M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Organisation des travaux

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. L'amendement n° I-326, présenté par Mmes Lienemann, M. André, Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots « trente mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement porte sur le délai de trente mois dont le respect est requis pour l’achèvement des logements susceptibles d’être éligibles au dispositif dit « Duflot ».

En général, ce délai est suffisant, mais il peut ne pas l’être en cas d’aléas retardant le déroulement d’un chantier qui sont indépendants de la volonté de l’investisseur, comme un contentieux sur un permis de construire, la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques, des intempéries…

Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont investi dans des immeubles dont la construction est retardée, non de leur fait, mais en raison de ces aléas, il conviendrait de porter le délai maximal d’achèvement de ces logements à quarante-huit mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il semble à la commission que le délai de trente mois présente l’avantage d’inciter à la construction rapide de logements, mais elle préfère demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour commencer, je rappelle que le bénéfice de l’avantage Duflot est subordonné au respect d’un délai d’achèvement des logements fixé à trente mois, délai que l’amendement tend à porter à quarante-huit mois pour le rendre compatible avec les aléas inhérents à la construction de logements neufs.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Tout d’abord, je tiens à vous préciser que le délai de trente mois a été fixé en concertation avec les professionnels du secteur, lors de son inscription dans les conditions d’application du dispositif dit « Scellier ».

Par ailleurs, ce délai, consacré par la loi, garantit aux investisseurs le bénéfice de l’avantage fiscal, dès lors que le fait générateur intervient à la date d’achèvement du logement. Par conséquent, ce délai assure aux contribuables de la visibilité sur le bénéfice effectif de l’avantage fiscal Duflot, et le rallonger n’améliorerait pas la rentabilité de l’investissement.

Enfin, la finalité du dispositif Duflot est de pourvoir à la construction de logements intermédiaires, dont l’offre fait actuellement défaut dans les zones tendues. À cet égard, allonger le délai d’achèvement ne ferait, à nos yeux, que donner un signal contradictoire aux professionnels, alors que nous devons au contraire tout faire pour encourager à la mise rapide sur le marché de nouveaux biens locatifs.

M. le président. Madame André, l’amendement n° I-326 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Je précise que cet amendement n’était inspiré que par la volonté de prendre en compte les éventuels aléas pouvant retarder le déroulement des chantiers.

Cela dit, je le retire, le Gouvernement y étant défavorable et l’ensemble des acteurs qui se sont concertés ayant retenu un autre délai. Je pense que Mme Lienemann ne m’en voudra pas !

M. le président. L'amendement n° I-326 est retiré.

L'amendement n° I-325, présenté par Mmes Lienemann, M. André, Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement vise à ce que la réduction d’impôt pour investissement locatif soit calculée sur le montant total de l’investissement en titres de sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, afin de prendre en compte les éventuels frais annexes à l’acquisition, à l’instar des autres régimes d’investissement locatif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est plutôt sceptique quant à la pertinence de cet amendement : dans la mesure où une SCPI a également à faire face à des frais de gestion, il paraît difficile que 100 % de la souscription serve au financement.

Dans le doute, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous souhaitez que la réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif intermédiaire soit calculée sur 100 % et non pas sur 95 % du montant des souscriptions au capital de SCPI. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Je vous rappelle que, pour être éligible à la réduction d’impôt Duflot, les souscriptions au capital de SCPI doivent être affectées à hauteur de 95 % au financement de logements éligibles à l’avantage fiscal. Par conséquent, il est cohérent que la base de la réduction d’impôt soit calculée sur 95 % du montant des souscriptions en numéraire effectivement versées par le contribuable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.

Par ailleurs, l’augmentation du pourcentage du montant des souscriptions qui sert de base au calcul de la réduction d’impôt Duflot favoriserait les investisseurs qui souscrivent des parts de SCPI au détriment de ceux qui investissent en direct. La majoration de la base de calcul de la réduction d’impôt des 5 % qui correspondent notamment aux frais de gestion reviendrait donc à donner un avantage supplémentaire aux souscripteurs de parts de SCPI.

