Article 28
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 28 bis (suppression maintenue)

Article 28 bis

(Suppression maintenue)

Article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 28 ter

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69, présenté par Mme S. Robert, MM. Assouline et D. Bailly, Mmes Blondin, Cartron, Ghali et Lepage, M. Magner, Mme D. Michel, M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle élabore un schéma territorial de développement culturel et un schéma territorial de développement sportif. Le représentant de l’État dans la région est associé à l’élaboration de ces schémas et participe aux délibérations, dans des conditions fixées par décret.

« Le périmètre, les modalités de mise en œuvre et objectifs du schéma territorial sont fixés par les membres de la conférence territoriale de l’action publique, dans des conditions prévues par décret. »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement a déjà été débattu en première lecture, malheureusement en vain ! J’espère pouvoir, aujourd’hui, vous convaincre de son bien-fondé... (Murmures ironiques sur les travées de l'UMP.) Je pressens déjà quelques difficultés, mais je suis motivé.

Par l’article 4 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ont été mises en place – c’est l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales – les conférences territoriales de l’action publique, les CTAP, afin de débattre dans chaque région de « la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements ».

Il convient donc de se saisir pleinement de ces outils légaux qui permettent de mener des actions concertées, notamment dans les domaines du sport et de la culture.

En première lecture, le débat avait déjà eu lieu et l’idée était bien de tenir compte de la multiplicité des territoires sur notre sol national et de la multiplicité des initiatives culturelles afin de mieux articuler ces dernières.

Il existe déjà des schémas de développement sportif.

La CTAP, instance de concertation entre les collectivités d’une même région, semble avoir vocation à élaborer également des schémas prescriptifs en matière de développement culturel et de développement sportif.

Ces schémas permettraient une véritable cohérence des politiques concernées et une éventuelle mutualisation de leurs moyens.

Nous avons entendu les arguments opposés, lors de la première lecture, à un amendement similaire, en vertu desquels les CTAP ne seraient pas des instances décisionnelles. Cependant, le schéma sert de cadre aux politiques décisionnelles, permet de les coordonner et ne contraint pas outre mesure les acteurs des politiques concernées. L’élaboration de tels schémas ne me semble donc aucunement outrepasser les compétences légales des CTAP.

Il s’agit d’affirmer des choix politiques et de confier à ces conférences territoriales le soin d’élaborer des schémas de développement culturel et sportif.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture et de sport. »

La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.

M. Abdourahamane Soilihi, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement précise que la conférence territoriale de l’action publique – CTAP–, en matière de culture et de sport, veille à la continuité des politiques culturelles et sportives.

Il s’agit d’éviter que des pans entiers de ces politiques publiques ne soient abandonnés dans certains territoires, sans qu’une réflexion soit engagée entre les collectivités territoriales.

Le dispositif respecte la liberté des collectivités territoriales aujourd’hui confrontées à des choix douloureux, tout en garantissant que les retraits éventuels seront pris en compte dans le cadre d’un dialogue au sein de la CTAP dans le cadre d’un exercice partagé de la responsabilité collective.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 346 rectifié est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 8° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sénateurs de chaque département. »

L'amendement n° 347 rectifié est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 8° du II de l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sénateurs et les députés dans chaque département. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Claude Requier. Les amendements nos 346 rectifié et 347 rectifié visent à rétablir l’article 28 bis voté en séance publique par le Sénat. Cet article avait pour objet d’intégrer les sénateurs au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

En effet, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré dans chaque région la CTAP, qui est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

La loi organique du 14 février 2014 a interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

Or, aux termes de l’article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Il apparaît ainsi important que les sénateurs fassent partie intégrante de la CTAP, afin de pouvoir continuer à exercer leurs missions, quand le non-cumul des mandats les aura coupés de leur enracinement politique local.

À l’Assemblée nationale, la commission des lois a estimé que les députés étaient tout aussi légitimes que les sénateurs à participer de plein droit aux CTAP. Notre amendement a été perçu, paraît-il, comme une « provocation », pour reprendre les mots employés. Ces paroles sont réductrices par rapport aux vraies problématiques soulevées par la coexistence de la multiplication d’instances de concertation et de l’interdiction du cumul des mandats.

Comment les sénateurs, saisis en premier des futures réformes territoriales, pourront-ils prétendre à une quelconque légitimité ? Quelle connaissance des territoires pourront-ils faire valoir ?

Permettre aux élus nationaux, notamment les sénateurs, de siéger à la CTAP n’est donc pas une provocation, mais un acte de raison. Un des arguments des députés consistait d'ailleurs à dire qu’ils avaient autant le droit d’y figurer que les sénateurs.

