M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 1er

Article 1er B

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France ».

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après le mot :

France

insérer les mots :

, les membres représentant la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er B.

(L'article 1er B est adopté.)

Article 1er B
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Lorsqu’une personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté est constitué.

« Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place.

« À l’issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de l’article 5. »

IV. – Les quatre derniers alinéas de l’article 8 de la même loi sont supprimés.

V. – Après le même article 8, il est inséré un article 8-1 A ainsi rédigé :

« Art. 8-1 A. – Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer aux vérifications sur place prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors le report de ces vérifications sur place ou de ces visites. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’il fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.

« Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

« Les procès-verbaux relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel qu’en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf lorsqu’ils sont relatifs aux auditions des personnes.

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. » – (Adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

Après le même article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l’exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application éventuelle de l’article 226-10 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 4 bis

Article 3

(Non modifié)

L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , en tenant compte de l’évolution de la situation depuis sa visite » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À l’exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu’il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches. » – (Adopté.)

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Article 3
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Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

Après l’article 10 de la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté. » – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Lorsque ses demandes d’informations, de pièces ou d’observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 A et 9, ne sont pas suivies d’effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe. » – (Adopté.)

Article 5
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

(Non modifié)

Après l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :

« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l’article 6-1 et des visites prévues à l’article 8 ;

« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;

« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;

« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données. » – (Adopté.)

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M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je ne souhaite pas allonger nos débats, mais traduisant, me semble-t-il, la position de l’ensemble des membres de la commission des lois, je tiens à dire notre grande estime pour la manière dont Jean-Marie Delarue a exercé sa mission, avec modestie – je tiens à le souligner -, réalisme, écoute, sérieux et très grande exigence.

Chacun le voit, pour tout gouvernement, les rapports du Contrôleur général ne relèvent ni de la complaisance ni de la connivence ; ils sont, au contraire, un appel à une grande exigence.

Je tiens maintenant à remercier Mme la garde des sceaux d’avoir soutenu la proposition de loi, et Mme Catherine Tasca d’avoir pris l’initiative de ce texte nécessaire, qu’elle a défendu avec une grande conviction et un grand sens du travail en commun, en particulier, comme l’a souligné M. Lecerf, avec l’ensemble de ses collègues de la commission des lois.

Pour terminer, je veux dire combien le Sénat a eu raison d’affirmer haut et fort son opposition à l’inclusion du Contrôleur général des lieux de privation de libertés dans l’institution du Défenseur des droits. Son indépendance, son autonomie donnent une grande force à l’institution du Contrôleur général. On le voit aujourd'hui !

Le Contrôleur général est un bien très précieux pour la République : de la manière dont les prisons fonctionnent, sont gérées et vivent au quotidien dépend aussi une certaine idée de la République ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je veux simplement remercier l’ensemble des groupes de notre assemblée d’avoir apporté leur entier soutien à ce texte, situation qui n’est pas si courante dans le quotidien parlementaire ! (Sourires.)

Ainsi, le Sénat contribue à faire prendre conscience à notre pays que le sujet de la condition carcérale et de la défense des droits fondamentaux pour tous, indépendamment des accidents de la vie, peut et doit absolument se placer au-dessus de certains débats partisans, par ailleurs légitimes.

Par son unanimité, le Sénat sert profondément notre démocratie. Soyez-en tous remerciés ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous remercier. J’insiste particulièrement sur le travail de très grande qualité qu’a produit Mme la rapporteur, sur la mobilisation de la commission des lois dans son ensemble et sur la constance avec laquelle vous travaillez sur ces sujets. Cela augure de débats très approfondis sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, qui sera soumis à votre examen prochainement.

Sur ces sujets, que vous connaissez bien, vous avez pris l’habitude de travailler au-delà des sensibilités politiques. Vous avez déjà produit plusieurs rapports cosignés par des membres de l’opposition et de la majorité sénatoriales, et ce indépendamment des alternances politiques. Vous avez pris l’initiative d’organiser des débats, auxquels j’ai été invitée à participer, notamment sur l’application des lois. Il faut dire que vous vous êtes doté d’une commission qui veille à la qualité de cette application.

Je sais donc bien que je suis ici dans une assemblée qui est sensible à ces questions et les traite avec la hauteur nécessaire. La mobilisation unanime dont vous faites preuve aujourd'hui sur ce texte, qui donne de la force à cette haute autorité indépendante qu’est le Contrôleur général, l’illustre une fois de plus.

