Sommaire

Présidence de Mme Christiane Demontès

Secrétaires :

Mmes Michelle Demessine, Marie-Noëlle Lienemann.

1. Procès-verbal

2. Agriculture, alimentation et forêt. –Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ; Mme la présidente.

Article 1er

Amendement n° 39 de Mme Évelyne Didier. – MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 2

Amendement n° 138 de M. Jacques Mézard. – MM. Yvon Collin, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 3

Amendement n° 101 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Marcel Deneux, Gérard Le Cam, Jean-Claude Lenoir. – Rejet.

Amendement n° 27 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – MM. Jean-Jacques Lasserre, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 99 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 127 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 122 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendements identiques nos 86 de Mme Renée Nicoux et 88 de M. Gérard Le Cam. – Mme Renée Nicoux, MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Gérard Bailly. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 125 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 4

Amendements identiques nos 17 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre et 52 de M. Gérard César. – MM. Jean-Jacques Lasserre, Gérard Bailly.

Amendement n° 103 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 164 de la commission. – M. Didier Guillaume, rapporteur.

Amendement n° 53 de M. Gérard César. – M. Jean-Claude Lenoir.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 17 rectifié, 52 et 103 ; adoption de l’amendement n° 164.

M. Jean-Claude Lenoir. – Rejet de l’amendement n° 53.

Amendement n° 102 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 100 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 54 de M. Gérard César. – M. Gérard Bailly.

Amendement n° 25 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – Mme Françoise Férat.

Amendement n° 69 rectifié de M. René-Paul Savary. – Mme Françoise Férat.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement n° 54 ; adoption de l’amendement n° 25 rectifié, l'amendement n° 69 rectifié devenant sans objet.

Amendement n° 59 de M. Gérard César. – M. Gérard Bailly.

Amendement n° 160 du Gouvernement. – M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Jean Bizet, Gérard Bailly. – Retrait de l’amendement n° 59 ; adoption de l’amendement n° 160.

Amendements identiques nos 23 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre et 145 de M. Jacques Mézard. – Mme Françoise Férat, MM. Yvon Collin, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 22 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre, 62 rectifié de M. Gérard César et 144 de M. Jacques Mézard. – Mme Françoise Férat, MM. Gérard Bailly, Yvon Collin.

Amendement n° 152 du Gouvernement. – M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Marcel Deneux, Gérard Bailly. – Rejet des amendements nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144 ; adoption de l’amendement n° 152.

Adoption de l'article modifié.

Articles 4 bis AA, 4 bis AB, et 4 bis AC. – Adoption

Article 4 bis A (supprimé)

Article 4 bis. – Adoption

Article 4 ter A (suppression maintenue)

Amendement n° 28 de Mme Françoise Férat. – Mme Françoise Férat, MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 4 quinquies (suppression maintenue)

Amendement n° 29 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – Mme Françoise Férat, MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Articles 5 et 6. – Adoption

Article 7

Amendement n° 165 de la commission. – MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 35 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Marcel Deneux. – Adoption.

Amendement n° 34 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

3. Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

Suspension et reprise de la séance

4. Candidatures à une commission mixte paritaire

5. Agriculture, alimentation et forêt – Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 8

Amendement n° 51 de M. Jean-Louis Carrère. – Mme Bernadette Bourzai, MM. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. – Adoption.

Amendement n° 36 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 55 de M. Gérard César. – MM. Jean-Claude Lenoir, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 161 du Gouvernement. – MM. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Didier Guillaume, rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 8 bis (suppression maintenue)

Amendement n° 90 de Mme Renée Nicoux. – Mme Renée Nicoux, MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Gérard Bailly, Mme Sophie Primas. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 10. – Adoption

Article 10 bis A

M. Didier Guillaume, rapporteur.

Amendements identiques nos 1 rectifié ter de M. Jean-Claude Lenoir et 66 de M. Jean Bizet. – MM. Jean-Claude Lenoir, Jean Bizet. – Rectification de l’amendement n°1 rectifié ter ; retrait de l’amendement n° 66.

Amendement n° 12 rectifié de M. Amboise Dupont. – M. Gérard Bailly.

Amendement n° 47 rectifié de M. André Reichardt. – M. Jean-Claude Lenoir.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Roland Courteau, Jean-Jacques Mirassou, Mme Sophie Primas, M. Joël Labbé, Mme Bernadette Bourzai. – Adoption de l’amendement n° 1 rectifié quater, les amendements nos 12 rectifié et 47 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 10 bis. – Adoption

Article 12

MM. Joël Labbé, Jean-Claude Lenoir, Didier Guillaume, rapporteur.

Amendements identiques nos 24 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre et 43 rectifié de M. Gérard Bailly. – Mme Françoise Férat, M. Gérard Bailly.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Mme Françoise Férat, M. Joël Labbé, Mme Sophie Primas, MM. Marcel Deneux, Guillaume, rapporteur. – Rejet des amendements nos 24 rectifié et 43 rectifié.

Amendements identiques nos 131 de M. Joël Labbé et 153 du Gouvernement. – MM. Joël Labbé, Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Didier Guillaume, rapporteur. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 56 de M. Gérard César. – M. Gérard Bailly.

Amendement n° 112 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 130 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 104 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 20 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – Mme Françoise Férat.

Amendements identiques nos 26 rectifié de Mme Françoise Férat, 46 rectifié de M. Gérard Bailly et 91 de Mme Renée Nicoux. – Mme Françoise Férat, M. Gérard Bailly, Mme Renée Nicoux.

Amendement n° 105 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 56, 112, 130, 104 et 20 rectifié ; adoption des amendements identiques nos 26 rectifié, 46 rectifié et 91 ; rejet de l’amendement n° 105.

Amendement n° 137 de M. Jacques Mézard. – MM. François Fortassin, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 168 de la commission. – M. Didier Guillaume, rapporteur.

Amendement n° 65 de M. Jean Bizet. – M. Jean Bizet.

Amendement n° 31 rectifié de M. Henri Tandonnet. – Mme Françoise Férat.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Mme Françoise Férat, M. Jean Bizet. – Retrait des amendements nos 65 et 31 rectifié.

MM. Jean-Claude Lenoir, Didier Guillaume, rapporteur. – Adoption de l’amendement n° 168.

Amendement n° 141 de M. Jacques Mézard. – MM. François Fortassin, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 166 de la commission. – MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption.

M. Didier Guillaume, rapporteur.

Adoption de l'article modifié.

Article 12 bis AA, 12 bis A et 12 bis B (suppressions maintenues)

Article 12 bis C

Amendement n° 155 du Gouvernement. – MM. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Didier Guillaume, rapporteur ; Joël Labbé, Jean Bizet. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 12 bis D (suppression maintenue)

Amendement n° 143 de M. Jacques Mézard. – MM. François Fortassin, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 12 bis. – Adoption

Article 12 ter

Amendement n° 113 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Mme Sophie Primas, M. Jean-Claude Lenoir. – Retrait.

Amendement n° 15 rectifié de Mme Sophie Primas. – Mme Sophie Primas, MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Gérard Bailly. – Rejet.

Amendement n° 58 rectifié de M. Gérard César. – MM. Gérard Bailly, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 49 de M. André Reichardt. – MM. Jean-Claude Lenoir, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 13

Amendement n° 7 rectifié de Mme Françoise Férat. – Mme Françoise Férat, MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 57 de M. Gérard César. – MM. Gérard Bailly, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 13 bis. – Adoption

Article 15 (pour coordination)

Amendement n° 178 du Gouvernement. – MM. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État ; Didier Guillaume, rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 169 de la commission. – MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 16 bis A

Amendement n° 126 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 18 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – Mme Françoise Férat, MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Retrait.

Amendement n° 32 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur ; Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 16 bis B et 16 bis C. – Adoption

Article 16 bis (supprimé)

Suspension et reprise de la séance

Article 17

Amendement n° 167 de la commission. – MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 17 bis. – Adoption

Article 18

Amendement n° 9 rectifié ter de M. Jean-Jacques Mirassou. – M. Jean-Jacques Mirassou,

Amendement n° 77 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Claude Lenoir.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre. – Adoption de l’amendement n° 9 rectifié ter, l'amendement n° 77 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 bis B. – Adoption

Article 18 bis

Amendement n° 135 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre ; Jean-Jacques Mirassou. – Rejet.

Amendement n° 180 de la commission. – MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19. – Adoption

Article 19 bis

Amendement n° 162 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre ; Didier Guillaume, rapporteur ; Joël Labbé. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 20

Amendement n° 19 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – Mme Françoise Férat.

Amendement n° 21 rectifié de M. Jean-Jacques Lasserre. – Mme Françoise Férat.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre ; Marcel Deneux. – Rejet des amendements nos 19 rectifié et 21 rectifié.

Adoption de l'article.

Article 21. – Adoption

Article 22

Mme Sophie Primas.

Amendement n° 33 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 22 bis A. – Adoption

Article 22 ter (suppression maintenue)

Article 23

Amendement n° 107 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 128 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 106 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 108 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

Amendement n° 136 de M. Joël Labbé. – M. Joël Labbé.

MM. Didier Guillaume, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre ; Joël Labbé. – Rejet des amendements nos 107, 128, 106, 108 et 136.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

7. Retrait d'une question orale

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Christiane Demontès

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 1er

Agriculture, alimentation et forêt

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 718, texte de la commission n° 744, rapport n° 743.)

Je rappelle que la discussion générale a été close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, indépendamment de l’honneur et du grand plaisir pour moi d’être au Sénat ce matin pour la discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, ma présence dans cet hémicycle est justifiée par la fatigue passagère de Stéphane Le Foll : M. le ministre de l’agriculture, dont l’état de santé ne suscite heureusement aucune inquiétude, est en effet retenu aujourd’hui pour des examens complémentaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés que je m’appliquerai à répondre précisément et rapidement à chacune de vos interrogations.

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous remercions pour ces nouvelles rassurantes !

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE MARITIME

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° bis De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

« 2° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;

« 2° bis De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° bis (Supprimé)

« 3° ter De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

« 3° quater De rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

« 5° (Supprimé)

« 5° bis A D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 5° bis B De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13 ;

« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;

« 7° De concourir à l’aide alimentaire ;

« 8° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 9° De contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 10° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 11° De protéger et de valoriser les terres agricoles.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

« II. – Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.

« 1° à 8° (Supprimés)

« Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

« L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

« L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agro-écologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.

« Le Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« 1° A De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« VII – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 du présent code concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

bis. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille :

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l’accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;

« 7° Au développement des territoires. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La politique forestière » ;

– la troisième phrase est supprimée.

III. – (Non modifié) 

IV. – (Non modifié) À la première phrase du III de l’article 124 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un financement public ».

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par l'interdiction du dépôt et de l'enfouissement des déchets sur les terres agricoles

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’article 1er du projet de loi tend à définir les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. Il appelle donc des textes d’application des lois ou des règlements.

Le projet de loi dispose :

« La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : »

« 11°nouveau de protéger et de valoriser les terres agricoles ».

Il s’agit là d’un ajout très important dans la mesure où, aujourd’hui, certaines pratiques mettent à mal de tels objectifs. Je veux parler ici de l’enfouissement des déchets, particulièrement des déchets dits inertes, sous les terres agricoles ou de leur dépôt sur ces mêmes terres. L’amendement n° 39, déposé sur l’initiative de Mme Evelyne Didier, membre de la commission du développement durable, vise donc à mettre au rang des objectifs celui de l’interdiction de telles pratiques qui contreviennent à la préservation des terres agricoles.

Tout d’abord, il nous semble que la législation actuelle n’interdit pas le stockage de déchets inertes sur des terres agricoles. Ainsi, en vertu de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement, aucune autorisation administrative n’est nécessaire pour les installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans, ce qui pose déjà un problème de contrôle.

Le 3° de cet article vise également à soustraire ces déchets à autorisation administrative pour « l’utilisation des déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction ». Cela a permis à des entreprises de déverser des déchets inertes sur les chemins forestiers ou sur des terres agricoles.

De plus, le code de l’urbanisme dispense de l’obligation d’obtenir la délivrance d’un permis pour aménager les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à deux hectares. Ainsi, aucune autorisation n’est nécessaire, et donc aucun contrôle n’est effectué, quand ces déchets, qui sont enfouis sous les terres agricoles, sont ensuite recouverts sans avoir été bâchés. C’est ce qui s’est passé récemment en Seine-et-Marne.

D’une part, il faut le savoir, les terres agricoles peuvent être recouvertes de mauvaises terres et laissées ensuite à l’abandon ; on ne peut pas dire que leur reconversion en décharge soit une valorisation.

D’autre part, il arrive que ces terres soient de nouveau cultivées. Se posent alors le problème de la capillarité ascendante et descendante, quelque peu gênée par les couches de déchets, mais également celui de la présence de déchets dangereux, d’arsenic, de plomb, de métaux lourds qui infiltrent les eaux et les terres. Les membres des commissions foncières de la chambre d’agriculture et de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine-et-Marne, la FDSEA 77, se sont penchés sur ces questions. Ils ont estimé que « les remblais de déchets inertes posent question du fait des difficultés à contrôler la nature des dépôts. Olivier George, secrétaire général adjoint et président de la commission foncière, déclarait : « L’histoire nous rappelle chaque jour que certaines terres sont aujourd’hui polluées par des entrepreneurs peu scrupuleux ».

Ainsi, mes chers collègues, cet amendement, au-delà de la pollution de l’eau – c’est une question essentielle, comme en témoignent les contaminations de trop nombreux captages d’eau –, pose la question de la préservation du potentiel agronomique des terres agricoles.

C’est pourquoi nous aimerions que la législation sur les déchets dits inertes soit renforcée ; cet amendement, directement en lien avec la loi d’avenir pour l’agriculture, vise à inscrire parmi les objectifs celui de l’interdiction du dépôt et de l’enfouissement des déchets sur les terres agricoles. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous souhaitons la bienvenue pour l’examen de ce projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les nouvelles de Stéphane Le Foll que vous venez de nous donner nous rassurent. Nous pourrons ainsi le retrouver très rapidement au banc des ministres. Sa présence nous manque déjà ; mais Mme Delga, hier soir, et vous-même, ce matin, êtes des remplaçants de luxe ! (M. le secrétaire d’État sourit.)

Monsieur Le Cam, vous avez défendu un bon amendement, dont je peux comprendre l’intérêt, mais dont je ne partage pas la finalité. En effet, il faut bien des endroits où déposer les déchets de chantiers ou autres ! S’il est impossible de le faire sur les terres agricoles, où pourra-t-on les déposer ? Dans la mer ? Cette question des déchets est problématique, et il faudra sûrement engager une réflexion globale sur ce thème.

En l’espèce, la commission ne peut vous suivre sur cet amendement, monsieur Le Cam. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

TITRE IER

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Article 1er
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Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article 2

(Non modifié)

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, des régions » ;

b) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agroalimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3, » ;

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 ;

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’établissement mentionné à l’article L. 681-3 pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production. » ;

1° bis Après le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; »

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « des régions » ;

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

3° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

« Ces informations ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 » ;

4° À l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III. – (Non modifié) 

Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et de représentants des interprofessions reconnues directement concernées » ;

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Tenant beaucoup à cet amendement, nous le soumettons à nouveau à l’approbation du Sénat, après l’avoir déjà défendu en première lecture.

Il s’agit de rendre obligatoire la présence de représentants des interprofessions au sein des conseils spécialisés de France AgriMer. Dans le dispositif actuel, les interprofessions ne sont consultées qu’à titre d’expert. L’article 2 tend à renforcer le rôle de l’établissement public, instance qui est déjà, si je puis dire, le bras armé de la politique d’orientation des filières agricoles. En effet, France AgriMer exerce des missions fondamentales, que ce soit au niveau opérationnel pour l’exécution des politiques de soutien aux filières agricoles, en matière d’information économique par la collecte des données sur les productions, ou encore par l’animation des filières à travers des conseils spécialisés.

Il serait par conséquent logique, nous semble-t-il, d’intégrer des représentants des interprofessions au sein des onze conseils spécialisés, afin que le débat sur la stratégie des filières soit mené avec tous les acteurs concernés.

Tel est le sens de cet amendement que je vous engage à soutenir ardemment, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Collin, nous avons déjà beaucoup parlé de votre amendement. Les interprofessions étant déjà représentées au sein des onze conseils spécialisés, cette mesure pourrait se révéler redondante. Si je comprends l’intérêt de flécher les interprofessions par cet amendement d’appel, dont je reconnais la force, je vous demande néanmoins de bien vouloir le retirer ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même argument et même avis, madame la présidente.

M. Yvon Collin. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 138 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les mots : « d’exploitations agricoles » ;

1° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Groupement d’intérêt économique et environnemental

« Art. L. 315-1. – Peut être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection, après avis du président du conseil régional.

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

« Art. L. 315-2. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

« Art. L. 315-2-1 – La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« b) Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 315-3. – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

« Art. L. 315-4. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

« Art. L. 315-5. – Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

« Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs sont encouragées. » ;

1° bis A Après le deuxième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et, en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises et le développement de l’emploi. » ;

1° bis et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots : « , y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont limitées à des réacteurs de méthanisation dont la puissance maximale est déterminée par décret. Au-delà de cette puissance, l’activité de méthanisation n’est pas considérée comme une activité agricole. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La méthanisation agricole doit rester une activité complémentaire à l'activité d'agriculteur et non pas devenir le moteur de projets industriels non pourvoyeurs d'emplois agricoles et sources de dommages sanitaires et environnementaux.

Cet amendement tend donc à fixer une limite à la puissance des réacteurs permettant de prétendre à la classification en activité agricole. Cette puissance maximale serait fixée par décret.

Au-delà de la question de puissance, les méga-méthaniseurs, s'inscrivant dans une logique d'exploitation industrielle, ont des effets induits néfastes pour l'environnement, la santé, et le bien-être animal dans des élevages de plus en plus concentrationnaires : pollution des nappes phréatiques par les boues d'épandage, recours intensif aux antibiotiques, ensuite transmis au lait et à la viande dans le cas des vaches, etc.

En définitive, il s'agit d'établir que l'activité agricole doit rester une activité liée à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et animal, et non une activité industrielle. Ce serait une part de la réponse à donner aux mégaprojets comme celui de la ferme dite des 1 000 vaches, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, ne pouvant s’appliquer. Il faut donc limiter la capacité d’exploitation des méthaniseurs.

On nous attend sur ce sujet, et c’est la raison pour laquelle je défends avec force cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.

M. Jean Bizet. Heureusement !

M. Joël Labbé. M. Bizet est fidèle à lui-même !

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission des affaires économiques a une divergence de fond avec M. Labbé, et il le sait. Personne ne veut d’outrances. Personne ne veut partir tous azimuts ! Toutefois, on peut aussi considérer que des professionnels organisent des usines de méthanisation respectant l’environnement. Pourquoi faudrait-il toujours montrer du doigt cette activité en prédisant une catastrophe ?

Dans le cadre des groupements d’intérêt économique et environnemental, les GIEE, outil exceptionnel qui relancera le collectif dans l’agriculture, nous pourrions envisager de mettre en place des usines de méthanisation. Mais n’organisons pas cela de façon exclusive !

En outre, tantôt on cite l’Allemagne en exemple, tantôt on la critique. Ce n’est pas le sujet ! Ne nous comparons pas à d’autres, et contentons-nous d’observer ce que nous faisons par rapport à nos objectifs : nous voulons une agriculture respectueuse de l’environnement, et des activités économiques qui aillent dans le bon sens. La méthanisation est très importante pour notre pays.

Travaillons surtout, monsieur le secrétaire d’État – et je sais que M. Le Foll en est d’accord –, à faire en sorte qu’un méthaniseur puisse être mis en place rapidement, comme c’est d’ailleurs le cas en Allemagne, et non au bout de un an, deux ans, voire trois ans,…

M. Jean Bizet. Exactement !

M. Didier Guillaume, rapporteur. … compte tenu des recours engagés par les uns et les autres. Il ne s’agit pas de vouloir faire toujours plus gros !

Monsieur Labbé, c’est avec regret que j’émets un avis défavorable. Je crois en l’homme, je crois en la conscience collective et en l’évolution de la mentalité de nos concitoyens, des agriculteurs comme du monde économique pour aller dans ce sens.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je veux réaffirmer ici, en mon nom personnel – mais je pense que nous serons tous d’accord –, que la diversification des sources d’énergie et la méthanisation sont très importantes pour l’avenir de notre pays et des déchets agricoles notamment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes tous, dans cet hémicycle, mobilisés sur le front de la transition énergétique, et nous savons que, en la matière, l’un des enjeux consiste à aller vite.

Aussi, la création de nouvelles normes ne me semble absolument pas refléter l’esprit dans lequel nous devons travailler. Certains projets augmentant la puissance de méthanisation peuvent se révéler tout à fait intéressants, d’abord et avant tout pour l’environnement, considéré dans son ensemble.

Le projet agroécologique que le Gouvernement a élaboré pour la France, le fameux plan « énergie méthanisation autonomie azote », ou plan EMAA, privilégie les projets collectifs de méthanisation agricole, plusieurs agriculteurs se regroupant autour d’un dispositif conçu dans une logique d’ancrage territorial et dans le respect de la diversité des territoires. Telle est la vision que nous défendons !

Prévoir dans le projet de loi un plafonnement de la puissance des installations reviendrait à brider les projets développés dans ce domaine, ce qui n’est pas souhaitable. Ces chantiers relèvent, je le dis à nouveau, d’une logique agricole et d’une logique environnementale comprise dans sa globalité.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 101 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Monsieur le rapporteur, cher Didier Guillaume, soyez-en assuré, moi aussi, je crois en l’homme !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je n’en doute pas !

M. Joël Labbé. Cela étant, je me méfie de l’appât du gain, qui pourrait bien influencer la création de certains regroupements par les hommes !

M. Joël Labbé. Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. Monsieur Labbé, je le dis une nouvelle fois, il faut se méfier des comparaisons entre la France et l’Allemagne en matière de méthanisation.

M. Jean Bizet. Absolument !

M. Marcel Deneux. Sur le plan technique, les différences sont telles qu’il faut procéder avec la plus grande prudence.

L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, dont je suis membre, s’est réuni le 14 février dernier à l’ambassade d’Allemagne, pour une journée de travail précisément consacrée aux problèmes de méthanisation.

L’Allemagne compte, à ce jour, 7 240 méthaniseurs actifs. La France en dénombre tout au plus quelques dizaines – le 14 février dernier, on a avancé le chiffre de 17.

Par ailleurs, il faut prendre en compte la taille des méthaniseurs et la composition des combustibles considérés. La gestion de ces installations pose des problèmes techniques, notamment pour une exploitation agricole ne disposant que de déjections animales. C’est tout particulièrement vrai pour les déjections bovines. (M. Joël Labbé opine.)

Aussi nos voisins d’outre-Rhin ont-ils autorisé les cultures dédiées. D’après les chiffres transmis par M. l’ambassadeur d’Allemagne, ils consacrent quelque 7 000 hectares de maïs à une méthanisation d’appoint. La France, de son côté, ménage ici un équilibre, en privilégiant, par rapport aux cultures dédiées, les cultures dérobées, et ce dans certaines limites.

L’ensemble de ces critères doit être pris en compte pour déterminer la bonne taille de ces infrastructures.

J’ajoute que certains projets, développés à l’échelle de petites villes, auraient le grand mérite de mettre un terme à l’enfouissement des déchets ménagers. Il faut donc faire preuve de la plus grande prudence au sujet de la taille de ces méthaniseurs, en comparant les techniques suivies et les buts visés.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement. Laissons la situation évoluer. Les techniques s’affineront au fur et à mesure. Plusieurs années seront nécessaires pour atteindre un bon niveau de méthanisation. L’objectif, c’est de méthaniser tous les déchets ménagers, plutôt que de les laisser s’accumuler dans des décharges !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Mes chers collègues, pour notre part, nous voterons cet amendement.

Nous ne pouvons manquer d’attirer l’attention du Gouvernement sur les effets pervers de la méthanisation à tout prix : pour l’élevage laitier, notamment, cette logique conduirait à de véritables catastrophes.

Les vaches, en particulier, devraient rester enfermées trois années durant,…

M. Didier Guillaume, rapporteur. Mais il n’y a pas que les exploitations bovines !

M. Gérard Le Cam. … et ce au mépris du bien-être animal. La méthanisation peut se révéler adaptée pour des élevages de porcs ou de volailles, mais, pour les bovins, nous devons faire preuve de la plus grande prudence.

Par ailleurs, la rédaction de cet amendement a l’intérêt de laisser au Gouvernement le pouvoir de fixer par décret la puissance maximale des méthaniseurs.

La mutualisation des expériences entre agriculteurs doit être encouragée, tout en tenant compte des réserves que j’ai précédemment exprimées. Je pense à l’exemple de Géotexia, dans le Mené, une région du département dont je suis l’élu. Pour l’heure, ce projet se révèle être une belle expérience.

Enfin, il faut faire la part des choses : de très nombreux éleveurs nous affirment que leur métier, c’est de produire du lait, ou de la viande, mais en aucun cas de l’électricité !

Pour l’ensemble de ces raisons, je voterai l’amendement n° 101.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je suis tout à fait hostile à cet amendement, lequel est d’autant plus incroyable qu’il émane d’un sénateur du groupe écologiste !

On le sait, la biomasse est promise un bel avenir en France et, en son sein, la méthanisation est tout à fait prometteuse. Or, monsieur Labbé, sur le plan technique, il existe un seuil critique en deçà duquel l’investissement dans les méthaniseurs n’est pas rentable.

En outre – Marcel Deneux l’a souligné avec raison –, le véritable enjeu, c’est la nature des produits placés dans le digesteur !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Bien sûr !

M. Jean-Claude Lenoir. Enfin, comme M. le secrétaire d’État l’a très bien rappelé, la méthanisation exige une mutualisation des moyens. Or cet amendement tend à l’enserrer dans un étau empêchant sa rentabilité et son efficience.

M. Jean Bizet. Évidemment !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Dubois, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau ont conclu avec l’État un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

La parole est à M. Jean-Jacques Lasserre.

M. Jean-Jacques Lasserre. Je présente de nouveau cette disposition, que les sénateurs du groupe UDI-UC avaient déjà défendue en première lecture et que la Haute Assemblée avait alors adoptée. Nos collègues députés, hélas, l’ont supprimé ! J’espère que le Sénat confirmera son vote aujourd’hui.

Cet amendement a pour objet les groupements d’intérêt économique et environnemental, les GIEE, que nous considérons comme une excellente initiative. Ces structures promeuvent l’innovation. Or notre amendement vise précisément à assurer la prolificité du travail qui sera engagé en la matière.

Ces GIEE ont vocation à appuyer la mise en réseau des exploitations les plus innovantes – ce mouvement peut prendre une très grande ampleur. Le but est simple : faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs des innovations en question, et ainsi engager une évolution massive des exploitations vers la performance économique, écologique et sociale.

À nos yeux, il est donc nécessaire de rapprocher les travaux des différents GIEE, en mutualisant et en diffusant les enseignements qui en sont issus auprès d’organismes de développement dont telle est la mission. Cette mise en réseau est un enjeu d’efficacité ! Grâce à elle, une innovation conçue sur un territoire pourra bénéficier à d’autres et faire germer de nouvelles idées.

Les GIEE sont une très belle initiative. Rendons-les productifs et faisons en bénéficier le plus grand nombre !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Lasserre, sur cette question, le Sénat a en effet adopté en première lecture votre proposition, ainsi qu’un second amendement, de M. César. Néanmoins, nous n’étions pas encore tout à fait au point sur ce sujet. Il fallait encore clarifier et cadrer quelques éléments.

Depuis la première lecture, nous avons travaillé sur ce sujet, et l’Assemblée nationale a modifié cette disposition. En effet, les monopoles, quels qu’ils soient, ne sont jamais souhaitables. Aussi, nos collègues députés ont supprimé le monopole des chambres d’agriculture, au profit d’une mission de pilotage et d’animation. Cette disposition présente à mon sens les garanties nécessaires.

Si la rédaction de l’Assemblée nationale ne suit certes pas totalement celle qui est proposée par votre amendement, elle le satisfait globalement. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Lasserre, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Lasserre. Monsieur le rapporteur, j’en conviens tout à fait : les situations de monopole, y compris en matière de pilotage, sont nécessairement fâcheuses.

