Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. À mon tour d’être sinon plus long, du moins plus précis, car il s’agit d’un point extrêmement important en matière de prévention de la dégradation des copropriétés.

Les fonds de travaux constituent, d’après toutes les études qui ont été faites – à ce sujet, je suis obligé de citer avec plaisir le rapport de l’ANAH fait par notre ancien collègue Dominique Braye, qui insiste beaucoup sur ce dispositif –, un élément essentiel de prévention.

M. Claude Dilain, rapporteur. Si nous votons votre amendement, mon cher collègue, la constitution d’un fonds de travaux sera, de fait, quasi facultative. En effet, si l’assemblée générale décide de cotiser à hauteur de 0,01 %, la contribution sera proche de zéro.

Or, à mon sens, ce serait une grave erreur. Il faut au contraire avoir le courage de dire aux copropriétaires que ce fonds de travaux est obligatoire et qu’il est nécessaire pour la valeur patrimoniale de leur bien. Ce dispositif est très important aux yeux de la commission. Mes chers collègues, ne ratons pas l’occasion d’éviter à l’avenir les catastrophes que certains d’entre nous connaissent bien.

Monsieur Lenoir, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis très défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Lenoir, je vous propose un accord : après la longue intervention de M. le rapporteur, je vais moi-même vous faire une réponse circonstanciée, ce qui devrait vous replacer dans une dynamique constructive. (Sourires.)

Je rejoins M. le rapporteur sur l’importance du fonds de travaux. En toute transparence, laissez-moi vous avouer que, si cette disposition ne figure pas dans le droit depuis longtemps, c’est qu’il y a toujours eu une incertitude sur sa constitutionnalité.

M. le rapporteur a eu parfaitement raison de faire référence au travail de M. Dominique Braye. J’ajoute que, pour moi, il s’agit d’une mesure de protection du droit de propriété, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’appel de fonds pour la réalisation de travaux représente souvent une grande difficulté pour les ménages les plus fragiles.

Ensuite, le provisionnement en amont, qui existe déjà et constitue une obligation, notamment pour les bailleurs sociaux, est un outil qui permet de déclencher plus facilement la réalisation de travaux, puisque les fonds sont déjà disponibles.

Ce dispositif fait partie des dispositions peu visibles de la loi ALUR.

M. Claude Dilain, rapporteur. Hélas !

Mme Cécile Duflot, ministre. Bien qu’elles n’aient donné lieu qu’à peu de débats médiatiques, elles peuvent, de mon point de vue, se révéler un puissant outil de prévention de la dégradation des copropriétés.

Ce fonds de travaux faisant partie des charges, il figurera donc, du fait des autres dispositions adoptées dans le cadre de ce texte, sur les annonces immobilières, c’est-à-dire que les futurs copropriétaires connaîtront, au moment de l’acquisition, non seulement le prix du bien immobilier, mais aussi la somme mensuelle qu’ils devront débourser pour les charges, somme qu’ils découvraient souvent a posteriori. Sans compter qu’ils se rendaient parfois compte, après leur achat, qu’il fallait aussi procéder soit au ravalement de la façade, soit à la réfection de la toiture, sans aucun fonds à disposition.

Il nous est objecté que certains copropriétaires vont peut-être avancer des fonds pendant des années sans voir la réalisation des travaux avant leur départ.

M. Philippe Dallier. Tout à fait !

Mme Cécile Duflot, ministre. C’est vrai, mais c’est aussi parce que le bien immobilier aura été utilisé et se sera dégradé par l’usage de ces copropriétaires que les travaux seront devenus nécessaires.

Vraiment, je crois qu’il s’agit d’une mesure fondamentale pour la prévention de la dégradation des copropriétés, notamment pour les ménages les plus modestes de notre pays.

Étant extrêmement attachée à cette mesure, je suis opposée à votre amendement, qui vise précisément à supprimer le dispositif de plancher fixé pour la cotisation au fonds de travaux. En effet, il faut savoir que le coût minimal ne sera que de 8 euros environ par mois, soit une centaine d’euros par an en moyenne. Je pense réellement que ce plancher, suffisamment bas, est nécessaire pour garantir l’effectivité de la mesure, car une cotisation de quelques centimes d’euros n’aurait pas de sens.

Monsieur Lenoir, j’espère vous avoir convaincu de l’avancée considérable que représenterait la mise en place de ce fonds de travaux, d’autant que, je le répète, une littérature abondante sur le sujet nous enseigne qu’en son absence les copropriétés se dégradent inexorablement, car il est impossible de voter des travaux, y compris de sécurité ou d’entretien de base.

Mme Cécile Duflot, ministre. Voilà pourquoi je sollicite le retrait de votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lenoir, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-Claude Lenoir. Je pourrais faire plaisir à M. le rapporteur en lui disant que ses arguments m’ont convaincu.