Dans ces conditions, j’avoue que j’ai quelque impatience à revenir devant vous pour aborder les questions de la prévention de la récidive et de l’individualisation des peines ! (Sourires et applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 

4

 
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Discussion générale (suite)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (texte de la commission n° 528, rapport n° 527).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Article 1er

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, notre assemblée est donc invitée à se prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à transposer la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales et une partie de la directive du 22 octobre 2013, sur le droit d’accès à un avocat.

Ce texte a été examiné par le Sénat et l’Assemblée nationale dans des délais contraints, en procédure accélérée, mais dans un esprit constructif, pragmatique et consensuel, ce dont je me félicite.

Dans l’ensemble, les modifications apportées par l’Assemblée nationale au texte voté par le Sénat à la fin du mois de février ont amélioré le texte, clarifié quelques points qui pouvaient encore poser des difficultés et l’ont complété de mesures utiles. Je veux souligner la qualité du travail réalisé par nos collègues députés, notamment Mme Cécile Untermaier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.

Aussi est-ce sans difficulté que la commission mixte paritaire, réunie mardi après-midi, est parvenue à un accord sur ce texte, qui, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, reprend la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Je veux revenir brièvement sur quelques points, qu’il me semble important de relever.

Tout d’abord, sur l’article 1er, qui vise à reconnaître des droits au suspect entendu dans le cadre d’une audition libre, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs clarifications bienvenues, qui ont été entérinées par la commission mixte paritaire.

S’agissant de la convocation écrite que l’officier de police judiciaire pourra adresser à la personne suspectée, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale posait problème, en ce qu’elle ouvrait la voie à des discussions contentieuses qui auraient pu fragiliser les procédures. Sur proposition de la rapporteur de l’Assemblée nationale et de moi-même, et en accord avec la Chancellerie, la CMP a adopté une rédaction un peu plus souple, aux termes de laquelle il appartiendra aux seuls officiers de police judiciaire de juger si le déroulement de l’enquête permet de mentionner, sur la convocation, la nature de l’infraction reprochée.

La CMP a, par ailleurs, répondu à une inquiétude de nos collègues députés de l’opposition, en remplaçant le terme « suspect » par celui, plus neutre et plus respectueux de la présomption d’innocence, de « personne soupçonnée ».

En outre, à l’article 3, relatif à la garde à vue, l’Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications, d’ampleur inégale, lesquelles ont été adoptées par la CMP sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

En particulier, je veux saluer ici la solution assez habile que l’Assemblée nationale a trouvée s’agissant des gardes à vue prolongées en matière d’escroquerie en bande organisée. Comme vous le savez, dans sa décision du 4 décembre 2013 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était disproportionné d’autoriser des gardes à vue de quatre jours pour des infractions de corruption et de fraude fiscale en bande organisée. La rédaction votée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, rendait impossible, par cohérence, le recours à des gardes à vue prolongées pour des faits d’escroquerie en bande organisée, ce qui a légitimement inquiété les services d’enquête.

Le texte adopté par les députés prévoit toujours d’interdire les gardes à vue de quatre jours pour de tels faits. Toutefois, un régime dérogatoire demeurerait possible, à condition d’être spécialement motivé, dans trois hypothèses : si les faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, s’ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national – on pense aux trafics internationaux et aux fraudes fiscales internationales. En outre, le report de l’intervention de l’avocat au-delà de quarante-huit heures ne serait plus possible.

Cet amendement a été élaboré avec les services de la Chancellerie. Il constitue à mon avis une bonne façon de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout en insistant sur l’importance que les services d’enquête et de police puissent continuer à réaliser des gardes à vue de quatre jours pour des faits susceptibles d’être particulièrement complexes – songeons, par exemple, à l’affaire de la fraude à la taxe carbone. La CMP a pleinement approuvé cette rédaction, sous réserve d’une clarification rédactionnelle.

Nous avons également apporté une précision s’agissant des modalités concrètes dans lesquelles une personne gardée à vue pourrait demander au magistrat de mettre un terme à cette mesure lorsqu’elle ne lui est pas effectivement présentée : ses observations seront alors consignées dans un procès-verbal spécial, qui devra être communiqué rapidement au magistrat.

En outre, j’attire votre attention sur la modification apportée par la CMP à l’article 6, sur l’initiative de notre collègue député Dominique Raimbourg – nous lui devons, ainsi qu’à Guy Geoffroy, plusieurs modifications adoptées lors de la CMP. M. Raimbourg a fait remarquer que l’Assemblée nationale avait prévu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui n’est délivré, en principe, qu’aux magistrats, ferait expressément partie des pièces du dossier susceptibles d’être communiquées aux parties ou à leurs avocats. Cette possibilité nous posait problème, le bulletin n° 1 contenant toute l’histoire judiciaire de la personne poursuivie.