Cela étant, le choix de confier le pilotage aux chambres d’agriculture ne me satisfait pas pleinement. Je serais prêt à corriger mon amendement, voire à le retirer, à condition que le champ de diffusion des résultats des GIEE puisse réellement être ouvert…

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Lasserre, les dispositions en question correspondent aux alinéas 15 à 17 du présent article, qui se trouvent à la page 13 du texte de la commission. Je me permets de vous en donner lecture : il s’agit de « prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social » par les GIEE.

En vertu de ces alinéas, « la coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des GIEE est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

« a) Au niveau régional, par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional ;

« b) Au niveau national, par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture. »

Cette rédaction me semble satisfaisante. Aussi, je le répète, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Lasserre, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 27 rectifié ?

M. Jean-Jacques Lasserre. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer les mots :

, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental,

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le Sénat a restreint aux seuls GIEE la pratique de l’échange des semences entre agriculteurs.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Non !

M. Joël Labbé. Or cette mesure risque d’éloigner ces groupements de leur mission et de détourner de leur but final les subventions qui leur sont accordées.

Qui plus est, cet alinéa limite la portée de l’article L. 325-1 du code rural, qui définit l’entraide entre exploitants, pour ce qui concerne l’échange de semences de ferme, lequel n’est pas limité à un périmètre.

Ainsi, cet amendement tend à revenir sur la restriction imposée en la matière par la Haute Assemblée en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Labbé, vous vous en souvenez, nous avons évoqué cette question en première lecture, en commission et en séance publique, puis de nouveau en deuxième lecture, en commission et, à présent, dans l’hémicycle. C’est le principe de la navette parlementaire : je l’ai dit hier, les lois de 2006 et de 2009 n’ont bénéficié que d’un seul examen dans chaque chambre. Si tel avait été le cas pour le présent texte, nous n’aurions pas eu la chance de débattre de nouveau de ce problème ! (Sourires.)

Je suis défavorable à cet amendement, pour une simple et bonne raison : contrairement à ce que vous affirmez, monsieur Labbé, l’échange de semences reste possible. Seulement, il est très encadré et doit impérativement être mené au sein des GIEE. Sans ces précautions, nous aboutirions à l’émergence d’un marché parallèle !

Vous affirmez que le Sénat a restreint la pratique de l’échange des semences, ce que je ne puis laisser dire. La Haute Assemblée ne limite nullement cet usage. Nous confirmons simplement une position claire : pas de marché parallèle, extérieur aux GIEE, pour l’échange de semences.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Monsieur Labbé, loin de restreindre l’échange des semences, le présent texte ouvre, aujourd’hui, quelques possibilités supplémentaires. En effet, il s’appuie sur la notion juridique de « présomption d’entraide », validée par le Conseil d’État, qui laisse une part de responsabilité aux agriculteurs. A contrario, l’expression « relever de l’entraide » pourrait être mise en cause.

À mes yeux, vous devriez en prendre acte et, partant, retirer votre amendement. Si tel n’était pas le cas, j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 99 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Compte tenu des précisions apportées par M. le secrétaire d’État, et même si je conserve quelques doutes en la matière, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 99 est retiré.

L'amendement n° 127, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs

par les mots :

installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement de précision a pour objet la définition de la méthanisation agricole collective, qui sera encouragée dans le cadre des GIEE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Madame la présidente, étant donné qu’il n’en ira pas ainsi tout au long de nos débats d’aujourd’hui, je le dis avec un grand sourire et avec beaucoup d’entrain : j’émets un avis favorable sur cet amendement de M. Labbé ! (Sourires.)

M. Jean Bizet. Cela peut être dangereux, monsieur le rapporteur ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

agriculteurs

insérer les mots :

et la reconversion des élevages vers des litières végétales

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Avec cet amendement, nous en revenons à la question de la méthanisation. Il s’agit d’encourager la reconversion des élevages de porcs sur caillebotis en élevages sur litière végétale, dont le potentiel méthanogène et la rentabilité finale rendent plus favorable la méthanisation.

Pour produire du méthane, il faut du carbone. Le lisier comprend 95 % d'eau, chacun le sait, et le reste est très peu méthanogène. En revanche, le fumier obtenu en élevage sur paille possède un pouvoir méthanogène bien supérieur.

L’adoption de cet amendement permettrait également l’enrichissement du terreau et la reconstitution de l’humus, dont nous avons besoin. Ma proposition favorise en premier lieu le fumier et l’humus, et, en supplément, elle sert heureusement et utilement la méthanisation.

Enfin, la question du bien-être animal peut être également évoquée, tant les élevages de porcs sur caillebotis ne font pas honneur à une société humaine.

Je vous propose donc une vraie bonne réponse à ces différentes questions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur le sénateur, c’est parce qu’il s’agit d’une vraie bonne réponse que je vais émettre un avis défavorable sur votre amendement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Plus sérieusement, je partage votre avis : pourquoi ne pas favoriser cette idée ? Toutefois, cet amendement n'a pas sa place dans la loi. Nous ne pouvons rédiger des lois bavardes s’étendant sur plusieurs milliers de pages et contenant des précisions de cet ordre-là. Ici, ce sont les porcs sur caillebotis. Pourquoi pas autre chose ensuite ? Il s’agit d’une pratique agraire, d’une pratique d’élevage, mais ce n’est pas du domaine de la loi.

Votre idée peut présenter de l’intérêt, mais l’introduire dans la loi signifierait qu’elle serait exclusive de tout le reste. Aujourd’hui, nous ne pouvons faire cela.

Votre amendement est un bel amendement d’appel, porteur de bonnes idées, qui contenteront beaucoup d’éleveurs, qu’ils soient, ou non, de votre sensibilité politique. Toutefois, pour l’intérêt général, je vous demande de bien vouloir le retirer : il serait regrettable que le Sénat soit obligé de voter contre une idée intéressante, pleine d’avenir, mais qui n’a pas sa place dans la loi.

Mon cher collègue, je ne cherche pas à vous endormir. Retirez cet amendement : vous avez présenté votre argumentation, vous nous livrerez une explication de vote, et tout cela sera positif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement est intéressé par l’idée. En revanche, il considère que tout ne peut pas être inscrit dans la loi et que ces précisions, par ailleurs intéressantes, n’ont pas à intégrer le cadre législatif.

Vous serez peut-être entendu, monsieur Labbé, mais le mieux serait de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Monsieur le rapporteur, vous avez déjà pu constater ma bonne volonté s'agissant du retrait de mes amendements. Vous me parlez d’une loi bavarde. Néanmoins, en aucun cas cet amendement n’est assimilable à du bavardage ! Je ne puis me résoudre à le retirer.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 86 est présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 29

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de la déclaration. » ;

La parole est à Mme Renée Nicoux, pour présenter l'amendement n° 86.

Mme Renée Nicoux. Cet amendement vise à réintroduire une disposition autorisant les échanges de céréales entre membres d’un GIEE sans passage physique obligatoire par un collecteur agréé. Je vous rappelle que cette disposition, présente dans le projet de loi initial, avait été supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Afin de répondre aux inquiétudes soulevées lors de son examen, nous l’avions réintroduite au Sénat, en précisant que ces échanges resteraient soumis aux déclarations statistiques et au versement des taxes prélevées, en règle générale, lors du passage en organisme stockeur. Nous apportions ainsi une réponse aux deux grandes inquiétudes soulevées par les députés en première lecture.

Or cette disposition a été de nouveau supprimée en séance publique à l’Assemblée nationale, au motif notamment qu’elle ouvrirait la voie « à une désorganisation du marché des céréales ». Nous ne partageons pas cette analyse et rappelons ici qu’elle ne permet pas une commercialisation en dehors d’un GIEE sans passage par l’organisme stockeur.

C’est pourquoi nous vous proposons de réintroduire cette disposition, qui va dans le sens d’une simplification du fonctionnement des GIEE, afin de favoriser l’action collective et la complémentarité entre exploitations.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vient d’être très bien défendu par Mme Nicoux. Étant également très attachés, depuis longtemps, à ces échanges de semences, nous nous sommes permis de défendre la même disposition, afin de donner davantage de poids à cette proposition au sein de notre assemblée et de renforcer ses chances d’être maintenue par la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avions voté cette disposition en première lecture ; l’Assemblée nationale l’a supprimée ; nous verrons ce qui se passera lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je suis favorable à la réintroduction de cette disposition, qui a été très bien défendue. En effet, des garde-fous existent, qui empêchent de faire n’importe quoi : contrairement à ce que proposait tout à l'heure M. Labbé, il ne s’agit d’échanges qu’à l’intérieur des GIEE. De toute façon, il faudra tout de même passer par un organisme collecteur, comme Mme Nicoux l’a souligné.

La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cette disposition était présente dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement, qui, par conséquent, ne peut qu’approuver sa réintroduction.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Je voterai cet amendement, car il s'agit d’une mesure très simple, me semble-t-il.

On ne sait pas encore exactement quels seront les résultats des GIEE, et notre groupe conserve quelques interrogations à ce sujet. Or, avec cette proposition, nous tenons une mesure concrète, positive et simple. J’y suis donc personnellement favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 88.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 125, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 325-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide bénévole est apportée de façon volontaire, par un individu extérieur à l’exploitation, de façon ponctuelle et temporaire, sans rémunération, ni lien de subordination avec l’exploitant. Cette aide bénévole s’inscrit dans un cadre de bénéfice mutuel pour le bénévole et l’exploitant, notamment à travers l’apprentissage des pratiques agricoles par le bénévole, d’insertion sociale, et d’avantages en nature tels que le logement et la nourriture. Les modalités de cette aide bénévole sont fixées dans un contrat d’aide bénévole.

« Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par décret. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement pourrait paraître, à tort, anecdotique. Une fois encore, comme je m’appelle Labbé, je pourrais donner l’impression de prêcher dans le désert. (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.) Tel n’est pourtant pas le cas : je sais que, à défaut d’être écouté, je suis entendu !

Cet amendement vise à reconnaître une pratique aujourd’hui de plus en plus répandue : l’aide bénévole, qui peut prendre la forme, bien connue, du wwoofing – world wide opportunities on organic farming –, et qui se trouve actuellement dans une situation juridique très inconfortable.

Si de nombreux agriculteurs accueillent ceux que l’on appelle des « woofeurs », ils manifestent de plus en plus leurs craintes, et à juste titre, de voir cet accueil requalifié en travail déguisé par la Mutualité sociale agricole, la MSA.

Cet amendement vise donc à clarifier le statut de l’aide bénévole et à encourager ce type d’échanges, profitables aux agriculteurs, qui peuvent bénéficier d’un coup de main, transmettre leur passion et renouer le lien entre la population citadine ou périurbaine et le métier d’agriculteur. Une nouvelle culture est née, qui va se développer.

Le simple fait d’offrir la possibilité d’un contrat d’aide bénévole, dont les conditions seront fixées par décret, permettrait de clarifier l’encadrement d’une pratique qui existe dans les faits.

Quand j’étais maire de Saint-Nolff, nous avions préempté une ferme de vingt-trois hectares pour y installer une activité maraichère. Dès le début du projet, une vingtaine de personnes ont proposé spontanément leur aide, en dehors de tout cadre juridique. Si ma proposition est suivie, ce ne sera plus le cas : un contrat d’aide bénévole permettra de clarifier la situation, au bénéfice de l’agriculteur comme des volontaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons déjà évoqué cet amendement en première lecture et, en deuxième lecture, au sein de la commission. Monsieur le sénateur, il ressort de votre propre intervention que cette pratique peut s’apparenter à du travail dissimulé. En exagérant à peine, nous pourrions craindre que la direction du travail n’intervienne.

L’entraide, nous y tenons, ce n’est pas le wwoofing. Elle s’accompagne de contreparties, ce qui n’est pas le cas ici. Vous connaissez le slogan : « La terre aux paysans ! » Eh bien, nous y sommes favorables ! Que les agriculteurs fassent ce qu’ils ont à faire. Franchement, restons-en à l’entraide et n’allons pas vers le wwoofing.

M. Jean Bizet. C’est de l’utopie !

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, a voté récemment un texte de loi visant à encadrer les stages. Au cours des débats, nous avons évoqué avec beaucoup de prudence les rapports au travail de gens qui viennent pratiquer une activité de façon prétendument bénévole.

Je ne comprends pas comment on pourrait souhaiter introduire dans le droit du travail, par cette idée qui a toutes les apparences de la générosité, une disposition aussi problématique.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 4 bis AA

Article 4

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III devient un IV ;

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 2° À toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

bis. – (Non modifié) Le I de l’article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

II. – (Non modifié) L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« – pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »

2° (Supprimé)

3° Au dernier alinéa, les références : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « des troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».

II bis A. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 411-33 du même code, le mot : « permanente » est remplacé par les mots : « dont la durée est supérieure à deux ans ».

II bis B. – A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-35 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans les quatre mois suivant la réception de la demande le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »

B. – Le A est applicable aux baux en cours. Si l’un des copreneurs a cessé de participer à l’exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.

II bis. – (Non modifié) L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.

« La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d’accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « III. – En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, » ;

b) Les mots : « du bien loué mis à disposition » sont remplacés par les mots : « de ces biens ».

II ter. – (Supprimé)

II quater. – (Non modifié) Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 492-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation par le juge » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « vingt-six ans au moins » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, il n’est pas dérogé à l’article L. 323-13.

« Seules peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

2° L’article L. 492-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-3. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les binômes d’assesseurs titulaires et suppléants sont désignés par ordonnance du juge d’instance, pour une durée de six ans, sur une liste de binômes dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au plan départemental, au sens de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application, et de fédérations représentant les bailleurs. Chaque liste comprend un nombre de binômes de représentants égal au moins au double du nombre de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d’un tribunal paritaire des baux ruraux. 

« Les fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. En l’absence de liste ou de proposition, le juge d’instance peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

3° L’article L. 492-4 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 492-6 est ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite du décès ou de la démission d’un assesseur, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet, le juge désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, et dans l’ordre de présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3, un représentant correspondant à la catégorie d’assesseur concernée par la vacance. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III et III bis. – (Non modifiés)

IV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Jacques Lasserre, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié.

M. Jean-Jacques Lasserre. Nous avons longuement débattu de ce problème : nous considérons que les obligations qui s’imposent déjà à chaque exploitation concernant la tenue des cahiers d’épandage, imposées par la réglementation et vérifiées régulièrement lors des contrôles, suffisent à résoudre ce problème.

L’article 4 concerne l’obligation de déclaration des flux d’azote, des stockages et des transports. Selon nous, c’est aller très loin dans la complexité, dans une démarche qui relèverait presque de l’inquisition.

Je le répète, les mesures qui existent déjà et qui sont relatives aux plans d’épandage devraient amplement suffire pour apaiser les craintes de ceux qui considèrent qu’il faut réguler la situation, mais aussi pour permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 52.

M. Gérard Bailly. Nous avons déjà débattu de ce sujet en première lecture. Notre groupe était alors très défavorable à ces dispositions contenues dans l’article 4. Nous le sommes toujours !

J’entendais hier notre rapporteur, M. Guillaume, affirmer combien cette loi allait simplifier l’agriculture et combien les agriculteurs allaient s’en trouver mieux.

Or ces dispositions ne vont absolument pas dans ce sens. Au contraire, elles imposent des déclarations supplémentaires. Aujourd’hui, dans toutes les exploitations agricoles, des plans d’épandage sont réalisés, avec toutes les unités nécessaires. Ce travail de transparence me semble suffisant, et de nouvelles obligations de déclarations ne sont pas nécessaires.

En première lecture, j’ai entendu que ces déclarations devaient être à la charge de ceux qui livrent ces produits, mais mon sentiment est que cela va au-delà. C’est pourquoi nous souhaitons la suppression des alinéas 1 à 6.

Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

peut imposer

par le mot :

impose

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La Bretagne est aux premières loges s’agissant des méfaits de l’excès d’azote et des conséquences de l’élevage intensif excessif. Même si des améliorations ont eu lieu, nous subissons encore ces problèmes.

C’est pourquoi il est pour nous fondamental, a minima, de rendre systématique cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables.

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer, deux fois, les mots :

qu’ils

par les mots :

qu’elles 

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration annuelle relative aux quantités d’azote mentionnée aux deux alinéas précédents ne peut en aucun cas être utilisée aux fins d’établissement d’une taxe ou de tout autre prélèvement fiscal, parafiscal ou social, de quelque nature qu’il soit, sur les matières fertilisantes. »

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement est tiré, si je puis dire, du même tonneau de cidre que les amendements précédents. (Sourires.)

En fait, il s'agit d’aller plus loin, dans le cas où les dispositions prévues dans les amendements précédents n’étaient pas adoptées.

Est-ce que ne se cache pas derrière le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale l’idée que cette déclaration annuelle pourrait être utilisée ultérieurement pour procéder à des prélèvements fiscaux, notamment, ou parafiscaux, au détriment des agriculteurs ?

M. Jean Bizet. On peut le redouter !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 17 rectifié et 52, ainsi que sur les amendements nos 103 et 53 ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ces amendements en discussion commune visent des objectifs très différents.

Concernant les amendements identiques nos 17 rectifié et 52, je ne puis pas vous laisser dire, mes chers collègues – nous avons déjà eu ce débat ! –, que l’article 4 impose des contraintes supplémentaires aux agriculteurs, car ce n’est pas vrai.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Non, ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas ce qui est écrit dans la loi. Actuellement, les agriculteurs sont déjà obligés de déclarer leur plan d’épandage. Nous ne demandons donc pas qu’ils le fassent demain. Le texte vise les fournisseurs.

Vous avez dit, monsieur Lasserre, que l’on va imposer des contraintes supplémentaires aux agriculteurs. Or ce n’est pas vrai ; la disposition prévue vaut pour les fournisseurs. Ce n’est donc pas, me semble-t-il, un problème en soi.

Par ailleurs, cette mesure permettra de respecter la directive « Nitrates » ; M. le secrétaire d’État en parlera ultérieurement. On peut se ficher de l’Europe, mais la France pourrait être condamnée, cher collègue ! Il vaut mieux assurer ses arrières. Je vous dirai d’ailleurs plus tard, monsieur Lenoir, ce qu’il faut faire pour que la France ne soit pas condamnée pour ce qui concerne les loups.

Pour ma part, je ne partage pas vos motivations. Le dispositif que vous proposez ne va pas, selon moi, dans le bon sens, mais nous avons déjà eu ce débat en première lecture.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Par l’amendement n° 103, M. Labbé prévoit, au contraire, l’obligation pour le préfet d’imposer la déclaration annuelle de flux d’azote. Par pragmatisme et par souci d’équilibre, je ne suis pas favorable à cet amendement.

Monsieur Lenoir, je vous connais trop bien pour savoir que vous ne nous avez – bien évidemment ! – fait aucun procès d’intention en présentant l’amendement n° 53 !

M. Jean-Claude Lenoir. Vous me connaissez bien, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Sachez qu’il faut une loi pour instaurer une taxe, contrairement à ce que vous avez affirmé. Vous vous demandez si l'Assemblée nationale voudrait imposer une taxe. Or rien de tel n’est inscrit dans la loi d’avenir pour l’agriculture. Si une nouvelle loi prévoyait une telle taxation, nous dirions alors ce que nous en pensons.

Vous avez présenté et argumenté votre amendement, cher collègue. Je vous invite maintenant à le retirer, car cette disposition ne présente pas d’intérêt juridique.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 53, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le sujet dont nous discutons est tout à fait emblématique pour l’opinion publique. Chacun a compris ici que la position du Gouvernement était parfaitement ciblée.

Nous voulons intervenir dans les territoires où se posent des problèmes majeurs induits par les flux d’azote. On ne pose pas ici le problème d’un point de vue principiel, théorique, sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, comme l’a indiqué M. le rapporteur, ces mesures sont de nature à respecter la directive européenne, avec le souci de l’environnement, à tous les sens du terme, mais, en premier lieu, celui des agriculteurs concernés.

Il n’y a aucune surcharge de travail : comme cela est très clairement écrit dans la loi, il ne revient pas aux agriculteurs de faire cette déclaration.

Concernant la taxe, aucune disposition non plus sur ce sujet ne figure dans la loi. À quoi bon faire des présupposés ? Si jamais la question se posait, peut-être sous une autre majorité, monsieur le sénateur…

M. Jean-Claude Lenoir. Certainement pas !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. … nous verrions alors ce qu’en penserait l'Assemblée nationale. Peut-être aurez-vous cette idée demain ! (Sourires.) Qui sait ?

M. Jean-Claude Lenoir. Je vous connais trop bien, monsieur le secrétaire d'État !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Moi aussi, et pour avoir siégé dans la même assemblée que vous ! (Nouveaux sourires.) Vous nous prêtez parfois des intentions que d’autres ont.

M. Roland Courteau. Ah, ce M. Lenoir…

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Quoi qu’il en soit, les mesures qui vous sont proposées dans ce texte sont, me semble-t-il, parfaitement équilibrées.

En conséquence, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur les amendements identiques nos 17 rectifié et 52, ainsi que sur les amendements nos 103 et 53. En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 164 de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 rectifié et 52.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 53 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. J’ai pris acte, avec tous mes collègues – du reste, cela figurera au Journal officiel – que le Gouvernement n’avait absolument pas l’intention de procéder ensuite à des prélèvements d’ordre fiscal ou parafiscal. Je remercie M. le secrétaire d’État de ces précisions !

Cela dit, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 8° du II, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , y définir un plafond maximal d’épandage annuel d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution, » ;

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il s’agit ici de définir un plafond maximal d’épandage annuel d’azote minéral et organique par hectare, en fonction des situations locales et de leur évolution.

En effet, le seuil limite existant, à savoir 170 kilogrammes d’azote par hectare, concerne uniquement l’azote organique. Nous souhaitons fixer un plafond pour ce qui concerne l’épandage d’azote organique et minéral.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, pour des raisons très pratiques. La possibilité de définir une quantité maximale d’azote total apporté par hectare pourrait être intéressante, notamment dans les zones de marées vertes ou de forte pollution, où il y a un véritable problème. Toutefois, il n’est possible de cumuler l’azote minéral et organique.

Tout d’abord, il existe déjà des plafonds d’épandage d’azote minéral : avant le 1er mars, 50 unités sur le blé et l’orge et 80 unités sur le colza ; après cette date, 100 unités par hectare maximum. Néanmoins, il est impossible de fixer un plafond total.

Ensuite, l’azote minéral, on le sait très bien, se fixe mieux sur la plante que l’azote organique.

Cette proposition part d’une bonne intention, mais je vous demande de la retirer, mon cher collègue, pour des raisons pratiques et de faisabilité ; à défaut, la commission y sera défavorable, car il existe déjà des plafonds en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l'amendement n° 102 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Eu égard à la cordialité de nos échanges avec M. le rapporteur, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 100, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-6-…. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, constituées dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4 du présent code ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.

« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée dans des conditions prévues par décret. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Par cet amendement, nous en revenons à la question de la méthanisation.

On a cité précédemment l’exemple allemand : des milliers d’hectares de maïs sont cultivés pour alimenter les méthaniseurs. Nous l’avons dit, il convient de préserver la terre agricole communautaire, qui doit être avant tout nourricière : il y a actuellement 7 milliards d’habitants sur la planète. Avec 9 milliards d’habitants en 2050, chaque hectare aura son importance.

Certes, nous reconnaissons la méthanisation à sa juste valeur, mais nous tenons à ce que les installations ne puissent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires. À titre exceptionnel, nous proposons que puisse être délivrée une dérogation à cette interdiction dans des conditions prévues par décret.

Il s’agit donc d’un amendement extrêmement mesuré, dont les dispositions enrichiraient le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

Cet amendement a déjà été examiné. Vous proposez, mon cher collègue, de ne reconnaître, dans le cadre des GIEE, les groupements d’intérêt économique et environnemental, que les méthaniseurs alimentés par des déchets ou des cultures intermédiaires. On comprend bien votre idée de ne pas encourager à produire des céréales, par exemple, pour alimenter directement des méthaniseurs, au lieu de contribuer à l’alimentation humaine, et d’éviter toute dérive ; nous en avons parlé.

Toutefois, les GIEE n’obtiendraient pas leur agrément – j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point – s’ils faisaient des cultures à cette seule fin.

M. Jean Bizet. L’amendement est satisfait !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Si le Gouvernement donnait un agrément aux GIEE qui utilisent des méthaniseurs alimentés uniquement par des cultures, cela irait, me semble-t-il, à l’encontre de l’objet même des GIEE. À mon avis, M. le secrétaire d’État va donc vous rassurer sur ce point.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage les objectifs qui sont les vôtres, monsieur le sénateur. Néanmoins, nous ne pouvons accepter cet amendement.

La méthanisation agricole est déjà très encadrée, à la fois par l’article L. 311-1 du code rural et par les conditions de financement.

À ce stade, les méthaniseurs sont, pour l’essentiel, alimentés par des effluents, de la biomasse et des déchets de culture intermédiaire à vocation énergétique. Il se peut qu’il y ait des ruptures d’approvisionnement. Aussi, il importe de ne pas s’interdire absolument de compléter les apports par des cultures.

Même si le Gouvernement partage votre philosophie, il est défavorable à cet amendement, qui est trop rigoureux et dont l’adoption semble de nature à entraîner des dysfonctionnements. Toutefois, après avoir rappelé ici les principes qui président à la méthanisation, vous accepterez peut-être de le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. J’ai bien entendu les arguments qui ont été avancés. Néanmoins, la grande satisfaction affichée par M. Bizet et l’argumentation de M. le rapporteur m’inquiètent…

M. Jean Bizet. Je peux me retirer pour faciliter les débats, si vous voulez ! (Sourires.)

M. Joël Labbé. Aussi, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement vise les baux environnementaux, dont nous avons beaucoup parlé en première lecture et que j’ai évoqués dans mon intervention liminaire hier soir.

Nous pensons, là encore, que cet article va non pas simplifier les choses, mais au contraire créer des contraintes supplémentaires, qui pourront entraîner des conflits entre le propriétaire du terrain et le preneur.

Cet amendement tend à supprimer les alinéas 9 à 14 de l’article. En effet, même si les dispositions relatives au bail environnemental ont été modifiées dans le sens que nous souhaitions, nous nous posons encore certaines questions.

Le Sénat a assoupli, en première lecture, la généralisation du bail environnemental à tous les bailleurs : les deux conditions légales actuelles sont maintenues et une troisième est insérée. Cette troisième condition permet d’insérer des clauses environnementales dans un bail pour pérenniser des pratiques respectueuses de l’environnement existantes.

Or l’alinéa 11 prévoit des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau – nous serons sans doute tous d’accord sur ce point ! –, de la biodiversité – vous le savez, il peut y avoir de très grandes divergences en la matière selon la manière dont on voit les choses ! –, des paysages – là encore, les interprétations peuvent être très différentes ! –, de la qualité des produits – on peut se rejoindre sur ce sujet –, de l’air – quelle appréciation va-t-on porter et que va-t-on demander au bailleur en la matière ? –, enfin, la prévention des risques naturels.

En somme, nous craignons que l’on n’ouvre une boîte de Pandore, au risque de voir n’importe quelles exigences figurer dans les baux environnementaux.

Bien sûr, si le bailleur et le preneur sont d’accord au sujet d’une clause, il n’y a pas de problème. Néanmoins, on me rapporte régulièrement des cas où, aujourd’hui déjà, les choses ne sont pas si simples. Ainsi, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu’un m’a confié que, après avoir aménagé 30 hectares en y faisant des fossés et avoir drainé ses parcelles, il ne pouvait plus rien faire de son terrain ! Il arrive aussi que certains propriétaires soient quelque peu intégristes.

De là nos craintes, et notre volonté de supprimer les alinéas 9 à 14 de l’article 4. Je répète que cette suppression n’empêchera pas le preneur et le bailleur, dans le cas où ils sont d’accord, de fixer des clauses, mais le dispositif actuel nous paraît beaucoup trop large.

Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement,

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. L’alinéa 11 de l’article 4 prévoit l’inclusion dans les baux environnementaux de clauses visant à « la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air », ainsi qu’à « la prévention des risques naturels » et à « la lutte contre l’érosion ».

