compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaires :

Mme Frédérique Espagnac,

M. Claude Haut.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour un rappel au règlement.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce rappel au règlement a trait à l’organisation de nos travaux. En effet, l’examen du texte qui nous occupe aujourd’hui précède celui du projet de loi relatif au droit d’asile, lequel aurait dû commencer jeudi après-midi, avant d’être remis à ce matin, puis à cet après-midi – dans le meilleur des cas !

Or une rumeur circule, selon laquelle le Gouvernement envisagerait, à l’occasion de la conférence des présidents prévue demain, d’imposer la discussion de ce texte au cours de la semaine prochaine, réservée à l’initiative parlementaire, en utilisant les « blancs » de l’ordre du jour, ainsi que la Constitution lui en donne le droit.

Si tel était le cas, nous discuterions des plus de deux cents amendements déposés sur ce texte le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir, après avoir consacré le reste de ces journées à d’autres débats. Cette méthode m’apparaît tout à fait détestable et même scandaleuse s’agissant d’un texte aussi important, dans le contexte actuel.

Le ministre de l’intérieur a annoncé ce matin que la France acceptait, à la demande de l’Union européenne, d’accueillir un quota supplémentaire de demandeurs d’asile, et nous devrions discuter du droit d’asile en France par petits morceaux au cours de la semaine ! Ce sujet mérite un vrai débat parlementaire.

Monsieur le ministre, je forme le vœu que vous influiez sur votre honorable collègue chargé des relations avec le Parlement pour faire valoir auprès de lui la nécessité d’adopter des méthodes respectueuses du Sénat.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Nous verrons demain, à l’occasion de la conférence des présidents, si la rumeur que vous évoquez se confirme !

3

Article 98 A (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 98 A (nouveau)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission spéciale.

TITRE III (SUite)

TRAVAILLER

Chapitre II (suite)

Droit du travail

Section 6 (suite)

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

M. le président. Au sein de la section 6 du chapitre II du titre III, nous reprenons l’examen de l’article 98 A, dont je rappelle les termes :

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l'article 98 A

Article 98 A (nouveau) (suite)

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;

2° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé :

« Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Au début, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

- Après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « ou développer » ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et le 1° et le 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du III est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 5125-2 est supprimé ;

5° Après le II de l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 1775, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un 8° ainsi rédigé :

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Il s’agit d’un amendement de clarification juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Mesdames, messieurs les sénateurs, à la fin de la semaine dernière, je vous ai fait connaître mes arguments contre les accords de maintien de l’emploi, ou AME, dits « offensifs ».

Par cohérence, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1775.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 745 est présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Bas, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, Cornu et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot et Doligé, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Pierre, de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

L'amendement n° 909 rectifié ter est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif personnel » ;

L’amendement n° 745 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 909 rectifié ter.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à supprimer l’incertitude juridique qui pèse sur les accords de maintien dans l’emploi, et par extension sur les accords de développement de l'emploi, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent les aménagements à leur contrat de travail prévu par ces accords.

La loi du 14 juin 2013 dispose que, lorsque des salariés refusent l'accord de maintien de l'emploi à titre individuel, ils doivent être licenciés sous le régime du licenciement économique individuel, alors que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas réputée acquise. Pour l’employeur, la sécurité juridique du licenciement n’est donc pas garantie, le juge gardant la possibilité de le déclarer nul.

De ce fait, la sécurité juridique n’est donc jamais garantie pour l'employeur, dans la mesure où le juge peut toujours déclarer nuls les licenciements intervenus.

Cet amendement tend à clarifier et à sécuriser les accords de maintien de l’emploi, en indiquant que le refus du salarié relève du licenciement pour motif personnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Le Sénat a déjà eu l’occasion de débattre sur le choix du motif du licenciement des salariés qui refusent l’application d’un accord de maintien de l’emploi, lors de l’examen du projet de loi de sécurisation de l’emploi, en 2013.

Le motif économique avait alors été retenu pour trois raisons. Ce choix semblait, tout d’abord, compatible avec la logique même du code du travail, qui dispose que le licenciement pour motif économique doit reposer sur « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié » ; opter pour un motif non économique risquait, ensuite, d’être contraire à la convention n° 158 de 1982 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT ; enfin, la protection des salariés serait moins élevée si le motif du licenciement n’était pas économique.

Le choix du motif économique risque cependant de freiner la conclusion d’accords de maintien et de développement de l’emploi.

Reste que ces accords doivent être majoritaires. Votée en 2000, la loi Aubry contenait le même dispositif concernant les accords de réduction du temps de travail, précisant que, quand un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d’un accord de réduction du temps de travail, leur licenciement est individuel et ne repose pas sur un motif économique. La loi Warsmann de mars 2012 sur l’annualisation du temps de travail intégrait la même disposition.

