Article 15
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Article 16 bis B

Article 16 bis A

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-2. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;

« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;

« 3° (Supprimé)

« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »

II. – L’article L. 341-2 du même code est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 126, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou bien il relève du statut d’entrepreneurs-salariés-associés d’une coopérative d’activité et d’emploi agricole ;

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement concerne le statut des entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi, les CAE, dans le registre des actifs agricoles.

Ces entrepreneurs salariés associés exercent des activités réputées agricoles et sont redevables de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ce sont des agriculteurs professionnels qui ont fait le choix d’une mutualisation très aboutie de leur outil de production et d’un statut de salarié leur offrant un haut niveau de protection sociale. Leur revenu est transformé en salaire par la CAE, et leurs cotisations sociales à la Mutualité sociale agricole, la MSA, sont celles d’un salarié. Ce sont de nouveaux contributeurs pour la MSA.

Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que le registre des actifs agricoles soit inclusif et qu’il prenne en compte les évolutions de notre législation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut de chef d'exploitation agricole.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. À l’instar de M. le rapporteur, nous saluons le choix des députés de confier la gestion du registre des actifs agricoles aux chambres d’agriculture.

Nous vous proposons un amendement de précision. Nous souhaitons que la pluriactivité soit bien prise en compte dans l’inscription au sein du registre.

La pluriactivité est une forme de travail qui se développe de plus en plus parmi les agriculteurs, dont les revenus sont difficiles à stabiliser. Elle est aussi importante pour les jeunes agriculteurs qui s’installent et qui n’ont pas encore la solidité nécessaire pour assumer totalement leurs engagements financiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement de nos collègues est pleinement satisfait par la rédaction que nous avons adoptée en première lecture.

La pluriactivité figure désormais dans le texte. C'était un engagement de notre commission. Je sais que M. Lasserre y tenait beaucoup.

Je suggère donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Férat, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

L'amendement n° 32, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre des actifs agricoles.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous souhaitons aborder la pluriactivité pour les agriculteurs.

La crise que connaît le secteur depuis de nombreuses années maintenant ne permet pas toujours aux agriculteurs de vivre de leur revenu agricole. Il est donc important de réfléchir aux conditions dans lesquelles ils peuvent exercer d’autres professions. La pluriactivité est reconnue dans le projet de loi, et c’est une bonne chose.

Certains agriculteurs suivent des formations pour passer des concours en rapport avec l’activité agricole, ce qui peut déboucher sur la réussite à des concours de la fonction publique. En l’état actuel du droit, il nous semble que, dans ce cas très précis, le jeune agriculteur devrait choisir entre ces deux professions. Mais, dans d’autres hypothèses, la situation est moins tranchée et un doute peut subsister sur l’existence ou non d’une incompatibilité.

Aussi, par souci de sécurité juridique, nous souhaiterions qu’un décret précise les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre des actifs agricoles, d’autant que celui-ci détermine un certain nombre de droits pour les agriculteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, au regard des statuts qui régissent le métier agricole et les autres professions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis A.

(L'article 16 bis A est adopté.)

Article 16 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 bis C

Article 16 bis B

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d’une allocation de cessation anticipée d’activité. – (Adopté.)

Article 16 bis B
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Article 16 bis

Article 16 bis C

(Non modifié)

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Titre emploi-service agricole

« Art. L. 712-2. – (Non modifié)

« Art. L. 712-3. – Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l’effectif n’excède pas vingt salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l’article L. 722-20. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 712-4 à L. 712-8. – (Non modifiés) ». – (Adopté.)

Article 16 bis C
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 16 bis
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Article 17 bis

Article 17

(Non modifié)

I A. – Après l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

I à IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 311-4

par la référence :

L. 315-1

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17 bis

(Non modifié)

Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :

« Section 9 bis

« L’éducation à l’alimentation

« Art. L. 312-17-3. – Une information et une éducation à l’alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551-1 du présent code. » – (Adopté.)

