M. Philippe Marini. Il s’agit, là aussi, d’engager un débat qui devrait en principe se tenir lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances.

L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales de diminuer la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, des clubs de golf.

En effet, l’assujettissement à la TFPB de la totalité de la surface des terrains de golf, alors même qu’ils sont essentiellement constitués d’espaces verts entretenus et non par du bâti, fait peser sur eux une charge injustifiée. On peut souligner que les pistes de ski ne sont pas, pour leur part, assujetties à la TFPB, mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFPNB.

L’adoption de cet amendement permettrait de préserver l’activité des clubs de golf, qui contribuent, dans de nombreuses communes, parfois parmi les plus petites, au dynamisme économique, à l’emploi et à l’attractivité touristique.

La Fédération française de golf s’est fortement émue d’une pratique administrative qui semble s’être répandue et confirmée ces derniers temps, assujettissant ces installations sportives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je sais que la question a été analysée et traitée à l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, il s’agit là encore d’un amendement d’appel visant à vous permettre de nous donner votre vision des choses sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de cet amendement, car le problème a été réglé à l’Assemblée nationale au travers des articles 59 ter et 59 quater.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur Marini, nous avons devancé vos souhaits…

L’article 59 ter du présent projet de loi de finances, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit d’assujettir tous les terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter de 2015. L’article 59 quater du texte adopté par l’Assemblée nationale, qui tend à instaurer un dispositif de transition entre la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 2014, prévoit que les collectivités locales pourront voter, d’ici au 21 janvier 2014, une exonération partielle à hauteur de 50 % ou de 75 %. En revanche, en l’état actuel de sa rédaction, votre proposition ne pourrait s’appliquer qu’à compter de 2015, compte tenu de la date de délibération de droit commun : en effet, les délibérations des collectivités locales relatives à la fiscalité directe locale doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

Sous le bénéfice de ces explications, monsieur le sénateur, je vous suggère de retirer votre amendement ; à défaut, j’en demanderai le rejet.

M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° I-278 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Non, je le retire, monsieur le président. J’avais déposé cet amendement pour entendre M. le ministre, ce qui est fait !

M. le président. L'amendement n° I-278 est retiré.

L'amendement n° I-354, présenté par Mme Cayeux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigée : « Les dotations versées à partir de 2013 sont égales à 67 % du montant versé en 2012. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Caroline Cayeux.

Mme Caroline Cayeux. Cet amendement concerne le dispositif de compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle.

En effet, avant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, ce dispositif traitait de manière différenciée les contributions dites « budgétaires » aux syndicats de communes et les compensations dites « fiscalisées ».

Dans le premier cas, chaque commune se voyait compenser, via la DCRTP et le FNGIR, les pertes de recettes résultant de la réforme. En revanche, dans le cas des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, aucune compensation n'était prévue.

Il était alors apparu que cette différence de compensation, outre la rupture d'égalité qu'elle produisait, créait des distorsions fiscales, qui n'avaient pas été anticipées, au détriment des syndicats à contribution fiscalisée, qui devaient, eux, financer leur produit sur une base fiscale fortement réduite.

Afin d'y remédier, sur l’initiative de la commission des finances du Sénat, le Parlement avait adopté un dispositif créant au profit des communes un prélèvement sur recettes représentatif de la perte de recettes résultant, pour les syndicats à contribution fiscalisée dont elles étaient membres, de la réforme de la taxe professionnelle.

Cette dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle permettait de mettre en œuvre, autant que possible, une réforme à droit constant pour les collectivités territoriales.

De notre point de vue, ce dispositif présente néanmoins une lacune, dans la mesure où ce prélèvement sur recettes est prévu pour n’être versé que pendant trois ans et, en outre, de manière dégressive, à hauteur de 100 % en 2012, de 67 % en 2013 puis de 33 % en 2014.

Non seulement cette dégressivité contraint les communes concernées à augmenter leurs impôts locaux, ce qui est malvenu dans cette période de saturation fiscale des contribuables, mais, surtout, elle va à l’encontre de la promesse de compensation à l’euro près des pertes subies par les collectivités territoriales à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.

Il est donc proposé que, à partir de 2014, le montant versé cesse de diminuer et corresponde à celui de 2013, c’est-à-dire à 67 % du montant versé en 2012, soit 26,8 millions d’euros. Les auteurs de l’amendement ne retiennent pas le taux de 100 %, correspondant à un montant de 40 millions d’euros, afin de tenir compte du contexte très contraint des finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à pérenniser la dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés. Cette dotation avait été créée sur l’initiative de la commission des finances du Sénat, en 2011, afin de remédier aux hausses brutales de cotisation foncière des entreprises enregistrées dans certains syndicats intercommunaux dont le financement est assuré par une fiscalité additionnelle aux impôts locaux.

Cependant, madame Cayeux, dès la création de cette dotation, il avait été prévu que son montant diminuerait progressivement. En 2014, elle s’élèvera à 1,4 million d’euros, et elle devrait disparaître en 2015.

Le mécanisme retenu visait à inciter les collectivités à abandonner le financement du syndicat par une fiscalité de répartition, d’où la diminution progressive de la dotation. Dès lors, cette dotation ayant vocation à s’éteindre, je ne peux que donner un avis défavorable à un amendement tendant à sa pérennisation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-354.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 24 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 25

Article 24 quater (nouveau)

I. – À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 77 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

1° De dotations budgétaires versées par l’État ;

2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

II. – La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.

En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,31 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,22 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connus au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

 

Région

Pourcentage

Alsace

3,53604

Aquitaine

4,35196

Auvergne

2,03663

Bourgogne

2,43962

Bretagne

4,33770

Centre

4,57790

Champagne-Ardenne

1,92072

Corse

0,46796

Franche-Comté

2,32597

Île-de-France

19,06866

Languedoc-Roussillon

3,70629

Limousin

0,87705

Lorraine

3,75383

Midi-Pyrénées

4,05810

Nord-Pas-de-Calais

5,27044

Basse-Normandie

2,42648

Haute-Normandie

3,14755

Pays de la Loire

6,67136

Picardie

2,83875

Poitou-Charentes

3,31032

Provence-Alpes-Côte d’Azur

7,06506

Rhône-Alpes

9,77227

Guadeloupe

0,37627

Guyane

0,17568

Martinique

0,40660

La Réunion

1,01764

Mayotte

0,06315

 



III. – Les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 77 de la présente loi sont constatés en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 77 par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales.



Les montants mentionnés au premier alinéa du présent III sont fixés définitivement en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 77 de celui attribué au titre du V du même article 77 par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales.



IV. – Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 77 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. – (Adopté.)

Article 24 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 26

Article 25

I. – À compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :

A. – D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code ;

B. – D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. – A. – 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.



À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.



La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement.



2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.



À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :



a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;



b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.



Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.



B. – Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :



.. 

Région

Pourcentage

Alsace

1,95195

Aquitaine

4,93821

Auvergne

2,45523

Bourgogne

2,50783

Bretagne

3,64684

Centre

3,70772

Champagne-Ardenne

2,58258

Corse

0,48884

Franche-Comté

1,78762

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon

4,60505

Limousin

1,04537

Lorraine

3,27670

Midi-Pyrénées

4,21697

Nord-Pas-de-Calais

9,23313

Basse-Normandie

2,90909

Haute-Normandie

4,65038

Pays de la Loire

4,64587

Picardie

3,80062

Poitou-Charentes

2,79543

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Rhône-Alpes

7,21559

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

 



III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 25 de la loi n° … du … de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. »



IV. – Après le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 25 et 77 de la loi n° … du … de finances pour 2014. »

M. le président. L'amendement n° I-221, présenté par MM. Patriat, Kerdraon et Courteau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter de 2015, cette fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte est revalorisée de la façon suivante : chacun des produits constitutifs de la fraction est multiplié par le rapport entre le montant total de ce produit constaté l’année précédente et le montant de ce même produit constaté l’antépénultième année.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Tout à l’heure, je n’ai pas souhaité prendre part au concert des interventions consacrées aux collectivités territoriales, nombre des problématiques considérées ayant déjà été évoquées en d’autres occasions, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Il s’agit ici d’un amendement quelque peu technique, qui, on l’aura compris, émane non pas de François Patriat, mais de l’Association des régions de France.

Nous nous sommes efforcés de tenir compte des avancées que M. le ministre a évoquées cet après-midi, en indiquant que, au-delà des dotations, les collectivités territoriales bénéficieraient, à l’avenir, de ressources dynamiques. Cela étant, nous entendons faire en sorte que ces ressources soient parfaitement assumées et totalement réelles.

Cet amendement, qui vise les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, a pour objet de décomposer par type de produits la formule d’actualisation, à partir de 2015, des produits des frais de gestion qui reviendront aux régions.

Cette méthode permet d’offrir aux régions la lisibilité nécessaire à une bonne prévision du produit correspondant, ainsi qu’à la connaissance indispensable de l’évolution des assiettes dans le temps. En effet, la mise en œuvre d’une formule d’actualisation unique revient à linéariser la dynamique sur l’ensemble des produits et, in fine, à fausser la vision du poids réel de chacun des frais de gestion dans le produit total perçu par les régions.

C’est là une question technique, j’en conviens. Nous sommes persuadés que le mécanisme proposé par le Gouvernement peut garantir une ressource dynamique. Toutefois, je le répète, par cet amendement et le suivant, nous entendons sécuriser le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à indexer les frais de gestion transférés aux régions. L’objectif affiché est de garantir à ces dernières une lisibilité quant à l’évolution de leurs recettes et d’éviter la linéarisation de la dynamique de celles-ci.

L’évolution des ressources transférées aux régions présente-t-elle un minimum de dynamisme ? La commission des finances considère que leur montant minimum est garanti et que la règle d’actualisation prévue leur permet déjà de bénéficier du dynamisme des frais de gestion de plusieurs impositions locales, notamment de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d’habitation. Au reste, le dynamisme de ce panier de ressources pourra être mesuré grâce à la création d’une action spécifique au sein du programme 833 Compte d’avance aux collectivités territoriales.

Dans ces conditions, la commission des finances anticipant une progression relativement satisfaisante des nouvelles ressources affectées aux collectivités territoriales, il lui paraît préférable de retirer cet amendement, dans l’attente d’éventuels éléments complémentaires de nature à la faire changer d’avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je reprends à mon compte un grand nombre des arguments que M. le rapporteur général vient d’invoquer.

Tout d’abord, je note que l’obligation de transmission des informations visées aux régions ne relève pas du domaine de la loi. L’ériger en disposition législative pourrait ainsi poser un problème de forme.

Toutefois, je privilégierai deux autres arguments.

D’une part, il serait techniquement extrêmement difficile, et donc très coûteux, de préciser le dynamisme propre à chaque catégorie de frais de gestion transférés aux régions sans revoir en profondeur tous les dispositifs budgétaires et informatiques qui agrègent l’information au niveau des différents paniers de ressources constitués de l’ensemble des frais de gestion, qu’il s’agisse de la CVAE, de la CFE ou de la taxe d’habitation.

D’autre part, cette information n’accroîtrait pas nécessairement la lisibilité de la dynamique des frais de gestion transférés à chaque région. En effet, elle appliquerait à l’échelon régional la dynamique observée au niveau national des frais de gestion relatifs à chaque produit concerné.

Monsieur Patriat, je comprends parfaitement qu’un président de région souhaite des garanties quant à la réalité des mesures annoncées par le Gouvernement. Les frais de gestion dont nous avons prévu de transférer le bénéfice aux régions sont extrêmement dynamiques. Les calculs auxquels nous avons procédé dans le cadre des discussions avec le président de l’Assemblée des régions de France, qui ont été effectués non pas région par région, mais de manière agrégée, conduisent à évaluer leur taux de progression entre 5 % et 6 %. Ainsi, les régions disposeront d’une ressource beaucoup plus dynamique que les dotations qui leur étaient préalablement allouées.

M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. J’ai bien entendu les précisions apportées par la commission et par le Gouvernement. J’en conviens, le mécanisme présenté via le cet amendement est difficile à mettre en œuvre.

Reste, monsieur le rapporteur général, qu’en préparant nos budgets, nous avons quelques mauvaises surprises ! Je ne reviendrai ni sur la diminution des dotations, que nous avons acceptée, ni sur le dispositif relatif à la formation professionnelle et à l’apprentissage, que nous avons entériné, mais j’évoquerai la CVAE.

M. François Patriat. Lors de la réforme de la taxe professionnelle, on nous avait dit qu’elle serait une ressource dynamique pour les conseils régionaux. Or, cette année, on constate que les recettes au titre de la CVAE accusent une baisse tant pour les départements que pour les régions. Ainsi, la région Bourgogne perd 5 millions d’euros au titre de la dotation générale de décentralisation relative à l’apprentissage, 6 millions d’euros de dotations, mais aussi entre 3 millions et 5 millions d’euros au titre de la CVAE !

Dans ces conditions, le Gouvernement comprendra que les régions puissent demander des garanties,…

M. Francis Delattre. Nous allons voter votre amendement !

M. François Patriat. … pour être assurées de pouvoir mener à bien, à l’avenir, les missions que l’État leur confie.

Cela étant dit, je vais retirer l’amendement.

M. Francis Delattre. Dommage, on va le reprendre !

M. François Patriat. J’ai bien compris que la mise en place du mécanisme proposé est difficile, mais je demande au Gouvernement de faire en sorte que ces ressources nouvelles restent dynamiques dans le futur, afin que les régions aient les moyens d’assumer leurs nouvelles missions et les charges supplémentaires qu’elles impliquent.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-221 est retiré.

M. René-Paul Savary. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-221 rectifié, présenté par M. Savary, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter de 2015, cette fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte est revalorisée de la façon suivante : chacun des produits constitutifs de la fraction est multiplié par le rapport entre le montant total de ce produit constaté l’année précédente et le montant de ce même produit constaté l’antépénultième année.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Il existe un équilibre territorial. Les dotations des communes et des communautés de communes étant appelées à diminuer, ces collectivités auront plus que jamais besoin de la solidarité des départements et des régions.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. On a compris ! On en a déjà parlé pendant deux heures…

M. René-Paul Savary. Il faut bien reconnaître que la réforme de la taxe professionnelle a complètement modifié les attributions et la marge de manœuvre fiscale des collectivités,…

M. Jacques Mézard. C’est sûr !

M. René-Paul Savary. … réduite à 36 % pour les départements et à bien moins encore pour les régions. Celles-ci ne peuvent plus guère jouer que sur les cartes grises…

M. François Patriat. Ça, c’est fini !