Aux termes de cet alinéa, les clauses peuvent être introduites lors de la conclusion ou du renouvellement du bail. Cette disposition n’a pas de valeur juridique, dans la mesure où, en droit, le renouvellement d’un contrat est équivalent à sa conclusion ; de surcroît, si les clauses peuvent être fixées aux deux moments, la précision est inutile.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Savary et Cardoux, Mmes Deroche et Férat, MM. B. Fournier, Gaillard, Gilles, Mayet, Pierre et Pinton et Mme Sittler.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou de leur renouvellement

L’amendement n° 3 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 69 rectifié.

Mme Françoise Férat. Cet amendement, auquel M. Savary accorde une grande importance, vise à prévenir des contentieux qui risqueraient d’être nombreux, si le preneur était empêché de faire évoluer son système de production ou ses pratiques de gestion sans compromettre son exploitation.

Il s’agit de permettre l’introduction de clauses environnementales dans le bail lors de la seule conclusion du celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. En première lecture, monsieur Bailly, nous avions trouvé un compromis pour modifier le texte du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, de manière à prévoir des garde-fous. Je propose que nous nous en tenions à cette position sur laquelle nous étions d’accord. Sans doute, vous avez parfaitement le droit de défendre aujourd’hui la suppression du bail environnemental. Pour ma part, cependant, j’aime mieux maintenir l’équilibre pragmatique que nous avions trouvé ; aussi suis-je défavorable à l’amendement n° 54.

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 25 rectifié, qui me paraît inspiré par le bon sens. La précision introduite par l’Assemblée nationale est en effet superfétatoire, dans la mesure où le renouvellement de bail équivaut à la conclusion d’un nouveau bail.

Quant à l’amendement n° 69 rectifié, il deviendra sans objet si, comme je le souhaite, l’amendement n° 25 rectifié est adopté ; je sollicite donc son retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement, fidèle à la position qu’il a prise en première lecture, est défavorable à l’amendement n° 54. Le dispositif proposé ne risque pas d’entraîner des ruptures ; au contraire, il vise à favoriser des évolutions positives, conformes aux intérêts des deux parties.

En ce qui concerne les amendements nos 25 rectifié et 69 rectifié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 69 rectifié n’a plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, M. Milon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

lettre recommandée avec accusé de réception

par les mots :

acte extrajudiciaire

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Afin de limiter les contentieux de pure forme, il est indispensable de déterminer le moyen par lequel le preneur doit notifier sa demande au propriétaire. L’acte extrajudiciaire est le moyen déjà utilisé par le propriétaire pour notifier son congé au fermier. Il a pour avantage de ne pas entraîner d’ambiguïté sur la date qui doit être prise en considération pour le point de départ de la prescription, contrairement à une lettre recommandée avec avis de réception.

Mme la présidente. L'amendement n° 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17, deuxième phrase

Remplacer les mots :

dans les quatre mois suivant la réception de la demande

par les mots :

dans un délai fixé par décret

II. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de précision, destiné à permettre au propriétaire d’apprécier en toute connaissance de cause, lorsqu’un copreneur cesse de participer à l’exploitation du bien loué, si le copreneur restant remplit les conditions lui permettant de reprendre le bail à son seul nom.

Ainsi, s’il l’estime opportun, le propriétaire pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en temps utile. Le délai de saisine de ce tribunal, de nature réglementaire, sera fixé par décret. En somme, il s’agit de prévoir un formalisme minimal pour clarifier et sécuriser la situation du bailleur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Franchement, monsieur Bailly, faire payer aux agriculteurs quelque 1 000 ou 1 500 euros alors qu’un simple timbre suffit pour envoyer une lettre recommandée n’est pas acceptable !

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 59 et émet un avis favorable sur l’amendement n° 160 du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 59 ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Pour tout vous dire, monsieur Bailly, notre position est exactement contraire à la vôtre.

En effet, le ministre de l’économie, M. Montebourg, considère qu’un certain nombre d’actes et de procédures coûtent aujourd’hui très cher à nos compatriotes, ce que de nombreux rapports ont signalé, notamment ceux de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances.

Or les agriculteurs, si votre proposition était adoptée, seraient dans l’obligation de payer un acte d’huissier, qui coûte environ 1 500 euros, alors qu’une lettre recommandée revient à 4,50 euros. Vous qui êtes attaché à la défense des agriculteurs, monsieur le sénateur, reconnaissez que votre position est difficile à comprendre !

À moins, bien entendu, que votre amendement ne résulte de la sollicitation d’une profession… Si c’est le cas, cette dernière ne fait qu’apporter la démonstration que des actes simples peuvent être exécutés sans que le recours à des procédures d’huissier de justice soit toujours nécessaire. Par conséquent, monsieur Bailly, votre amendement me semble aussi inopportun pour la profession concernée qu’il l’est pour les agriculteurs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur amendement n° 59.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez raison de souligner qu’une très nette différence de coût sépare une lettre recommandée d’une prestation d’huissier. Seulement, je crois qu’il faut mesurer aussi le risque qu’un contentieux ne survienne, avec des conséquences beaucoup plus coûteuses, si la transmission des décisions n’est pas suffisamment sécurisée.

À la vérité, l’objet de cet amendement n’est pas de défendre une profession ; il est de prévenir le risque de contentieux qui s’attache à la procédure de la lettre recommandée. En effet, il est assez facile d’imaginer le cas où il n’y a personne pour réceptionner cette lettre – vous voyez ce que je veux dire.

Mme la présidente. Monsieur Bailly, l'amendement n° 59 est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Cet amendement a été déposé par mon collègue Gérard César, qui a eu connaissance de plusieurs exemples de contentieux ; il me semblait justifié, mais, compte tenu des arguments qui viennent d’être présentés, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 59 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Dubois, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne.

L'amendement n° 145 est présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 19 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

Mme Françoise Férat. Les alinéas 19 à 26 de l’article 4 bouleversent les dispositions régissant la mise à disposition des baux : alors que, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole, le projet de loi étend le régime de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole.

Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, a été supprimée par le Sénat, compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle suscite. De fait, elle ouvre le champ de la mise à disposition, entre autres, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés coopératives, de sorte que de nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient se développer au profit de sociétés non exploitantes.

Cette évolution serait en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition.

D’une part, cette disposition est une atteinte à la liberté d’exploitation du preneur, dans la mesure où il n’a pas nécessairement, dans la structure bénéficiaire de la mise à disposition, le pouvoir d’orienter l’activité agricole. D’autre part, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.

Cette disposition ne répondant ni à une demande de la profession ni à une demande des propriétaires, elle doit être supprimée eu égard à l’insécurité juridique qu’elle entraîne.

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 145.

M. Yvon Collin. Comme Mme Férat vient de le rappeler, les députés ont élargi, en première lecture, les possibilités de mise à disposition par le preneur du bail rural dont il est titulaire à toute personne morale à vocation principalement agricole, alors que cette mise à disposition est aujourd’hui réservée aux groupements agricoles et aux sociétés civiles d’exploitation.

Or, si les opérations d’installation d’agriculteurs sont possibles à ces nouvelles conditions, une insécurité juridique risque de se faire jour : par exemple, des sous-locations pourraient se produire, alors qu’elles sont interdites par le statut du fermage.

Dans sa sagesse bien connue, le Sénat a supprimé cette disposition en première lecture. Vous aviez d’ailleurs souligné, monsieur le rapporteur, que la modification introduite à l’article 411-38 du code rural faisait disparaître les contreparties exigées des propriétaires. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli la mesure, en instaurant, il est vrai, quelques garde-fous.

Pourquoi maintenir ce dispositif qui fragilise les équilibres entre bailleurs et preneurs, alors que le code rural prévoit déjà des mises à disposition ? En vérité, rien ne démontre que les règles actuelles ne suffisent pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Comme Mme Férat et M. Collin l’ont rappelé, le Sénat a jugé en première lecture que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’était pas assez performant. Nous l’avons donc modifié, et nous avons bien fait. C’est là l’intérêt des deux lectures : elles permettent d’améliorer les textes. De fait, en deuxième lecture, les députés ont tenu compte de notre position et sont même allés au-delà de ce que nous avions souhaité.

Aussi, deux garde-fous sont prévus à la mise à disposition du bail rural. En premier lieu, le bénéficiaire de la mise à disposition devra être une personne morale à objet agricole, de sorte que la terre louée restera à usage agricole. En second lieu, l’accord du bailleur est requis en tout état de cause : la mise à disposition du bail ne pourra pas se faire dans son dos.

En définitive, il y a là une ouverture à mes yeux tout à fait maîtrisée. Je pense que nous pourrions prendre le risque de l’innovation, dès lors qu’elle est bien encadrée ; elle permettra de développer les initiatives d’associations et d’organismes cherchant à alléger le poids financier de l’acquisition foncière, qui pèse lourdement sur les agriculteurs.

Je demande donc à Mme Férat et à M. Collin de bien vouloir retirer ces amendements identiques ; à défaut, j’émettrai, même si c’est à regret, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis, madame la présidente : le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Férat, l'amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.

Monsieur Collin, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 145 est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Jarlier, Mme Férat et MM. Dubois et Détraigne.

L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, MM. Milon, Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 144 est présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié.

Mme Françoise Férat. Mes chers collègues, nous ne comprenons pas pourquoi ces alinéas visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux sont apparus à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du gouvernement, sans concertation

Par cette mesure, la désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs. Ce mécanisme semble à la fois complexe et injuste.

Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance. Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une réglementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaître l’activité agricole.

Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis lors, le Gouvernement a proposé une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable.

Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et, surtout, élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives figurant sur une liste dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.

Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette.

Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais, dans tous les cas, l’appartenance syndicale, si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence.

Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires, pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou les preneurs, pour leur efficacité.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 62 rectifié.

M. Gérard Bailly. Je regrette vivement que le Gouvernement n’ait pas proposé cet amendement en première lecture, monsieur le secrétaire d’État. Le sujet qu’il aborde, auquel j’ai été confronté au cours de ma professionnelle, mérite en effet un vrai débat.

Il est vrai que les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux, qui comportent deux collèges, celui des bailleurs et celui des preneurs, sont assez complexes et auraient mérité une discussion approfondie. Or, étant donné le peu de temps qui nous a été imparti entre la transmission du texte par l’Assemblée nationale et sa discussion au Sénat, nous n’avons guère eu l’occasion de les évoquer sur le terrain, avec les organismes agricoles.

On parle des organisations syndicales, mais je préfère les chambres d’agriculture, qui représentent, compte tenu de leur composition, le collège des exploitants. Tout le monde est représenté au sein des chambres d’agriculture : les propriétaires, les salariés. Pourquoi les chambres d’agriculture ne formuleraient-elles pas, elles aussi, des propositions, plutôt que les organisations syndicales, avec tous les problèmes que cela va poser ?

Une telle réforme méritait réflexion. Elle devrait faire l’objet d’une étude d’impact. Il faudrait savoir, par exemple, combien coûtent ces élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux.

On nous demande d’approuver un amendement du Gouvernement dans la précipitation ; je le déplore. Nous souhaitons poursuivre la réflexion. En attendant de nous assurer que la réforme ne posera pas de problèmes, nous préférons supprimer les alinéas 28 à 43 de l’article 4, dont nous n’avons pris connaissance qu’il y a quelques jours à peine.

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 144.

M. Yvon Collin. En seconde lecture, à l’Assemblée nationale, nos collègues députés ont décidé, cela vient d’être rappelé, sur proposition du Gouvernement, de mettre fin à l’élection des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux pour proposer une nouvelle procédure de désignation des assesseurs représentant, d’un côté, les propriétaires, et, de l’autre, les preneurs.

Des arguments ont été avancés : le faible taux de participation à cette élection et le coût de son organisation. On peut entendre ces raisons, mais introduire cette réforme sans avoir mené la concertation nécessaire est peut-être prématuré. La profession s’en est émue. En commission, il a été reconnu que modifier le mécanisme de l’élection des assesseurs en deuxième lecture était, pardonnez-moi l’expression, un peu cavalier. C’est le premier point que je voulais souligner.

Ensuite, la politisation de cette élection pourrait perturber la bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires, qui ne posent pas de problème dans leur organisation actuelle. L’appartenance syndicale n’est pas un obstacle pour siéger actuellement au côté du président du tribunal d’instance. La rendre obligatoire est donc superflu, et rien ne garantit que l’élection sera plus attractive, même dans un cadre pluraliste.

Afin de permettre le temps de la réflexion, nous proposons donc, comme les précédents orateurs, de supprimer les alinéas introduisant la nouvelle procédure de désignation des assesseurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Remplacer le mot :

juge

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

II. – Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 492-3. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d'appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'État.

« L'autorité compétente de l'État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs non-bailleurs, une liste de binômes d'assesseurs titulaires et suppléants. Cette liste est établie, pour les preneurs non-bailleurs, sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie sur la base des propositions des organisations syndicales d'exploitants agricoles susvisées et de la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. Chaque liste comprend le double de binômes de représentants que de sièges à pouvoir pour la catégorie.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

III. – Alinéa 38

1° Première phrase

Remplacer les mots :

mentionnées aux deux premiers alinéas

par les mots :

et forme mentionnées aux alinéas précédents

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

juge d'instance

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

IV. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

juge d'instance

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

V. – Alinéa 42

1° Remplacer le mot :

juge

par les mots :

Premier président de la cour d'appel

2° Supprimer les mots :

et dans l’ordre de la présentation sur la liste mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 492-3,

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. La question est maintenant connue. La procédure de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a montré, d’un certain point de vue, son inefficacité. En 2010, dix-huit tribunaux n’ont pu être constitués. Par ailleurs, elle a un coût financier évident : d’après mes informations, mesdames, messieurs les sénateurs, le coût de ces élections est de l’ordre de 4 millions à 5 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable dans la situation actuelle.

Un amendement gouvernemental a été débattu et adopté à l’Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel amendement qui, nous le pensons, tient compte des débats qui ont eu lieu au Sénat comme à l’Assemblée nationale, et qui a été discuté avec les organisations professionnelles. Nous pouvons penser que la proposition que nous vous soumettons aujourd'hui a le soutien de celles-ci.

L'amendement n° 152 vise tout simplement à préciser le mode de désignation de ces tribunaux paritaires en définissant plus clairement les modalités de proposition des représentants des preneurs et des bailleurs par les organisations professionnelles agricoles, ou OPA, représentatives, mais aussi par la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. En outre, il tend à indiquer que le Premier président de la cour d’appel procède à la nomination des assesseurs après avis du président.

Nous pensons que ces modifications sont de nature à privilégier les candidats les plus compétents, tout en tenant compte des remarques qui ont été formulées tant à l’Assemblée nationale que par les OPA disposant du plus grand nombre d’assesseurs élus.

Nous sommes parvenus à un compromis en termes d’efficacité, de transparence et de représentativité, et il serait bon que le travail réalisé par le Gouvernement soit reconnu sur l’ensemble des travées du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je propose que le Sénat, dans sa totalité, reconnaisse l’avancée opérée par le Gouvernement et adopte l’insertion de ces alinéas, bien qu’ils n’aient été présentés à l’Assemblée nationale qu’en deuxième lecture. Bien sûr, monsieur Bailly, ils auraient pu ne pas l’être, mais c’est fait ! Le mouvement est engagé.

Le Gouvernement a souhaité avancer sur la question de la désignation des assesseurs pour les tribunaux paritaires des baux ruraux. Une telle solution existe déjà pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, et elle donne satisfaction. Nous gagnons en efficacité et en coût. Tout le monde s’y retrouve.

Je demande donc le retrait des trois amendements identiques nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144 ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable. Par ailleurs, j’émets un avis favorable sur l'amendement n° 152 du Gouvernement, qui permet d’encadrer et d’améliorer le dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144 ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il est défavorable, madame la présidente. J’invite le Sénat à se rallier à l'amendement n° 152 du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. Je ne partage pas du tout l’avis du Gouvernement. Pour ma part, je considère qu’il s’agit non pas d’une avancée, mais d’un recul. Nous passons d’un système d’élection des assesseurs, en place depuis soixante-dix ans, qui remplit des conditions démocratiques, à un processus de désignation, et l’on prétend qu’il s’agit d’une avancée ! C’est incompréhensible.

J’ajoute que les dix-huit tribunaux dans lesquels des dysfonctionnements ont été observés sont situés dans des territoires où le fermage est peu répandu, pour des raisons locales. Dans tous les départements où le fermage est important, voire dominant, les tribunaux paritaires donnent une totale satisfaction. Je ne comprends pas que de telles dispositions soient introduites aujourd'hui par le Gouvernement.

Nous voterons bien évidemment contre l'amendement n° 152.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. J’ai bien entendu les réponses de M. le secrétaire d’État. Comme je l’ai dit en présentant mon amendement, des interrogations subsistent, et je trouve dommage que nous ne puissions pas en discuter plus longuement.

J’ai néanmoins une question précise à poser : on parle des organisations syndicales, mais qu’en est-il des chambres d’agriculture, qui rassemblent les agriculteurs, les propriétaires ? Lors de leur renouvellement, le taux de participation y est plus important que dans toutes les chambres consulaires et que dans nombre d’organisations professionnelles. J’aimerais donc savoir pourquoi l’on a retenu les organisations syndicales plutôt que les chambres d’’agriculture, qui représentent l’ensemble des acteurs, pour formuler des propositions au juge, qui procédera ensuite à la désignation.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Deneux, il ne s’agit nullement de supprimer les tribunaux !

M. Marcel Deneux. Mais on supprime les élections !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit simplement de moderniser leur fonctionnement. Savez-vous que le taux d’abstention à ces élections est de 80 % ? Il convient d’être un peu plus efficace. On aurait pu ne pas aborder la question dans ce texte, mais l’amendement du Gouvernement vise à aller de l’avant et à innover. Je ne pense pas que le mode de désignation proposé pose problème. C’est celui qui s’applique aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, dont nul ne remet en cause le fonctionnement.

Ne passons pas plus de temps sur un entonnoir : je vous propose de passer au vote ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié, 62 rectifié et 144.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 bis AB

Article 4 bis AA

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. » – (Adopté.)

Article 4 bis AA
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Article 4 bis AC

Article 4 bis AB

(Non modifié)

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. » – (Adopté.)

Article 4 bis AB
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Article 4 bis A

Article 4 bis AC

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d’une expertise. En ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant ; ». – (Adopté.)

Article 4 bis AC
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Article 4 bis

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis A
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Article 4 ter A (suppression maintenue)

Article 4 bis

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux cas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ».

III. – (Supprimé)(Adopté.)

Article 4 bis
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Article 4 quinquies

Article 4 ter A

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Férat et MM. Détraigne, Lasserre et Jarlier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Mes chers collègues, je vous propose de rétablir cet article, malheureusement supprimé par l’Assemblée nationale, dans la rédaction issue de nos débats de première lecture.

Le droit du métayer d’obtenir automatiquement la conversion du métayage en fermage sous la seule condition d’une antériorité de huit ans est de nature à dissuader les propriétaires de conclure un bail à métayage. Il compromet la sécurité juridique des montages de portage foncier fondés sur l’économie du bail à métayage.

Ce droit est rarement mis en œuvre au bénéfice des exploitants. Il constitue une menace permanente pour les propriétaires et joue, en définitive, le plus souvent à l’encontre des exploitants, en dissuadant les investisseurs et en orientant les propriétaires vers des solutions de substitution au bail, telle que l’exploitation en prestations de services.

C’est pourquoi il est proposé ici de supprimer ce droit de conversion automatique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit de supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme.

L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime permet de convertir tout bail à métayage en bail à ferme à l’expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial. Cette conversion intervient soit au choix du preneur soit au choix du bailleur. Elle ne peut pas être refusée lorsque le métayer la demande après huit années.

L’amendement tend à supprimer cette conversion de plein droit sur demande du métayer, à échéance de huit années. Un amendement similaire avait été adopté par le Sénat en première lecture. Il ne vise que la viticulture.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Or, si l’on peut comprendre que le propriétaire soit mécontent de la situation d’incertitude créée, la modification de la loi sur ce point contribuerait à modifier les équilibres économiques de maintes régions viticoles, où le bail à métayage est encore utilisé, ce qui est le cas dans de nombreux endroits.

L’adoption par le Sénat de cet article a d’ailleurs fait l’objet de quelques contestations, pour user d’un langage fleuri, ce qui montre qu’il n’y a pas consensus sur le sujet.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. À l’évidence, la France est riche de terroirs divers. Ce que nous avons vécu au moment de la discussion de la carte des régions se vérifie avec cet amendement. Le moins que l’on puisse dire, madame la sénatrice, est que votre proposition ne fait pas l’unanimité. Voilà pourquoi nous préférons qu’elle ne soit pas retenue.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Férat, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. M. le rapporteur l’a souligné, cet amendement vise essentiellement la viticulture, particulièrement champenoise.

Actuellement, la situation est complexe. Certains propriétaires n’ayant plus les moyens d’exploiter leurs parcelles, celles-ci sont « récupérées » par des maisons de champagne de grande importance assurant des prestations de services avec une facilité déconcertante. Les parcelles échappent alors aux jeunes exploitants, qui se trouvent privés de la possibilité de mettre en œuvre une entreprise de qualité.

Cet amendement visait à lutter contre ce phénomène. L’unanimité n’étant pas au rendez-vous, cette proposition n’arrivant même pas à recueillir une majorité de voix, je suis contrainte de la retirer, la mort dans l’âme. Elle répondait pourtant à un vrai besoin, car certaines personnes n’hésitent pas à s’engouffrer dans cette brèche pour, n’ayons pas peur de le dire, profiter du système.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

En conséquence, l’article 4 ter A demeure supprimé.

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Article 4 ter A (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 5

Article 4 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Une fois encore, il s’agit de rétablir un article que nous avions adopté en première lecture au sein de la commission et qui n’avait pas été modifié par notre assemblée.

Le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d’usage commun. Alors qu’il est actuellement renouvelé pour une période de cinq ans, il est proposé de le reconduire pour neuf ans, ainsi que le prévoit l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime applicable au bail classique.

Cet amendement vise à introduire plus de cohérence dans le code rural.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Je constate en outre que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 4 quinquies
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. » ;

1° bis L’article L. 323-7 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases des deuxième et troisième alinéas sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l’accord de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 323-11. » ;

1° ter Les articles L. 323-11 et L. 323-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 323-11. – Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative.

« Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.

« Lorsqu’elle délivre un agrément, l’autorité administrative décide des modalités d’accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

« Les conditions et modalités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun et d’accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 323-12. – Les conditions de réexamen et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d’associés, de dispenses de travail ou de réalisation d’activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

« Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu.

« Toutefois, l’autorité administrative peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;

1° quater (Supprimé)

2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)

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Article 5
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Article 7 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 6

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a du I de l’article L. 521-3. » ;

1° L’article L. 521-3 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les statuts peuvent prévoir que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.

« Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. À l’expiration de cette période, l’admission est définitive, sauf décision contraire de l’associé coopérateur ou décision motivée du conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.

« À la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales. » ;

2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;

2° bis L’article L. 522-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots : « d’au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, » ;

2° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.

« Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l’application du second alinéa de l’article L. 521-3-1.

« Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;

c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;

6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

III. – (Non modifié) 

IV. – L’article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non-membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à ce même article. »

IV bis. – Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d’une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu’elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l’autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n’était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies ou sur ces deux éléments combinés.

V. – (Non modifié) 

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ». – (Adopté.)

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Article 6
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 7 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 7

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

bis. – (Supprimé)

B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I. » ;

bis. – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis à l’avant-dernier alinéa du même article. » ;

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale.

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

« Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du code de commerce.

« Section 4

« Le règlement des litiges

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 165, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le début du premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services… (le reste sans changement). »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. En première lecture, le Sénat avait adopté à l’article 7 du projet de loi un alinéa visant à interdire les rabais, remises et ristournes pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret.

Nous étions convenus que ces pratiques commerciales présentaient des inconvénients majeurs pour les producteurs, qui se trouvaient dans un rapport de force extrêmement défavorable.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a supprimé cet ajout. C’est pourquoi nous présentons cet amendement, en espérant que notre proposition connaisse un sort aussi heureux que la dernière fois au Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement sera circonstancié !

Les dispositions de l’article L. 441-2-1 prévoient, pour les produits entrant dans son champ d’application, des relations contractuelles formalisées différentes du contrat LME avec convention unique. Pour ces produits, la formalisation de la relation commerciale est réduite et ne concerne plus que certaines dispositions, telles que les remises, rabais et les ristournes.

La modification proposée étend ces dispositions particulières, qui prévoient une formalisation des relations simplifiées par rapport au contrat LME – c'est-à-dire pris en vertu de la loi de modernisation de l’économie –, aujourd’hui applicables à une liste limitée de produits agricoles ou de produits de la pêche et de l’aquaculture, à potentiellement tout produit alimentaire.

Elle conduit, de fait, à modifier la relation contractuelle sans aucune étude d’impact préalable. Elle a pour effet de limiter la formalisation et l’encadrement des engagements réciproques entre fournisseurs et clients, alors même que cette formalisation est protectrice des fournisseurs. En effet, elle assure une certaine transparence des relations entre fournisseurs et distributeurs, permettant de garantir un certain équilibre de ces relations, notamment en ce qui concerne les réductions de prix, les modalités de la coopération commerciale, ainsi que les autres obligations.

Il serait donc illusoire de penser que, compte tenu de certaines difficultés rencontrées dans l’application des contrats LME, vous avez raison de ce point de vue, monsieur le sénateur, il est plus protecteur d’avoir une formalisation réduite de la relation commerciale.

Dans ces conditions, nous ne sommes pas prêts à accepter cette prise de risque supplémentaire, et ce quelles que soient les insatisfactions que la situation actuelle suscite parfois.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. La position du Gouvernement s’accorde mal avec ses déclarations. Selon lui, il faudrait maîtriser la relation entre la grande distribution et les fournisseurs, pour défendre les producteurs. Cependant, sa frilosité est telle qu’il ne fait rien. Quand par hasard on lui propose d’avancer, il recule ! Il est clair que tout cela manque de cohérence.

Quoi qu’il en soit, nous voterons contre cette disposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du même code est ainsi rédigée :

« Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles périssables mentionnés à l’article L. 441-2-1 du code de commerce peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Dans le droit fil de l’amendement précédent, cette disposition concerne le célèbre coefficient multiplicateur, dont la mise en œuvre a été votée il y a quelques années ici même, je le rappelle, sous l’impulsion de notre ami Daniel Soulage, ancien sénateur du Lot-et-Garonne.

Nous avions présenté un amendement similaire en première lecture. Il nous semble en effet important, comme je l’ai souligné dans la discussion générale, de formuler des propositions afin de garantir aux agriculteurs une juste rémunération de leur travail. Il faut dans ce cadre assurer un juste prix. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour essayer de rétablir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation agricole.

La réunion qui a eu lieu hier a été très instructive sur les différentes possibilités envisagées. Ainsi, Serge Papin propose d’amender la LME en fixant des niveaux de vente minimum au-dessus du seuil de revente à perte.

Le coefficient multiplicateur est une autre des mesures possibles. En période de crise conjoncturelle, telle qu’elle est définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ou en prévision de la survenue d’une telle crise, les ministres compétents peuvent décider de l’application d’un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables, à un taux et pour une durée qu’ils définissent, celle-ci ne pouvant excéder trois mois. Les mêmes établissent la liste précise des produits visés par cette mesure.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la disposition aux produits agricoles périssables. Sachant que la mise en œuvre du dispositif reste entre les mains du pouvoir réglementaire, il nous semble que cet élargissement est tout à fait raisonnable.

Nous savons, monsieur le rapporteur, que vous avez changé d’avis depuis 2010 sur l’opportunité d’une telle disposition. Cependant, nous ne pensons pas que l’argument tiré de l’absence de moyens de contrôle administratif des prix, que vous avez avancé en première lecture, soit une raison de renoncer à une telle mesure.

Vous avez exprimé également votre crainte de « la tentation de s’approvisionner hors de nos frontières pour maintenir des prix bas pour le consommateur ». Certes, ce risque existe et il s’accentuera pour d’autres productions, comme la viande, avec le traité de libre-échange transatlantique.