Je pourrais également faire plaisir à Mme la ministre, d’abord pour les mêmes raisons que celles que je viens d’évoquer, ensuite en ne résistant pas au plaisir personnel que j’éprouverai à répondre à son invitation à retirer mon amendement.

Toutes ces raisons sont déjà très fortes, mais il en est une supérieure encore : la référence que vous avez faite à Dominique Braye. (Approbations sur les travées de l'UMP.) Le fait que sa voix retentisse grâce à vous dans cet hémicycle s’impose à nous ; je retire donc mon amendement. (Exclamations amusées.)

Mme la présidente. L’amendement n° 124 est retiré.

L'amendement n° 208, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :

Alinéa 26, première phrase

Supprimer les mots :

ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’amendement n° 125, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 26, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ni d’une compensation avec tout autre compte

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. J’ai le sentiment que j’aurai plus de chance avec cet amendement !

Le projet de loi prévoit l’ouverture de deux comptes séparés, bien distincts, l’un destiné à toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, l’autre sur lequel seront versées les cotisations au fonds de prévoyance. Il est par ailleurs prévu qu’il n’y ait pas de convention de fusion ni de compensation entre ces différents comptes.

C’est oublier que les copropriétaires n’établissent qu’un seul et unique chèque pour le paiement de l’ensemble de leurs charges. En conséquence, le syndic se verra contraint de retourner son chèque au copropriétaire pour lui demander d’en établir deux distincts.

Pour éviter un tel écueil qui risque d’alourdir administrativement le paiement des charges, voire de retarder leur encaissement et, par conséquent, l’alimentation de la trésorerie du syndicat, il vaudrait mieux ne pas interdire une compensation entre ces deux comptes.

Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Lenoir. Vous avez tellement raison que le projet de loi prévoit un passage possible entre le compte de gestion, le compte courant, et le compte « travaux », ce qui est normal.

En revanche, si votre amendement était adopté, des compensations pourraient intervenir dans tous les sens, ce qui me semble dangereux. En effet, je pourrais vous raconter l’histoire de nombreuses copropriétés, qui, spontanément, avant même l’intervention de la loi, avaient constitué des provisions pour travaux qui ont été utilisés à d’autres fins, comme la réparation des ascenseurs ou le paiement des assurances. Elles se sont trouvées avec un compte « travaux » vide lorsqu’il a fallu réaliser des travaux urgents.

Il faut donc être vigilant : une compensation doit être possible pour des raisons pratiques et évidentes, mais il ne faut pas aller au-delà.

Espérant vous avoir convaincu, je vous demande de retirer votre amendement, mon cher collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l’amendement n° 125 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la présidente, je ne voudrais pas donner l’impression à la majorité que je cède toujours aussi facilement.

Dans le cas présent, je ne suis que partiellement convaincu. D’ailleurs, l’argumentation de M. le rapporteur n’était valable que pour une partie de mon amendement, ce qui revenait à reconnaître qu’il y a bien malgré tout un problème. Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 125.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 309 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 38 à 44

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, tel qu’il résulte de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par trois articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-2 - Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article L. 215-1 est applicable.

« Art. L. 215-3 - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« Art. L. 215-4 - Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement vise à articuler les articles 7 bis et 27, afin qu’un seul bureau central de tarification traite des problèmes d’assurance habitation des copropriétaires, des locataires et des syndicats de copropriété, au lieu de deux bureaux distincts.

Cette mesure de coordination permet une organisation administrative plus simple du bureau central de tarification. Il s’agit donc d’une simplification.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission avait reçu cet amendement un peu tard, puisqu’elle était déjà en réunion pour examiner les amendements. Je lui avais donc proposé d’émettre un avis de sagesse conservatoire, si je puis dire.

Depuis, j’ai eu le temps d’étudier cet amendement et, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 309 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 337, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. - Le deuxième alinéa de l’article L. 221-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. »

VI. - Le V entre en vigueur à compter d’une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement assez technique, qui vise à instaurer une modulation du plafond des versements sur les livrets A ouverts par les syndicats de copropriétaires. Actuellement, ce plafond est le même que celui qui est applicable aux associations, fixé à 76 500 euros.

Il est difficile d’imaginer qu’un seul plafond soit applicable à des copropriétés de tailles très différentes. On ne peut pas imposer le même plafond à une propriété qui comporte cinq lots et à une autre qui compte huit cents lots – j’en connais !

Cet amendement vise donc à permettre une modulation du plafond du livret A en fonction du nombre de lots. J’ai bien conscience que la mise en œuvre de cette disposition ne sera pas facile techniquement et peut soulever quelques réticences, mais il me semble qu’elle va dans l’intérêt des copropriétés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 337 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(L’article 27 est adopté.)

Mme la présidente. Madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je m’apprête à suspendre la séance, non sans vous avoir précisé que, grâce à la sobriété de M. Lenoir, il ne nous reste plus que 173 amendements à examiner.