Enfin, la création du dispositif Duflot a permis d’améliorer l’efficience de la dépense fiscale en calculant la base de la réduction d’impôt sur 95 % du montant des souscriptions. Ces modalités de calcul, identiques à celles du dispositif Robien-SCPI, diffèrent de celles du dispositif Scellier, qui retenait la totalité de la souscription dans la base de calcul de la réduction d’impôt. À nos yeux, il n’est pas envisageable, au regard de l’objectif poursuivi, de revenir à des modalités de calcul moins vertueuses.

M. le président. Madame André, l'amendement n° I-325 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-325 est retiré.

L'amendement n° I-353, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. La défiscalisation prévue par la loi Duflot pour les départements d'outre-mer représente 29 % du montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 300 000 euros sur une période de neuf ans. Le taux qui s’applique outre-mer est majoré de 10 % par rapport au taux qui s’applique en métropole.

Le plafond fixé par la loi Duflot ne satisfait pas les besoins immobiliers des départements d'outre-mer. En effet, il favorise le financement de logements de type T1 et T2. Pour comprendre la nécessité d’aménager ce plafond, il faut partir d’un constat avéré. Si un ménage bénéficie de 5 000 euros de réduction d’impôt pour ses dépenses domestiques – les emplois familiaux, par exemple –, il ne lui reste plus que 5 000 euros de crédit d’impôt pour d’éventuels investissements. Sur la base de ce montant de 5 000 euros, et compte tenu du taux spécifique de 29 % prévu par la loi Duflot pour les départements d'outre-mer, le plafond de l’investissement éligible est de 155 000 euros, contre 250 000 euros dans l’Hexagone. Cette somme permet seulement de financer un T2.

Il faut éviter que la défiscalisation ne génère exclusivement des investissements à but purement fiscal, ne répondant pas aux besoins économiques et sociaux des populations. Il est donc nécessaire de relever à 18 000 euros le plafond de défiscalisation dans les départements d'outre-mer. C’est déjà le seuil prévu pour les logements sociaux afin d’encourager la mixité. C’est également le seuil critique pour permettre la réalisation de logements intermédiaires T3 et T4, voire T5.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à relever le plafond applicable au dispositif fiscal Duflot pour les investissements réalisés outre-mer. Le relèvement des plafonds des niches fiscales va à l’encontre de l’effort entrepris depuis plusieurs années pour plafonner ces dispositifs afin d’assurer une certaine justice et une certaine égalité des contribuables face à l’impôt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cet amendement, qui vise à assouplir le plafonnement global des niches fiscales prévues par la loi Duflot au profit de l’investissement outre-mer.

De manière générale, il n’y a pas lieu de multiplier les exceptions au plafonnement, car cela aboutirait à le vider de son contenu. Le plafond propre à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire outre-mer est compatible avec le plafonnement global à 10 000 euros. Aucun contribuable ne peut atteindre le plafond global si la seule dépense fiscale dont il bénéficie est la réduction d’impôt Duflot au titre d’un investissement outre-mer.

De surcroît, le taux de cette réduction d’impôt est majoré de 11 points lorsque l’investissement est réalisé outre-mer, comme c’était déjà le cas avec le dispositif Scellier. Il n’y a pas de raison d’accroître encore son attractivité en lui ouvrant en plus le bénéfice d’une application assouplie du plafonnement global ; je note d'ailleurs que le dispositif Scellier ne prévoyait pas d’avantage de ce type pour les investissements réalisés outre-mer.

Le fait de rendre trop attractive la réduction d’impôt Duflot au titre d’investissements outre-mer entraînerait des effets pervers. La demande de logements par des investisseurs attirés par la seule fiscalité alimenterait la hausse du prix du foncier, au détriment de l’offre de logement social et de l’accès à la propriété, comme cela a été le cas par le passé avec le dispositif Girardin.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° I-353 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-353 est retiré.

Organisation des travaux

Articles additionnels après l’article 13
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Article 14

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite faire un point d’étape.

Il nous reste un peu plus de deux cents amendements à examiner avant le vote sur l’ensemble de la première partie. Afin de nous donner toutes les chances de procéder à ce vote mercredi avant le dîner, conformément aux usages, nous devrions, me semble-t-il, dans la mesure où il n’est pas prévu que le Sénat siège demain matin, envisager de poursuivre nos débats jusqu’à une heure assez avancée de la nuit, c'est-à-dire jusque vers deux heures ou deux heures trente.