Pour notre part, nous considérons que le coefficient multiplicateur reste une bonne mesure. Nous vous demandons donc d’adopter cet amendement, tout en ne fermant la porte à aucun progrès pouvant permettre des prix rémunérateurs à l’ensemble du monde agricole.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cher Gérard Le Cam, n’en rajoutons pas ! Ce débat est récurrent. Nous défendons le coefficient multiplicateur depuis des décennies. Je m’étais laissé convaincre dans les années quatre-vingt-dix de ses bienfaits.

M. Jean-Jacques Mirassou. Une faiblesse !

M. Didier Guillaume, rapporteur. J’ai soutenu cette mesure tant que j’ai pu. Or je me suis malheureusement aperçu que le coefficient multiplicateur ne fonctionnait pas.

En vertu du principe de réalité, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Jacques Mirassou. Qui n’a jamais changé ne fut qu’un imbécile !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le coefficient multiplicateur peut jouer sur les produits frais et dans des conditions particulières un rôle utile. Toutefois, à vouloir l’étendre, nous risquerions d’être confrontés à un certain nombre de dangers. En dehors des dysfonctionnements déjà relevés par M. le rapporteur, il y aurait un risque de substitution des produits français par des produits importés. Or ce n’est pas du tout l’objectif visé.

Voilà pourquoi je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Tout à fait, madame la présidente, car il est bien trop symbolique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Discussion générale

3

Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 18 juillet 2014, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- les sixième et huitième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Aide publique aux partis et groupements politiques – 2014-407 QPC) ;

- l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie (Dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables – 2014-410 QPC).

Acte est donné de ces communications.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

5

Article 7 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 8

Agriculture, alimentation et forêt

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 8.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 8 bis (Suppression maintenue)

Article 8

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

1° bis A L’article L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

1° ter La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« Pour tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L. 632-1-2 » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;

b bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6 dans les conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l’établissement et à l’appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont » ;

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 et qui ont été reconnues, à leur demande, comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent librement adopter de nouveaux statuts, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

« Ces nouveaux statuts sont notifiés à l’autorité mentionnée à l’article L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

« À compter de cette publication, les dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle concernée sont abrogées. » ;

6° À l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12, L. 632-13, » sont supprimées.

bis. – (Non modifié) Sont ou demeurent abrogés :

1° Le 7° de l’article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941 relative à l’organisation du marché des semences, graines et plants ;

2° Les articles 2 à 11 de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

II et III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par MM. Carrère et Bérit-Débat, Mme Bourzai, M. Camani et Mmes Cartron et D. Michel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa, et représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits, la création d'une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Le présent amendement vise à répondre à une attente en matière de création de sections spécialisées au sein des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la forêt et des produits forestiers.

Sans qu’il soit question de remettre en cause l'organisation globale de l'interprofession quant aux choix stratégiques que doit opérer la filière du bois et de la forêt, il est indéniable que cette filière a besoin de se structurer. Il s'agit donc de donner de la force à l'interprofession nationale en lui permettant de s'appuyer sur des branches spécialisées importantes et bien organisées pour mieux peser face aux industries de transformation.

Ainsi, dès lors que l'utilité de la création d’une section spécialisée aura été démontrée et que cette création aura recueilli l'adhésion d'au moins 70 % des professionnels concernés, l'organisation interprofessionnelle sera contrainte de l'accepter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. Voilà un amendement qui nous revient en deuxième lecture. Il peut nous arriver de donner un avis dans un sens en première lecture, puis dans un autre sens en deuxième lecture… (Sourires.)

La question ici soulevée est celle de la possibilité de créer des sections spécialisées au sein de l’interprofession du secteur du bois et de la forêt. Bien sûr, si la création de telle section spécialisée est acceptée, cela risque de donner des idées à d’autres…

Cependant, on ne peut pas considérer que la forêt aquitaine, c'est-à-dire en fait la forêt des Landes de Gascogne, est totalement assimilable aux autres forêts de France.

MM. Roland Courteau et Jean-Jacques Mirassou. En effet !

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est pourquoi la commission, qui, en première lecture, n’avait pas été favorable à cet amendement, ayant vu comment l’Assemblée nationale avait évolué sur le sujet, vu comment le Gouvernement avait évolué, vu comment l’ensemble des acteurs de la filière avait évolué, est maintenant encline à s’en remettre à la sagesse du Sénat. (Nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, je dirai que, compte tenu de l’unanimité des acteurs de cette filière dans la région que j’ai citée, il paraît préférable de suivre l’avis des professionnels concernés.

M. Jean Bizet. C’est le bon sens !

M. Roger Karoutchi. Si seulement vous pouviez toujours émettre des avis semblables !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. L’avis du Gouvernement n’a pas varié et il est très clair : sagesse ! (Nouveaux sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous sommes éclairés !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

70 %

par le pourcentage :

80 %

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’article 8 du projet de loi met en conformité le droit national sur les interprofessions avec le cadre juridique défini par le règlement européen sur l’organisation commune des marchés, ou OCM.

Il instaure une présomption de représentativité des syndicats de producteurs ayant obtenu au moins 70 % des voix aux élections professionnelles, obligeant ainsi les interprofessions à organiser en leur sein le pluralisme syndical.

Par cet amendement, nous proposons de rétablir le pourcentage de 80 %, initialement prévu par le projet de loi, afin de garantir une meilleure représentation de la diversité des organisations syndicales d’exploitants agricoles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons abordé ce sujet lors de la discussion générale, puis à nouveau ce matin. Il en sera de nouveau question avec l’amendement suivant, qui va d’ailleurs dans un sens totalement opposé à celui-ci.

Pour le coup, je crois que la sagesse commande de s’en tenir à l’équilibre que nous avons trouvé en première lecture, au Sénat et à l’Assemblée nationale.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous pensons, nous écologistes, qu’il est souhaitable que la diversité syndicale soit mieux représentée au sein de la filière agricole. C’est pourquoi nous voterons cet amendement.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Cela n’a rien à voir !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut adapter ces seuils en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales d’intégrer l’interprofession. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Le présent projet de loi prévoit la mise en conformité de la réglementation nationale en matière de reconnaissance des interprofessions avec le règlement européen « OCM unique ».

Néanmoins, aucune disposition n’est prévue en cas de refus des organisations syndicales d’intégrer l’interprofession, alors même qu’un tel refus pourrait empêcher l’interprofession de remplir cette obligation de représentativité, la privant ainsi de son statut et lui ôtant toute possibilité de voir ses accords étendus par le Gouvernement.

Cet amendement tend donc à assouplir la réglementation en cas de refus avéré d’une ou de plusieurs organisations syndicales de participer à la gouvernance des interprofessions, cela afin de renforcer la protection du statut des interprofessions et d’éviter tout blocage de leur fonctionnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je l’ai dit à l’instant, cette proposition est l’inverse de celle qui a été présentée par M. Le Cam.

Le seuil a déjà été légèrement abaissé lors de la première lecture, en accord avec la profession. C’est une avancée qui permettra le bon fonctionnement des interprofessions, car tout le monde pourra être représenté, mais il n’y aura pas de risque de blocage.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Restons-en donc à la solution intermédiaire trouvée par le Parlement et qui recueille l’adhésion de l’ensemble des organisations agricoles.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 55 est retiré.

L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l’autorité compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, peuvent décider d’adopter de nouveaux statuts, en se fondant expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui les composent.

II. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l’adoption de ces nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique dans l’avis mentionné au précédent alinéa. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre aux interprofessions d’édicter par elles-mêmes leur statut sans qu’il soit nécessaire de passer par la voie législative.

Chacun le comprendra, cette mesure participe de la politique de simplification de la vie des acteurs économiques menée par le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’avis est favorable, compte tenu de l’accord entre les interprofessions, unanimes, et le Gouvernement sur cette mesure.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais – peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Renée Nicoux.

Mme Renée Nicoux. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 bis, qui a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’appuyer les actions d’information et de promotion collectives sur les produits frais menées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles. À cet effet, il est prévu que des campagnes d’informations collectives et génériques sur les produits frais bénéficient d’espaces périodiques gratuits sur les chaînes publiques de radio et de télévision.

Bien entendu, cette promotion devra porter sur l’ensemble des produits de la filière, et non sur des marques particulières.

Il faut noter que le rétablissement de cet article trouve un écho particulier après l’annonce, faite il y a quelques jours par le ministre de l’agriculture, du lancement d’une campagne pour promouvoir la production de fruits en France.

C’est dans un esprit similaire que nous proposons de rétablir cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement important, sur lequel l’avis de la commission est très favorable.

Je tiens d’abord à féliciter M. Le Foll, ministre de l’agriculture, pour l’action qu’il mène dans ce domaine : je pense notamment aux 200 000 euros fléchés vers le financement, cet été, de la campagne publicitaire du Cocorico des fruits frais.

Nous voyons arriver en France, venant de tous les pays d’Europe des fruits et légumes, et, souvent, nous n’arrivons pas à vendre les nôtres ! Nous produisons pourtant des produits frais de grande qualité. Peut-être avons-nous quelques difficultés tenant aux prix de revient dans les filières concernées. Il n’empêche que nous devons les défendre. C’est pourquoi je salue le lancement de cette campagne de publicité due à l’initiative du ministre de l’agriculture et qui, à partir du 20 juillet, incitera nos concitoyens mais aussi les touristes étrangers à consommer des produits frais français.

Les espaces publicitaires que Mme Nicoux, au nom du groupe socialiste, propose de mettre gratuitement à la disposition des filières de produits frais sur les stations de radio et les chaînes de télévision de l’audiovisuel public correspondent à une demande forte des professionnels. Nous y étions tous favorables en première lecture, et je n’ai vraiment pas compris pourquoi l’Assemblée nationale a décidé d’y renoncer.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à rétablir cet article. Il reviendra ensuite au Gouvernement de définir, avec les sociétés de l’audiovisuel public, les modalités précises d’organisation de ces campagnes de promotion.

Voulons-nous, oui ou non, soutenir les filières françaises de produits frais ? Si oui, nous devons voter avec enthousiasme cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage évidemment l’intérêt du Sénat pour ce sujet.

Vous avez bien voulu rappeler, monsieur le rapporteur, l’action de Stéphane Le Foll dans ce domaine. Je vous confirme que nous souhaitons que les campagnes d’information conduites par les interprofessions sur les produits frais français bénéficient d’une exposition publicitaire sur l’ensemble des chaînes de télévision, singulièrement sur celles du service public.

La question qui se pose est celle du coût de ces campagnes, de leur financement indirect par France Télévisions, puisque, aux termes de cet amendement, le groupe devrait renoncer à percevoir toute recette pour la diffusion de ces messages. Au regard des finances de l’entreprise, qui sont hélas très largement déficitaires, et en vertu de ce que doit être la gestion du budget de l’État, le Gouvernement n’est pas en situation de lever le gage et d’émettre un avis favorable sur cet amendement, même s’il souscrit totalement aux objectifs de ses auteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Nous voterons cet amendement, qui est effectivement important.

Toutefois, il faudrait aussi veiller à ce que la grande distribution accepte de privilégier ces produits. Or, le plus souvent, celle-ci ne retient que les produits dont les prix sont les plus bas. Dans la bagarre qui oppose la grande distribution et les producteurs français, ce sont ces derniers qui sont les victimes.

Nous sommes très favorables à cet amendement en faveur de la promotion des produits frais français, mais il faut aussi faire en sorte que les gens puissent les acheter et qu’ils soient donc offerts par la grande distribution.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Moi aussi, j’apporte tout mon soutien à cet amendement. Les fruits et légumes français – les fruits, en particulier – sont soumis à des règles d’utilisation des produits phytosanitaires plus exigeantes que ceux d’autres pays de l’Union européenne. C’est pourquoi il est parfaitement légitime de promouvoir les filières françaises, dont les produits sont contrôlés, alors que d’autres pays utilisent des substances qui ne sont pas autorisées en France.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 8 bis est rétabli dans cette rédaction.

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Article 8 bis (Suppression maintenue)
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Article 10 bis A

Article 10

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

1° La partie législative du code rural et de la pêche maritime, afin :

a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre eux et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

d) (Supprimé)

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

2° (Supprimé)

3° Les dispositions législatives du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime applicables dans le domaine des alcools et le domaine vitivinicole, afin de les simplifier, de tirer les conséquences de l’évolution du droit de l’Union européenne et d’assurer la cohérence de leurs périmètres et des régimes de sanction qu’elles prévoient.

II. – (Non modifié). – (Adopté.)

Article 10
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Article 10 bis

Article 10 bis A

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je voudrais retracer l’histoire de cet article, depuis sa première lecture au Sénat jusqu’à sa modification, hier, lors de son examen en commission.

En première lecture, le Sénat, dans sa grande sagesse, quasi unanimement, avait voté un amendement tendant à insérer un amendement portant article additionnel et visant à introduire dans le code rural et de la pêche maritime un article ainsi rédigé : « Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Nous avions débattu de la possibilité de mentionner d’autres types de boisson dans cet article. Il nous était cependant apparu que le vin était une boisson spécifique. Bien sûr, il existe d’autres excellents produits, d’autres appellations d’origine contrôlée ; diverses régions produisent aussi depuis fort longtemps des boissons alcooliques traditionnelles. Mais, de par le monde, c’est avant tout le vin français qui est reconnu.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est pour cette raison que la commission avait émis un avis favorable sur cette proposition due à l’initiative de MM. Courteau et César. Le Sénat l’avait adoptée, et je l’avais moi-même votée. Nous avions considéré qu’il fallait commencer par ce produit très spécifique qu’est le vin, que c’était un premier pas.

Nous pensions qu’on allait en rester là, mais l’Assemblée nationale, par voie d’amendement, a fait le choix d’ajouter au vin et aux terroirs viticoles d’autres produits comme la bière, le poiré,…

M. Didier Guillaume, rapporteur. … le cidre, en effet, et les spiritueux.

M. Roland Courteau. Et l’hydromel ? (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cette modification change la nature du texte adopté en première lecture par le Sénat.

À partir de là, la commission a adopté une position, qui n’est pas forcément la mienne. À mes yeux, dès lors que l’Assemblée nationale a fait un choix différent de celui du Sénat, revenir sur son texte serait prendre le risque de donner un signe très négatif à l’égard des produits qu’elle a entendu ajouter.

Si nos collègues députés n’avaient pas modifié l’article 10 bis A, il n’y aurait eu aucun problème : cette disposition était bonne pour notre agriculture et pour notre pays. Personne n’aurait râlé, hormis quelques lobbies, qui nous ont menacés – je ne sais pas si le mot convient –…

M. Roland Courteau. Si, c’est exactement ça !

M. Didier Guillaume, rapporteur. … de « mettre le feu ». Mais on sait très bien que les lobbies, cela n’existe pas ! (Sourires.)

M. Jean Bizet. Bien sûr que non ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Mais à partir du moment où l’Assemblée nationale a ajouté cette liste de produits au vin et aux terroirs viticoles, à titre personnel, je considère que revenir à notre rédaction initiale constituerait en fait un vrai recul, car ce serait en quelque sorte montrer du doigt les produits en question.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je compte beaucoup d’amis parmi les défenseurs des deux options, mais je dois prendre mes responsabilités.

Je considère que le patrimoine ne se traite pas « à la découpe ».

M. Roland Courteau. C’est exactement cela !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Certains collègues ont déposé des amendements visant à inclure dans cette liste la boisson de leur quartier, de leur département, de leur région. Cela n’a pas de sens !

Ma position consiste donc à dire qu’il faut conserver l’ajout de l’Assemblée nationale, comme le prévoient un certain nombre d’amendements, moyennant une légère modification rédactionnelle permettant de clarifier la référence aux produits du terroir.

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements nos 1 rectifié ter, 2 rectifié bis, 11 rectifié ter, 50 rectifié et 66 sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié ter est présenté par MM. Lenoir, Bas, A. Dupont et Reichardt.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet et MM. Lasserre, de Montesquiou et Détraigne.

L'amendement n° 11 rectifié ter est présenté par MM. Kerdraon et J.P. Michel, Mmes Printz et Génisson, MM. Chiron et Kaltenbach, Mmes Espagnac et Herviaux et MM. Poher, Percheron, Patriat, Magner, Delebarre, Miquel et Ries.

L'amendement n° 50 rectifié est présenté par M. Boutant, Mme Bonnefoy, MM. S. Larcher et Carrère, Mme Lajoux, M. Desplan et Mme D. Michel.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Bizet.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié ter.

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la présidente, je souhaite tout d’abord rectifier mon amendement de manière à faire figurer le membre de phrase suivant : « les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales ».

Je précise que, dans le texte initial de l’amendement, l’adjectif « issues », au féminin pluriel, pouvait donner à penser que la qualité liée aux traditions locales ne concernait que les bières, alors qu’elle s’attache aussi aux produits mentionnés avant celles-ci.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 1 rectifié quater, qui est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales

Veuillez poursuivre, monsieur Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. M. le rapporteur ayant retracé l’historique de cet article, je me contenterai de rappeler que la commission a biffé l’ajout de l’Assemblée nationale. Je précise en outre que nos collègues députés se sont prononcés unanimement en faveur de cette modification, avec le soutien du Gouvernement.

Je l’avoue, nous avons été extrêmement surpris que certains de nos collègues qui défendent des territoires viticoles – ce qui est tout à fait leur droit et ce qui est parfaitement légitime – aient considéré que le texte était surchargé, voire encombré par cette référence aux produits mentionnés par les députés. À la suite de nos débats en commission, celle-ci a choisi d’en revenir au texte issu des travaux du Sénat en première lecture. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé le présent amendement visant à rétablir la mention aux boissons dont il a été fait état.

Les arguments défendus par nos collègues qui ont exprimé un avis contraire étaient de deux ordres : d’une part, le vin est une boisson multiséculaire ;…

M. Roland Courteau. Multimillénaire !

M. Jean-Claude Lenoir. … d’autre part, le vin est un breuvage de grande qualité.

On me permettra de rappeler qu’à la création du monde, le fruit dont il est question quand Adam et Ève sont chassés du paradis, c’est la pomme ! (Sourires.)

M. Claude Bérit-Débat. Et le serpent ? (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir. Il n’est donc pas surprenant que l’on retrouve l’existence et la présence du cidre, voilà plusieurs milliers d’années, chez les Hébreux, qui l’appelaient « shekar ». Les Grecs, quant à eux, l’ont adopté sous le nom de « sikera ». Les Romains, pour leur part, l’ont transformé en « sicera ».

Cette boisson a transité ensuite par la Méditerranée, pour arriver au Pays basque. C’est là qu’ont fleuri les premiers pommiers sur notre territoire. Puis, en raison des flux maritimes, la Normandie a vu arriver les pommiers.

Cette boisson fait partie des grandes boissons françaises et elle a ses titres de noblesse, reconnus par l’Union européenne.

Il existe en Europe deux catégories de certification : l’indication géographique protégée, dont bénéficient à la fois le cidre de Normandie et le cidre breton ; d’autre part, l’appellation d’origine protégée, dont bénéficient le cidre Pays d’Auge, le cidre de Cornouaille et le poiré Domfront.

M. Jean Bizet. Exactement !

M. Jean-Claude Lenoir. Mes chers collègues, voilà autant de raisons, qui nous font penser que le cidre, le poiré, mais aussi la bière, boisson à la popularité fort ancienne, ont toute leur place sur cette liste.

Pour la petite histoire, sachez que, dans des écrits normands, il est relaté que les maîtres avaient le droit de boire du cidre.

Ces boissons ont donc acquis leurs titres de noblesse et personne ne doit donc prendre ombrage de les voir figurer à côté du vin, boisson que nous aimons et dont admirons certains crus particulièrement prestigieux.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Tout ça pour ça !

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la présidente, j’ai été un peu long, mais mon objectif était de raccourcir les débats à venir, car je suis sûr d’avoir convaincu mes collègues. (Sourires. – Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Les amendements nos 2 rectifié bis, 11 rectifié ter et 50 rectifié ne sont pas défendus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l'amendement n° 66.

M. Jean Bizet. Je ne me lancerai pas dans une harangue semblable à celle que vient de prononcer notre ami Jean-Claude Lenoir…

M. Jean-Claude Lenoir. C’était un plaidoyer !

M. Jean Bizet. … et je retire mon amendement au profit du sien.

J’ajouterai simplement que, si son amendement est adopté, cela ne nuira aucunement aux objectifs de notre collègue Roland Courteau. Je rappelle qu’il s’agit ici de mentionner des terroirs et des produits qui « font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ».

Mme la présidente. L'amendement n° 66 est retiré.

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. A. Dupont, G. Bailly, D. Laurent, Lenoir et Belot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les terroirs viticoles

par les mots :

les terroirs viticoles, les cidres et poirés, les boissons spiritueuses

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement deviendra sans objet si celui de notre collègue Jean-Claude Lenoir, en faveur duquel la commission s’est prononcée unanimement ce matin, est voté.

M. Roland Courteau. Non, pas unanimement !

M. Gérard Bailly. À une très large majorité, mon cher collègue !

Après le vibrant plaidoyer de notre collègue Jean-Claude Lenoir en faveur de cet excellent breuvage qu’est le cidre, nous pourrons peut-être en déguster lundi soir pendant la suspension. Cela nous permettra de mieux comprendre ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter l'amendement n° 47 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 1 rectifié quater, 12 rectifié et 47 rectifié ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Comme je l’ai déjà laissé entendre, la commission est favorable à l’amendement n °1 rectifié quater, qui intègre la rectification souhaitée, et sollicite le retrait des deux autres amendements, qui seront satisfaits si le Sénat suit la proposition de M. Lenoir.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. C’est un débat qui, manifestement, passionne les deux assemblées… Le Gouvernement fait appel à la sagesse de la vôtre, si c’est encore possible ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n°1 rectifié quater.

M. Roland Courteau. Parler de la viticulture, c’est évoquer un secteur dont le poids économique n’a rien de commun avec celui des autres productions dont il est ici question, qui dégage 8 milliards d’euros d’excédents dans notre balance commerciale, qui représente quelque 500 000 emplois directs et indirects, sans parler de son rayonnement mondial. Il faut comparer ce qui est comparable !

Nous n’avons rien contre les cidres, poirés, bières et autres alcools durs. Ce sont des productions de qualité, parfois anciennes, qui sont liées de manière étroite à l’identité de tel ou tel lieu, de telle ou telle région de France. Mais, avec le vin et les terroirs viticoles, nous poursuivons un objectif d’une ampleur tout autre, que nous ne pourrions certainement pas atteindre avec d’autres boissons : celui de faire inscrire les vins de terroir français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Une étape a déjà été franchie puisque, je le rappelle, depuis quelques années, le repas gastronomique français figure sur cette liste de l’UNESCO. Tout le monde sera d’accord pour reconnaître que les vins de terroir font partie intégrante du repas gastronomique français. Dès lors, pour atteindre notre objectif de l’inscrire en tant que tel sur cette liste représentative de l’UNESCO, nous avons besoin de la présente étape législative, qui consiste à faire reconnaître par notre parlement que le vin et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel gastronomique paysager protégé de la France. J’insiste sur ce terme de « protégé », car le vin est trop souvent attaqué, et injustement attaqué.

Nous ne sous-estimons nullement les autres boissons alcooliques, locales et régionales, mais nous entendons mettre en avant le vin en le situant dans une autre dimension que la seule dimension locale ou régionale : la dimension internationale.

Parler du vin dans le monde, c’est parler de la France, et vice-versa. Nul ne peut contester dans cet hémicycle que le vin assure le rayonnement de la France dans le monde entier. La France est reconnue comme étant le berceau de la viticulture mondiale.

Au travers de l’œnotourisme, le vin est l’une des principales bases de notre développement touristique. Selon l’Association française d’ingénierie touristique, l’AFIT, une large majorité de touristes visite la France pour sa gastronomie et pour ses vins. Les vins français sont une exception mondiale, sur les plans social, économique, culturel et paysager.

Avec le vin, nous sommes certes dans le local, le régional, mais nous sommes aussi dans cette autre dimension : internationale. Ce n’est pas le cas des produits qui sont mentionnés dans cet amendement, et je le regrette pour leurs défenseurs. Il ne s’agit pas stigmatiser les boissons locales, mais je ne veux pas que nos vins de qualité soient banalisés, dilués dans cette longue liste de boissons à laquelle ne manquent que l’absinthe, les eaux-de-vie paysannes et, pourquoi pas, l’hydromel !

Pour les raisons essentielles que j’ai déjà évoquées, je voudrais que l’on distingue le vin des autres boissons alcooliques. Cette boisson mérite un statut particulier, d’autant que je le répète, elle est trop souvent et injustement attaquée.

Si le vin est ramené au même plan que les autres boissons, notre démarche auprès de l’UNESCO perdra de sa force. Je puis vous l’affirmer. Oserai-je dire qu’elle sera compromise ? Eh bien, oui !

Nul ne sortira gagnant dans cette affaire, car le message que nous enverrons sera totalement brouillé. Or nous attendons une reconnaissance mondiale pour les vins de terroir français. Cela dépasse largement la reconnaissance au niveau local ou régional des autres boissons que vous souhaitez ajouter.

Je suis donc opposé à l’adoption de cet amendement. Qui trop embrasse mal étreint, dit-on, et personne ne gagnera à de tels ajouts auxquels, je vous le fais remarquer, vous n’aviez même pas pensé lorsque j’ai initialement proposé de citer le vin et les terroirs viticoles comme partie intégrante du patrimoine culturel gastronomique et paysager protégé de la France.

M. Jean-Claude Lenoir. Parce que c’était évident !

M. Roland Courteau. J’avais déposé il y a trois ans une proposition de loi qui visait l’objectif que j’ai exposé ; à l’époque, cela ne semblait pas vous préoccuper outre mesure !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je pense que mon intervention sera d’autant plus crédible que le département de la Haute-Garonne n’est pas particulièrement réputé pour sa production viticole.

Je tiens à exprimer sans détour mon soutien à la rédaction issue de l’amendement qu’avait présenté Roland Courteau en première lecture. Du reste, cette position concordait, à l’époque, avec les déclarations du rapporteur et avec le vote qui avait été émis dans cet hémicycle. Tout le monde ici s’était en effet accordé pour considérer qu’il fallait donner la priorité au vin, et cela pour les raisons qui viennent d’être excellemment rappelées par Roland Courteau.

Malheureusement, les arguments empreints de sagesse qui avaient été avancés au Sénat pour reconnaître la prééminence du vin par rapport aux autres boissons n’ont pas trouvé grâce auprès de nos amis députés. Ceux-ci ont vu dans cet article additionnel une sorte d’aubaine et, répondant aux sollicitations des uns et des autres, ont cru bon de noyer le vin, si j’ose dire, dans toute une série d’autres boissons. Ils ont ainsi pris le risque faire perdre aux vins de terroir français, sur lesquels était centré le texte initial, des chances d’être inscrits sur la liste de l’UNESCO.

Loin de moi de chercher à disqualifier les autres boissons. Je pense au contraire qu’elles sont tout à fait dignes d’intérêt. Mais si l’on voulait pousser à son paroxysme la logique de ceux qui veulent les intégrer dans cet article, on pourrait être tenté, à terme, de faire le distinguo entre l’Izarra jaune et l’Izarra verte !

Si nous n’appliquons pas au vin une forme de discrimination positive, nous manquerons une belle occasion. En mentionnant dans cet article ces autres boissons, on risque de brouiller le message et d’affadir le texte initial.

M. Jean-Jacques Mirassou. De par son poids économique et son impact sur l’emploi, qu’a souligné Roland Courteau, le vin occupe incontestablement, parmi les boissons citées, la pole position !

Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement. Je souhaite en rester au texte initial tel qu’il avait été adopté à une large majorité à la suite du débat qui s’était tenu au Sénat en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je ne suis pas non plus d’un territoire viticole et, malgré mes attaches avec la Bretagne, je ne défends pas nécessairement le chouchen. (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, je trouve très curieux les arguments que je viens d’entendre. À mon avis, pour reconnaître le vin au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, l’UNESCO ne va pas se pencher sur l’article 10 bis A de la loi d’avenir pour l’agriculture. Ce n’est certainement pas lui qui constitue le cœur de votre dossier, monsieur Courteau ! Celui-ci est, à mon avis, bien plus étoffé que cela !