Pour toutes ces raisons, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat, bien qu’elle soit plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Les arguments juridiques avancés par Mme la corapporteur sont pertinents et me conduisent à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

C’est pour sécuriser les licenciements de ces salariés que le législateur a repris les termes de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, de 2013, en les qualifiant de « licenciements économiques » plutôt que de « « licenciements pour motif personnel ». Un autre choix aurait été contraire à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, selon laquelle tout licenciement doit reposer sur un motif tenant à la situation personnelle du salarié ou aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ; ces deux aspects sont bien distincts.

Qu’il soit défensif ou offensif, au-delà de nos divergences sur ses modalités d’application, un accord de maintien de l’emploi se justifie, par définition, par la situation de l’entreprise. En conséquence, le licenciement du salarié qui en refuse l’application repose sur un motif qui tient non pas à sa personne, mais à la situation de l’entreprise.

En outre, ce risque d’inconventionalité a été soulevé par le Conseil d’État lors de l’examen du projet de loi de sécurisation de l’emploi en 2013, conduisant le Gouvernement à décider, s’agissant des accords de mobilité interne – ils feront l’objet d’un amendement ultérieur –, de faire également reposer sur un motif économique le licenciement des salariés qui les refuseraient, alors même que l’ANI du 11 janvier 2013 prévoyait un motif personnel.

Je ne reviendrai pas sur nos débats passés concernant les conditions de rupture ; nous savons que les engagements conventionnels peuvent donner lieu à des blocages. La convention n° 158 nous conduit toutefois très clairement à opérer un distinguo entre motif personnel et motif économique. La lecture que le Conseil d’État en a faite au moment de la loi sur la sécurisation de l’emploi nous a éclairés en sens.

Monsieur Delahaye, quelle que soit ma sensibilité à vos arguments, ces éléments m’amènent à vous proposer de retirer cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable, non par conviction philosophique, mais pour des raisons seulement juridiques. Il en ira de même concernant l’amendement qui vise les accords de mobilité interne et dont nous discuterons dans quelques instants.

M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 909 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 909 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’article.

Mme Annie David. Je souhaite, en quelques mots, confirmer notre désaccord profond avec cet article, inséré par la commission spéciale.

Tout d'abord, l’argument du faible nombre d’accords signés, développé par notre corapporteur, est inopérant dans la mesure où ce dispositif doit, par nature, rester exceptionnel. La mesure qui nous est proposée dévoie le principe des accords de maintien dans l’emploi, qui nous apparaît déjà contestable.

Rappelons que l’employeur, en signant un accord de maintien de l’emploi, s’engage seulement à ne pas licencier pour motif économique les salariés visés par l’accord, sans pour autant s’engager à maintenir le niveau de l’emploi dans l’entreprise. Dès lors, restent autorisés les ruptures conventionnelles, les plans de départs volontaires, les départs anticipés à la retraite, les licenciements pour motifs personnels, les licenciements économiques des salariés de l’entreprise non visés par l’accord et les licenciements économiques des salariés ayant refusé l’accord, sans obligation de remplacer les salariés partis.

Par cet article, il ne s’agit ni plus ni moins que de permettre à l’entreprise de payer moins, ou de faire travailler plus, n’importe quand et pour n’importe quel motif ! Vous évoquez des accords « offensifs », madame la corapporteur. On ne saurait mieux dire, tant ils permettent d’opérer une véritable offensive contre le droit du travail, en dérogeant aux droits des salariés quand l’employeur le souhaite et pour une durée illimitée, puisqu’elle est fixée dans l’accord lui-même.

La disposition autorisant des représentants du personnel à négocier ces accords même en présence de syndicats représentatifs, selon des conditions de majorité qui sont très loin de permettre le respect de l’avis des salariés, constitue une atteinte manifestement disproportionnée à leur liberté contractuelle.

La validation de ces accords par simple référendum est également inappropriée. Les salariés ne bénéficiant pas, contrairement aux organisations syndicales et aux représentants du personnel, de données fiables sur la situation économique de l’entreprise, le chantage à l’emploi s’en trouve facilité, au bénéfice de l’employeur.

Une mesure non négociée, décidée unilatéralement par l’employeur et soumise à plébiscite salarial ne peut être qualifiée d’accord collectif, comme le prétend ce texte, qu’au prix d’un changement profond du sens de cette expression et de la nature de ce qu’elle recouvre.

De surcroît, madame la corapporteur, les dirigeants de l’entreprise pourront voir leur rémunération augmenter et les actionnaires percevoir des dividendes en hausse, puisque vous proposez de supprimer l’obligation qui leur était faite de contribuer en proportion aux efforts demandés aux salariés.

Selon vous, il serait donc indispensable à la viabilité d’une entreprise de réduire les rémunérations de salariés aux faibles revenus, mais ni les rémunérations élevées des dirigeants ni les dividendes des actionnaires. En sus, les salariés qui refuseraient cet accord pourront être licenciés pour motif économique, alors même que le dispositif pourrait être mis en œuvre même si l’entreprise n’était pas confrontée à des difficultés économiques.