Article 17 bis
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Article 18 bis B

Article 18

(Non modifié)

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;

4° bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :

– aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;

4° ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 214-5. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

4° quater Au troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

« 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier, ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du présent code et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat et Patriat, Mme Nicoux, MM. Navarro et Vaugrenard, Mme Espagnac, MM. Andreoni, Camani, Todeschini, Labazée, Pastor, Rainaud et Carrère, Mmes Bataille, Bourzai et Printz, M. Besson et Mme Laurent-Perrigot.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par M. Savary, Mme Deroche, MM. Détraigne, Gaillard, Pierre et Pinton et Mme Sittler.

L'amendement n° 147 est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter .

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement a été rédigé sous le sceau de l’équité.

En effet, depuis l’adoption de la dernière loi relative à l’organisation de la chasse, les chasseurs ont été « consacrés » en tant qu’acteurs de la biodiversité, avec les responsabilités afférentes, notamment s’agissant de l’état sanitaire du gibier.

Il nous paraît évident qu’un propriétaire foncier détenteur du droit de chasse doit être assujetti aux mêmes contraintes, y compris s’il n’est pas chasseur à titre personnel.

Notre amendement vise donc à astreindre les propriétaires fonciers aux mêmes obligations sanitaires à l’égard des gibiers.

Mme la présidente. Les amendements nos 71 rectifié et 147 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Cardoux, Poniatowski, Lenoir, G. Larcher, Mayet, Bécot, Billard et Buffet, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Delattre et Doligé, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Guené, Hérisson, Houel, Huré, Lefèvre, Martin, Milon, Pillet, Pinton, Pointereau, de Raincourt, Revet, Trillard, Savary et Beaumont, Mme Primas et MM. G. Bailly et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement n° 9 rectifié ter, qui a été excellemment présenté par Jean-Jacques Mirassou, vise à étendre aux propriétaires des terrains traversés par les animaux sauvages et aux gestionnaires des espaces naturels protégés les responsabilités en matière de surveillance et d’action de prévention sur l’état sanitaire du gibier qui sont imposées par l’article 18 aux chasseurs.

De nombreux ajustements sont intervenus en première lecture au Sénat et en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour mieux cibler la responsabilité des chasseurs, qui, par leur activité, sont en contact avec les animaux sauvages, pouvant par exemple constater des signes de maladie sur les animaux qu’ils viennent d’abattre. Ce n’est pas le cas pour les propriétaires des terres agricoles ou forestières. Il n’est donc pas souhaitable d’élargir le champ d’application du livre II du code rural et de la pêche maritime.

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Il en est de même pour l’amendement n° 77 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. Je fais miens les arguments de M. le rapporteur. Je souhaite simplement apporter quelques précisions.

La chasse ne s’entend plus uniquement aujourd’hui comme une activité de loisirs. L’article n’a pas pour objet de rendre les chasseurs responsables de la santé des animaux chassés. En revanche, il convient de reconnaître leur rôle au service de l’intérêt général en matière de protection de la santé animale et de la santé publique.

Pour entrer dans le détail, je distinguerai les titulaires du droit de chasser, qui désignent les chasseurs ayant un permis de chasse en règle et qui ont obtenu un droit de chasse sur un terrain, d’une part, et les détenteurs du droit de chasse, d’autre part. Les personnes qui exercent le droit de chasse, comme celles qui organisent la chasse, peuvent être amenées à procéder à des aménagements de la pratique de la chasse.

Selon le Conseil d’État, il serait disproportionné au regard des objectifs de la loi d’imposer l’ensemble des mesures prévues par le titre II du code rural et de la pêche maritime aux détenteurs ou titulaires du droit de chasse. En revanche, les alinéas 28 et 30 de l’article 18, qui concernent respectivement les battues administratives et la déclaration obligatoire en cas de mort suspecte d’un animal de la faune sauvage, s’imposent sur toutes les propriétés et à toute personne. Les détenteurs du droit de chasse qui n’exerceraient pas la chasse sont donc déjà soumis à des obligations. Voilà qui répond à la demande des chasseurs.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 77 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

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Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 bis

Article 18 bis B

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ». – (Adopté.)