Je ne comprends donc pas ce débat. Cet amendement ne vise qu’à introduire dans la loi française des produits qui sont l’essence même du patrimoine gastronomique de la France. C’est donc avec bienveillance que je le voterai.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Généralement, j’aime avoir des avis tranchés et, ensuite, les assumer. En tant que Breton, j’ai voté des deux mains la décision qui avait été prise au Sénat en première lecture, comprenant parfaitement le sens du texte qu’il avait voté et que je tiens à relire : « Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France ». C’est une réalité internationalement connue.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Joël Labbé. À l’Assemblée nationale, on a aussi évoqué le cidre, le poiré, les boissons spiritueuses, les bières. J’ai des copains qui font de la bière artisanale et, ce matin, en commission, j’ai approuvé l’amendement de M. Lenoir. Il est vrai que mon attention se portait aussi sur beaucoup d’autres points du texte. Quoi qu'il en soit, ayant attentivement écouté les échanges très riches qui viennent d’avoir lieu, il m’apparaît très clairement que, selon qu’il s’agit du vin ou des autres boissons, nous ne sommes pas en face des mêmes enjeux : le vin français, les terroirs viticoles français méritent d’être pleinement reconnus. Pour ce qui est des cidres, des poirés, des bières artisanales, que cet amendement tend à mettre sur le même plan que le vin, je pense qu’il faudra trouver une autre occasion de les faire figurer dans la loi comme éléments de notre patrimoine.

Aussi, n’en déplaise à certains dont je vais certainement m’attirer les foudres, bien que j’aie approuvé cet amendement en commission, je ne le voterai pas en séance plénière. Ce n’est pas une position facile, mais je suis prêt à l’assumer !

Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour explication de vote.

Mme Bernadette Bourzai. Je soutiens le discours de mon ami Roland Courteau pour une raison qui tient à la spécificité française au sein de l’Union européenne, spécificité partagée dans une certaine mesure par l’Italie et l’Espagne.

En 2008, Mme Fischer Boel a mis en place une réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole qui tend à banaliser les cépages et à faire que les vins soient identifiés non plus, comme en France, par une appellation liée à un territoire – tels la Champagne, la Bourgogne, le Bordelais, la vallée du Rhône, voire le Languedoc, où l’on trouve d’excellents crus, notamment dans le Minervois – mais par le cépage – cabernet, syrah, merlot, etc. Tout cela s’est fait dans une optique de libéralisation du commerce des vins, soumise à une concurrence venue de différentes parties du monde, par exemple du Chili, de Californie, d’Australie, d’Afrique du Sud…

Il en est résulté une banalisation du vin et, quand vous allez dans des restaurants européens, y compris français, on vous propose non plus un château du Bordelais ou un grand cru de Bourgogne, mais une syrah ou un cabernet. Cela contribue, à mon avis, à affaiblir la spécificité viticole de la France, mais aussi de l’Italie et l’Espagne qui ont également de bons crus.

Nous devons donc veiller à ne pas multiplier, nous aussi, les risques de banalisation. La banalisation est déjà à l’œuvre à Bruxelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 12 rectifié et 47 rectifié n’ont plus d’objet.

M. Roland Courteau. Mauvais coup pour la viticulture ! C’est même un coup tordu !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis A, modifié.

(L'article 10 bis A est adopté.)

Article 10 bis A
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 12

Article 10 bis

(Non modifié)

I. – Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

III. – La même section 1 est complétée par des articles L. 643-3-2 et L. 643–3–3 ainsi rédigés :

« Art. L. 643-3-2. – À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente, lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.

« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur.

« Art. L. 643-3-3. – L’utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d’induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d’un signe officiel de la qualité et de l’origine constitue une pratique prohibée par le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation. » – (Adopté.)

TITRE II

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

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Article 10 bis
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Articles 12 bis AA

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière. » ;

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Le cinquième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

2° bis Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;

b) Après le mot : « échéant » , la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

bis et II. – (Non modifiés)

II bis. – (Non modifié) Après la première occurrence du mot : « agriculture », la fin du premier alinéa de l’article L. 125-5 du même code est ainsi rédigée : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2, à la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

3° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

4° bis (Supprimé)

4° ter Après le 5° du II de l’article L. 123-1-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Autoriser dans les zones agricoles l’extension des maisons d’habitation dont le propriétaire a cessé son activité agricole, dans le respect des règles de constructibilité limitée. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; »

4° quater (nouveau) Le 6° du II de l’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :

a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés par le règlement et que l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, », sont insérés les mots : « à l’exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, » ;

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

8° L’article L. 145-3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et » ;

b) Au c du III, après la référence: « 4° », sont insérées les références : « du I et au II » ;

9° Au début de la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise ».

IV. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié) La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 129 est ainsi rédigé :

« II. – L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. » ;

2° L’article 135 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l’article L. 123-19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. » ;

3° Les deux premiers alinéas du II de l’article 139 sont ainsi rédigés :

« L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.

« Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. »

IV ter. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, la seconde occurrence du mot : « avant » est remplacée par les mots : « au lendemain de ».

V à VII. – (Supprimés)

VIII. – (Non modifié) Le 2° du III entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité avec la présente loi lors de leur prochaine révision.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.

M. Joël Labbé. J’évoquais tout à l'heure certains des aspects du texte qui me préoccupaient particulièrement ; celui qui touche à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en fait partie.

Hier, j’ai fait part de mon souhait que soit organisé un vrai débat sur le rôle futur des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPENAF.

Notre demande initiale, très ambitieuse, tendait à ce que ces commissions émettent un avis conforme sur l’ensemble des documents d’urbanisme. Ayant entendu l’objection selon laquelle cette proposition allait trop loin, car elle revenait à déposséder les élus locaux de leurs prérogatives, nous avons suggéré que, au moins, les projets impliquant la réduction d’espaces cultivés en agriculture biologique et d’espaces ayant occasionné des dépenses aux collectivités publiques, à savoir les terres irriguées et les terres remembrées, fassent l’objet d’un avis conforme des CDPENAF. Mais j’ai compris que cette solution de repli ne serait pas non plus acceptée.

Dans ces conditions, nous vous proposons que les CDPENAF rendent un avis simple, généralisé sur le territoire national, sur les PLU – plans locaux d’urbanisme –, lesquels, contrairement à ce qu’a déclaré Didier Guillaume, offrent une précision plus grande que les SCOT – schémas de cohérence territoriale – puisqu’ils mentionnent les parcelles.

Nos terres, nos terroirs, nos agriculteurs ont trop souffert du gaspillage des terres.

Pour avoir moi-même été élu local, je ne saurais pointer du doigt les élus locaux. En revanche, j’estime que c’est rendre service aux élus que de les pousser à la discussion, avec tout le monde autour de la table, de façon constructive et « pédagogique », pour reprendre un mot qui figure dans l’argumentaire du Gouvernement. De fait, la pédagogie est essentielle.

En outre, il ne s’agit pas d’instituer une consultation systématique des CDPENAF : leurs membres pourront demander à être consultés, en fonction des enjeux locaux.

Je souhaite donc très vivement que l’on puisse revenir sur la décision qui a été prise en commission, en permettant que les CDPENAF émettent au moins un avis simple sur tous les PLU. Peut-être est-ce là un vœu pieux de la part de Labbé… (Sourires.) En tout cas, c’est un souhait ardent !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, sur l'article.

M. Jean-Claude Lenoir. Avec l’article 12, nous touchons un point extrêmement important du texte : l’urbanisme en milieu rural.

Nous sommes obligés de constater que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a trop fermé les possibilités d’extension des parcelles constructibles situées en milieu rural. D'ailleurs, le Gouvernement lui-même le reconnaît ! Le Premier ministre a eu l’occasion de le dire et d’autres membres du Gouvernement l’ont aussi déclaré lors de précédentes étapes de la discussion du présent projet de loi.

Malheureusement, les députés ont biffé la disposition que la Sénat avait adoptée à une large majorité. J’ai relu les débats à l’Assemblée nationale : entre autres arguments, le rapporteur a considéré que l’on ne modifie pas une loi relative au logement et à l’urbanisme par une loi agricole. Toutefois, c’était avant que l’on constate, de façon assez consensuelle, qu’il fallait faire bouger les choses.

En tout état de cause, au regard du développement des territoires ruraux et agricoles, il n’est pas du tout inconvenant de revenir sur les dispositions de l’article 12. J’ai donc déposé un amendement en ce sens en vue de l’élaboration du texte de la commission. Notre rapporteur ayant déposé un amendement identique, ce dont je me félicite, nous avons pu trouver rapidement un accord en faveur de l’adoption de ces deux amendements.

Je veux vraiment appeler l’attention des uns et des autres sur les difficultés rencontrées par les élus. Ceux-ci sont convaincus qu’il faut aujourd'hui développer des plans locaux d’urbanisme, notamment intercommunaux. En effet, ils se rendent compte, à l’instar de nos concitoyens, qu’il n’est plus possible, en l’état actuel du droit, de faire quoi que ce soit dans le monde rural – même plus de construire une véranda ou d’accoler un garage à une maison ! À cet égard, sans aller aussi loin que le dispositif voté par le Sénat en première lecture, l’amendement qui a été adopté en commission et intégré dans le présent texte permet de donner une certaine souplesse à ces règles.

J’entends l’argument que vient d’avancer notre collègue Joël Labbé. Cependant, je pense qu’il est influencé par la situation de la région qu’il représente : sans vouloir porter de jugement de valeur, force est de constater que, en Bretagne, la consommation de l’espace agricole a été assez importante ! Dans d’autres régions, la sensibilité à ces questions, la tradition, voire la culture, au sens général du terme, ont depuis longtemps conduit les élus à beaucoup plus de sobriété dans l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, pour éviter une consommation exagérée des espaces agricoles.

La solution que nous avons retenue dans le texte de la commission me paraît aller dans le bon sens. En tout état de cause, je me félicite du travail qui a été mené au sein de la commission et de l’accord que nous avons trouvé avec le rapporteur pour aboutir à cette formulation.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous allons aborder l’examen d’une vingtaine d’amendements concernant les CDPENAF. Certes, beaucoup d’entre eux ne seront pas défendus, mais ceux qui le seront vont un peu dans tous les sens.

Pour ma part, j’en appelle à l’équilibre, cet équilibre que nous avons trouvé à l’issue des différentes étapes de l’examen du texte, avec des CDPENAF où ce sont les élus, et non les fonctionnaires, qui détiennent le pouvoir, et une meilleure prise en compte de l’urbanisme en zone rurale, sans qu’il soit question de faire n’importe quoi, bien sûr, mais en accordant aux élus et aux agriculteurs la confiance qu’ils méritent.

On parle toujours de la déprise agricole et de la disparation de l’équivalent d’un département tous les dix ans. Mes chers collègues, la prise de conscience a eu lieu ! Il n’y a plus aujourd'hui un élu ni un agriculteur pour gaspiller du foncier ou demander à construire des maisons n’importe où en zone agricole.

Faisons donc confiance à l’intelligence des territoires et des élus !

M. Didier Guillaume, rapporteur. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d’accord pour que l’on saisisse systématiquement les CDPENAF. Je suis contre les avis conformes ! C’est aux élus, avec leur PLU, leur PLUI – plan local d’urbanisme intercommunal – et leur SCOT, de prendre leurs responsabilités.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est le bon sens !

M. Didier Guillaume, rapporteur. N’allons pas plus loin. N’empilons pas des structures dont personne ne sait à quoi elles servent et dont les membres mêmes ne comprennent pas le sens de leurs réunions.

Notre collègue Jean-Claude Lenoir évoquait à l’instant l’amendement qui a été adopté en commission ; nous y reviendrons. Néanmoins, je tiens à dire dès présent qu’avec ce dispositif nous revenons un peu en deçà en de ce que nous avions voté en première lecture : il s’agit de permettre aux agriculteurs et à leurs enfants de construire leur habitation dans le prolongement de leur bâti agricole, de manière qu’ils puissent surveiller leur élevage, leur exploitation, mais en prévoyant les verrous pour que l’on ne fasse pas tout et n’importe quoi. Il y aura, en effet, trois taquets : le PLU, le maire et la CDPENAF, qui, là, devra donner un avis conforme.

Tel est l’équilibre que nous avons trouvé en commission. D’ailleurs, nous étions unanimes sur la plupart des dispositions du texte. Je souhaite vivement qu’on ne s’éloigne pas du texte de la commission, auquel la dernière touche a été mise voilà seulement quelques heures.

Les amendements déposés sur l’article 12 partent dans tous les sens. Pour certains, la solution trouvée n’est pas suffisante ; pour d’autres, elle va beaucoup trop loin.

Dans les débats sociétaux, quand autant de divergences et d’oppositions se font jour, le point d’équilibre, le point de bascule, c’est le centre. Il en va de même avec ce texte, notamment s’agissant de cet article relatif aux CDPENAF.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Lasserre, Tandonnet et Dubois, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. G. Bailly, Bécot, César, D. Laurent, Revet, Huré, Bizet et Pierre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

Mme Françoise Férat. Cet amendement concerne la composition des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Leur composition « ramassée » permet d’en faire des outils pertinents de réflexion, qui allient développement économique des territoires et préservation des espaces agricoles, dans lesquels les différentes sensibilités agricoles sont représentées.

Les représentants de la profession agricole, des élus territoriaux et de l’administration saluent la qualité du dialogue et du travail réalisé au sein de ces commissions.

Il ne paraît pas opportun d’accroître la représentation agricole, sous peine de s’exposer à des demandes reconventionnelles des élus territoriaux et de voir les CDPENAF devenir de vastes forums. La qualité du travail effectivement réalisé pourrait en pâtir, sans compter les difficultés à obtenir les quorums devant être réunis pour siéger valablement.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer la présence, dans les CDPENAF, des représentants des organismes nationaux à vocation agricole et rurale.

Au demeurant, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire quels sont ces organismes nationaux ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons la liste !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié.

M. Gérard Bailly. Comme je l’ai déjà dit en commission, je suis quelque peu surpris.

Pendant des décennies, nous avons perdu l’équivalent d’un département de terres agricoles tous les dix ans, et cela ne faisait réagir personne. Il n’y avait que les paysans pour s’en émouvoir et pour s’exclamer : « Mais où va-t-on ? » Or, depuis deux ou trois ans, cette question est devenue un véritable leitmotiv.

L’heure est à la suppression de commissions, et c’est tant mieux ! Mais voilà qu’on veut maintenant en élargir certaines ! En l’occurrence, les CDPENAF sont déjà très larges. Si on les élargit encore, ce sera la cacophonie, et j’ai bien peur qu’elles ne fassent plus rien !

Je rappelle que, aux termes de l’article 12, chaque CDPENAF sera présidée par le préfet et composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Cela fait déjà beaucoup de monde !

Pourtant, à ces nombreux membres, vous voulez encore ajouter les représentants des « organismes nationaux à vocation agricole et rurale ». Pensez-vous vraiment que de telles commissions pourront travailler ? À part de grands débats, il n’en sortira plus rien !

C'est la raison pour laquelle, à l’instar de Françoise Férat, je m’oppose fermement à la présence, en leur sein, des représentants de ces organismes nationaux. Au reste, comme l’a indiqué ma collègue, il faudrait déjà savoir quels sont au juste ces organismes nationaux !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. J’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Vous assistez tous aux réunions des CDCEA, les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles.

M. Gérard Bailly et Mme Sophie Primas. Non !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Alors, allez-y ! Pour ma part, j’y assiste. Les élus en sont membres !

M. Gérard Bailly. Encore faut-il être convoqué !

Mme Sophie Primas. Ils n’y siègent que s’ils sont concernés !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Bien évidemment, chère collègue ! Je ne vous visais pas personnellement.

Pour faire le pendant aux propos de M. Bailly, je vais rappeler qui siège aujourd'hui dans les CDCEA. Outre le préfet, qui préside, qui y trouve-t-on ? D’abord des représentants des collectivités territoriales. Certains auraient souhaité qu’on ajoute les parlementaires, mais leur présence dans ces commissions n’aurait pas de sens. Ce sont donc des représentants des communes, des intercommunalités, du département, de la région. Bref, les élus en font partie, même s’ils n’y sont pas toujours présents. Ensuite, des représentants de l’État : c’est normal ! Des représentants de la profession agricole : c’est normal ! La représentation des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement me semble tout aussi normale. C’est cette diversité qui fait la force des CDCEA !

Mme Françoise Férat. Jusque-là, nous sommes d’accord !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Au reste, si tous leurs membres y siégeaient effectivement, les CDCEA pourraient faire du très bon travail !

Les chasseurs ont demandé à siéger dans les CDPENAF que nous créons. Pourquoi ne pas les y faire entrer ?

M. Jean-Jacques Mirassou. Eh oui, pourquoi ? (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Les chasseurs sont des protecteurs de la nature, de l’environnement et du foncier !

M. Gérard Bailly. On ne le conteste pas !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons donc décidé de les faire siéger dans les commissions rénovées.

Pourquoi ne pas y faire entrer également les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, les ONVAR, associations qui, tous les jours, dans nos départements et nos régions, travaillent au développement territorial et agricole, avec les chambres d’agriculture ? Quel problème leur présence au sein des CDPENAF poserait-elle ?

Dans ces conditions, nous avons complété la composition des CDPENAF pour qu’elle soit un peu plus diversifiée.

M. Gérard Bailly. Mais, dans ces conditions, les paysans y seront vite noyés dans la masse !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Bailly, je vous assure qu’il y a toujours, aux réunions, des chaises vides autour de la table !

Mais notre rôle, ici, n’est pas de savoir si les paysans seront effectivement présents ! En revanche, dès lors que le texte prévoit la représentation des professions agricoles, les propriétaires fonciers et les chasseurs dans les CDPENAF, on a tout de même des chances d’y trouver un certain nombre de paysans ! N’y en a-t-il pas beaucoup parmi les propriétaires fonciers et les chasseurs ?

Moi, je considère que la composition que nous proposons pour les CDPENAF, appelées à remplacer les CDCEA, est équilibrée, qu’elle assure le pluralisme et la diversité. Les élus restent aux commandes et les agriculteurs y seront bien représentés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je suis très intéressé par cette évocation de la complexité de la gestion des problèmes de l’agriculture… (Sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir. Cela vous change du XIIIe arrondissement ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. C'est vrai, et je reste ébahi devant l’engagement de tous les élus et de toutes les associations, qui arrivent ensemble à faire fonctionner tout ce système !

Vous comprendrez néanmoins que je sois défavorable aux amendements nos 24 rectifié et 43 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Mme Françoise Férat. Mes chers collègues, je souhaite vous ramener à notre discussion de ce matin, lorsqu'il s'est agi d’évoquer les tribunaux paritaires des baux ruraux. Nous avons entendu un plaidoyer de M. le rapporteur nous montrant que les chaises vides y étaient si nombreuses qu’une nomination par un juge s'imposait pour pallier le manque de motivation. Et voilà que, tout à coup, s’agissant des CDPENAF, il faut à l’inverse ajouter sans cesse de nouveaux membres…

Alors, monsieur le rapporteur, je m'interroge. Sans doute n’ai-je pas bien compris ou n’ai-je pas été suffisamment attentive…

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je me suis mal exprimé, sans aucun doute !

Mme Françoise Férat. Vous êtes charmant ! (Sourires.)

En tout cas, je n’ai toujours pas compris ce que recouvraient exactement ces « organismes nationaux à vocation agricole et rurale ». Tout un panel d’administrations est déjà représenté ? Alors, pourquoi élargir encore ici, quand, ce matin, on nous disait qu’il fallait plutôt condenser ? On invoque cet après-midi le pluralisme et la diversité. Mais c'est exactement ce que je demandais ce matin !

Je ne comprends pas cette situation complètement renversée et, bien entendu, je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je m'adresse à ceux d’entre vous, chers collègues, qui veulent défendre le monde agricole et les territoires agricoles.

Cher Gérard Bailly, selon vous, il y a trois ans, personne ne s'inquiétait encore du devenir des terres agricoles. Eh bien c'est faux ! Beaucoup s'en inquiétaient, dont toutes ces organisations qui vont enrichir les CDPENAF. (Marques de scepticisme sur les travées de l'UMP.)

Sur la question de la participation effective aux commissions, je peux vous dire que les représentants de ces organisations agricoles qui souhaitent la réinstallation des agriculteurs, qui appellent à la réappropriation des territoires et à la préservation des terres agricoles seront présents, et qu’ils enrichiront énormément les débats.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Cet amendement suscite des prises de position très engagées. Pour ma part, je voudrais simplement redire qu’ajouter des intervenants dans ces commissions qui sont déjà pléthoriques ne fait que diminuer, en proportion, le poids des agriculteurs. Or ceux qui vivent dans ces territoires ruraux, les exploitent, les aménagent et font toute leur richesse, ce sont bien les agriculteurs. Il s'agit donc, d'abord, d’une question de proportion.

Par ailleurs, je crois que l’on n’a pas répondu à la question de notre collègue Françoise Férat, qui est de savoir ce que sont les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. Monsieur le rapporteur, je crois effectivement que vous n’avez pas répondu à la question posée. Le vrai débat est de savoir ce que sont les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Autrement dit, si on supprime la mention de ces organismes, qu’est-ce que cela change ?

Ce que nous craignons, c'est que ne s'introduise n’importe quel organisme dont le titre comprend le mot « agricole » ! L’association française des journalistes agricoles, par exemple…

Pourquoi nous demander de faire figurer ces organismes dont on ne sait pas exactement ce qu’ils sont ? Je suis tout à fait favorable à ce que les gens mentionnés par l’article 12 fassent partie de la commission, sauf les représentants de ces « organismes nationaux à vocation agricole et rurale », parce que je ne sais pas de qui il s’agit.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. D’abord je vous prie de m'excuser, madame Férat, d’avoir été très peu compréhensible...

Mme Sophie Primas. Mais charmant ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. … quoique charmant, et je vous en remercie de ce compliment. (Nouveaux sourires.)

Les CDCEA ont été créés par la précédente loi, qui avait aussi fixé leur composition. Les organismes agricoles ont été nombreux à demander que cette composition soit élargie. En remplaçant les CDCEA par les CDPENAF, le présent texte procède à cet élargissement. Il ajoute les établissements publics de coopération intercommunale.

Mme Françoise Férat. Ça, c’est écrit !

M. Didier Guillaume, rapporteur. En effet, c'est plus aux élus qu’aux agriculteurs de prendre leurs responsabilités en matière d’urbanisme – étant entendu que beaucoup d’élus sont par ailleurs agriculteurs.

De même, ont été ajoutés les chasseurs, ce qui ne gêne personne, et les chambres d’agriculture, ce qui est positif et ne semble pas non plus gêner qui que ce soit.

Mme Françoise Férat. Nous sommes d’accord !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Les ONVAR ont également été ajoutés. Qui cela gêne-t-il ? (M. Gérard Bailly s'exclame.) Que Coop de France soit dans les CDPENAF, cela dérange-t-il quelqu'un ? Et la même question peut être posée pour GAEC & Sociétés…

Connaissant bien les CDCEA, je peux vous le dire : il y a toujours de la place autour de la table ! Du reste, pourquoi ne suis-je pas favorable aux avis conformes ? Je souhaite que ce soient les élus qui prennent les responsabilités, mais je sais que, quand un élu a quarante réunions le même jour – en étant convoqué par le préfet, le sous-préfet, l’intercommunalité, etc. –, il a du mal à se rendre à toutes ! Voilà pourquoi !

Par ailleurs, la diversité apporte certaines garanties. N’ayons pas peur d’ouvrir les portes ! Je vous le dis franchement, madame Férat, pour moi, sur ce point, il n’y a pas matière à débat. Nous créons des CDPENAF dotées de nouvelles compétences par rapport aux CDCEA, nous en élargissons l’accès afin qu’on y trouve tout le spectre de ceux qui s'intéressent aux terres agricoles et à l’économie agricoles. Je ne veux donc exclure personne, et c'est la raison de mon avis défavorable sur les amendements nos 24 rectifié et 43 rectifié.

Mais je sais, madame Férat, que vous ne vous situez pas non plus dans une logique d’exclusion. C’est pourquoi nous pouvons nous retrouver.

Mme Françoise Férat. Madame la présidente, puis-je répondre à M. le rapporteur ?

Mme la présidente. Madame Férat, vous avez déjà pris la parole pour explication de vote, mais, à titre exceptionnel, je vous l’accorde à nouveau pour une minute.

Mme Françoise Férat. Merci, madame la présidente.

Je suis tout à coup rassurée sur mes capacités de compréhension. Je suis parfaitement d’accord avec tout ce qui vient d'être dit. Alors je repose simplement la question : quels sont ces organismes nationaux à vocation agricole et rurale ? Monsieur le rapporteur, nous savions déjà que les organismes que vous venez d’énumérer seraient autour de la table…

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ce sont les GAEC, les CUMA, etc.

M. Joël Labbé. Il y a aussi les centres d'initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié et 43 rectifié

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79, présenté par MM. Jarlier et Lasserre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 50 % des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 80, présenté par MM. Jarlier et Lasserre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 40 % des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 131 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 153 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé

La parole est à M. Joël Labbé, pour défendre l’amendement n° 131.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à supprimer une restriction à l'auto-saisine de la CDEPENAF sur les PLU dont le périmètre est compris dans un SCOT.

Je le précise à nouveau, il s'agit ici d'un avis simple et non plus d’un avis conforme ; j’ajoute que la saisine n’est pas automatique : elle se fait à la demande.

La consommation d’espaces agricoles n’est pas interdite, mais on doit en discuter, la justifier et démontrer que l’on ne peut pas faire autrement. C'est là une véritable avancée, y compris du point de vue démocratique.

Avec l’avis simple, les élus gardent la main – et c’est effectivement important –, mais ils se doivent de discuter, ce qui leur permettra d’ailleurs de ne pas être seuls à décider. Tout le monde y gagnera ! De même que la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l'amendement n° 153.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. M. Labbé l’a très bien défendu. Nous pensons effectivement qu’il est utile et intéressant qu’un regard des CDPENAF puisse également se porter sur les PLU couverts par un SCOT.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.

Je comprends bien ce qui motive le dépôt de ces amendements, mais la commission a bien voulu considérer avec moi qu’il fallait s'en tenir à notre doctrine suivant laquelle les élus doivent avoir le dernier mot, dès lors qu'ils travaillent correctement.

Nous avons souhaité en revenir à la version initiale du Sénat et prévoir que la CDPENAF ne pourrait pas se saisir des PLU des communes situées dans le périmètre de SCOT approuvés. J’en fais peut-être une question de principe. Peut-être même suis-je doctrinaire, mais je suis là pour défendre les élus, et particulièrement les élus en milieu rural. Je pense qu’ils sont suffisamment réalistes et pragmatiques et que, lorsque tout le monde s'est mis d’accord, que l’approbation des services de l’État est intervenue, il convient d’en rester là.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 131 et 153.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Il s'agit plus particulièrement ici des terres à vignes.

L’avis conforme de la CDPENAF en cas de réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP – appellation d'origine protégée –, comme le prévoit le projet de loi, ne paraît pas pertinent.

En effet, la notion de réduction substantielle donnera lieu à diverses interprétations et sera inévitablement source de contentieux. De plus, ce sont toutes les terres agricoles qu’il convient de protéger, sans considération des cultures dont elles sont le support.

Par ailleurs, l’obligation de justification imposée aux collectivités en cas d’avis défavorable relatif à une réduction de surfaces concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée – AOC – vient compliquer inutilement les procédures, sans être le gage d’une réelle efficacité.

En conséquence, l'amendement tend à supprimer les dispositions relatives à l’avis conforme de la CDPENAF et à l’obligation ponctuelle de justification, et à lui préférer un avis simple généralisé à l’ensemble des PLU, y compris lorsqu’ils sont situés dans des territoires couverts par des SCOT, comme le prévoyait d’ailleurs le texte issu de la commission des affaires économiques du Sénat.

Il est en effet souhaitable de veiller à la bonne déclinaison des SCOT dans les PLU. Le fonctionnement des CDPNAF tel qu’il est actuellement prévu leur permettra en outre d’étudier les PLU avec des moyens différenciés en fonction de leurs enjeux respectifs.

