M. René-Paul Savary. … et, éventuellement, sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, dans une très faible mesure.

Monsieur le ministre, vous ne proposez d’affecter aux collectivités que 900 millions d’euros de ressources nouvelles, dont 600 millions d’euros de recettes dynamiques, les 300 millions d’euros restants provenant de la TIPP.

Or, demain, nos collectivités seront confrontées à des enjeux extraordinaires. Les régions ne peuvent plus rien faire sans l’appui des départements. Je pense notamment aux universités, l’État ne parvenant pas à assumer ses responsabilités financières dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Heureusement que la région intervient, avec le soutien des départements ! C’est ainsi que l’on bâtit intelligemment l’aménagement du territoire.

Demain s’ouvrira le chantier du très haut débit, qui représente un enjeu essentiel, notamment dans les zones rurales.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Qui a dit le contraire ?

M. René-Paul Savary. En milieu urbain, les opérateurs n’hésiteront pas à investir, mais, dans les zones rurales, les départements et les régions devront une fois de plus jouer le rôle d’aménageurs du territoire ! À cette fin, ils devront disposer de moyens suffisants, ainsi que d’une visibilité. Or il n’y a plus de visibilité : nous sommes soumis aux modifications introduites par les lois de finances successives, et les collectivités ne peuvent plus bâtir des budgets leur permettant de mener une politique à la hauteur de leurs ambitions. Départements et régions sont réduits à une épure budgétaire. L’autofinancement rétrécit comme peau de chagrin d’année en année. Dans un avenir proche, les collectivités ne pourront plus investir !

On ne peut pas, d’un côté, prétendre favoriser la relance dans notre pays, et, de l’autre, priver ceux qui en sont les leviers, à savoir les départements et les régions, des moyens de jouer leur rôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-221 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-222, présenté par MM. Patriat, Kerdraon et Courteau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

Si le montant des ressources mentionnées au B du I représente un montant annuel inférieur à 300 355 176 euros, ou si le montant des ressources mentionnées au A du I représente un montant annuel inférieur à 600 710 353 euros, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. J’entends les demandes des régions, j’écoute les arguments des départements, je connais les difficultés des communes. Personnellement, je pense que tous les problèmes pourraient être résolus par la remise en cause de la clause de compétence générale.

M. François Patriat. Je m’exprime ici à titre personnel. Ce n’est pas aux collectivités de dire ce qu’elles veulent faire ; c’est à l’État de leur dire ce qu’elles doivent faire et avec quels moyens. L’application de ce principe serait à mon sens une source d’économies pour nos territoires, par la suppression de doublons qu’elle permettrait. Chaque niveau de collectivités se recentrerait sur ses compétences.

Je le sais, cette proposition n’est pas dans l’air du temps. Aujourd’hui, tout le monde veut tout faire. Par conséquent, tout le monde fait tout plus ou moins bien ! M. Savary vient d’évoquer la question du très haut débit. Entre les régions, qui établissent les schémas de cohérence régionale d’aménagement numérique, les SCORAN, les départements, qui élaborent les schémas directeurs d’aménagement numérique du territoire, les SDANT, l’État, l’Europe, des rivalités pour maîtriser la gestion s’exacerbent, qui nuisent à nos territoires.

Depuis la réforme de la taxe professionnelle, les régions dépendent à 90 % de dotations et de financements croisés. Aujourd’hui, vous leur donnez une petite bouffée d’oxygène, au travers de l’affectation d’une ressource dynamique de 900 millions d’euros. Nous demandons, au travers de cet amendement, que ce montant soit garanti. Il s’agit de sécuriser les ressources nouvelles transférées aux régions par l’État.

Je soulignerai, avec un peu d’ironie, qu’une part infime de la TIPP a été accordée aux régions, alors qu’elles ne sont pas compétentes en matière routière…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons également le retrait de cet amendement. La ressource transférée est garantie : elle ne pourra être inférieure à 901 millions d’euros. En outre, la dynamique des frais de gestion devrait apporter un surcroît de recettes. En tout état de cause, la commission a considéré que la ressource garantie était déjà satisfaisante compte tenu de l’état des finances publiques, même s’il est vrai que les régions sont aujourd’hui sollicitées pour une multitude d’actions et d’investissements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je vois que M. le sénateur Patriat applique le précepte normand selon lequel une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance ! (Sourires.) Je comprends parfaitement son souhait d’avoir des garanties et je voudrais lui apporter une réponse précise de nature à le rassurer totalement.

D’abord, le projet de loi de finances met intégralement en œuvre la totalité des préconisations du pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet dernier entre le Gouvernement et les grandes associations d’élus, sous l’égide du Premier ministre.

En effet, le travail mené avec l’ensemble des associations représentatives des collectivités territoriales a permis de trouver un équilibre propre à remédier aux difficultés chroniques que connaissent certaines strates de collectivités, notamment les régions, qui souhaitaient pouvoir bénéficier de ressources beaucoup plus dynamiques.

Le Gouvernement est déterminé à respecter strictement la lettre et l’esprit de ce pacte pour préserver cet équilibre et la relation de confiance qui a été nouée : l’article 25 du projet de loi de finances instaure très clairement, pour les régions, une clause de garantie sur le montant global des ressources fiscales transférées en substitution de la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

Ainsi, l’affectation de recettes aux régions, monsieur le sénateur, ne pourra pas être inférieure au panier de 901 millions d’euros de recettes qui leur est attribué par la loi, dans le respect de l’obligation constitutionnelle de compensation.

De plus, chaque collectivité percevra un montant de ressources fiscales exactement équivalent au montant de DGD perçu en 2013.

Par ailleurs, les deux tiers de ce panier sont constitués de recettes fiscales dynamiques, sous la forme de frais de gestion qui évoluent comme la dynamique des impôts locaux concernés.

Afin de préserver l’équilibre trouvé dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité, le Gouvernement ne peut accueillir favorablement votre amendement, monsieur le sénateur, et je vous demande donc de bien vouloir le retirer. J’espère que les explications sincères que je vous ai fournies vous apportent toutes garanties et vous donnent toute confiance.

M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. J’avoue que je ne suis pas totalement rassuré…

M. le rapporteur général, avec qui nous travaillons très efficacement au sein de la commission des finances, m’a expliqué que nous avions des garanties qui n’étaient pas des garanties… (Sourires sur les travées de l'UMP.) Cela étant, monsieur le ministre, votre sincérité m’a ému (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.) et j’ai confiance dans la parole de l’État.

Je ne manquerai pas de faire part à mes amis présidents de région de l’engagement que vous avez pris devant nous. J’accepte donc de retirer mon amendement, voulant croire que nous pourrons réellement compter, à l’avenir, sur des ressources maintenues à hauteur de 901 millions d’euros.

M. le président. Comme quoi les préceptes normands ont du bon ! (Sourires.)

L’amendement n° I-222 est retiré.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'article.

M. René-Paul Savary. J’ai pris bonne note des garanties que vous avez données à M. Patriat, monsieur le ministre, concernant les finances régionales.

Je souhaiterais que vous apportiez les mêmes garanties aux départements, s’agissant du transfert des frais de gestion des DMTO. En effet, le dynamisme des DMTO est plutôt décevant, surtout en ce moment. Les frais de gestion des DMTO ne me semblent donc pas représenter une ressource pérenne. Mais peut-être donnerez-vous des garanties aux départements à cet égard, monsieur le ministre ? Cela pourrait me déterminer à voter l’article 25…

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur Savary, ce sont des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et non des DMTO, qui sont transférés aux départements.

Ces frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties représentent un panier de ressources dynamiques de 827 millions d’euros. En ce qui concerne les DMTO, c’est la faculté d’en faire varier le taux que nous avons donnée aux départements dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité. Contrairement d’ailleurs à ce qui a été dit tout à l’heure, ce pacte ne comporte pas d’engagement d’inscrire dans la loi un taux de DMTO supérieur à ce qu’il est actuellement.

Par ailleurs, depuis la signature du pacte, les départements ont demandé la possibilité d’utiliser l’augmentation des DMTO pour alimenter un fonds de péréquation destiné à ceux d’entre eux qui connaissent le plus de difficultés.

L’engagement de transparence que j’ai pris à l’égard de M. Patriat concernant les régions vaut bien entendu pour les départements.

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 27

Article 26

I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti :

a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation versés au département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements ;

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

– entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

– entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année ;

– entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année ;



– entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l’avant-dernière année.



L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.



L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.



La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.



III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 26 de la loi n° … du … précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. » – (Adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 28

Article 27

I – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est remplacé par le tableau suivant :

« 

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

4,74

6,71

Aquitaine

4,41

6,24

Auvergne

5,75

8,13

Bourgogne

4,13

5,84

Bretagne

4,82

6,84

Centre

4,29

6,06

Champagne-Ardenne

4,84

6,84

Corse

9,72

13,73

Franche-Comté

5,89

8,34

Île-de-France

12,08

17,09

Languedoc-Roussillon

4,14

5,85

Limousin

7,99

11,31

Lorraine

7,26

10,27

Midi-Pyrénées

4,70

6,64

Nord-Pas-de-Calais

6,78

9,61

Basse-Normandie

5,10

7,23

Haute-Normandie

5,04

7,12

Pays de la Loire

3,98

5,64

Picardie

5,33

7,53

Poitou-Charentes

4,20

5,96

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,94

5,57

Rhône-Alpes

4,15

5,86

 »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

M. le président. L'amendement n° I-544, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

4,76

6,72

Aquitaine

4,42

6,25

Auvergne

5,76

8,14

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,83

6,85

Centre

4,30

6,07

Champagne-Ardenne

4,85

6,85

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,36

Île-De-France

12,10

17,10

Languedoc-Roussillon

4,15

5,86

Limousin

8,01

11,31

Lorraine

7,27

10,30

Midi-Pyrénées

4,70

6,66

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,12

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays de la Loire

3,99

5,64

Picardie

5,34

7,54

Poitou-Charentes

4,21

5,96

Provence-Alpes-Côte D'Azur

3,95

5,58

Rhône-Alpes

4,16

5,87

»

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéa ainsi rédigés :

II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » respectivement par les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » ;

2° Au dixième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

« 3° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,066940

Aisne

0,964047

Allier

0,765229

Alpes-de-Haute-Provence

0,553723

Hautes-Alpes

0,413335

Alpes-Maritimes

1,591414

Ardèche

0,750049

Ardennes

0,655751

Ariège

0,394983

Aube

0,722425

Aude

0,735698

Aveyron

0,768224

Bouches-du-Rhône

2,297506

Calvados

1,118302

Cantal

0,577205

Charente

0,622605

Charente-Maritime

1,016754

Cher

0,641183

Corrèze

0,744852

Corse-Du-Sud

0,219420

Haute-Corse

0,208378

Côte-d'Or

1,121025

Côtes-D'Armor

0,912904

Creuse

0,427748

Dordogne

0,770325

Doubs

0,859092

Drome

0,825405

Eure

0,968359

Eure-Et-Loir

0,839489

Finistère

1,038722

Gard

1,065915

Haute-Garonne

1,638920

Gers

0,461833

Gironde

1,780844

Hérault

1,283754

Ille-et-Vilaine

1,181404

Indre

0,591400

Indre-et-Loire

0,964455

Isère

1,808513

Jura

0,702737

Landes

0,736887

Loir-et-Cher

0,602647

Loire

1,098730

Haute-Loire

0,599475

Loire-Atlantique

1,519493

Loiret

1,083743

Lot

0,610367

Lot-et-Garonne

0,522124

Lozère

0,412065

Maine-et-Loire

1,164865

Manche

0,958984

Marne

0,920959

Haute-Marne

0,592352

Mayenne

0,541839

Meurthe-et-Moselle

1,040663

Meuse

0,540467

Morbihan

0,918051

Moselle

1,549443

Nièvre

0,620573

Nord

3,069194

Oise

1,107476

Orne

0,693397

Pas-de-Calais

2,176402

Puy-de-Dôme

1,414027

Pyrénées-Atlantiques

0,964218

Hautes-Pyrénées

0,577331

Pyrénées-Orientales

0,688209

Bas-Rhin

1,353439

Haut-Rhin

0,904528

Rhône

1,984843

Haute-Saône

0,455570

Saône-et-Loire

1,029891

Sarthe

1,039547

Savoie

1,140514

Haute-Savoie

1,274950

Paris

2,393877

Seine-Maritime

1,699633

Seine-et-Marne

1,886662

Yvelines

1,733008

Deux-Sèvres

0,646372

Somme

1,069210

Tarn

0,666881

Tarn-et-Garonne

0,436796

Var

1,335986

Vaucluse

0,736573

Vendée

0,931697

Vienne

0,669770

Haute-Vienne

0,611363

Vosges

0,745245

Yonne

0,760301

Territoire-de-Belfort

0,220456

Essonne

1,513161

Hauts-de-Seine

1,980110

Seine-Saint-Denis

1,913035

Val-de-Marne

1,514081

Val-d'Oise

1,576059

Guadeloupe

0,693234

Martinique

0,514741

Guyane

0,332515

La Réunion

1,441106

Total

100 %

»

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise, de manière tout à fait classique, à actualiser, en fonction des dernières informations connues, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, affectées aux départements et aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par plusieurs textes, dont la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions sont ainsi majorées de 0,088 million d’euros dans le cadre de la compensation du transfert, en 2011, à la région Alsace des services du ministère de l’agriculture chargés des voies d’eau, de l’ajustement de la compensation allouée aux régions au titre de la réforme des études en sciences maïeutiques à compter de 2014, de l’ajustement définitif de la compensation allouée à certaines régions au titre de la réforme introduite par l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute et, enfin, de l’ajustement de la compensation des charges nettes obligatoires résultant, pour certaines régions, de la mise en œuvre, à compter de septembre 2012, de réformes réglementaires affectant deux formations sanitaires, manipulateur d’électroradiologie médicale et infirmier-anesthésiste.

Les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements doivent également être majorées de 2,460 millions d’euros au titre des mesures nouvelles de 2014. Ces ajustements concernent la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2011.