Une attitude si décomplexée face à l’injustice faite aux salariés en matière de droit du travail nous apparaît tout simplement indécente.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous voterons évidemment contre l’article 98 A, tel qu’il résulte des travaux de la commission spéciale, ou du moins de la majorité de ses membres, car il a changé de nature.

Comme vous le savez, nous tenons beaucoup au dialogue social. Nous pensons qu’on ne peut pas se prévaloir du trop faible nombre d’accords défensifs ayant été conclus pour procéder à un renversement complet de la situation et instaurer des accords offensifs, comme nous le propose la commission spéciale.

M. le ministre a longuement expliqué la semaine dernière qu’une rencontre avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales et le patronat était prévue à partir du 18 mai. Elle permettra de faire le bilan des accords défensifs et d’étudier les moyens de corriger l’accord de sécurisation ayant permis ce type d’accords. Les résultats de cette rencontre seront ensuite pris en compte à l’Assemblée nationale.

La disposition que vous proposez d’introduire dans le projet de loi constituerait, à notre sens, un marqueur négatif.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Au premier jour de cette quatrième semaine d’examen du projet de loi Macron, je serai bref ! (Exclamations amusées.)

Comme mes collègues socialistes et communistes, je voterai contre cet article.

M. Thierry Foucaud. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. L’amendement de la commission spéciale soutenu il y a quelques instants visait à établir une distinction entre deux dispositifs, l’AME dit « défensif », d’une part, que la commission spéciale a amélioré et que le Sénat s’apprête à approuver, et l’AME dit « offensif », d’autre part.

Nous savons bien évidemment que l’examen du projet de loi va suivre son cours et qu’une concertation se déroule avec les organisations syndicales et l’ensemble des partenaires sociaux. Pour autant, il nous semble utile que le Sénat indique une direction claire pour l’avenir.

Nous pensons que, quand un secteur est appelé à évoluer, les entreprises doivent pouvoir, dans le cadre du dialogue social, discuter avec les organisations des salariés et avec les salariés eux-mêmes des conditions de restructuration. Nous devons regarder en face certaines rigidités existant dans notre pays, car elles posent problème.

Alors que certaines filières font l’objet d’une restructuration à l’échelon européen ou mondial, il arrive que les entreprises françaises ne soient, elles, en situation de se restructurer qu’au moment où surgissent les difficultés. L’AME dit « défensif » a donc pour objet de s’appliquer lorsqu’elles rencontrent de graves difficultés conjoncturelles. Attendre que ces difficultés soient patentes pour agir ne nous paraît pas être la solution. Il faut parfois les anticiper. À cet égard, les entreprises doivent pouvoir restructurer leur offre et leur outil de production, ainsi que le temps de travail de leurs salariés.

Mes chers collègues, tels sont les éléments que je souhaitais de nouveau porter à votre connaissance pour expliquer les choix que la commission a proposés au Sénat. Le processus législatif se poursuivra et d’autres votes auront lieu : nous verrons alors à quels arbitrages il aura été procédé.

M. le président. Je mets aux voix l'article 98 A, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 177 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 187
Contre 151

Le Sénat a adopté.

Article 98 A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 98 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 98 A

M. le président. L'amendement n° 761 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Allizard, Bas, Bignon et Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mme Duranton, MM. Duvernois, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas et MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Leleux, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « leur licenciement », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2242-23 du code du travail est ainsi rédigé : « est un licenciement qui repose sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 742 est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Fouché et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Magras et Mandelli, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Retailleau, Revet, Savary et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

L'amendement n° 910 rectifié bis est présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1221-2, il est inséré un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-... – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d’un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1233-3, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;

3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. – Le licenciement prononcé en raison de l’achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 742.

Mme Catherine Procaccia. Les partenaires sociaux ont déjà lancé, dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale de contrat, le contrat à durée déterminée à objet défini, le CDDOD, lequel avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin.

Ce contrat était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. Sa durée ne pouvait être inférieure à dix-huit mois et ne pouvait pas dépasser trente-six mois. Ce contrat ne pouvait pas être renouvelé.

Expérimenté depuis 2008, ce contrat a fait ses preuves dans des secteurs comme la recherche. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. Le volet « droit du travail » de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, dont j’étais le rapporteur, a d’ailleurs pérennisé, sur proposition du Sénat, cette forme particulière de contrat dans le code du travail, à la satisfaction en particulier des chercheurs et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Compte tenu de la satisfaction que suscite le CDDOD, nous proposons de l’étendre aux TPE-PME, afin de fluidifier le marché du travail. Cet amendement vise ainsi à mettre en place un contrat de mission de droit commun, inspiré du contrat de chantier, déjà largement pratiqué dans le secteur du BTP.

M. le président. Le sous-amendement n° 1784, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 742

I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables. »

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.