Dans l’attente de garanties pour la personne, la CMP a supprimé cette mention et est revenue au texte du Sénat, qui prévoit que l’on peut communiquer toute pièce, sans plus de précisions, aux parties ou à leurs avocats. Mme la garde des sceaux pourra peut-être nous rassurer sur la pratique des juridictions en matière de communication des bulletins n° 1 figurant au dossier. Pour ma part, il me semble que, le plus souvent, ils ne sont pas communiqués.

Enfin, les modifications apportées par les députés aux autres articles du projet de loi ne posent pas de difficultés.

Je souligne que l’article 1er, introduit au Sénat pour permettre à la victime d’être assistée par un avocat lors des confrontations, a été voté conforme, et j’en remercie l’Assemblée nationale. Cet article montre que nous faisons le plus grand cas des droits des victimes.

Par ailleurs, les députés sont revenus, en séance publique, sur l’amendement qu’avait voté leur commission des lois ouvrant à l’avocat l’accès à l’intégralité du dossier de garde à vue.

Lors de la première lecture, nous avions indiqué les difficultés qu’une telle modification pourrait entraîner, même si elle avait été demandée par certains, notamment par les organisations représentatives des avocats.

En outre, le droit européen permet d’exclure une telle possibilité : nous ne sommes donc pas en infraction sur ce point avec nos engagements communautaires. Nous sommes heureux que l’Assemblée nationale ait suivi, en séance, la position du Sénat sur ce point.

Je terminerai par l’article 6 ter, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Coronado, afin de permettre à une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire d’avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance pour l’exercice des droits de la défense.

Cette mesure nous renvoie au texte que nous avons à l’instant adopté à l’unanimité, relatif au Contrôleur général de privation des lieux de liberté. En effet, à plusieurs reprises, des détenus se sont vu refuser l’accès à de tels documents, alors que les images de vidéo-surveillance leur permettaient d’établir des faits ou de démentir ce qui leur était reproché. Le Défenseur des droits nous a fait part de plusieurs cas de ce type dont il a eu à traiter. Une récente décision de la cour administrative d’appel de Lyon a validé le refus d’accès aux documents, ce qui me semble soulever un problème du point de vue du respect des droits de la défense.

De façon plus générale, je vous rappelle que, le 25 avril dernier, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rappelé qu’« il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ».

Or, à l’heure actuelle, les conditions d’accès au dossier disciplinaire et les restrictions apportées aux droits de la défense sont définies par un décret et par une circulaire du 9 juin 2011.

Sur proposition conjointe de la rapporteur de l’Assemblée nationale et de moi-même, la CMP a élargi le champ des dispositions votées à l’Assemblée nationale, afin de mentionner expressément dans la loi le principe d’accès au dossier disciplinaire – figurant actuellement dans un décret – et le principe d’exercice des droits de la défense, qui s’appliquent aux personnes détenues comme à tout citoyen, avec une seule réserve, concernant la communication d’éléments qui pourraient présenter un risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement.

Mes chers collègues, tels sont, brièvement rappelés, les éléments sur lesquels la CMP n’a eu aucune difficulté à tomber d’accord. Je ne puis que vous inviter à adopter le texte du projet de loi, dans la rédaction issue de ses travaux. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier très chaleureusement les parlementaires qui ont participé à la commission mixte paritaire : si celle-ci a permis l’adoption d’un texte à l’unanimité, c’est au prix d’efforts mutuellement consentis par les députés et les sénateurs pour surmonter les divergences qui demeuraient et régler les difficultés rédactionnelles et techniques qui avaient été identifiées.

Nous arrivons aujourd'hui au terme du processus qui nous permettra d’adopter le projet de loi transposant la directive adoptée par le Parlement européen et par le Conseil en mai 2012. Nous pourrons ainsi respecter le délai de transposition qui nous avait été assigné, fixé au 2 juin prochain.

Rappelons-nous à quel point il importe de respecter ces délais, car la question est loin d’être indifférente.

D’abord, nous devons mettre notre droit interne en conformité avec le droit communautaire. Les États membres de l'Union européenne élaborant les directives, nous participons, nous-mêmes, à leur élaboration.

Il convient de le faire dans les délais impartis, sans quoi nous nous exposons à une procédure d’infraction dont l’issue est coûteuse : une indemnisation est due à l'Union européenne, sous astreinte journalière.

Surtout, nous devons veiller à la sécurité de nos procédures. Même conformes à notre droit national, elles demeurent susceptibles d’être annulées si elles ne sont pas conformes à une directive dont le délai de transposition a expiré.