Mme la présidente. L'amendement n° 112, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation

par les mots :

des surfaces naturelles ou agricoles ou forestières

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je me suis appuyé sur l’avis du 12 juin 2014 du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité intitulé « Pour une politique de protection et de gestion durable des sols », qui insiste sur le caractère non renouvelable des sols, un point qui n’est pas suffisamment mis en avant.

Cet avis recommande de définir comme objectif le « taux nul de dégradation des terres et du sol », qui est la condition première d’une agriculture et d’une sylviculture durables.

Puisqu’un décret est prévu et qu’il pourra amoindrir la protection des sols, il n’est pas utile, ici, de réduire les protections apportées par la loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation

par les mots :

des surfaces à vocation ou à usage agricole ou une atteinte substantielle aux conditions de production d'une appellation d’origine protégée

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à demander l’avis conforme des CDPENAF lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces à vocation ou à usage agricole.

Nous n’avons pu obtenir l’avis simple ; je ne me fais donc aucune illusion sur l’avis conforme… Je serai peut-être le seul à voter cet amendement – que je maintiendrai –, mais peu importe. Nous avancerons dans les temps qui viennent ; l’important, aujourd’hui, est de laisser une trace.

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par M. Labbé, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

bénéficiant

insérer les mots :

de la certification agriculture biologique ou

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous demandons l’avis conforme au moins pour les terres bénéficiant d’une certification en agriculture biologique.

Je ne vais pas parler dans le vide : je sais que cet amendement ne sera adopté. Au moins, la proposition aura été formulée et il y aura un vote.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 9, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par MM. Jarlier et A. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Férat et MM. Lasserre, Jarlier et Détraigne.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. G. Bailly, Bécot, D. Laurent, Revet, B. Fournier, Huré, Bizet, Pierre et A. Dupont.

L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Savary et Cardoux, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Gaillard, Mayet et Pinton et Mme Sittler.

L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

Mme Françoise Férat. L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumise à un avis conforme de la CDPENAF si le projet de document a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Or le quotidien de la protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage. L’atteinte substantielle se caractérise par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées dans des zones périurbaines.

C’est pourquoi il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte substantielle et qu’il n’y a donc pas lieu à un avis conforme. Nous proposons que, si la CDPENAF rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet motive sa décision dans l’acte d’approbation lui-même. Il s’agit d’une exigence de transparence de l’action politique et administrative qui est due aux administrés.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.

M. Gérard Bailly. Il s’agit de réintroduire une disposition supprimée par l’Assemblée nationale.

Pour être franc, je dois dire que c’est la société de viticulture de mon département qui m’a demandé de présenter cet amendement. Il reste que je suis profondément convaincu de son bien-fondé.

Je n’en dirai pas plus, car l’argumentaire qu’a développé à l’instant Mme Férat en défendant un amendement identique rejoignait totalement celui que j’entendais exposer moi-même.

Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Renée Nicoux, pour présenter l'amendement n° 91.

Mme Renée Nicoux. Cet amendement vise à protéger encore plus le foncier viticole AOC en exigeant davantage de transparence lorsqu'un projet d'urbanisme tend à réduire des terres à vignes classées en AOC sans que cette réduction soit pour autant considérée comme substantielle au sens de cet article.

Cette disposition, introduite en première lecture au Sénat, a été malheureusement supprimée par les députés, qui ont estimé qu’elle compliquerait les procédures sans offrir le gage d’une réelle efficacité.

Nous ne partageons pas cette analyse et considérons qu’imposer davantage de transparence lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme peut permettre d’éviter les dérives.

En effet, la crainte particulière en matière de protection des terres AOC concerne autant, voire davantage le grignotage que les atteintes substantielles.

Cette demande de motivation nous semble d’autant plus légitime qu’elle ne s’appliquera que dans les cas où la CDPENAF aura rendu un avis défavorable sur le projet envisagé.

Je pense que nous sommes nombreux ici à vouloir protéger nos vignes classées en AOC.

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons déjà eu de longs débats en commission sur ces questions, ce qui me permettra d’être bref.

Comme je l’ai dit lorsque nous avons entamé l’examen de cet article, nous ne sommes pas favorables à la suppression de l’avis conforme des CDPENAF sur les réductions de surfaces d’appellation d’origine. Il s’agit non seulement d’une demande de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, mais aussi d’un signe en direction de ces terroirs de qualité.

La commission est défavorable à l’amendement n° 56.

Elle l’est également à l’amendement n° 112, qui tend, lui, à exiger l’avis conforme des CDPENAF sur toute réduction de surface naturelle, agricole ou forestière.

Je suis au regret, monsieur Labbé, d’émettre également un avis défavorable sur vos amendements nos 130 et 104. Il s’agit toujours d’appliquer le même principe : si l’on s’en tient à l’équilibre défini par la commission, on ne peut pas le rompre pour telle ou telle parcelle parce qu’elle se trouve dans tel ou tel lieu ou qu’on l’exploite de telle ou telle manière.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 20 rectifié.

S’agissant des amendements identiques nos 26 rectifié, 46 rectifié et 91, il me semble que la motivation spéciale en cas d’avis négatif de la CDPENAF concernant une réduction non substantielle d’une surface d’appellation d’origine est une mesure de bon sens.

Il faut à la fois disposer d’un corps de doctrine assez fort et savoir tenir compte de la situation. C’est la raison pour laquelle, en cas de réduction non substantielle, je pense que l’on peut demander à la CDPENAF de motiver un avis négatif.

La commission est donc favorable à ces trois amendements identiques.

S’agissant de l’amendement n° 105, qui concerne l’absence d’avis de la CDPENAF sur les révisions de PLU remettant en cause les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Vous le savez, nous avons souhaité que ces commissions départementales, d’une façon générale, aient un rôle consultatif et ne rendent que des avis simples.

Il nous est apparu toutefois nécessaire d’aller vers un avis convergent pour les productions bénéficiant d’une AOP, essentiellement. Cette procédure un peu plus lourde semble parfaitement légitime au regard de la qualité des terroirs concernés.

Pour le reste, nous nous inscrivons toujours dans une logique d’allégement et de concertation, non de durcissement. C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’ensemble des amendements, soit qu’ils tendent à supprimer la problématique sur l’AOP, soit qu’ils visent à l’étendre à d’autres territoires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié, 46 rectifié et 91.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. La préservation des terres agricoles est un objectif commun à l’ensemble des travées de cet hémicycle.

C’est tout l’enjeu de cet article 12, qui tend à renforcer l’arsenal de protection des terres non urbanisées. Si la plupart des mesures proposées vont dans le bon sens, certaines ont tendance à compliquer les procédures et, disons-le, la vie des élus locaux.

Certes, l’équilibre entre développement urbain et utilisation économe des espaces naturels doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme, qu’il s’agisse des cartes communales, des PLU ou des SCOT. À cet égard, les élus sont responsables dans leurs décisions, a fortiori quand l’agriculture est au cœur de l’économie d’un territoire.

Or, concernant les SCOT, alors que l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme laisse aux collectivités locales la possibilité d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, ventilés le cas échéant par secteur géographique, le texte rend cette déclinaison obligatoire.

Par souci d’alléger les exigences pesant sur les SCOT, cet amendement vise à supprimer l’obligation prévue au III de l’article 12.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cet amendement tend à la suppression de la déclinaison par secteur géographique des objectifs de réduction de la consommation de terres agricoles par le SCOT

Or l’objet du texte est de renforcer la lutte contre l’artificialisation des terres. Tout le monde est d’accord sur ce point. Personne ne veut faire l’inverse !

Par ailleurs, nous constatons que la déprise agricole est beaucoup moins forte aujourd’hui qu’il y a dix ans.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ce n’est pas encore suffisant, mais la consommation de terres agricoles a considérablement ralenti ; il faut tout de même le dire !

Cette lutte doit être définie à l’échelle du SCOT : la ventilation d’objectifs chiffrés de consommation d’espace au sein des SCOT par secteur géographique – ce qui ne veut pas dire commune par commune à l’intérieur du SCOT – permet de donner de la consistance à cette démarche. C’est pourquoi le Sénat avait adopté cet impératif de déclinaison en objectifs chiffrés.

Je crois que supprimer cette déclinaison comme vous le proposez, monsieur Fortassin, irait à l’encontre de l’objectif poursuivi.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Fortassin, l’amendement n° 137 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 137 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 168, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle, rendu nécessaire par des dispositions adoptées en commission.

Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

1° Après les mots :

zones agricoles

insérer les mots :

et naturelles

2° Supprimer les mots :

dont le propriétaire a cessé son activité agricole

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Il s’agit de régler des situations rencontrées dans l’élaboration de très nombreux projets de PLU qui sont en cours d’approbation. Pour cela, il convient de faire évoluer la rédaction de l’alinéa 29 de cet article.

En effet, dans certaines zones agricoles et rurales, on trouve des habitations isolées ou des groupements d’habitations qui n’ont plus de lien avec l’activité agricole. Malheureusement, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, ne permet plus d’identifier ces habitations, qui, sur certaines parties du territoire français, sont extrêmement nombreuses.

Cette situation peut être un précieux atout pour le monde rural, mais elle peut aussi représenter un drame si nous n’avons pas la possibilité de faire évoluer ou de restaurer cet habitat, souvent ancien et de caractère. C’est cette considération qui m’a conduit à déposer cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Tandonnet et Lasserre, Mme Férat et MM. Jarlier et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

Supprimer les mots :

dont le propriétaire a cessé son activité agricole

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cet amendement est proche de celui qu’a présenté à l’instant M. Bizet.

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est quasiment le même !

Mme Françoise Férat. Il s’agit de ne pas limiter l’autorisation d’extension des maisons d’habitation aux seuls propriétaires ayant cessé leur activité agricole, car cette mesure n’a aucune justification.

Cet amendement vise donc à étendre l’autorisation d’extension à toutes les maisons d’habitation, sans considération de l’activité professionnelle du propriétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 65 et 31 rectifié ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il me semble que ces amendements sont satisfaits par la nouvelle rédaction adoptée par la commission et qui figure désormais aux alinéas 30 à 32. C’est ce qui m’a conduit à déposer l’amendement n° 168, qui vise à supprimer l’alinéa 29.

Cette nouvelle rédaction permet désormais à tous les acteurs concernés d’avoir recours à la possibilité offerte par cet article. Il me semble que cela répond totalement aux souhaits que vous venez de formuler, monsieur Bizet, madame Férat. Dès lors, la commission vous demande de bien vouloir retirer vos amendements nos 65 et 31 rectifié.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Non, je le retire, madame la présidente, non sans remercier M. le rapporteur de ses explications.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 est retiré.

Madame Férat, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Non, je le retire bien volontiers, madame la présidente.

Je suis désolée, monsieur le rapporteur, mais je n’ai pas pu eu le temps de tirer les conséquences des modifications apportées par la commission. Cela étant, vous conviendrez que nous avons travaillé dans une certaine urgence…

M. Didier Guillaume, rapporteur. En effet, cela a été décidé ce matin !

Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 168 ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je souhaiterais que l’on soit extrêmement précis dans la lecture des dispositions que nous sommes en train d’adopter. J’aurais pu intervenir à l’occasion de l’examen de deux amendements qui vont être appelés en discussion, mais leur auteur, Pierre Jarlier, n’est pas là pour les défendre. Dès lors, profitant de l’occasion qui m’est donnée, je veux vous interroger, monsieur le rapporteur, sur certaines des dispositions qu’il souhaitait faire adopter.

Avec beaucoup de bon sens, Pierre Jarlier voulait biffer le caractère exceptionnel des autorisations données pour construire dans le monde rural. Nous le savons, ces constructions sont très encadrées. Nous savons également qu’il faut veiller à ne pas dénaturer le texte qui nous est soumis. Mais je sais par expérience que le législateur doit utiliser un langage très clair, afin d’être bien compris par certaines administrations.

Il faut limiter les constructions, nous en sommes d’accord. Dans le même temps, nous ne sommes pas favorables à la sanctuarisation complète du milieu rural. Or, reprenant l’exposé des motifs de l’amendement n° 82 rectifié, déposé par Pierre Jarlier, je dirai que l’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux. Aussi, un inventaire systématique serait extrêmement coûteux et compliquerait considérablement la procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, lancées dans les secteurs sauvegardés et dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères définissant, selon le territoire, les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.

La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception. Au contraire, elle doit être encouragée, car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation, telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone et, désormais, le haut débit.

Il s’agit donc, au fond, de bien connaître la flexibilité dont nous disposons pour identifier et désigner ces bâtiments, afin de transposer de manière efficace et cohérente l’objectif recherché dans la loi.

Je remercie M. le rapporteur, qui s’est penché sur cette question, de bien vouloir m’indiquer s’il partage cette préoccupation et la lecture que nous pouvons faire de ces dispositions.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je partage en très grande partie votre préoccupation, mon cher collègue.

En effet, l’alinéa 32, issu des travaux de la commission, prévoit que les bâtiments dont il est question « ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés ».

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’identifier chaque bâtiment sur la carte du PLU.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ce n’est pas possible et ce n’est pas la volonté du législateur. Il s’agit seulement de faire un descriptif des bâtiments concernés, et non pas de lancer un processus d’identification zone par zone, parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment. Le rôle du législateur n’est certainement pas de prendre de telles décisions.

À question précise, réponse précise, mon cher collègue : il faut de la souplesse, afin que les règlements des PLU, ou des PLUI, soient adoptés tranquillement.

Là encore, l’idée est de donner au maire la possibilité de faire ce qu’il a à faire. Une identification individuelle n’aurait aucun sens.

M. Jean Bizet. Très bien !

M. Jean-Claude Lenoir. Merci, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 168.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 81, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés ;

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Jarlier, A. Dupont et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 32, première phrase

Remplacer les mots :

ont été identifiés

par les mots :

répondent à des critères de qualité architecturale définis

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 83, présenté par MM. Jarlier, Lasserre et A. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 32, seconde phrase

Supprimer la première occurrence du mot :

conforme

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 141, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit d’imposer à toute commune située en dehors du périmètre d’un SCOT approuvé une étude sur la fonctionnalité des espaces naturels, agricoles et forestiers, avant toute élaboration d’un PLU ayant pour conséquence la réduction des zones naturelles, agricoles ou forestières.

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement n° 137 : là encore, nous entendons ne pas alourdir la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme pour les communes.

Par ailleurs, d’une façon plus générale, les élus locaux sont demandeurs d’une stabilisation des règles…

M. Didier Guillaume, rapporteur. Absolument !

M. François Fortassin. … et je me permets d’insister particulièrement sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Très favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 166, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer les mots :

première phrase

par les mots :

deuxième phrase

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 166.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je souhaite répondre de manière très précise à la question posée tout à l’heure par Mme Férat.

Sont concernés par les contrats d’objectifs entre l’État et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale : GAEC & Sociétés, les centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural, ou CIVAM, la Fédération nationale des services de remplacement, le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, l’inter-association de formation collective à la gestion et le réseau AFIP, c'est-à-dire l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales.

Mme Françoise Férat. Merci, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(L’article 12 est adopté.)

Article 12
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Articles 12 bis A

Articles 12 bis AA

(Suppression maintenue)

Articles 12 bis AA
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Articles 12 bis B

Articles 12 bis A

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 63, présenté par MM. Courteau et Haut, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sont réputées agricoles, au sens du code de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions destinées, dans la continuité du bâti existant, à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole.

Cet amendement n’est pas soutenu.

En conséquence, l’article 12 bis A demeure supprimé.

Articles 12 bis A
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Article 12 bis C

Articles 12 bis B

(Suppression maintenue)

Articles 12 bis B
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Article 12 bis D (Suppression maintenue)

Article 12 bis C

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».

Mme la présidente. L’amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite supprimer l’assouplissement de la loi Littoral introduit par cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Bien sûr, la position du Gouvernement ne peut être autre qu’un strict respect de la loi Littoral.

Néanmoins, dans un souci de pragmatisme, la commission a rétabli cet article, supprimé par l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement présenté par Odette Herviaux et Jean Bizet.

Il n’est pas question de remettre en cause la loi Littoral ; il s’agit plutôt de prendre en compte des conditions très spécifiques d’urbanisation, dans les « dents creuses », par exemple.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d’État, je suis au grand regret d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je tiens simplement à indiquer que le groupe écologiste soutient totalement la position du Gouvernement.

M. François Fortassin. C’est tellement rare ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Permettez-moi, sur ce sujet précis, de saluer le courage et le pragmatisme de la commission et de son rapporteur.

L’amendement adopté en commission fait suite au rapport d’information sur la question qu’Odette Herviaux et moi-même avons présenté il y a quelques mois. Ce rapport a d’ailleurs été adopté à l’unanimité par la commission du développement durable et a reçu l’approbation, également unanime, du groupe d’études de la mer et du littoral du Sénat, présidé par Odette Herviaux.

M. le rapporteur l’a indiqué, il est hors de question de fragiliser la loi Littoral, qui est une bonne loi : elle évite le bétonnage de nos côtes.

Cependant, le littoral français est divers. Si nous nous inscrivons dans l’esprit de la décentralisation, il semble plus pertinent de suivre les propositions contenues dans le rapport d’information que je viens d’évoquer et de s’en remettre à la sagesse des élus locaux pour trouver les solutions adéquates aux problèmes qui peuvent se poser ici ou là.

Je ne rentre pas dans les détails mais, croyez-moi, mes chers collègues, mieux vaut tenter de maîtriser ainsi les effets de la loi Littoral, plutôt que de laisser les juges prendre la place du législateur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est le bon sens !

M. Jean Bizet. C’est dans cet esprit, en tout cas, qu’Odette Herviaux et moi-même avons déposé un amendement en commission. Je le répète, il convient d’être très vigilant dans ce domaine.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12 bis C.

(L’article 12 bis C est adopté.)

Article 12 bis C
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Article 12 bis

Article 12 bis D

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 143, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement, dont le président Jacques Mézard a pris l’initiative, vise à rétablir l’article 12 bis D, que nos collègues députés ont supprimé.

Il s’agit d’apporter, concernant les biens de section à vocation agricole, une modification à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, un article réécrit par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.

Cette loi, dont Jacques Mézard est l’auteur, a apporté une importante clarification juridique des biens de section. On peut donc faire confiance à notre collègue pour corriger un texte qu’il a lui-même défendu. Le Sénat l’a bien compris, adoptant en première lecture sa proposition de modification.

En revanche, les députés n’ont pas fait preuve de la même clairvoyance, puisqu’ils ont supprimé l’article additionnel au motif qu’il ne fallait pas toucher au régime des biens de section réformé l’année dernière.

C’est pourquoi je vous propose de rétablir ces dispositions, non sans vous en avoir préalablement rappelé les grandes lignes.

En rénovant les règles de priorité d’attribution des biens de section, le texte a regroupé les exploitations ayant le domicile de l’exploitant, un bâtiment d’exploitation et leur siège sur le territoire de la section avec les exploitations qui disposent seulement d’un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire.

Une telle rédaction soulève toutefois trois problèmes s’agissant des sections qui étaient « stabilisées ».

D’abord, le nombre d’ayants droit de la catégorie 1 a augmenté sur certaines sections, et les conseils municipaux doivent alors gérer de nouvelles demandes de lots de biens de section ou procéder à de nouveaux partages.

Ensuite, les hivernants pouvant être des exploitants hors section, et même hors commune, le fait de leur attribuer des biens de section peut être très mal vécu par les locaux.

Enfin, la notion d’hivernage n’étant pas suffisamment précise, on peut imaginer que le conseil municipal la détermine dans un règlement d’attribution. La délibération sur un tel document n’étant pas prévue, les futurs règlements d’attribution relatifs à l’hivernage pourraient être fragilisés.

Aussi l’amendement vise-t-il à permettre à l’autorité compétente, à savoir le conseil municipal ou la commission syndicale, d’élargir la priorité 1 aux hivernants lorsque, par exemple, la section dispose de surfaces trop importantes pour être exploitées correctement par les seuls exploitants ayant leur siège et leur domicile sur la section.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Le premier signataire de cet amendement est le président Mézard, qui a une connaissance millimétrique de ce dossier et du droit y afférent. Il avait été défendu en première lecture par M. Yvon Collin et le Sénat l’avait adopté, mais l’Assemblée nationale a supprimé les dispositions en question.

Il s’agit d’une proposition de bon sens, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on parle de terroirs, de territoires, d’agriculture et de ruralité. Et chacun sait qu’on ne manque pas de bon sens en Bigorre ! (Sourires.)

Cet amendement vise tout simplement à revenir à la situation antérieure, en donnant la priorité aux exploitants ayant leur domicile et le siège de leur exploitation sur la section. Selon moi, il s’agit d’une bonne mesure : on donne la priorité au local, aux voisins, à ceux qui sont là. Si cela n’est pas possible, d’autres pourront être retenus. Tout cela s’inscrit dans une logique de développement durable : pourquoi aller chercher ailleurs, peut-être à plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui peut se faire sur le territoire ?

Mais les auteurs de l’amendement s’intéressent également au problème des hivernants, plus complexe. Ils prévoient que l’autorité compétente, si elle le souhaite, pourra étendre la priorité précédemment accordée à ceux qui ont le siège de leur exploitation sur le territoire concerné.

J’émets un avis favorable sur cet amendement qui relève vraiment du bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 12 bis D est rétabli dans cette rédaction.

Article 12 bis D (Suppression maintenue)
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Article 12 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 12 bis

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;

1° Après l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 126-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 161-10-1 est ainsi rédigé :

« L’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 13

Article 12 ter

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Après l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.

« L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. »

IV. – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2016.

Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étude d’impact décrit l’état initial des services rendus par les sols aux hommes et aux écosystèmes : support de la croissance des végétaux, recyclage des déchets et résidus, régulation du climat et du cycle de l’eau, support et habitat d’une immense biodiversité, épuration des eaux, protection d’un patrimoine archéologique. L’étude d’impact prévoit les conséquences de l’ouvrage ou de l’aménagement en perte du pouvoir de stockage de carbone des sols, en augmentation de l’effet de serre, en accélération du ruissellement et de l’érosion en aval, en perte du pouvoir de filtration des eaux souterraines et en contamination des eaux superficielles, en perte de production végétale et alimentaire, en diminution de la capacité de régulation thermique (albedo, évapotranspiration, brises thermiques), en augmentation de l’impact des canicules sur les populations et sur les activités, en perte de biodiversité, en qualité de l’air. Chacune de ces conséquences doit faire l’objet d’une analyse pour l’éviter, à défaut la réduire, à défaut la compenser. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Avec votre permission, madame la présidente, avant de présenter cet amendement, je souhaite simplement préciser que, eu égard à la position que j’ai défendue concernant l’avis simple des CDPENAF, je n’ai évidemment pas voté l’article 12.

L’amendement n° 113 vise à compléter la liste des pièces nécessaires dans les études d'impact, pour y intégrer l'ensemble des services écosystémiques rendus par les sols.

L’objectif majeur de notre belle loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est de rendre l’agriculture française durable, c’est-à-dire soutenable dans la durée. Une réduction des surfaces, des volumes, des fonctions écosystémiques des sols est une perte irréversible de chances pour notre agriculture. Les services rendus par les sols vont bien au-delà de la production végétale. Celle-ci, au demeurant, dépend en très grande partie de tous les autres services rendus par les sols. Nous sommes ici au cœur de l’agroécologie ; ne pas tenir compte de cette dimension reviendrait à vider ce concept de l’essentiel de son contenu.

Je citerai un seul exemple pour illustrer le problème de la préservation des sols. Un jour ou l’autre, il faudra bien récupérer les sols occupés et dégradés par les grandes zones commerciales qui se sont construites à l’entrée de la plupart des villes, ce qu’on appelle les « métastases urbaines ». Cela coûtera cher et nécessitera beaucoup de temps.

Aussi, avant de livrer des sols à l’urbanisation ou aux infrastructures, si l’on considère que c’est absolument nécessaire, il faut que l’étude d’impact prenne également en compte l’ensemble des conséquences liées à ces implantations nouvelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Labbé, vous avez de la suite dans les idées, et c’est la marque d’une cohérence.

La problématique des sols nous importe à tous. Mais si la loi ne doit pas être trop bavarde, elle ne doit pas non plus être trop complexe. Or, par cet amendement, vous mettez en place une telle complexité qu’on ne s’en sort plus !

Par ailleurs, les dispositions que vous proposez d’introduire sont d’ordre réglementaire. Laissons donc faire le Gouvernement en la matière.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il estime en effet que, si directive générale il doit y avoir, elle ne doit pas forcément figurer dans le code rural et de la pêche maritime ou dans ce texte de loi, puisqu’il s’agit de perspectives générales concernant l’environnement.

En outre, l’adoption de cet amendement aboutirait à une surexposition de directives. Aux yeux du Gouvernement, ce type de préconisations, qui lui paraissent intéressantes par ailleurs, ne relève pas de la loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Dieu sait si je connais votre sincérité en la matière, cher Joël Labbé ! Mais le mieux est l’ennemi du bien et la véritable litanie d’exigences en quoi consiste votre amendement fait que les études que vous préconisez resteront lettre morte.

Il faut aller dans le sens de la simplification et donc éviter de complexifier les procédures. Réalisons déjà les études prévues, organisons les compensations, que nous allons bientôt évoquer, mais soyons raisonnables pour ce qui concerne les études !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Sur cet amendement, je serai un peu plus sévère que Mme Primas, je m’en excuse auprès de mon collègue Joël Labbé, que j’estime beaucoup pour ses convictions.

Mes chers collègues, nous sommes des élus locaux et nous savons bien quelles difficultés posent les nombreux textes que nous devons d’ores et déjà mettre en œuvre ! Alors, permettez-moi de vous faire juges des dispositions que Joël Labbé souhaite introduire :

« L’étude d’impact prévoit les conséquences de l’ouvrage ou de l’aménagement en perte du pouvoir de stockage de carbone des sols, en augmentation de l’effet de serre, en accélération du ruissellement et de l’érosion en aval, en perte du pouvoir de filtration des eaux souterraines et en contamination des eaux superficielles, en perte de production végétale et alimentaire, en diminution de la capacité de régulation thermique (albedo, évapotranspiration, brises thermiques), en augmentation de l’impact des canicules sur les populations et sur les activités, en perte de biodiversité, en qualité de l’air. »

Les bras m’en tombent !

Heureusement pour vous, mon cher collègue, je crois que votre amendement ne va pas être adopté.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. J’entends vos arguments, mes chers collègues, et je retire cet amendement.

Je souligne toutefois que l’amoncellement de ces études s’explique par la dégradation considérable de nos sols. (M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.) Les scientifiques évoquent d’ailleurs la nécessité de faire des sols comme une grande cause nationale future.

Mme la présidente. L’amendement n° 113 est retiré.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Dassault et Gournac et Mme Duchêne, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Après le mot :

compensation

insérer les mots :

préalablement décidées en accord avec la chambre d’agriculture et l’ensemble des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les chambres d’agriculture collectent les financements dus par les maîtres d’ouvrage et les affectent en totalité à la mise en œuvre des projets validés dans les conditions préalables. Elles rendent compte de leur gestion au maître d’ouvrage, aux collectivités territoriales et aux organisations professionnelles agricoles représentatives.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Je tiens à le dire, je suis très heureuse de l’introduction, à l’article 12 ter de ce projet de loi d’avenir, de mesures de compensation collective. Elles viennent consolider l’économie agricole du territoire lorsque celui-ci est attaqué ou abîmé par des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, lesquels peuvent avoir par ailleurs leur utilité.

La notion de compensation collective est vraiment très intéressante.

Par cet amendement, je souhaite simplement que les chambres d’agriculture et les représentants de la profession agricole participent au choix des soutiens qui seront accordés. Par ailleurs, la chambre d’agriculture devra avoir la possibilité de gérer ces financements, en apportant, bien sûr, les garanties d’une transparence totale.

Il faut nous dire, monsieur le secrétaire d’État, qui gérera ces compensations et pour quels types de projets celles-ci seront accordées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Le Sénat est à l’origine de la notion de compensation agricole, qu’il a introduite au cours de sa première lecture de ce texte. Nous pouvons en être très fiers, car nous y avons beaucoup travaillé. Je tiens notamment à saluer à ce titre le rôle moteur que, au sein de la commission, Jean-Jacques Lasserre a joué à cet égard.