Organisation de la discussion

Article 27
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Organisation de la discussion (interruption de la discussion)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission demande la réserve de l’examen des articles 59 à 67 bis. Si la discussion se poursuit au même rythme que cet après-midi, nous pourrons aborder l’examen de ces articles demain après-midi, à partir de quatorze heures trente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La réserve est de droit.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous indiquer que j’ai été invitée de longue date à la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre, à l’occasion du soixantième anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre. Cette cérémonie aura lieu demain matin.

Bien que j’aie fait de mon mieux pour assister à l’intégralité des débats devant votre assemblée, il ne m’a pas été possible de différer ce rendez-vous. Je vous prie donc de bien vouloir excuser, demain matin, mon absence. Je serai remplacée au banc du Gouvernement par mon collègue François Lamy, qui n’a pas encore eu l’occasion de participer à la discussion de ce projet de loi par votre assemblée.

Cette absence explique la demande de priorité présentée par le président de la commission des affaires économiques. Je tiens en effet à être parmi vous pour la discussion des articles portant sur les sujets les plus sensibles.

Je vous renouvelle donc mes excuses, mais force est de constater qu’il est des moments où les agendas s’avèrent malencontreusement incompatibles !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est pour la bonne cause !

Mme Cécile Duflot, ministre. Exactement, madame la sénatrice. Je vous remercie de le souligner.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Pour conclure cet après-midi, puisqu’il a été question du rythme des débats et que nous examinons le projet de loi ALUR, je tenais à rappeler que nous sommes le 30 janvier, qui correspond au 11 pluviôse dans le calendrier républicain, jour de l’ellébore.

Le nom de cette plante médicinale doit vous rappeler une fable de La Fontaine. Je suis obligé d’en citer un extrait, mais que personne ne se sente visé :

« Ma commère, il vous faut purger

« Avec quatre grains d’ellébore. »

Vous aurez reconnu ces vers, extraits de la fable Le Lièvre et la Tortue, qui fait également mention des sénateurs, puisqu’il y est dit que la tortue va « son train de sénateur ». J’estime qu’il serait particulièrement injuste de nous appliquer une telle expression aujourd’hui. Ce faisant, je me réfère aux agressions dont nous sommes victimes depuis quelque temps sur la façon dont nous travaillons, notre côté prétendument « ringard » et lent. Permettez-moi de rappeler simplement que, dans la fable, la tortue arrive la première, avant le lièvre ! (Applaudissements.)

Organisation de la discussion (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Discussion générale

9

Prise d’effet des nominations à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 29 janvier 2014 prennent effet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

10

Organisation de la discussion (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 28

Accès au logement et urbanisme rénové

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 28.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 30

Article 28

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : «, du d de l’article 26 » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont remplacées par les références : « a et b du II de l’article 24, des f, g et o » et la référence : «, par le d de l’article 26 » est supprimée ;

2° L’article 10-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

bis) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; »

b) À la fin du c, les mots : « en application du g de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 » ;

2° bis À la première phrase de l’article 18-1, après les mots : « copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, » ;

3° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

« a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

« b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

« d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

« e) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

« f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

« g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° bis Au second alinéa de l’article 24-1, la référence : « j » est remplacée par la référence : « » et, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

3° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 24-2 et au deuxième alinéa de l’article 24-3, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

3° quater (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 24-2 et au deuxième alinéa de l’article 24-3, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » ;

4° L’article 25 est ainsi modifié :

aa) Le a est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots, à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ; » 

a) Le e est abrogé ;

b) Le f devient le e ;

c) Le g devient le f et est ainsi modifié :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « » ;

d) (Supprimé)

e) Le h est abrogé ;

f) Le i devient le g ;

g) Le j devient le h ;

h) Le k devient le i ;

i) Le l devient le j ;

j) Le m devient le k ;

k) Le n est abrogé ;

l) Le o devient le l ;

m) Le p devient le m ;

n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :

« n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

« o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;

5° L’article 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. » ;

6° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Les c et d sont abrogés ;

b) Au e, qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;

c) Le f devient le d ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° bis A L’article 26-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé. » ;

6° bis Après le deuxième alinéa de l’article 26-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par le syndic. » ;

7° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

« 1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;

« 2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;

b) Au début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention : « III. – » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Après avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’État dans le département, la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome. Si le représentant de l’État dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

« La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.

« En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l’article 25.

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article 29, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;

8° Au premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 25 » ;

8° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 42, la référence : « c de l’article 26 » est remplacée par la référence : « n de l’article 25 » ;

9° L’article 50 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’article 24, le a du II est ainsi rédigé :

« “a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable localement ;” »

b (nouveau)) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l’article 25, le o n’est pas applicable ».

II. – (Non modifié) Aux 3° et 4° du 3 du I et au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater U du code général des impôts, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f ».

III (nouveau). – Au b de l’article 28 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, la référence : « au c de l’article 26 » est remplacée par la référence : « au n de l’article 25 ».