Aussi, nous proposons dans l’un de ces deux amendements d’intégrer les députés au même titre que les sénateurs. Les réunions déjà pléthoriques des CTAP ne le seront pas beaucoup plus, mais celles-ci joueront ainsi leur rôle d’instance de concertation des différents échelons locaux.

M. Michel Mercier. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tout cela va finir en apothéose ! (Rires. – M. Jean-Claude Requier s’exclame.)

D’abord, qu’est-ce qu’une CTAP ? Aux termes de la loi MAPTAM, à laquelle, pour notre part, nous nous en tenons, c’est une concertation entre les élus des divers échelons. La CTAP n’a pas vocation à faire des schémas. Ce sont les autorités responsables qui élaborent les schémas dans le cadre de leurs compétences. Elles les soumettent ensuite à la CTAP, qui est un lieu de dialogue, et non une instance de décision. (M. Jean-Claude Requier s’exclame de nouveau.)

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 69 présenté par M. Kaltenbach.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 162 de la commission de la culture, pour les mêmes raisons. La CTAP est un lieu de débat, elle n’est pas un contrôleur des politiques publiques. On a déjà accepté qu’il y ait une section « culture » qui examinera les questions culturelles et où siègeront les vice-présidents chargés de la culture au sein du conseil régional, du conseil départemental, des intercommunalités – quand elles ont la compétence – des représentants des communes et de l’Association départementale des maires. Mais c’est toujours une instance de dialogue.

Certains voulaient que les parlementaires siègent à la CDCI, idée à laquelle je me suis toujours opposé. En tant que parlementaires représentant les collectivités territoriales, notre place est ici. Au nom de quoi irions-nous nous immiscer dans toutes les commissions départementales qui concernent les élus locaux ? Ce n’est pas nous qui gérons. Je suis pour ma part favorable à certaines possibilités de cumul (Sourires et exclamations.), qui nous permettent d’être présents dans ces instances, parce que nous pouvons ainsi rester effectivement en liaison avec les échelons locaux. Mais point trop n’en faut.

Ce n’est pas le rôle des parlementaires de s’immiscer dans la gestion locale. D'ailleurs, il y a déjà tellement de commissions au niveau national que l’on pourrait passer son temps dans toutes ces instances. J’ajoute qu’on est invité dans tellement d’instances, même au niveau local, que plus personne n’y va. (Mme la ministre acquiesce.)

Alain Peyrefitte, grand ministre de la réforme administrative, personnalité pour laquelle j’ai toujours eu beaucoup de respect, avait, après avoir évoqué cette question dans un de ses livres, supprimé cent commissions départementales. Trois ans après, il y en avait cent cinquante de plus… (M. Philippe Dallier s’esclaffe.)

M. Alain Gournac. Ça repousse !

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 346 rectifié et 347 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ces cent cinquante commissions supplémentaires avaient été créées par le Parlement…

Je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements, et je le dis avec un sourire en ce qui concerne l’amendement sur la culture que Sylvie Robert avait déjà présenté.

Comme pour le tourisme, je préfère les chefs de filat aux schémas. J’aurais préféré qu’on mette en place un chef de filat plutôt qu’un schéma,…

Mme Nicole Bricq. … parce que cela fonctionne mieux.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. … parce que, en effet, cela fonctionne mieux. On discute des politiques publiques, mais en dehors de tout schéma auquel il faudrait absolument se conformer. Je reste persuadée que le chef de filat est toujours meilleur que le schéma.

Donc, je maintiens cette position, en particulier sur la question de la culture, et Mme Robert, je le pense, le comprendra.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Requier, maintenez-vous vos amendements ?

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le rapporteur, si nous sommes là, c’est que nous ne privilégions pas trop l’action locale par rapport à l’action nationale ! (Sourires.) Mais il est important que les sénateurs aient un enracinement dans le département.

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne suis pas un élu hors sol !

M. Jean-Claude Requier. Cela étant dit, compte tenu du grand succès que pourraient rencontrer ces amendements, je les retire ! (Rires.)

Mme la présidente. Les amendements nos 346 rectifié et 347 rectifié sont retirés.

L’article 28 bis demeure donc supprimé.

Article 28 bis (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 13 (précédemment réservé)

Article 28 ter

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures vingt, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous en venons, au sein du chapitre unique du titre Ier, aux articles 13, 13 bis A et 13 bis, qui avaient été précédemment réservés.

TITRE Ier (suite)

DES RÉGIONS RENFORCÉES

Chapitre unique (suite)

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 28 ter
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Article 13 bis A (précédemment réservé)

Article 13 (précédemment réservé)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422–9–2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6–1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un cinquième des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;

4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».