Lors de la première lecture du texte, nous étions conscients que cet article sur la compensation agricole n’était pas totalement abouti. Cependant, comme je le disais hier soir au cours de la discussion générale, nous avons voulu mettre le pied dans la porte. Nous ne savions pas comment les financements se feraient et nous avions d’abord prévu des compensations en nature, c'est-à-dire en terrains. C’était une bonne base, mais elle ne suffisait pas.

La navette a été utile puisque l’Assemblée nationale a prévu ce que nous avions d’ailleurs à l’esprit, mais que nous n’avions pas adopté – il nous fallait en effet vérifier auparavant deux ou trois points –, à savoir la possibilité d’une compensation en monnaie sonnante et trébuchante. Selon moi, nous sommes aujourd'hui parvenus à une situation satisfaisante.

Madame Primas, la commission n’est pas favorable à cet amendement, aux termes duquel le pilotage de la compensation agricole doit relever exclusivement des chambres d’agriculture. Tel n’est pas notre souhait.

Il paraît souhaitable que les chambres d’agriculture soient consultées – elles le sont de facto – par les maîtres d’ouvrage. L’article 12 ter prévoit qu’un décret précisera les modalités d’application et de mise en œuvre de la compensation. Il ne me semble donc pas judicieux de figer un seul modèle dans la loi.

Par ailleurs, ainsi rédigé, l’amendement revient à créer une taxe gérée par les chambres d’agriculture. Nous avons eu ce débat hier avec M. Lenoir, qui vilipendait le Gouvernement,…

M. Jean-Claude Lenoir. Moi ? Faire ça ? Ce n’est pas mon genre ! Je ne me reconnais pas ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. … en l’accusant de vouloir créer une taxe. Pourtant, que ce n’était pas le cas, puisque les chambres d’agriculture collectent les financements dus par les maîtres d’ouvrage et les affectent. Les dispositions de ce type relèvent des lois de finances, comme M. Lenoir l’indiquait à Mme Delga.

Enfin, il ne faut pas se focaliser sur la compensation financière au détriment de l’évitement ou de la réduction des impacts des projets sur la consommation des terres agricoles. Envisageons d’abord la compensation en nature, c’est-à-dire l’évitement. C’est seulement quand celle-ci n’est pas possible que la compensation financière introduite par l’Assemblée nationale intervient. C’est très bien ainsi.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, dont je ne crois pas que l’adoption améliorerait la rédaction issue de nos travaux – nous avions pris en compte les arguments de M. Lasserre – et de ceux de l’Assemblée nationale ; le dispositif que nous avons voté permettra au Gouvernement de prendre le décret. En cas de maintien de l’amendement, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je maintiens mon amendement, même si M. le rapporteur se montre toujours charmant, comme l’a souligné Mme Férat tout à l’heure. (Sourires.)

Je réfute l’objection qui m’est adressée. Il s’agit non pas de créer une taxe, mais simplement de désigner les organes chargés de gérer, lorsque différentes compensations auront été déterminées, soit en nature, soit par évitement, un fonds qui aura été institué par la loi. Sauf erreur de ma part, l’argument sur la taxe ne saurait être retenu.

Les chambres d’agriculture, qui sont souvent parties prenantes dans les évitements, sont assez bien placées pour savoir quelles activités agricoles ou para-agricoles peuvent faire l’objet de compensations.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. La réponse de M. le rapporteur est assez surprenante.

Depuis le début de nos travaux, en commission comme en séance, notre collègue insiste sur la nécessité d’écouter la profession et de tenir compte de l’avis des agriculteurs. Or c’est précisément l’objet de l’amendement de Mme Primat.

Nous avons dans chaque département des organismes, en particulier les chambres d’agriculture, qui reflètent toutes les composantes de l’agriculture et émanent du suffrage universel. Je pense que ces chambres et, plus généralement, l’ensemble des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives ont leur mot à dire sur les choix effectués et sur la gestion des financements. Avec qui la discussion va-t-elle pouvoir s’engager, sinon avec des structures ?

Il nous est proposé d’apporter une précision. Cela me semble une réponse opportune aux problèmes de compensation, notamment pour la construction de grands ouvrages, qui seront sans doute malheureusement moins nombreux à l’avenir que par le passé. Je crois important de travailler sur la compensation.

Je soutiens donc totalement cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Bailly, les chambres d’agriculture ont évidemment leur place dans le dispositif, mais pas à l’exclusion d’autres acteurs.

Pourquoi la compensation ne pourrait-elle pas être attribuée directement ? Si le maître d’ouvrage se met d’accord avec l’agriculteur concerné, il n’y a pas besoin d’intermédiaire. Et s’il s’agit de terres collectives, pourquoi cette compensation ne relèverait-elle pas des groupements d’intérêt économique et environnemental, ou GIEE, que nous avons institués ? Ne créons pas d’exclusive !

Faisons confiance à l’intelligence territoriale ! Quand une route passe directement sur le champ d’un agriculteur, la chambre d’agriculture est évidemment mise dans la boucle, mais l’intéressé négocie directement avec le maître d’ouvrage, le département, la commune ou l’intercommunalité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. César, G. Bailly et Lenoir, Mme Bruguière, M. Milon, Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la date :

30 juin

par la date :

1er janvier

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Il y a deux sortes de compensation : d’une part, la compensation directe, par exemple à l’agriculteur dont on a pris le terrain ; d’autre part, une compensation plus générale à l’économie agricole, notamment lorsque de grands ouvrages sont en jeu. Cette dernière peut très bien s’adresser à une très grande coopérative. Dans ce cas, il est intéressant de pouvoir en discuter avec les organismes professionnels agricoles, dont la chambre d’agriculture.

L’amendement n° 58 rectifié tend à avancer la date d’application de l’article prévu au III de l’article 12 ter. Depuis le début de l’examen du présent projet de loi, les débats parlementaires ont montré la nécessité d’agir, y compris pour les mesures de compensation par les maîtres d’ouvrage.

Il s’agit de prévoir un délai adapté à la modification du calendrier parlementaire. La date prévue pour l’adoption du texte ayant été avancée, il paraît nécessaire d’avancer également l’entrée en vigueur du dispositif. Nous proposons le 1er janvier, et non plus le 30 juin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Reichardt et Lenoir, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « l’environnement » sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

b) Au second alinéa du IV :

- après le mot : « mesures » sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de suivi, qui » ;

- après les mots : « d’ouvrage » est inséré le mot : « et » ;

- après le mot : « compenser », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « prioritairement sur des friches artisanales, commerciales, industrielles, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement, l’agriculture ou la santé humaine » ;

c) Au cinquième alinéa du V, après les mots : « l’environnement » sont insérés les mots : « , l’agriculture » ;

2° Aux premier et second alinéas du 2° du II de l’article L. 122-3, après chaque occurrence des mots : « sur l’environnement », sont insérés les mots : « , l’agriculture ».

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement a pour objet d’offrir aux maîtres d’ouvrage la possibilité d’appliquer des mesures de compensation écologique sur des friches, afin de ne pas gaspiller les terres agricoles et de ne pas perturber l’installation des jeunes agriculteurs.

Il y a sur nos territoires des quantités importantes de friches qui représentent une multitude d’hectares. Il faut, me semble-t-il, en tenir compte dans le dispositif que nous sommes en train d’examiner.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cette demande est déjà satisfaite à l’article 12 du projet de loi. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui ne me paraît pas de nature à améliorer le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, qui ne relève pas de ce projet de loi. Même si nous pouvons comprendre certaines des réflexions sous-jacentes, le dispositif envisagé nous semble inutile.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je ne suis pas du tout convaincu par l’affirmation selon laquelle mon amendement ne relèverait pas de ce projet de loi. Si M. le rapporteur considère que l’article 12 répond à mes préoccupations, c’est bien que celles-ci relèvent tout à fait du texte !

Je fais confiance au rapporteur. Puisque, selon ses dires, la demande que j’avais formulée avec mon ami André Reichardt est déjà satisfaite, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 49 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 13 bis

Article 13

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

« 5° (Supprimé) » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

c) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – 1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

« 2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« II. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter.

« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural :

« 1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d’une mission de service public les informations qu’elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;

« 2° Communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. » ;

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

« a) Des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture, auxquels peuvent s’ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d’autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d’agriculture ;

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

« c) D’autres personnes, dont l’État, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente des terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

« La priorité d’attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d’autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.

« Art. L. 142-5-2. – (Supprimé) » ;

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l’usufruitier de ces biens.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

4° bis Après l’article L. 143-1, sont insérés des articles L. 143-1-1 et L. 143-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-1-1. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :

« 1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;

« 2° Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 143-1 ;

« 3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.

« Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.

« Art. L. 143-1-2. – Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé.

« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l’un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2.

« En cas de refus d’acquisition par ces attributaires ou en cas d’impossibilité de rétrocession dans l’un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l’article L. 141-1.

« Quel que soit l’attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, majoré des frais qu’elle a supportés. » ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

5° bis L’article L. 143-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 6°, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires. » ;

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

« III. – L’illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;

7° bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

9° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Férat et MM. Lasserre, Détraigne, Jarlier, Roche, Pignard, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, à l’exception des cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus,

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Je souhaite revenir sur les cessions consenties à titre gratuit.

Le texte initial a pour objet de contrôler les donations et la véracité de l’intention libérale, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de donations déguisées qui contourneraient le droit de préemption. Nous sommes évidemment d’accord.

Sans revenir sur un tel principe, cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Monsieur le rapporteur, en première lecture, vous aviez accepté de revoir votre position pour qu’une exception soit possible et qu’il puisse être tenu compte du degré de parenté. Vous aviez ainsi déclaré : « Quand il s’agit d’une donation au profit de son fils, de son neveu ou de son petit-fils, l’obligation d’information ne s’impose peut-être pas, mais lorsqu’il s’agit de donner au cinquième, sixième ou septième degré, la situation est différente. » J’attends donc, et non sans quelque crainte, votre point de vue sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cet amendement prévoit de dispenser les notaires d’informer les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, des cessions à titre gratuit effectuées dans le cadre familial jusqu’au quatrième degré de parenté.

Nous en avons déjà longuement débattu en première lecture. Les SAFER ont pour mission d’assurer la transparence du marché foncier. Elles doivent donc connaître l’ensemble des mutations foncières, faute de quoi elles ne peuvent pas jouer complètement leur rôle. Pour autant, cela ne leur donne pas un droit d’intervenir sur ces mutations : il n’y a pas de droit de préemption des SAFER sur les biens de famille.

Je ne crois pas qu’il y ait de réelle opposition entre nous, madame Férat. Les SAFER doivent connaître l’ensemble des mutations foncières. Mais, comme elles n’ont pas de droit de préemption sur les biens de familles, il n’y a aucun risque.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et fait sienne son argumentation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Mme Françoise Férat. Nous sommes bien évidemment d’accord sur le fond. Toutefois, je ne comprends pas l’intérêt d’une telle obligation d’information. Personnellement, le fait que les SAFER soient obligatoirement averties en cas de don d’une propriété à son fils me dérange.

Néanmoins, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 39

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 57, présenté par MM. César, G. Bailly, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 80

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ;

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Cet amendement a pour objet de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres.

Actuellement, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d’une vente d’un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives lorsque la vente, qui peut être globale en raison de l’indivisibilité, réelle ou supposée, des biens, porte sur un ensemble immobilier avec des terres à vocation agricole, et accentuent fortement les difficultés rencontrées par les SAFER dans des zones où le foncier est rare et où, en revanche, le bâti ne trouve aucun acquéreur pour un usage agricole.

C’est souvent le cas en montagne, dans les alpages, où il y a de grands espaces, ce qui peut intéresser certains agriculteurs pour les pâtures. Sur ces terrains, on trouve parfois des bâtiments qui ne sont pas adaptés pour les animaux, mais qui peuvent être vendus à d’autres fins.

Une rétrocession séparée, à l’image de ce qui est pratiqué à l’amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des SAFER et de maîtriser le foncier agricole. Ces dernières pourraient alors, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, réorienter les bâtiments vers un usage non agricole conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code rural et de la pêche maritime, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l’article L.143–2. Dans ce cas, un droit de préférence peut être accordé par la SAFER à l’acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d’habitation, s’il le souhaite, ce qui revient d’une certaine manière à lui donner une priorité.

Cet amendement a donc pour objet d’ouvrir une telle possibilité et de clarifier la situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous en avons déjà débattu en première lecture. Je reprendrai donc les arguments que j’avais alors présentés.

Nous ne sommes pas d’accord pour revenir sur la rédaction adoptée par le Sénat quant à la possibilité pour les SAFER d’acquérir des parcelles mixtes, bâties et non bâties. Notre vote a été confirmé par les députés, avec une rédaction validée par le Conseil d’État, ce qui est important dans la perspective du futur contrôle de constitutionnalité.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage la position de la commission.

Nous estimons avoir déjà apporté des réponses en la matière, en particulier à l'Assemblée nationale, et le passage devant le Conseil d’État a permis de consolider le dispositif. Je vous renvoie aux alinéas 50 à 60 de l’article 13.

Mme la présidente. Monsieur Bailly, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 15

Article 13 bis

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. »

II. – À l’article L. 141-9 du même code, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 141-8-1 ». – (Adopté.)

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Article 13 bis
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Article 16 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 15 (pour coordination)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.

« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.

« Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :

« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;

« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;

« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;

« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;

« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.

« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.

« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;

2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

II. – (Non modifié)

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 6° (Supprimé)

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

« 2° Les biens sont libres de location ;

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

« III (nouveau). – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.

« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.

« S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;

3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;

« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

4° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».

IV. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Remplacer les mots :

d’associer la double performance économique et environnementale

par les mots :

de combiner performance économique et performance environnementale

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cet amendement n’a pas été examiné par la commission. Toutefois, à titre personnel, j’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 68, deuxième phrase

Remplacer les mots :

cessions de parts sociales

par les mots :

cessions de parts ou d'actions de sociétés

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 15
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Article 16 bis B

Article 16 bis A

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« Art. L. 311-2. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;

« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;

« 3° (Supprimé)

« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.

« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »

II. – L’article L. 341-2 du même code est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 126, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou bien il relève du statut d’entrepreneurs-salariés-associés d’une coopérative d’activité et d’emploi agricole ;

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement concerne le statut des entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi, les CAE, dans le registre des actifs agricoles.

Ces entrepreneurs salariés associés exercent des activités réputées agricoles et sont redevables de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ce sont des agriculteurs professionnels qui ont fait le choix d’une mutualisation très aboutie de leur outil de production et d’un statut de salarié leur offrant un haut niveau de protection sociale. Leur revenu est transformé en salaire par la CAE, et leurs cotisations sociales à la Mutualité sociale agricole, la MSA, sont celles d’un salarié. Ce sont de nouveaux contributeurs pour la MSA.

Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que le registre des actifs agricoles soit inclusif et qu’il prenne en compte les évolutions de notre législation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Lasserre, Dubois et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut de chef d'exploitation agricole.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. À l’instar de M. le rapporteur, nous saluons le choix des députés de confier la gestion du registre des actifs agricoles aux chambres d’agriculture.

Nous vous proposons un amendement de précision. Nous souhaitons que la pluriactivité soit bien prise en compte dans l’inscription au sein du registre.

La pluriactivité est une forme de travail qui se développe de plus en plus parmi les agriculteurs, dont les revenus sont difficiles à stabiliser. Elle est aussi importante pour les jeunes agriculteurs qui s’installent et qui n’ont pas encore la solidité nécessaire pour assumer totalement leurs engagements financiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement de nos collègues est pleinement satisfait par la rédaction que nous avons adoptée en première lecture.

La pluriactivité figure désormais dans le texte. C'était un engagement de notre commission. Je sais que M. Lasserre y tenait beaucoup.

Je suggère donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Madame Férat, l'amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

L'amendement n° 32, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre des actifs agricoles.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous souhaitons aborder la pluriactivité pour les agriculteurs.

La crise que connaît le secteur depuis de nombreuses années maintenant ne permet pas toujours aux agriculteurs de vivre de leur revenu agricole. Il est donc important de réfléchir aux conditions dans lesquelles ils peuvent exercer d’autres professions. La pluriactivité est reconnue dans le projet de loi, et c’est une bonne chose.

Certains agriculteurs suivent des formations pour passer des concours en rapport avec l’activité agricole, ce qui peut déboucher sur la réussite à des concours de la fonction publique. En l’état actuel du droit, il nous semble que, dans ce cas très précis, le jeune agriculteur devrait choisir entre ces deux professions. Mais, dans d’autres hypothèses, la situation est moins tranchée et un doute peut subsister sur l’existence ou non d’une incompatibilité.

Aussi, par souci de sécurité juridique, nous souhaiterions qu’un décret précise les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre des actifs agricoles, d’autant que celui-ci détermine un certain nombre de droits pour les agriculteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, au regard des statuts qui régissent le métier agricole et les autres professions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis A.

(L'article 16 bis A est adopté.)

Article 16 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 bis C

Article 16 bis B

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans, d’une allocation de cessation anticipée d’activité. – (Adopté.)

Article 16 bis B
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Article 16 bis

Article 16 bis C

(Non modifié)

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Titre emploi-service agricole

« Art. L. 712-2. – (Non modifié)

« Art. L. 712-3. – Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l’effectif n’excède pas vingt salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l’article L. 722-20. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 712-4 à L. 712-8. – (Non modifiés) ». – (Adopté.)

Article 16 bis C
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 16 bis
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Article 17 bis

Article 17

(Non modifié)

I A. – Après l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

I à IV. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 311-4

par la référence :

L. 315-1

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17 bis

(Non modifié)

Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :

« Section 9 bis

« L’éducation à l’alimentation

« Art. L. 312-17-3. – Une information et une éducation à l’alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551-1 du présent code. » – (Adopté.)

Article 17 bis
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Article 18 bis B

Article 18

(Non modifié)

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;

4° bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :

– aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;

4° ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :

« Art. L. 214-5. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

4° quater Au troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

« 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier, ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 du présent code et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat et Patriat, Mme Nicoux, MM. Navarro et Vaugrenard, Mme Espagnac, MM. Andreoni, Camani, Todeschini, Labazée, Pastor, Rainaud et Carrère, Mmes Bataille, Bourzai et Printz, M. Besson et Mme Laurent-Perrigot.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par M. Savary, Mme Deroche, MM. Détraigne, Gaillard, Pierre et Pinton et Mme Sittler.

L'amendement n° 147 est présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter .

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement a été rédigé sous le sceau de l’équité.

En effet, depuis l’adoption de la dernière loi relative à l’organisation de la chasse, les chasseurs ont été « consacrés » en tant qu’acteurs de la biodiversité, avec les responsabilités afférentes, notamment s’agissant de l’état sanitaire du gibier.

Il nous paraît évident qu’un propriétaire foncier détenteur du droit de chasse doit être assujetti aux mêmes contraintes, y compris s’il n’est pas chasseur à titre personnel.

Notre amendement vise donc à astreindre les propriétaires fonciers aux mêmes obligations sanitaires à l’égard des gibiers.

Mme la présidente. Les amendements nos 71 rectifié et 147 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Cardoux, Poniatowski, Lenoir, G. Larcher, Mayet, Bécot, Billard et Buffet, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Delattre et Doligé, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Guené, Hérisson, Houel, Huré, Lefèvre, Martin, Milon, Pillet, Pinton, Pointereau, de Raincourt, Revet, Trillard, Savary et Beaumont, Mme Primas et MM. G. Bailly et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement n° 9 rectifié ter, qui a été excellemment présenté par Jean-Jacques Mirassou, vise à étendre aux propriétaires des terrains traversés par les animaux sauvages et aux gestionnaires des espaces naturels protégés les responsabilités en matière de surveillance et d’action de prévention sur l’état sanitaire du gibier qui sont imposées par l’article 18 aux chasseurs.

De nombreux ajustements sont intervenus en première lecture au Sénat et en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour mieux cibler la responsabilité des chasseurs, qui, par leur activité, sont en contact avec les animaux sauvages, pouvant par exemple constater des signes de maladie sur les animaux qu’ils viennent d’abattre. Ce n’est pas le cas pour les propriétaires des terres agricoles ou forestières. Il n’est donc pas souhaitable d’élargir le champ d’application du livre II du code rural et de la pêche maritime.

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Il en est de même pour l’amendement n° 77 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. Je fais miens les arguments de M. le rapporteur. Je souhaite simplement apporter quelques précisions.

La chasse ne s’entend plus uniquement aujourd’hui comme une activité de loisirs. L’article n’a pas pour objet de rendre les chasseurs responsables de la santé des animaux chassés. En revanche, il convient de reconnaître leur rôle au service de l’intérêt général en matière de protection de la santé animale et de la santé publique.

Pour entrer dans le détail, je distinguerai les titulaires du droit de chasser, qui désignent les chasseurs ayant un permis de chasse en règle et qui ont obtenu un droit de chasse sur un terrain, d’une part, et les détenteurs du droit de chasse, d’autre part. Les personnes qui exercent le droit de chasse, comme celles qui organisent la chasse, peuvent être amenées à procéder à des aménagements de la pratique de la chasse.

Selon le Conseil d’État, il serait disproportionné au regard des objectifs de la loi d’imposer l’ensemble des mesures prévues par le titre II du code rural et de la pêche maritime aux détenteurs ou titulaires du droit de chasse. En revanche, les alinéas 28 et 30 de l’article 18, qui concernent respectivement les battues administratives et la déclaration obligatoire en cas de mort suspecte d’un animal de la faune sauvage, s’imposent sur toutes les propriétés et à toute personne. Les détenteurs du droit de chasse qui n’exerceraient pas la chasse sont donc déjà soumis à des obligations. Voilà qui répond à la demande des chasseurs.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 77 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

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Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 bis

Article 18 bis B

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ». – (Adopté.)

Article 18 bis B
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Article 19

Article 18 bis

I. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

II. – (Non modifié) L’abattage des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.

Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national. 

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. G. Bailly, Bécot, D. Laurent, Revet, B. Fournier, Huré, Bizet et Pierre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dès lors qu’une attaque avérée est constatée sur les troupeaux, que celle-ci soit le fait d’un animal seul ou d’une meute, le préfet délivre immédiatement à l’éleveur victime une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 135, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque les mesures de protection se sont révélées inefficaces, le préfet…

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement tend à préciser le cadre applicable aux autorisations de tir de prélèvement du loup, en conditionnant l'automaticité de la délivrance à l'échec des mesures de protection mises en place.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Nous avons eu plusieurs heures de débat en première lecture sur cet article et sur le loup.

Nous sommes toutes et tous pour la biodiversité. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute ! Personne ne veut éradiquer une espèce protégée. Mais la cohabitation entre le loup et le pastoralisme suscite de vraies difficultés.

Comme cela a déjà été dit ici, entre l’éleveur et le prédateur, je choisis sans état d’âme l’éleveur ! Il y va aujourd’hui de la survie de notre élevage, du pastoralisme, du maintien des terres, notamment des montagnes, qui ne doivent pas se transformer en friches !

La rédaction de l’article 18 bis me semble donc mesurée. Elle tend à permettre au préfet de donner en une seule fois, durant les estives, l’autorisation de prélever des loups.

Toutefois, je vous présenterai dans quelques instants un amendement visant à remplacer à l’alinéa 3 le mot « abattage », qui pourrait être assez mal interprété, par celui de « prélèvement ». Pour le reste, je crois que nous avons trouvé une solution de compromis.

Monsieur le ministre, je demande au Gouvernement d’adresser un signal aux Français. Dans nos territoires, il y a une désespérance des éleveurs, des bergers. La saison a démarré de manière dramatique.

Contrairement à ce qui figure dans un amendement qui n’a pas été défendu, il ne s’agit pas d’histoires anciennes comme celles que l’on racontait du temps de Jean de la Fontaine ! La réalité, c’est que des loups viennent aujourd’hui égorger des brebis et que les bergers n’en peuvent plus !

Oui, le loup est une espèce protégée ! Mais nous ne constatons pas dans notre pays, comme ailleurs, des problèmes de biodiversité, de sous-population ! Mme la ministre de l’écologie l’a dit la semaine dernière, et j’en ai été très heureux. Aujourd’hui, le loup prolifère, avec 300 à 400 individus sur le massif.

Monsieur le ministre, je vous demande de faire preuve, au nom du Gouvernement, de courage politique ; je sais que vous n’en manquez pas. Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’il faut abandonner ! Je vous demande d’interpeller l’Europe. Il faut qu’un débat sur la convention de Berne soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil des ministres.

Cela prendra évidemment beaucoup de temps. Mais si, chaque fois qu’un problème se pose, on nous répond qu’on ne peut pas agir, car il s’agit de l’Europe, l’abstention et les votes extrêmes continueront à prospérer aux élections européennes ! L’Europe ne doit pas représenter un blocage. Il faut mettre ce dossier sur la table.

Je sais aussi que nous risquons de ne pas être majoritaires sur le sujet. Néanmoins, ce serait un signe très fort de la part du gouvernement français, notamment du ministre de l’agriculture, qui soutient l’agriculture, les agriculteurs et le pastoralisme.

Nous sommes pour la biodiversité, mais un réexamen de la convention de Berne s’impose. Je vous demande aussi, si vous le pouvez, de prendre l’engagement de rediscuter la directive habitats.

Ce double engagement, dont la concrétisation, chacun le sait, prendrait du temps, aurait une portée très importante. Il serait entendu dans nos montagnes sèches, dans notre arrière-pays, par le pastoralisme, les éleveurs et les bergers. Encore une fois, ce n’est pas parce que la tâche est ardue qu’il ne faut pas agir, même s’il existe parfois des blocages en Europe !

Avançons dans l’intérêt de la biodiversité, de l’élevage et du pastoralisme et, accessoirement, de l’aménagement du territoire, pour l’avenir de l’agriculture et de nos territoires ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur les travées de l’UMP.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. Je voudrais rappeler quelques éléments avant de donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 135.

En soi, le présent projet de loi est un message extrêmement clair. L’ensemble du Gouvernement connaît le contexte. Les positions des ministres sont parfaitement homogènes, qu’il s’agisse de Stéphane Le Foll, dont je vous prie encore une fois d’excuser l’absence, ou de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Nous avons conscience des tensions que crée la coexistence du loup et du pastoralisme. Les conditions sont parfois difficiles pour les éleveurs. Nous partageons la volonté des parlementaires. Il y a un cadre réglementaire européen, la convention de Berne et la directive habitats, à l’intérieur duquel nous devons travailler.

C’est la raison pour laquelle je m’engage à transmettre le message très clair que vous venez de délivrer voilà un instant, monsieur le rapporteur, et à faire en sorte que le Gouvernement trouve les moyens de faire évoluer la législation européenne. Nous devons tenir compte du cadre qui existe et agir en son sein.

L’amendement n° 135 va dans le bon sens au regard du respect de la convention de Berne et de la directive habitats. Cependant, il tend à limiter l’autorisation de tir de prélèvement du loup aux exploitants dont le troupeau a été touché par la prédation. À nos yeux, une telle condition devrait plutôt être envisagée à l’échelle d’un territoire. Il convient de maintenir la possibilité d’autoriser les prélèvements par des éleveurs situés dans des zones de présence permanente du loup avec des dommages récurrents, mais dont le troupeau n’a pas subi d’attaques, comme c’est le cas actuellement.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. M. le rapporteur a surtout répondu à l’amendement de Mme Jouanno, qui n’a pas été défendu !

Pour ma part, je propose un dispositif bien précis, qui n’est pas contradictoire avec les souhaits de la commission. Il s’agit d’indiquer que les autorisations de tir sont délivrées « lorsque les mesures de protection se sont révélées inefficaces ». Ces dernières, qui sont approuvées et financées par l’Union européenne, sont au nombre de quatre : les parcs de regroupement mobiles électrifiés, les parcs de pâturage de protection renforcée électrifiés, les chiens de protection et l’aide au gardiennage. La combinaison de ces dispositifs renforce leur efficacité.

Nous le savons, la principale cause des attaques est l’absence de parcage nocturne des troupeaux. Dans 90 % des attaques, l’absence de gardiennage est en cause ! C’est évidemment le cas dans les lieux de pastoralisme, où la présence humaine fait parfois défaut. L’absence de chien de protection est un facteur aggravant. Et plus les troupeaux sont gros, plus ils sont susceptibles d’être attaqués.

