M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2013, près de 13 millions de citoyens de l’Union européenne vivaient dans un autre État membre que leur État d’origine. C’est presque deux fois plus que dix ans plus tôt, et c’est plus que la population de certains États membres. L’essor des programmes d’échanges universitaires comme Erasmus et l’ouverture des frontières dans l’espace Schengen ont favorisé ces migrations intra-européennes.

Ces expatriés sont un noyau de ce peuple européen que nous appelons de nos vœux et ils pourraient être aussi le fer de lance de l’émergence d’une véritable citoyenneté européenne. Cependant, la représentation politique ne suit pas : pour les élections européennes, ils sont largement condamnés à voter pour une liste locale dans leur pays d’accueil. Les « euro-expatriés » français peuvent également choisir de voter dans la circonscription d’Île-de-France.

Réserver des sièges de députés européens aux euro-expatriés représenterait pourtant un pas énorme vers la constitution de listes transnationales, telles que les ont rêvées les pères fondateurs de l’Europe. Au lieu de rester arc-boutés sur la défense d’intérêts nationaux, ces eurodéputés défendraient une vision politique globale du développement de l’Union européenne.

La France, qui a historiquement joué un rôle pionnier dans la représentation de ses expatriés, ne pourrait-elle pas donner une impulsion en ce sens ? Dans un premier temps, ne pourrait-elle pas décider que les deux nouveaux sièges au Parlement européen qui lui ont été alloués par le traité de Lisbonne soient réservés à la représentation des expatriés ? Un siège pourrait alors être affecté à la représentation des Français expatriés en Europe, l’autre à celle des Français expatriés dans le reste du monde.

Les euro-expatriés soulèvent des questions concrètes cruciales. Un seul exemple : l’explosion du nombre d’enfants nés d’Européens de nationalités différentes s’est accompagnée d’une hausse des divorces. Les États s’abritent aujourd’hui derrière leur souveraineté en matière de droit de la famille et derrière des mécanismes européens de reconnaissance des décisions judiciaires. La commission des pétitions du Parlement européen a tenté de soulever le problème – en vain.

Comment encourager les instances européennes à travailler à une résolution de ces conflits familiaux et à la défense des droits des enfants ? Par exemple, on pourrait envisager de créer des commissions réunissant des parlementaires nationaux ou d’instituer un défenseur des enfants à l’échelle européenne.

Une génération d’Européens ancrés dans deux ou trois cultures européennes différentes est en train d’émerger : ne gâchons pas cette chance de construire la citoyenneté européenne !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thierry Repentin, ministre délégué. Tout d’abord, madame la sénatrice, nous visons le même objectif que vous en ce qui concerne la participation des Français de l’étranger aux élections européennes, car celles-ci les concernent directement.

Nous n’avons pas retenu la solution consistant à créer une « euro-circonscription » pour les Français de l’étranger, mais nous avons prévu que les ressortissants français résidant hors de France puissent effectivement voter pour des listes françaises. En effet, les Français de l’étranger seront désormais représentés sur une liste « Île-de-France et Français de l’étranger » aux prochaines élections européennes.

Cette solution constitue, me semble-t-il, un premier progrès par rapport aux élections précédentes, et certaines familles politiques en ont saisi toute la mesure en présentant dans cette circonscription des candidats Français de l’étranger placés en bonne position.

Pour le scrutin du 25 mai 2014, les ressortissants français résidant sur le territoire de l’Union européenne auront donc la possibilité de voter soit pour des listes locales, soit pour la liste « Île-de-France et Français de l’étranger » s’ils sont inscrits au consulat.

Je souhaite qu’ils soient nombreux à voter. C’est pour cela qu’il me semble particulièrement opportun d’avoir prévu que l’élection des délégués consulaires serait organisée le même jour. Nous savons tous que les électeurs se déplacent plus volontiers lorsque deux élections ont lieu en même temps.

J’en viens au second point de votre question, à savoir la situation des couples binationaux. De plus en plus de nos concitoyens sont en effet concernés par cette problématique, nous devons donc y porter une attention particulière. Comme vous le savez, dans le cadre d’une coopération renforcée entre quatorze États membres, un règlement facilitant les procédures de divorce entre époux de nationalités différentes a été adopté en 2010. Il est applicable en France depuis 2013.