Depuis plusieurs années – tout particulièrement ces derniers mois –, nous avons compris à quel point il est important de veiller à la sécurité des procédures. Des actes conformes à une loi peuvent être contestés par nos juridictions suprêmes et aboutir à des annulations de procédure, dès lors que cette loi n’est pas reconnue comme étant conforme, soit à la convention européenne, soit à la Constitution.

Une grande vigilance est donc requise quant à la conformité de nos lois pour éviter des annulations de procédure qui, bien entendu, peuvent concerner des infractions extrêmement graves.

Plus encore que le respect des délais, il importe de rappeler que cette transposition s'inscrit dans un processus initié en 1999 par le Conseil européen de Tampere, qui a décidé de construire un espace de liberté, de sécurité et de justice, posant les fondations mêmes de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des décisions pénales, un espace prévoyant des normes minimales pour la protection tant des victimes que des personnes poursuivies.

Ainsi, nous sommes passés du programme de Tampere, avec la mise en place des principes inspirant aujourd'hui l’action que nous conduisons dans le domaine judiciaire – cela aboutit, d'ailleurs, à la création d’instruments européens tels que le mandat d’arrêt européen –, au programme de La Haye, puis au programme de Stockholm de 2010 à 2014, que nous sommes en train d’achever. Ce dernier programme a défini les normes minimales en faveur des victimes et des personnes protégées.

Désormais, sous l’empire du traité de Lisbonne, l’ensemble du champ pénal relève du droit communautaire. Je suis donc conduite à travailler à la mise en place d’un parquet européen. À cet égard, nous avons commencé à enregistrer quelques succès. La Commission envisageait un dispositif placé au-dessus des États, mais nous avons obtenu un vote majoritaire en faveur d’un dispositif collégial qui permettra à chaque État d’avoir un représentant national veillant à la compatibilité de ce parquet européen avec les ordres juridiques et judiciaires nationaux. Cela évitera des frictions, même s'il reste encore à déterminer les conditions dans lesquelles ce parquet exercera l’action publique.

Nous nous inscrivons donc dans ce processus, dont la directive que nous transposons constitue la traduction concrète.

Je dois également vous rappeler que cette directive est articulée avec une autre, à venir, dont la date limite de transposition échoit à la fin de cette année 2014 ; celle que nous transposons ce jour, la « directive B », concerne le droit à l’information, et celle que nous devrons transposer, dite « directive C », concerne l’accès à l’avocat.

Nous nous situons donc dans un processus en construction. Dans un souci de cohérence, nous avons introduit des dispositions concernant la directive C dans la transposition actuelle, qui nous donne en effet l’occasion non seulement d’introduire les nouveaux droits prévus par la directive B, mais aussi de consolider une jurisprudence du Conseil constitutionnel remontant à 2011 et aux débats sur la garde à vue.

La question avait alors été posée, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’ici, au Sénat, de l’encadrement de l’audition libre. Les dispositions législatives en cause n’avaient pas été votées, mais le Conseil constitutionnel, lui, avait eu à se prononcer : il a considéré que, dans le cadre de l’audition libre, le justiciable doit être informé du fait qu’il peut quitter les locaux de l’enquête lorsqu’il le souhaite, ainsi que de la nature et de la date de l’infraction dont il est soupçonné.

Bien entendu, nous avons introduit les dispositions de la directive B, qui concernent le droit au silence, à l’interprétariat et à la traduction. Mais, même pour l’audition libre, nous considérons que la personne soupçonnée d’un délit ou d’un crime doit pouvoir recourir à un avocat – ce qui relève de la directive C.

D’une manière générale, les mesures contenues dans ce projet de loi encadrent les procédures pénales à tous les stades, de l’enquête à la poursuite et au jugement.

Nous l’avons dit, l’audition libre est encadrée. La garde à vue est améliorée. La personne a le droit d'en connaître le motif, elle peut avoir accès au dossier – accès jusqu’à maintenant réservé à l’avocat – et elle obtient une déclaration écrite de ses droits.

Concernant les personnes susceptibles d'être entendues au cours d’une instruction sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté, là aussi, les droits sont consolidés ; mieux encore, les parties ont un accès facilité aux pièces du dossier. En contrepartie, l’Assemblée nationale a estimé qu’il importait de renforcer les sanctions en cas de violation du secret de l’instruction, si ces justiciables transmettaient des pièces du dossier à un tiers.

Enfin, les personnes faisant l’objet d’une comparution immédiate, qui sont entendues par le procureur, peuvent être assistées par un avocat. Cela permet d’éclairer le procureur, qui peut ainsi décider, par exemple, d’une instruction préparatoire.