Sans doute serons-nous amenés à refaire le point après la suspension du dîner, de manière à apprécier de nouveau la situation en fonction du rythme qu’auront suivi nos travaux d’ici là. Je suis sûr que la présidence aura à cœur de soutenir nos efforts pour que ce rythme soit aussi adéquat que possible.

M. le président. Il va de soi, monsieur le président de la commission, que M. Thierry Foucaud, qui assurera ce soir la présidence de la séance, vous permettra de faire de nouveau le point.

Organisation des travaux
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Article 15 (Supprimé)

Article 14

I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles :

« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.

« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

M. le président. L'amendement n° I-224, présenté par MM. Doligé, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier, Houel et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-275, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

à l’article 8 du présent code

insérer les mots :

ou une société d’investissement immobilier cotée au sens de l’article 208 C du même code

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. L’article 14 vise à lutter contre l’endettement artificiel par le recours à des produits dits « hybrides ». Il interdit, par conséquent, la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces intérêts ne sont pas soumis, dans les comptes de l’entreprise prêteuse, à une imposition minimale représentant 25 % de l’impôt de droit commun. Ce dispositif s’applique dans les cas où les sociétés sont liées entre elles, afin d’éviter qu’elles ne se fassent des prêts complaisants, destinés à minorer leur charge fiscale.

Naturellement, dans le cas des sociétés transparentes au sens du droit fiscal, ce taux d’imposition minimal doit être apprécié non pas au niveau de la société elle-même, puisqu’elle n’est pas imposée, mais au niveau des porteurs de part, associés ou actionnaires. C’est pour préciser ce point que le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale. Cet amendement vise les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, et les sociétés de personnes. Il couvre ainsi la plupart des cas, mais non la totalité.

En effet, la situation des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, n’est pas prise en considération, alors que ces sociétés sont également des structures transparentes au sens du droit fiscal. Elles ne sont pas imposées sur leurs revenus immobiliers, mais sont en contrepartie tenues de reverser 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires.

Une SIIC peut être amenée à faire un prêt à une société liée. Les intérêts reçus seront taxés au taux normal puisqu’ils ne se rattachent pas à l’activité exonérée de la SIIC, qui est de nature exclusivement immobilière. Toutefois, si le taux d’imposition minimal devait être apprécié au niveau de l’ensemble des revenus de la SIIC, les dispositions de l’article 14 pourraient s’appliquer à ces opérations, alors qu’il ne s’agit en aucune manière d’optimisation fiscale.

Dans ces conditions, il me semble préférable de prévoir pour les SIIC les mêmes précautions que pour les autres sociétés transparentes, telles que les OPCVM et les sociétés de personnes. C’est l’objet du présent amendement.

Cette mesure me paraît d’autant plus normale que les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, équivalents non cotés des SIIC, sont d’ores et déjà pris en compte dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose une question technique particulièrement pointue. Il nous semble donc opportun de recueillir l’avis du Gouvernement.

La commission des finances s’interroge. Les SIIC sont des sociétés foncières cotées qui sont tenues de redistribuer 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires. En échange, elles bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Les actionnaires sont soumis au droit commun de la taxation des dividendes.

Ce régime favorable n’est applicable qu’aux activités immobilières des SIIC. Toutes les autres activités, y compris les prêts effectués à d’autres entreprises, sont soumises au régime fiscal de droit commun. Par conséquent, les intérêts reçus par une SIIC en rémunération d’un prêt feront l’objet d’une taxation normale et ne tomberont donc pas sous le coup de l’article 14, qui vise à limiter la déductibilité des intérêts pour l’entreprise emprunteuse si ces intérêts ne sont pas taxés chez l’entreprise prêteuse. Nous demandons toutefois au Gouvernement de nous apporter son éclairage sur cette question.

M. Philippe Marini. Absolument !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article 14 du projet de loi de finances pour 2014 aménage le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt versés entre entreprises liées, en interdisant la déduction de ces intérêts lorsqu’ils ne sont pas soumis à une imposition minimale entre les mains de la société prêteuse.