Dépendant jusqu’ici du droit de leur pays de résidence, les couples binationaux pourront dorénavant choisir la loi applicable à leur divorce. Par exemple, un couple franco-allemand installé depuis quelques années en Italie pourra donc choisir de divorcer selon le droit français, italien ou allemand. S’il choisit la loi allemande, un tribunal italien appliquera alors les règles du droit allemand. Vous le voyez, y compris dans ce type de législation, dont nous ne souhaitons pas qu’elle se développe trop, puisque cela signifierait que beaucoup de divorces sont prononcés, nous essayons d’apporter des réponses pragmatiques aux soucis de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour la réplique.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le ministre, malheureusement ces réponses sont insuffisantes. Vous le savez, des cas concrets extrêmement graves traînent depuis des années en attente d’une solution, en particulier en matière de droit de la famille. Nous devons donc aller beaucoup plus loin.

Il en va de même en matière de citoyenneté européenne. Depuis le traité de Maastricht, en 1992, nous entendons dire en permanence que cette citoyenneté européenne est une coquille vide. On parle de déficit démocratique, alors que des solutions existent.

Pour les Français de l’étranger, honnêtement le fait de voter pour des listes nationales ne constitue pas la meilleure solution. Cette possibilité existait depuis 1979 ; elle avait été supprimée assez récemment, avant d’être rétablie, mais avec peu de centres de vote, pas de possibilité de vote par correspondance et beaucoup d’expatriés très éloignés des centres de vote. Enfin, il n’est pas très gratifiant de voter pour des listes locales dans un pays où l’on n’est que de passage et où l’on ne connaît pas les candidats.

Il serait donc important de compléter le dispositif qui organise la représentation des Français de l’étranger au Sénat et à l’Assemblée nationale par une représentation au Parlement européen, parce que ces Français de l’étranger sont les vrais artisans de l’Europe. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Europe est aujourd’hui le cadre économique et social qui s’impose à tous les Européens. Les débats politiques nationaux, lorsqu’ils ne sont ni tronqués ni simplistes, portent souvent sur la meilleure manière de réorienter telle ou telle politique européenne : cela va de la politique monétaire à la politique de l’asile, pour donner quelques exemples.

C’est pour cette raison que les élections européennes de mai prochain seront essentielles. Nous avons tenu récemment un débat sur le partenariat transatlantique : j’espère que ce sujet sera au cœur de la campagne pour les élections européennes.

Je ferai une première observation. Un budget est toujours la traduction d’une politique. Lorsque celui de l’Union européenne est établi dans un cadre pluriannuel qui s’étend jusqu’à 2020 et est validé avant même l’élection des députés européens qui siégeront de 2014 à 2019, n’y a-t-il pas une confiscation de la démocratie ?

M. Alain Gournac. Là, il y a une erreur !

M. Jean-Yves Leconte. Ma deuxième observation est qu’il n'y a pas de démocratie sans peuple. C'est pour cette raison que l'émergence progressive de la citoyenneté européenne est essentielle à la poursuite de la construction européenne. Avoir la nationalité d'un État membre, c'est être citoyen européen. Comment réagir, monsieur le ministre, lorsqu'un État membre, en l'occurrence Malte, met en vente la citoyenneté européenne ?

Ma troisième observation est que l'Union européenne, il y a peu encore, était le cadre de la construction européenne. Depuis 2008, c'est pourtant entre les pays de la zone euro que des initiatives ont été prises pour corriger les défauts de l'Union monétaire – ils auraient pu se révéler mortels – avec le mécanisme européen de stabilité, le pacte budgétaire et l'union bancaire.

De nouvelles harmonisations ont été mises en place dans le cadre de la zone euro, mais ces succès techniques sont aussi des risques politiques tant qu’un contrôle démocratique ne s'exercera pas sur ces orientations, aujourd'hui choisies de manière intergouvernementale.

Monsieur le ministre, comment faire en sorte que l'orientation des choix budgétaires et financiers des pays de la zone euro se fasse de manière directe et démocratique ? Comment, avec des dispositions lisibles et simples, assurer la cohérence de ces orientations avec le vote des Européens lors des élections au Parlement européen en mai prochain, qui concernera l'ensemble de l'Union européenne ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thierry Repentin, ministre délégué. Monsieur le sénateur, permettez-moi d'apporter une ou deux réponses au spécialiste reconnu de ces questions que vous êtes.

L'idée de synchroniser les calendriers budgétaires et politiques, que vous suggérez, peut exercer une certaine séduction. Incontestablement, cela ferait sens d'aligner le cadre financier pluriannuel sur la durée des mandats de la Commission et du Parlement européen. C'est pourquoi, d'ailleurs, le traité prévoit que le cadre financier doit s'étendre sur au moins cinq ans.