Des mesures de protection du cheptel domestique ovin et caprin ont été proposées aux éleveurs via des programmes européens et nationaux dès la réintroduction du loup en France. Les mesures sont prises en charge à 80 % au moins, au travers d’aides au gardiennage, notamment pour l’embauche d’un aide-berger, ou de soutien à l’achat et à l’entretien de chiens de protection.

La comparaison avec les pays voisins, notamment l’Italie et l’Espagne, est éclairante.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Cela n’a rien à voir !

M. Joël Labbé. La première différence frappante avec la France est que ces deux États connaissent une présence massive du loup alors même que l’élevage ovin y est très répandu. En outre, certains territoires abritent également des lynx et des ours.

La seconde différence est que le loup n’a jamais disparu en Espagne ou en Italie. Cela a considérablement influencé les systèmes d’élevage, qui n’en sont pas moins performants. La France n’en est pas là !

Mon amendement tend simplement à garantir le recours à toutes les mesures existantes avant que l’abattage des loups ne soit autorisé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur Labbé, en l’occurrence, ce sont les éleveurs qui sont épuisés !

Ce débat me rappelle la discussion de la proposition de loi de notre collègue Alain Bertrand visant à créer des zones d’exclusion pour les loups, à laquelle j’avais participé activement. À l’instar de M. le rapporteur, j’avais clairement pris le parti des éleveurs.

Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le loup en tant que tel ; c’est l’avenir de l’agro-pastoralisme ! Je ne mets pas en cause l’inventaire de mesures que vous rappelez. Mais allez expliquer à un éleveur qui a déjà installé 400 mètres de grillage qu’il en faut 800 et qu’il lui faut non plus deux, mais quatre patous ! Mettez-vous à sa place lorsque, pour couronner le tout, il s’aperçoit en fin de semaine dans son chef-lieu de canton que l’épaule d’agneau de Nouvelle-Zélande se vend 20 % moins cher !

L’action des éleveurs dépasse largement le cadre de l’agro-pastoralisme. Ces derniers participent quotidiennement à la préservation des pâturages, donc du biotope, en moyenne et parfois en haute montagne.

La convention de Berne est, certes, sympathique, mais elle a démontré qu’elle n’était pas opérante. Le nombre d’attaques de loups est passé de 250 à 300 ou 400 chaque année. La hausse est exponentielle. Il faut agir.

Je suis d’accord avec M. le rapporteur : le Sénat doit adresser un signal fort. Il doit prendre parti et le faire savoir. Car il y a urgence !

Je ne voudrais pas noircir le tableau à l’excès. Mais j’ai sous les yeux une coupure de presse d’aujourd’hui sur ce qui se passe dans les Pyrénées. En plus du loup, le vautour cause des dégâts considérables, notamment sur les bêtes qui viennent de vêler et sur les brebis. Si rien n’est fait, la situation va devenir insupportable !

Ce débat renvoie une précédente discussion. Par sensiblerie animale, on a tenté de substituer à la réglementation actuelle un dispositif qui s’étend bien au-delà de la seule problématique du loup. Les éleveurs en pâtissent réellement !

Le Sénat doit affirmer par un acte fort qu’il prend résolument le parti des éleveurs et de l’agro-pastoralisme, fût-ce au prix du prélèvement de quelques loups. Je précise que ces animaux ne me sont pas antipathiques, même s’ils ont toujours eu mauvaise réputation dans l’imagerie collective ! (Sourires.) J’aime bien les loups, mais j’aime encore mieux ceux qui pratiquent l’agro-pastoralisme !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

L'abattage des

par les mots :

Le prélèvement de

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
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Article 19 bis

Article 19

(Non modifié)

I. – Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard au 1er janvier 2016. Le cas échéant, la mise au point des dispositions de ce décret est précédée d’une expérimentation. – (Adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des services d’intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Benoît Hamon, ministre. Je rappelle l’attachement de Stéphane Le Foll au maintien d’un réseau de laboratoires offrant des prestations de qualité en termes de surveillance et de diagnostic et contribuant au maintien du niveau de sécurité sanitaire sur tout le territoire national.

Le premier alinéa du présent article, que l’Assemblée nationale a maintenu, confirme que ces laboratoires « participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France ». Cela ressort par ailleurs de dispositions éparses qui figurent, notamment, dans le code rural et de la pêche maritime et dans le code général des collectivités territoriales.

Toutefois, pour le Gouvernement, le second alinéa, que l’Assemblée nationale a supprimé et que la commission des affaires économiques du Sénat a réintroduit, est dépourvu de portée juridique. La qualification de service d’intérêt économique général, ou SIEG, n’emporte pas automatiquement des droits supplémentaires. Ces derniers doivent être indispensables à la bonne exécution du service, et la législation ne peut pas renvoyer à un décret l’extension du droit spécial dont bénéficient actuellement les laboratoires départementaux en application du code rural.

De plus, ces dispositions nous semblent contre-productives. Elles pourraient suggérer que ces laboratoires n’assument pas actuellement de missions de service public et ne peuvent être considérés comme gérant un service d’intérêt économique général.

Dans ces conditions, il nous paraît nécessaire de supprimer le second alinéa de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. M. Hamon n’étant dans cet hémicycle que depuis peu de temps, je regrette d’autant plus de devoir exprimer un désaccord avec lui ! (Sourires.)

J’ai bien entendu les arguments du Gouvernement, et j’en partage les motivations. Mais mesurons bien ce que sont les laboratoires départementaux d’analyses. Ouvrons les yeux et prenons en compte les centaines de personnes qui y travaillent, car ils jouent un rôle de prévention essentiel en matière de santé.

Lorsqu’une crise sanitaire survient, comme le chikungunya, le chlordécone ou l’épidémie que la Martinique a connue, qui donne l’alerte ? Les laboratoires départementaux d’analyses ! Ces structures constituent un véritable service public. Il faut le clamer haut et fort et l’inscrire dans la loi.

Monsieur le ministre, j’ai conscience des risques que vous évoquez. Mais ne pas affirmer le rôle de ces laboratoires départementaux d’analyses, c’est capituler face aux laboratoires privés ! Lorsqu’il s’agit d’acquitter l’impôt sur les sociétés ou, plus généralement, de prendre part aux efforts budgétaires, ces structures sont sollicitées. Ce sont de surcroît des services de grande qualité, répartis sur l’ensemble du territoire français.

Le Sénat tout entier tient, j’en suis persuadé, à réaffirmer que les laboratoires départementaux d’analyses jouent un rôle essentiel de service public.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Benoît Hamon, ministre. Monsieur le rapporteur, il n’y a aucun désaccord de fond entre nous ! Ces laboratoires servent à n’en pas douter l’intérêt général.

Néanmoins, les dispositions de cet alinéa risquent de les fragiliser. Un certain nombre d’avocats ou de services juridiques des laboratoires privés ne manqueraient pas de susciter des contentieux en avançant que les termes de la législation ne sont pas, sur ce point, conformes au droit européen ou à la réalité des services économiques d’intérêt général. Peut-être ne sera-ce pas le cas. Mais c’est cette hypothèse qui inquiète le Gouvernement. Il ne faut pas fragiliser les missions de ces laboratoires, dont nous reconnaissons aujourd’hui l’utilité sur le territoire, eu égard à leur portée d’intérêt général.

Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de cet alinéa 2.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur le ministre, j’entends bien vos propos, et je mesure le risque d’insécurité juridique.

Pour l’heure, je demande au Sénat de maintenir l’alinéa qui a été rétabli par la commission. Ainsi, le dispositif restera dans la navette. Nous tâcherons ensuite de trouver en commission mixte paritaire une solution juridiquement solide pour indiquer que les laboratoires départementaux d’analyses assument des missions essentielles de service public.

Sans doute les quelques jours qui nous séparent de la commission mixte paritaire…

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mercredi après-midi !

M. Didier Guillaume, rapporteur. … nous permettront-ils d’y parvenir !

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je tiens à m’exprimer sur le sujet ; pour une fois qu’un de mes amendements a été adopté en commission… (Sourires.)

Je suis tout à fait d’accord avec M. le rapporteur, et en complet désaccord avec le Gouvernement. Que M. le ministre veuille bien m’en excuser ! La France a véritablement besoin de laboratoires publics d’analyses indépendants. On le sait, face à eux, le lobby des gros laboratoires privés fait pression au niveau de l’Union européenne.

M. Jean-Jacques Mirassou. M. Labbé a raison !

M. Gérard Bailly. Très bien !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mais ce n’est pas la question !

M. Joël Labbé. Il me semble donc essentiel que le Sénat s’exprime avec force en soutien à notre service public d’analyses.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Je partage l’avis de M. le rapporteur et de M. Labbé. La disparition de nombreux laboratoires d’analyses départementaux risquerait de réduire la capacité de la France à répondre aux crises sanitaires, localement et nationalement.

En plus, la réforme territoriale engagée par le Gouvernement risque de fragiliser ce réseau départemental et national de service public d’analyses, qui, en raison de son éthique et de son indépendance, est un outil fondamental de la sécurité sanitaire du territoire.

Nous souhaitons que ces structures ne soient pas soumises à l’ouverture à la concurrence. Elles doivent obtenir le statut de service d’intérêt économique général, assorti de droits exclusifs ou spéciaux. Nous voterons donc contre l’amendement n° 162.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Benoît Hamon, ministre. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, entendons-nous bien : j’ai dit exactement ce que vous me reprochez de ne pas avoir dit ! Oui, les laboratoires départementaux d’analyses jouent un rôle et assument une mission de service public ! Oui, ils servent l’intérêt général !

Toutefois – vous êtes par votre expérience aussi bien placés que moi pour le savoir –, il ne suffit pas que le Sénat applique un tampon « SIEG » sur ces laboratoires pour que ce service public soit préservé demain ! (Mme Renée Nicoux rit.)

À cet égard, je me permets simplement de mentionner un risque : l’alinéa 2, dont nous demandons la suppression, pourrait donner lieu à des contentieux devant les tribunaux, et les laboratoires départementaux d’analyses s’en trouveraient fragilisés.

En dépit de l’avis défavorable de la commission, je me réjouis à l’idée que nous puissions trouver en commission mixte paritaire une formulation juridique de nature à préserver efficacement les compétences et la contribution de ces laboratoires aux missions de protection sanitaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

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Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 21

Article 20

I. – (Non modifié) Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.

« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ou participant à cette formation ;

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.

« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin 2015.

« Art. L. 5141-14-4. – (Supprimé)

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le montant de l’amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;

5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n° … du … d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

5° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 ou dont l’autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l’article L. 5141-5, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5. » ;

6° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. » ;

8° Après l’article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5144-1-1. – Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. – (Non modifié)

III. – Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2014.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Dubois, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 51 et 52, afin de ne pas exclure les substances antibiotiques de la liste des médicaments que les groupements de producteurs agréés ont le droit de délivrer.

Cela ne ferait pas augmenter la consommation des antibiotiques, dont la délivrance, j’y insiste, nécessite une ordonnance signée par vétérinaire. Je ne vois donc pas en quoi la possibilité pour les groupements de rendre un tel service, au demeurant très pratique pour de nombreux éleveurs, pourrait poser problème.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Lasserre et Jarlier, Mme Férat et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que ces derniers présentent un risque avéré d’antibiorésistance

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cet amendement vise à restreindre la possibilité pour les groupements de producteurs agréés de délivrer les substances antibiotiques inscrites sur la liste positive des programmes sanitaires d’élevages, les PSE, aux seuls antibiotiques qui ne présentent pas de risque d’antibiorésistance avéré.

Une telle restriction d’usage des antibiotiques prend en compte les objectifs de réduction de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire fixés par le projet de loi, dès lors qu’il s’agit de préserver l’efficacité en santé publique et d’amplifier la lutte contre les phénomènes d’antibiorésistance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets

L’amendement n° 19 rectifié tend à maintenir les antibiotiques sur la liste des médicaments autorisés à la délivrance par les groupements de producteurs.

Nous en avons longtemps débattu avec M. Bailly, lors de nombreuses auditions et de nos travaux en commission ou en première lecture. L’adoption d’un tel amendement serait un mauvais signal.

L’amendement n° 21 rectifié vise à interdire les seuls antibiotiques présentant un « risque avéré d’antibiorésistance » dans la liste des plans sanitaires d’élevage. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, mais une telle notion me paraît extrêmement difficile à appréhender, même si je ne suis pas vétérinaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Face à l’enjeu de santé publique que représente aujourd’hui l’antibiorésistance, nous avons mis en place le plan Écoantibio 2017. L’objectif est double : réduire l’utilisation des antibiotiques et préserver l’efficacité de cet indispensable arsenal thérapeutique.

Je ne reviens pas sur les arguments que M. le ministre de l’agriculture a déjà longuement développés. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote.

M. Marcel Deneux. Il s’agit d’un sujet difficile et passionnel.

Mais il y a une réalité : les groupements de producteurs ne peuvent pas délivrer d’antibiotiques sans une ordonnance de vétérinaire. Dans la pratique, tous les vétérinaires délivrent des antibiotiques. Mais on cherche ici à opposer les uns aux autres.

En vérité, il y a, d’un côté, une médecine libérale et, de l’autre, une médecine de groupements de producteurs, qui, tout en s’inscrivant dans l’économie libérale, reste une médecine à groupements collectifs. Il s’agit donc d’une question d’intérêt économique. Le Gouvernement prend des positions particulières. J’observe qu’il y a un lobby bien organisé…

Le débat n’est pourtant pas terminé, et il faudra bien le mener à son terme un jour.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

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Article 20
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21

(Non modifié)

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;

2° bis L’article L. 253-1 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-5. – Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

3° bis Après le premier alinéa de l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

« 1° Les macro-organismes ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur l’homme, sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative en application du deuxième alinéa, transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient le dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

II. – (Non modifié). – (Adopté.)

Article 21
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Article 22 bis A

Article 22

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;

2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

2° bis Après l’article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313-3-1. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :

« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;

« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. » ;

4° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313-6-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.

« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, sur l'article.

Mme Sophie Primas. L’examen de l’article 22 nous offre l’occasion d’évoquer le rôle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. Je souhaite rappeler au Gouvernement la nécessité de s’assurer que cette excellente agence dispose effectivement des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions anciennes et les nouvelles qui lui sont attribuées.

Depuis deux ans, l’ANSES rencontre des difficultés pour répondre au volume de travail d’évaluation des dossiers de produits phytosanitaires. Compte tenu des contraintes d’encadrement de sa masse salariale – je fais référence au fameux plafond d’emplois –, l’agence ne peut pas envisager d’assumer de nouvelles missions sans moyens complémentaires.

Il s’agit d’abord de couvrir les charges nouvelles liées à la mise en place de la consultation publique, à la gestion des décisions d’autorisation de mise sur le marché, ou AMM, et au développement de logiciels et d’un site internet pour l’information du public. Il faut également permettre que les nouvelles missions confiées à l’ANSES en matière de suivi post-AMM, et elles sont très importantes, soient assurées et garantir la capacité de l’agence à lancer des études indépendantes des industriels pour mieux documenter certains questionnements issus des expertises conduites. Enfin, l’ANSES doit pouvoir faire face à ses besoins en matière d’inspection et de contrôle.

Toutes ces missions nouvelles ne peuvent pas être conduites à périmètre équivalent, compte tenu de la nécessité d’encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires pour sécuriser l’univers sanitaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’un débat récurrent. L’article 22 du projet de loi organise le transfert à l’ANSES de la délivrance des AMM des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.

Le dispositif a été modifié à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, notamment pour inclure systématiquement les adjuvants aux dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques.

Les autorisations sont aujourd’hui délivrées par le ministère de l’agriculture. Le transfert envisagé nous fait craindre à terme une externalisation et la perte des connaissances et de l’expertise agronomique de la direction générale de l’alimentation, la DGAL. Nous redoutons également que l’ANSES ne dispose pas de moyens humains et financiers suffisants. Notre collègue Sophie Primas vient d’y faire référence.

Pour nous, les compétences concernées doivent rester l’apanage du ministre de l’agriculture, au regard des enjeux sanitaires et environnementaux. Il ne s’agit pas d’une position symbolique, même si le symbole institutionnel a son importance dans ces procédures.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’article 22 concerne l’un des trois sujets auxquels nous avons consacré le plus de temps en première lecture.

Nous sommes partis d’un constat simple : la situation actuelle n’est pas satisfaisante. Comment le ministre de l’agriculture peut-il délivrer 2 000 avis de mise sur le marché par an ? Cela prend énormément de temps. La DGAL traite une quantité très importante de dossiers. Elle procède aux études à son rythme et selon ses moyens ; elle mérite d’ailleurs d’être saluée à cet égard. Puis, le ministre signe les documents. Cela ne tient pas debout !

Dans ce projet de loi, nous entendons, et M. Le Cam le sait bien, clarifier le processus. Des garde-fous ont été prévus. Nous transférons à l’ANSES les autorisations de mise sur le marché ; cela correspond à son rôle. Il y a un collège de chercheurs de très haut niveau. Le directeur a la possibilité de prendre ses responsabilités. Autour du comité directeur, un collectif rassemble quatre ou cinq ministères, dont la santé, l’agriculture... Cela fonctionne très bien.

Ensuite, nous envisageons la possibilité de conférer – ce sera l’objet d’amendements futurs – au ministre la possibilité de délivrer un avis défavorable en cas de crise ou de grave difficulté. Cela ne pose aucun problème pour personne.

Je le dis aux auteurs d’amendements qui vont en sens contraire, il faut maintenir l’équilibre trouvé en première lecture. Le transfert à l’ANSES est acquis. La situation est beaucoup plus claire pour tout le monde.

Je demande donc à M. Le Cam de bien vouloir retirer son amendement ; certes, je ne me fais guère d’illusions. En cas de maintien, l’avis de la commission serait défavorable.

Mes chers collègues, nous avons réalisé un excellent travail en première lecture, et nous avons trouvé des équilibres. Nos arguments ont fait avancer le Gouvernement ; des discussions avec l’Assemblée nationale ont eu lieu. Restons-en à ce que nous avons décidé.

J’ai bien entendu la position de Mme Primas, qu’elle avait d’ailleurs déjà exprimée en première lecture. Mais, à mes yeux, la rédaction que nous avons choisie est bien meilleure.

Nous sommes donc défavorables à l’amendement n° 33, et nous voterons avec enthousiasme et détermination en faveur de l’article 22, qui clarifie la situation et donne à l’ANSES les moyens de travailler !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. L’excellent travail du Sénat, en lien avec l’Assemblée nationale, a permis de faire évoluer la position du Gouvernement.

Nous sommes arrivés à un très bon équilibre. La responsabilité politique est correctement située, notamment au niveau européen, ainsi que dans la possibilité reconnue au ministre de prendre des initiatives en cas de détection d’un risque.

Le texte affirme le rôle de la décision politique. Cette dernière est adossée à une expertise technique efficiente, revalorisée et renforcée, ce qui permettra au Gouvernement de faire les bons choix. D’ailleurs, afin de renforcer cette expertise, le ministre de l’agriculture a obtenu que l’ANSES dispose des moyens lui permettant de remplir ses missions efficacement. Cela figurera dans la lettre plafond.

Voilà qui est de nature à consolider le bon équilibre obtenu entre Parlement et Gouvernement sur le sujet.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous ne le retiriez, monsieur Le Cam.

Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, madame la présidente.

M. le ministre semble nous donner des garanties. Nous verrons bien ce qu’il en sera…

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 ter

Article 22 bis A

(Non modifié)

L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. » – (Adopté.)

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Article 22 bis A
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Article 23 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 22 ter

(Suppression maintenue)

Article 22 ter
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Article 23 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 23

(Non modifié)

I A. – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont supprimés ;

bis Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, » ;

b) Après la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;

3° et 4° (Supprimés)

I BA. – Après le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-7-1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :

« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. 

« En cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

I BB. – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, la référence : « de l’article L. 253-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 253-7 ou L. 253-7-1 ».

I B. – (Non modifié) 

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par “méthodes alternatives”, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1 ;

7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

b) Après le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »

II et III. – (Non modifiés) 

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par MM. Bizet et Sido, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 107, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre

par les mots :

prend, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement,

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. J’apprécie la présence de Sophie Primas, qui avait présidé la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé, dont notre collègue Nicole Bonnefoy avait été rapporteur. La question de l’environnement fera l’objet d’un deuxième tome…

Par l’amendement n° 107, nous proposons de nous assurer que l’autorité administrative prend les mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription concernant les pesticides quand c’est nécessaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ou de prescription particulière

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La notion de « prescription particulière » est trop imprécise et peut aller dans le sens d'une autorisation. Il est donc préférable que les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ne puissent faire l'objet que de mesures de restriction ou d'interdiction par l'autorité administrative.

Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables sont interdites.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cela ne vous surprendra pas, cet amendement vise à interdire, pour des raisons de santé publique, les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, les substances dites CMR, ainsi que les perturbateurs endocriniens.

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sont interdites.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement concerne les pesticides néonicotinoïdes, qui ont fait l’actualité ces dernières semaines. Pour interpeller le Gouvernement sur ce sujet, j’ai déposé une proposition de résolution, qui, je l’espère, sera débattue à la rentrée prochaine. Mon collègue député Germinal Peiro a déposé le même texte sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Selon une étude scientifique, il est avéré que les pesticides néonicotinoïdes ont des effets non seulement sur les abeilles, mais également sur l’ensemble des pollinisateurs et des insectes, sur les vers de terre, sur les poissons, sur les oiseaux insectivores… La liste est suffisamment longue pour que l’on prenne une mesure d’interdiction.

Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le traitement des semences à base d'insecticides néonicotinoïdes est interdit.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement de repli. Nous demandons que soit au moins interdit de manière préventive le traitement des semences à base d’insecticides néonicotinoïdes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Je demande à M. Labbé de bien vouloir retirer l’amendement n° 107. À défaut, la commission émettra un avis défavorable. Honnêtement, cet amendement n’apporte pas grand-chose à la rédaction proposée. On ne peut pas donner d’injonction au ministre, à qui il appartient de décider de prendre ou non des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription.

L’amendement n° 128 vise à supprimer la possibilité pour le ministre de prendre des mesures de prescription particulières. Les auteurs de cet amendement voient, à tort, dans une telle possibilité une forme d’autorisation.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est le contraire !

M. Didier Guillaume, rapporteur. En effet, comme M. le président de la commission des affaires économiques vient de le souligner, c’est l’inverse ! La commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 106 tend à interdire la mise sur le marché des pesticides classés CMR ou perturbateurs endocriniens. Une telle interdiction serait beaucoup trop large, y compris par rapport au droit européen. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 108 vise à interdire la mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes. Or l’autorisation de ces substances relève du droit européen. On ne saurait donc prévoir une telle disposition. Du reste, des études montrent que le risque n’existe que pour certaines formes d’utilisation. La toxicité serait faible, voire inexistante, lors des semis hivernaux.

L’amendement n° 136 a la même finalité que l’amendement n° 108. La commission est défavorable à ces deux amendements.

Vous posez les bonnes questions, monsieur Labbé, mais je ne suis pas sûr du bien-fondé de vos réponses.

À cet égard, permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour faire un peu de publicité locale. Dans la Drôme, un pôle de recherche en toxicologie environnementale et écotoxicologie, financé à plus de 50 % par les pouvoirs publics, c’est-à-dire l’Europe, l’État, la région, le département, est en train de se mettre en place.

Il faut objectiver le principe de précaution. Même si des rapports sur les perturbateurs endocriniens et les insecticides néonicotinoïdes existent, des études sont nécessaires. Ce pôle sera le seul laboratoire en Europe à les réaliser. Nous pourrons alors véritablement analyser ce qu’il en est.

Faisons très attention ! Il faut évidemment que le principe de précaution s’applique. Il figure d’ailleurs dans la Constitution depuis quelques années ; à titre personnel, je n’y étais pas forcément favorable, mais c’est un autre sujet. Au lieu de positions anxiogènes – je ne parle pas pour vous, monsieur Labbé ; votre propos est argumenté ! –, mieux vaudrait avoir des points de vue objectifs, assis sur des études scientifiques. Il faut savoir à quoi s’en tenir : soit les substances sont dangereuses, et on les interdit ; soit elles ne le sont pas, et on ne les interdit pas !

Quoi qu’il en soit, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur tous vos amendements, monsieur Labbé. Mais ce n’est pas une surprise ! C’était déjà le cas en commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je souhaite m’attarder sur l’amendement n° 108.

Monsieur Labbé, je partage votre préoccupation quant au dépeuplement actuel des abeilles dans certains territoires et aux risques qui peuvent exister.

Mais je rappelle que les causes en sont multiples. Certes, le dépeuplement est incontestablement dû à certains insecticides et pesticides. À cet égard, je salue les travaux de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, qui ont permis de construire une position politique. C’est celle que défend Stéphane Le Foll. Il a d’ailleurs obtenu un moratoire au niveau européen.

Veillons à ne pas prendre, à vouloir trop bien faire, une décision par anticipation que l’Europe considérerait comme illégale, ce qui remettrait en cause tout le travail politique effectué. Je veux le dire, l’obtention d’un moratoire sur ces substances par Stéphane Le Foll est une belle victoire.

Le moratoire constitue aujourd'hui l’une des réponses au problème. Nous connaissons plusieurs facteurs de mortalité des abeilles. Il y a sans doute, à l’évidence, certains pesticides et insecticides, mais également l’évolution des paysages, l’arrivée aujourd'hui dans nos campagnes et ailleurs d’un certain nombre de prédateurs, comme le frelon asiatique.

L’avis défavorable du Gouvernement est guidé par un objectif d’efficacité. Nous avons fait le choix de nous appuyer sur l’expertise française des chercheurs de l’INRA…

M. Didier Guillaume, rapporteur. Très bien !

M. Benoît Hamon, ministre. … et sur la décision politique obtenue par Stéphane Le Foll.

Monsieur Labbé, je comprends parfaitement l’inquiétude qui est la vôtre et celle de toutes les personnes pour qui la disparition des abeilles, dont le rôle dans la pollinisation est absolument décisif, serait un désastre pour nos écosystèmes et nos pays.

Mais, je le répète, l’efficacité, c’est le choix fait par le Gouvernement de demander un moratoire, d’inscrire son action dans le cadre communautaire, en arrachant des décisions, au lieu de nous mettre dans une potentielle situation de contradiction avec le droit européen qui nous conduirait à ne plus pouvoir appliquer nos lois demain.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos explications, qui ne me surprennent pas vraiment. On n’arrête pas de relativiser les choses.

J’ai évoqué tout à l’heure la mission d’information sur les pesticides. Leur impact sur la santé est absolument énorme. On peut éviter l’utilisation de nombreuses molécules de pesticides. L’un des fondements de l’agro-écologie est de retravailler avec l’agronomie, les sols, les écosystèmes de telle sorte qu’on puisse se passer de ces molécules. Donnons des signes !

Je ne me faisais pas d’illusion aujourd'hui, mais je maintiens tous mes amendements. Cela ne vous surprendra pas, je vais continuer, avec toutes les personnes mobilisées, la société civile et les organisations non gouvernementales, à plaider cette cause et à faire porter notre voix dans l’intérêt de tout le monde. D’ailleurs, nous savons le gouvernement français très à l’écoute sur ces sujets ; il est même à la tête de certains mouvements pour faire bouger l’Europe. La France est le premier utilisateur de pesticides en Europe. Ne l’oublions pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 106 amendements au cours de la journée ; il en reste 65.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 23 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Discussion générale

6

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Daniel Raoul, Didier Guillaume, Mme Renée Nicoux, MM. Gérard Le Cam, Philippe Leroy, Gérard César et Jean-Jacques Lasserre ;

Suppléants : MM. Gérard Bailly, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. Pierre Camani, Michel Houel, Joël Labbé et Mme Élisabeth Lamure.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

7

Retrait d'une question orale

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la question orale n° 822 de M. Gérard Longuet est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 22 juillet, ainsi que du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

Acte est donné de cette communication.

8

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 juillet 2014, à quinze heures et le soir :

1. Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour 2014 (n° 747, 2013-2014) ;

Rapport de François M. François Marc, fait au nom de la commission des finances (n° 750, 2013-2014).

2. Suite de la deuxième lecture du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 718, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Didier Guillaume et Philippe Leroy, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 743, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 744, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART