégement des cotisations sociales. Peut-être sera-ce possible dans le cadre de ce que l’on appelle la « remise à plat » de la fiscalité et des prélèvements obligatoires ?

En tout état de cause, je m’inscris en faux contre les propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, qui laissent à penser que ce que nous proposons ne concerne pas l’emploi. Permettez-moi de vous dire que, si le statut de profession indépendante n’existait pas, les personnes qui exercent ce métier figureraient probablement parmi les demandeurs d’emploi. Or notre devoir est de faciliter l’accès au travail du plus grand nombre de nos concitoyens et d’inverser, enfin, la courbe du chômage.

Mes chers collègues, j’espère vous avoir convaincus du bien-fondé de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-459.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 80 :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 196
Pour l’adoption 50
Contre 146

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-219 rectifié bis est présenté par MM. Patriat, Kerdraon, Courteau et Yung.

L’amendement n° I-520 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Collombat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l’article 244 quater O du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° I-219 rectifié bis.

M. Richard Yung. Cet amendement a pour premier signataire M. Patriat, qui y attache beaucoup d’importance.

Il est possible de cumuler le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, avec tout autre crédit d’impôt, comme le crédit d’impôt recherche, ou le crédit d’impôt innovation. En revanche, cela ne peut se faire avec le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, le CIMA. Or, vous le savez comme moi, mes chers collègues, la France est en pointe dans ce secteur. Je pense à l’ébénisterie, à la broderie, à la dentelle, entre autres. Autant de domaines dans lesquels nous sommes reconnus et recherchés à travers le monde.

Ce secteur repose sur des petites entreprises, des TPE, des entreprises artisanales comptant quelques salariés, qu’il faut encourager et soutenir. C’est le sens de cet amendement, qui a pour objet de permettre le cumul du CICE et du CIMA.

M. le président. L’amendement n° I-520 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances demande l’avis du Gouvernement, qui pourra expliquer les raisons pour lesquelles seules les entreprises et métiers d’art sont tenus de déduire de l’assiette du CICE les rémunérations qui entrent dans la base de calcul du CIMA.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Yung, vous proposez de supprimer les dispositions prévues au VI de l’article 244 quater O du code général des impôts relatif au CIMA, qui prévoit que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du CIMA et dans celle d’un autre crédit d’impôt, afin de faire bénéficier les entreprises des métiers d’art à la fois du CIMA et d’autres crédits d’impôt, comme le CICE.

Le Gouvernement n’est, hélas, pas favorable à cet amendement. Il considère que le cumul du CIMA avec un autre crédit d’impôt est possible à condition que les dépenses ne soient prises en compte qu’une seule fois par l’entreprise, soit dans la base de calcul du CIMA, soit dans celle d’un autre crédit d’impôt.

En conséquence, les rémunérations qui n’ont pas été retenues dans l’assiette du CIMA peuvent l’être, par exemple, dans l’assiette du CICE, dès lors qu’elles sont éligibles à ce crédit d’impôt. Il n’est pas envisagé d’augmenter le coût de ces dispositifs, d’autant que, dans un contexte budgétaire et économique difficile, le Gouvernement entend maintenir son engagement en faveur de la maîtrise de la dépense fiscale.

Je demanderai donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° I-219 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-219 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.

L'amendement n° I-384, présenté par MM. de Montgolfier, Marini et Delattre, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, du 9° de l'article L. 241-6 du même code et du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; »

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136-7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; »

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

B. ― Il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

C. ― L'article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

D. ― L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »

E. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2014 ».

F. ― L'article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

III. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. »

B. ― À l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― À la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,60 % ».

B. ― Le 5° de l'article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; ».

C. ― Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % ».

D. ― 1° Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2014 :

a) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 5,00 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 3,99 % » ;

2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 :

a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Au 1°, le taux : « 5,00 % » est remplacé par le taux : « 5,28 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,99 % » est remplacé par le taux : « 4,27 % ».

E. ― Le tableau du second alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

63,61 %

Cigares

27,59 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

61,14 %

Autres tabacs à fumer

54,23 %

Tabacs à priser

49,33 %

Tabacs à mâcher

34,53 %

VI. ― Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. »

VII. ― A. ― Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

B. ― Le 3° de l'article L. 241-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

C. ― Au 6° du même article L. 241-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

D. ― Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

E. ― Au C du II de l'article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° ».

VIII. ― En 2014 et 2015, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code. Il propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.

IX. ― A. ― Les I, E du II et A du VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Les 1° à 3° du A, les B, D et F du II ainsi que le III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

C. ― Le C du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2014 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2014.

D. ― Le 4° du A du II et les B et D du VII s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

E. ― Les A, C et E du V s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.

F. ― À la fin du 1° du II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».

G. ― 1. Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2. Le présent G est applicable à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-384.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Articles additionnels après l’article 13

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :

« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès :

« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ;



B. – (Supprimé)



C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :



« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;



b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;



– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;



c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;



d) À la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;



e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;



f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;



– à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;



– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;



g) Au 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;



h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;



i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;



2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;



3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;



D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;



b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;



c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :



« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ;



d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;



2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ;



b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;



E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :



1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;



2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;



3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;



4° Le 4 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ;



F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :



1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;



2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;



3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;



G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;



 après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :



« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;



– à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;



c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;



d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;



2° (Supprimé)



3° Le II est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;



b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;



4° (Supprimé)



5° Le II quater est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« II quater. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;



6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :



« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ;



7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;



H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;



2° (Supprimé)



I. – Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :



« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.



« Art. 220 Z quinquies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.



« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.



« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.



« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès :



« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;



« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ;



J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un ter ainsi rédigé :



« ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ;



K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;



L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;



2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ;



M. – Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :



« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B.



« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.



« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.



« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :



« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;



« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.



« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :



« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;



« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;



« c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.



« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.



« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.



« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.



« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.



« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.



« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :



« a) 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;



« b) 35 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.



« Le taux mentionné au a est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.



« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.



« 2. Toutefois :



« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;



« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.



« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.



« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.



« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.



« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.



« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.



« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.



« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.



« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.



« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :



« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.



« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;



« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.



« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.



« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.



« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.



« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.



« IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.



« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.



« Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :



« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.



« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;



« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;



« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;



« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;



« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;



« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.



« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :



« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;



« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.



« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.



« 4. (Supprimé)



« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.



« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.



« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.



« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.



« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.



« 2. Toutefois :



« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;



« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.



« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur.



« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.



« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.



« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice.



« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.



« 3. (Supprimé)



« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.



« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :



« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;



« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I.



« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.



« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.



« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.



« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;



N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;



O. – À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;



P. – À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;



Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».



III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.



Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :



1° (nouveau) Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;



2° (nouveau) Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;



3° (nouveau) Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;



4° (nouveau) Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.



Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.



IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.