Pourtant, la mise en œuvre de cette mesure présenterait des difficultés.

D'une part, il faut être conscient que la négociation du cadre financier pluriannuel est, comme vous le savez, une procédure longue. Ainsi, entre l'adoption de la proposition de la Commission et l'accord définitif du Conseil et du Parlement, il peut s'écouler plus de deux ans – le cas s'est présenté récemment. Pour peu que la Commission ne prenne ses fonctions que quelques mois après les élections européennes, comme ce fut le cas la dernière fois, cette concordance des calendriers devient très difficile à maintenir dans la durée.

D'autre part, un cadre financier réduit à cinq ans pourrait affecter la bonne conduite de certaines politiques européennes qui doivent s’inscrire dans la durée et reposent sur une programmation pluriannuelle – je pense en particulier à la politique de cohésion et aux politiques de développement rural. Un cadre financier de sept ans permet en revanche à ce type de politiques de produire pleinement leurs effets.

Toutefois, je tiens à vous rassurer : les nouveaux parlementaires auront évidemment leur mot à dire sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, une clause de revoyure étant explicitement prévue, précisément pour tenir compte de leur arrivée.

Enfin, concernant la légitimité démocratique de la zone euro, nous souhaitons, comme vous le savez, qu’il y ait des politiques plus approfondies et plus intégrées. Je vous le répète, nous attendons du nouveau Parlement européen qu’il mette en place un pendant démocratique – commission ou autre, c’est à lui de le déterminer – spécifique à la zone euro, afin de donner l'avis des parlementaires avant que toute décision ne soit prise. C'est ce que demande la France, rejointe par l'Allemagne.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour la réplique.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre, sur la question de la zone euro, je retiens la réponse que vous avez donnée à mon collègue Jean Bizet et votre dernière affirmation. Ce sera une évolution utile, qui permettra de rendre lisible le contrôle démocratique de la zone euro.

Pour ce qui concerne le budget européen, je comprends les avantages d'un budget qui s'inscrit dans la durée ; je sais aussi ce que disent les textes et les traités. Toutefois, il faut donner des repères à des citoyens égarés par l'absence de contrôle sur ces sujets.

C'est pourquoi il faut faire évoluer les traités – peut-être pas dès ce cadre budgétaire, mais dès le prochain – et, plus encore, la pratique des gouvernements, des parlements nationaux et du Parlement européen, de manière à réaliser une concordance plus facilement compréhensible par l'ensemble des citoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur le déficit démocratique de l'Union européenne.

Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

7

Mise au point au sujet d'un vote

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je souhaiterais faire une mise au point au sujet du scrutin n° 131 du mercredi 29 janvier 2014 portant sur l’ensemble du projet de loi relatif à la consommation : mon collègue Yves Pozzo di Borgo a été déclaré comme votant pour, alors qu’il souhaitait voter contre.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

8

Article 8 (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 1er bis A

Accès au logement et urbanisme rénové

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE IER (Suite)

FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

M. le président. Ce matin, le Sénat a adopté par priorité l’article 8, au sein du chapitre II du titre Ier.

Nous reprenons maintenant l’ordre d’examen du texte, pour aborder, au sein du chapitre Ier du titre Ier, l’article 1er bis A.

CHAPITRE IER (SUITE)

Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 1er bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 1er bis A

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d’une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le mot :

Parlement

insérer les mots :

, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°… du … pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové,

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Il s’agit d’un simple amendement de précision.

En effet, cet article, issu d’un amendement que nous avons fait adopter ici même, en première lecture, prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent, ainsi que d’une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.

Nous avions omis d’indiquer une date pour la remise de ce rapport ; nous réparons donc cet oubli en demandant qu’il soit déposé six mois après la promulgation de la présente loi

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission juge cette précision utile. Elle a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis A, modifié.

(L'article 1er bis A est adopté.)

Article 1er bis A
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Article 1er bis

Article 1er bis B

(Non modifié)

I. – Le quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire d’un logement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « tant qu’il occupe le logement » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le renouvellement, si nécessaire, du ou des détecteurs de fumée normalisés. »

II. – Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, par le remboursement au locataire de l’achat du détecteur.

Mme la présidente. L'amendement n° 330, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement »

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l'article 3 de la même loi, les mots : « que l'assuré s'est conformé » sont remplacés par les mots : « qu'il est satisfait ».

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification et de cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 330.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis B, modifié.

(L'article 1er bis B est adopté.)