Monsieur Marini, vous proposez que, pour les SIIC, la condition tenant à l’imposition minimale sur les intérêts s’apprécie au niveau des actionnaires, comme pour les structures transparentes.

Le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement. Je vous rappelle que l’article 14 institue une mesure d’assiette générale introduisant une symétrie a minima dans le traitement de la charge déductible chez une entreprise et du produit d’intérêt correspondant chez une autre qui lui est liée. Il s’agit donc bien – c’est le point central de notre argumentation – d’apprécier le niveau d’imposition du seul flux d’intérêt chez la société prêteuse, et non son niveau global d’imposition.

Nous ne partageons donc pas votre crainte quant à l’appréciation du critère d’imposition du produit lorsque l’entreprise prêteuse est une SIIC. En effet, comme vous le soulignez, ce produit peut être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elle prête à une société qui n’est pas une SIIC. Dans cette hypothèse, la SIIC sera à même d’apporter la preuve du respect du critère d’imposition minimale.

Pour l’ensemble de ces raisons, monsieur Marini, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Marini, maintenez-vous votre amendement ?

M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, si j’ai bien compris votre réponse, mes craintes ne seraient pas fondées puisque, dans le cas de figure que je décrivais, la société ne serait pas pénalisée.

A priori, les SIIC ne seraient donc pas visées par le dispositif dont il s’agit, mais je suppose que les propos que vous venez de tenir, et qui figureront au Journal officiel, sont suffisants à cet égard. Pouvez-vous me le confirme ou faut-il envisager qu’ils soient explicités par une instruction fiscale ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur le président, je puis vous assurer que mes propos figureront noir sur blanc dans l’instruction fiscale.

M. Philippe Marini. Alors, je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° I-275 est retiré.

L'amendement n° I-225, présenté par MM. Doligé, Savary, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grosdidier, Grignon et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

exercices clos

par les mots :

intérêts courus

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° I-95, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.

« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet article 15 a été supprimé parce qu’il n’aurait pas sa place en première partie du projet de loi de finances.

Une telle assertion nous semble passablement discutable ! Ou alors, il faut aussi s’interroger sur la présence de certains autres articles dans cette même première partie ; je citerai, par exemple, à l’article 8.

En vérité, le travail sur les prix de transfert est l’une des nécessités du temps si l’on veut donner à notre impôt sur les sociétés toute son efficacité économique.

Récemment, le Parlement a adopté la loi portant sur la lutte contre la fraude fiscale, qui contient, dans sa version définitive, un certain nombre de dispositions dont la portée budgétaire et financière est assez déterminante.

Pourquoi, me dire-vous, tant d’intérêt pour les prix de transfert ? Tout simplement parce que, à l’évidence, l’essentiel du commerce international est constitué non pas tant d’échanges entre la France et l’Allemagne, entre les États-Unis et la Chine, etc., mais d’échange de biens et de services entre les maisons mères des groupes industriels et commerciaux des grandes puissances économiques et leurs filiales.

Aussi, ce sont les prix de transfert entre entités économiques d’un même groupe à vocation transnationale qui font que notre commerce extérieur est excédentaire ou déficitaire. C’est cela qui détermine nos points forts et nos points faibles en matière de segments de production, nos avantages comparatifs en matière de services aux entreprises et de production dans son ensemble.

La manipulation des prix de transfert, comme chacun sait, notamment depuis les travaux menés par les deux commissions d’enquête du Sénat sur la fraude et l’évasion fiscale, est un instrument important pour tenter d’échapper à l’impôt. Jouer sur ces prix permet bien souvent de déplacer la valeur ajoutée là où elle n’est pas en réalité produite, aux fins de limiter au maximum le poids de l’imposition qui pourrait la grever.

Il convient donc de lutter contre ces travers et ces dérives qui, par principe, rompent l’égalité de traitement des contribuables redevables de l’impôt sur les sociétés, les entreprises transnationales ayant des possibilités de répartition de leur valeur ajoutée, de leur excédent brut d’exploitation et, in fine, de leur résultat comptable et fiscal, des possibilités qui ne sont pas offertes à la PME lambda.