Les personnes entendues dans ce cadre peuvent aussi demander des investigations complémentaires. Le président du tribunal correctionnel peut décider d’y donner suite, voire d’en charger un juge d’instruction, et pas seulement un membre de la formation de jugement.

Ainsi, toute une série de dispositions viennent consolider les droits de la défense et encadrer plus précisément l’audition libre des personnes soupçonnées, l’audition en garde à vue ou les auditions au cours de l’instruction.

Je veux rappeler ici une chose extrêmement importante et à laquelle je crois savoir, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous êtes particulièrement sensibles. Certains d’entre vous l’ont rappelé au cours de la première lecture, jusqu’à maintenant, nos procédures pénales ont été améliorées – ou du moins modifiées – sous le coup du droit européen ou, plus souvent encore, de décisions des cours suprêmes, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cela n’est pas satisfaisant, car on ne peut anticiper les modifications ainsi introduites, et donc en assurer la cohérence.

Cela n’est pas satisfaisant, parce que ceux qui interviennent dans ces procédures pénales – je rappelle qu’il s’agit à 97 % d’enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet, par le procureur de la République – n’ont pas de visibilité sur les modalités de la conduite de ces enquêtes.

Il est donc nécessaire de penser nos procédures pénales avec un souci de cohérence et de réfléchir notamment à la façon dont on peut améliorer l’exercice des droits de la défense et les conditions d’un procès équitable sans avoir à réagir dans la précipitation, soit à une décision d’une juridiction suprême, soit sous le coup du droit communautaire.

Pour ces raisons, j’ai chargé Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon – son activité juridictionnelle arrive à son terme –, entouré d’un avocat, d’un haut fonctionnaire de la police, d’un procureur de la République et d’un magistrat du siège, de réfléchir à l’architecture même de notre procédure pénale et de faire des propositions pour introduire davantage de contradictoire, notamment dans les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrance, ce dans la perspective d’un meilleur équilibre.

Les représentants des enquêteurs, des policiers, se sont parfois inquiétés de l’introduction du contradictoire – on les a, par exemple, entendus lors de la réforme de la garde à vue – parce qu'ils ont le sentiment que la conduite des enquêtes est fragilisée et qu’on les désarme.

Mais l’expérience a montré que nous avons raison, dans un État de droit, de considérer qu’il faut faire droit à la défense et que les principes constitutionnels doivent être respectés et traduits dans des dispositions normatives. En effet, il s'avère à la pratique que les enquêtes sont plus performantes avec l’introduction du contradictoire.

Certes, nous entendons et comprenons ces inquiétudes – tout en les relativisant, car elles ne sont pas unanimes -, mais l’introduction du contradictoire ne désarme pas les enquêteurs. Comme vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, nous pouvons préciser dans nos lois que certaines pièces ne peuvent pas être mises à disposition des défenseurs, y compris en référence aux dispositions communautaires.

C'est l’un des arguments auxquels j’ai récemment recouru à l’Assemblée nationale pour expliquer qu’il n’était pas judicieux de faire droit à un amendement consistant à donner accès à l’intégralité du dossier.

Les travaux de la mission Beaume nous permettront de définir avec plus de précision et de cohérence encore les modalités d’une introduction du contradictoire dans nos enquêtes de flagrance et dans l’ensemble de nos procédures pénales.

La mission Beaume me rendra son rapport au début du mois de juin. Quelques semaines plus tard, je vous le soumettrai, je vous consulterai et vous solliciterai afin que nous écrivions ensemble les nouvelles dispositions qui seront nécessaires pour construire en amont, et à notre main, l’architecture de nos procédures pénales.

Il s'agit donc d’un changement de méthode propre à mettre un terme à ces affrontements tout à fait factices tant avec les enquêteurs, qui se demandent quelles dispositions vont leur tomber sur la tête et comment ils maîtriseront la conduite de leurs enquêtes, qu’avec les avocats, qui, eux, considèrent que le défenseur est exclu, que les droits de la défense ne sont pas suffisamment respectés, que l’on fragilise le procès équitable et que nos procédures pénales ne sont pas conduites dans le plus strict respect de notre droit.

Ces inquiétudes comportent, des deux côtés, une part de subjectivité. Nous devons en tenir compte, mais il nous faut aussi éliminer ce qui se trouve à la source de cette subjectivité. Avec les travaux de la mission Beaume, nous devrions y parvenir.

En attendant, les travaux de la CMP nous ont permis d’avancer, avec une transposition bien construite et bien écrite. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous en remercie très chaleureusement et, une fois de plus, je vous sais gré de nous avoir permis de respecter les délais – sans quoi il en eût coûté quelques millions d’euros à la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et de l'UDI-UC.)