Article 1er bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 2

Article 1er bis

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1751 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « époux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , le conjoint » sont remplacés par les mots : « ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Il est ajouté un article 1751-1 ainsi rédigé :

« Art. 1751-1. – En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complétée par un article 1751-1 ainsi rédigé :

La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer le régime de cotitularité légale du bail, réintroduit à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, et à confirmer la position de la commission des lois que vous aviez suivie en première lecture.

Entendons-nous bien, il n’est pas ici question de remettre en cause le droit des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou PACS, de bénéficier d’une protection efficace en matière de logement. Il est ici question de prévoir un dispositif de protection à la fois complet et adapté aux spécificités du PACS.

Le dispositif prévu par l’Assemblée nationale introduit, selon nous, une rigidité excessive contraire à l’esprit même du pacte civil de solidarité, union choisie par les partenaires en raison de sa souplesse et de l’absence d’intervention systématique du juge.

Je vous rappelle que pour mettre fin à un régime de cotitularité légale, l’intervention du juge est nécessaire ; c’est d'ailleurs le divorce qui libère les époux de leur solidarité. Mes chers collègues, est-ce bien ce que vous voulez pour les partenaires pacsés ?

La commission des lois avait proposé en première lecture un dispositif équilibré qui, tout en ne transposant pas le régime de cotitularité des époux, offrait à l’un des partenaires la possibilité de saisir le juge pour se voir attribuer le logement du couple, quand bien même il ne serait pas le preneur. Par exemple, il permettait le maintien dans les lieux du partenaire en situation précaire ou de celui ayant la garde des enfants.

L’article 1er bis, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, rend ce système d’autant plus inopérant que l’imprécision de sa rédaction entraîne de réelles difficultés : on ignore, d’une part, si la demande émanant du partenaire preneur constitue une simple information du bailleur ou si elle suppose son acceptation et, d’autre part, si cette demande est susceptible d’engager l’autre partenaire contre sa volonté.

Il me semble qu’il y a là un risque d’atteinte potentielle à la liberté contractuelle, principe fondateur du régime du PACS. Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, il me paraît a minima nécessaire de préciser explicitement cet article.

Cette contrainte est d’autant plus pesante sur le partenaire ajouté au contrat qu’il risque d’être tenu solidairement des charges, ainsi que du loyer du logement, au-delà de la séparation du couple.

En effet, j’y insiste, le texte de l’Assemblée nationale ne précise pas comment il est mis fin à la cotitularité légale. Faute d’une telle précision, les partenaires, à chaque dissolution du PACS, devront saisir le juge afin d’être délivrés de la cotitularité ! Cette situation correspond-elle à l’esprit du texte et ce régime est-il conforme au principe de la liberté contractuelle du PACS ?

Telles sont les interrogations qui ont conduit la commission des lois à proposer de revenir à la rédaction retenue en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Nous sommes à peu près tous d’accord sur le fond : le partenaire pacsé ne doit pas être considéré comme quantité négligeable.

Je n’irai pas jusqu’à parler d’une partie de ping-pong, mais il est vrai que la commission des lois de l’Assemblée nationale et celle du Sénat ont des appréciations juridiques différentes sur cette question. Le problème n’étant pas seulement rédactionnel, la commission a décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est en faveur du maintien de la rédaction actuelle.

Nous souhaitons que le régime de cotitularité s’applique de droit pour les couples pacsés, à l’instar des couples mariés. Monsieur Vandierendonck, votre proposition, qui revient à demander l’intervention du juge pour bénéficier de ce régime, nous semble moins protectrice en cas de séparation. Du reste, vous avez vous-même évoqué des situations de fragilité.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Sachant que la discussion n’est pas fermée et que j’ai une totale confiance en la capacité du Gouvernement et des rapporteurs des deux assemblées à parvenir à une plus grande précision rédactionnelle d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, notamment pour ce qui concerne la demande du partenaire preneur, c’est bien volontiers que je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

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Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 3

Article 2

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° bis A Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17. » ;

1° bis À l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;

2° (Supprimé)

3° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;

4° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;

b) Après le premier alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.

« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :

« a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;

« b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.

« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures visées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.

« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

« Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;

c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :

« 1° A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;

« 1° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;

« 1° bis Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

« 2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;

« 3° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. » ;

c bisAu septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

– les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;

e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;

f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;

g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende administrative prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

« Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.

« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.

« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »

II. – La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.

« La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique ni aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code. » ;

2° L’article 10-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) (Supprimé)