Je précise que les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. À titre personnel, je suis favorable à cet amendement traditionnel qui, chaque année, à l’occasion du débat parlementaire, actualise les fractions de tarif affectées aux collectivités, afin de tenir compte des dernières informations connues. Cet amendement n’a pu être examiné par la commission des finances, mais il s’agit de dispositions classiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-544.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article additionnel après l'article 28

Article 28

I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;

3° Le quatorzième alinéa et le tableau du quinzième alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,356747

Aisne

1,182366

Allier

0,539736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196908

Hautes-Alpes

0,097506

Alpes-Maritimes

1,266171

Ardèche

0,309842

Ardennes

0,588810

Ariège

0,244850

Aube

0,588569

Aude

0,817819

Aveyron

0,156985

Bouches-du-Rhône

4,491488

Calvados

0,811463

Cantal

0,069657

Charente

0,613173

Charente-Maritime

0,827356

Cher

0,473019

Corrèze

0,192736

Corse-du-Sud

0,101747

Haute-Corse

0,233323

Côte-d’Or

0,445009

Côtes-d’Armor

0,495953

Creuse

0,097608

Dordogne

0,469325

Doubs

0,600240

Drôme

0,574544

Eure

0,842609

Eure-et-Loir

0,468946

Finistère

0,556915

Gard

1,419171

Haute-Garonne

1,358331

Gers

0,158457

Gironde

1,578106

Hérault

1,786146

Ille-et-Vilaine

0,721641

Indre

0,272043

Indre-et-Loire

0,627287

Isère

1,057396

Jura

0,210363

Landes

0,370845

Loir-et-Cher

0,355172

Loire

0,650721

Haute-Loire

0,151410

Loire-Atlantique

1,211429

Loiret

0,691529

Lot

0,143238

Lot-et-Garonne

0,447967

Lozère

0,033829

Maine-et-Loire

0,827753

Manche

0,400399

Marne

0,828752

Haute-Marne

0,260666

Mayenne

0,239171

Meurthe-et-Moselle

0,966375

Meuse

0,311237

Morbihan

0,555260

Moselle

1,325522

Nièvre

0,316474

Nord

7,147722

Oise

1,232777

Orne

0,371676

Pas-de-Calais

4,370741

Puy-de-Dôme

0,590419

Pyrénées-Atlantiques

0,549157

Hautes-Pyrénées

0,250386

Pyrénées-Orientales

1,208719

Bas-Rhin

1,356795

Haut-Rhin

0,905000

Rhône

1,475106

Haute-Saône

0,285899

Saône-et-Loire

0,498840

Sarthe

0,777304

Savoie

0,241497

Haute-Savoie

0,353871

Paris

1,331990

Seine-Maritime

2,315427

Seine-et-Marne

1,784278

Yvelines

0,860931

Deux-Sèvres

0,402379

Somme

1,137373

Tarn

0,449026

Tarn-et-Garonne

0,355756

Var

1,142613

Vaucluse

0,990022

Vendée

0,453841

Vienne

0,716473

Haute-Vienne

0,501967

Vosges

0,568377

Yonne

0,504246

Territoire de Belfort

0,212427

Essonne

1,307605

Hauts-de-Seine

1,068928

Seine-Saint-Denis

3,811091

Val-de-Marne

1,640776

Val-d’Oise

1,643926

Guadeloupe

3,197472

Martinique

2,723224

Guyane

3,029354

La Réunion

8,245469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001012

Total

100

 »

II. – 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011, un montant total de 4 949 033 € mentionné à la colonne A du tableau du 4 du présent I. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011.

b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011.



2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.



a. Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.



b. Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.



3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2014, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.



Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.



4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du troisième alinéa du présent 4.



Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :



 

(En euros)

Département

Diminution de produit versé(col. A)

Montant à verser(col. B)

Diminution de produit versé(col. C)

Total

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

- 818 833

- 818 833

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

- 285 915

- 285 915

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

- 1 809 407

- 1 809 407

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

- 1 107 939

- 1 107 939

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

- 392 929

- 392 929

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Guadeloupe

4 576 955

4 576 955 

Martinique

5 106 154

5 106 154

Guyane

- 518 424

7 946 477

7 428 053

La Réunion

- 4 430 609

18 366 294

13 935 685

Saint-Pierre-et-Miquelon

- 15 904

- 15 904

Total

- 4 964 937

35 995 880

- 4 415 023

26 615 920

 



III. – Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code » ;



2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code ».



IV. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :



« I. – Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :



« a) De l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;



« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;



« c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :



« – des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;



« – de la formation des assistants maternels ;



« – des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.



« Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Au c, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » sont supprimés ;



b) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :



« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;



« e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ;



c) Au 1°, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;



d) Au 2°, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».



V. – À la fin de la deuxième phrase du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».



VI. – Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer.



VII. – Le b du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :



« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »