M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, sur l'article.

M. Georges Labazée. Je voudrais de nouveau aborder la question de la mise en œuvre du processus de renouvellement des concessions hydroélectriques françaises et vous remercier du travail que vous avez accompli en la matière, madame la ministre.

La création de sociétés d’économie mixte hydroélectriques permettra de maintenir un contrôle public sur les concessions, qui restent un patrimoine national, tout en ouvrant ce secteur aux grands opérateurs européens, comme la France s’y est engagée.

Dans la poursuite de cette dynamique clé pour les collectivités locales dans la valorisation de leur territoire et pour les investisseurs prêts à développer ces ressources, pourriez-vous nous éclairer – puisque l’examen du projet de loi est désormais bien avancé – sur les échéances du programme que vous prévoyez de mettre en œuvre pour l’ensemble des concessions concernées ? Quel sera notamment l’échelonnement des appels d’offres correspondants ? Quelles seraient les concessions qui pourraient être prolongées avec les opérateurs existants, sous réserve d’investissements, ainsi que le prévoit le projet de loi ?

J’indique que nous avons récemment profité d’un déplacement à Bruxelles, dans le cadre de la mission commune d’information sur la commande publique, pour interroger la commissaire polonaise. Nous avons ainsi pu discuter avec elle de la façon dont Bruxelles veillait au processus de réciprocité.

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.

M. Michel Le Scouarnec. En première lecture, j’avais déjà évoqué le potentiel hydroélectrique des moulins.

Dans le mix énergétique, la petite centrale hydroélectrique a toute sa place à côté de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne ou de la biomasse. L’aménagement de tous les seuils de moulins pourrait représenter une production de 4 à 5 milliards de kilowattheures. Outre la production d’électricité, les très petites centrales hydroélectriques peuvent fournir du chauffage et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Les usines hydrauliques sont bien réparties sur le territoire et parfaitement intégrées dans le paysage. Notre pays a la chance de disposer de bonnes réserves d’eau.

Depuis leur invention, il y a deux mille ans, les moulins ont toujours été au service de la population. Favoriser le développement de la toute petite hydroélectricité, c’est promouvoir une activité industrielle rurale et surtout l’emploi de la main-d’œuvre locale nécessaire à l’entretien et à la réparation. La remise en service des systèmes hydrauliques nécessite beaucoup de travaux manuels réalisables par l’économie sociale et solidaire.

La France est en pointe dans la fabrication des turbines. Malheureusement, la participation des moulins à la transition énergétique se heurte souvent à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, qui préconise l’arasement des seuils de moulins pour faciliter le déplacement des poissons vers les zones de reproduction. La destruction des seuils affecte négativement la résilience de l’écosystème ; elle anéantit également toute forme de contribution sociale, économique et écologique des moulins à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique.

Le présent projet de loi porte la volonté d’un nouveau mode de consommation et de production de notre énergie. Au-delà de la recherche d’une politique énergétique plus responsable, certaines dispositions réglementaires pourraient être revues afin de permettre l’essor de l’hydrologie de basse chute, en cohérence avec les enjeux environnementaux. Profitons de cet article pour accompagner au mieux l’ensemble des projets novateurs de ce type, et non une libéralisation de nos centrales hydroélectriques.

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 29 acte l’ouverture des concessions hydroélectriques à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte, dont la part publique pourra diminuer jusqu’à 34 % et l’investissement privé s’élever jusqu’à 66 %.

On nous dit que cette mesure permettra de renforcer l’efficacité du contrôle public sur ce patrimoine commun que constitue le parc hydroélectrique français. Le groupe CRC en doute. D’aucuns évoquent une minorité de blocage, mais comment une société d’économie mixte avec des parts détenues à 66 % par des actionnaires privés serait-elle représentative de la maîtrise publique ou d’un renforcement du contrôle public ?

Vous comprendrez, mes chers collègues, que nous vous invitions à supprimer un article dont la teneur est à l’opposé des convictions que nous soutenons depuis le début de ce débat. Pourquoi ne pas généraliser la formule de la Compagnie nationale du Rhône : une part privée limitée à 49,9 % et, du coup, une part publique nécessairement supérieure à 50 % ? Ainsi, on préserverait le poids du secteur public au sein des sociétés d’économie mixte.

On nous répondra que ces sociétés se verront imposer des contraintes, comme la gestion des usages de l’eau en liaison avec les collectivités territoriales et tous les usagers de l’eau, que les profits ne seront pas extraordinaires et que les collectivités territoriales auront tout loisir de monter au capital pour réduire les marges de manœuvre des actionnaires privés. Il n’en est pas moins évident que tous ceux qui investiront dans une concession hydraulique viseront un retour sur investissement. Il suffit d’observer comment s’opère la financiarisation de l’économie !

Madame la ministre, vos arguments ne nous ont pas convaincus. C’est pourquoi nous proposons au Sénat, comme en première lecture, de supprimer le présent article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Avant d’exposer l’avis de la commission des affaires économiques sur votre amendement, monsieur Le Scouarnec, je tiens à dire que si, demain, un front commun s’organise pour venir au secours des moulins, je suis prêt à en faire partie ! Je crois beaucoup au rôle des moulins, qui non seulement ont un certain poids économique, mais qui font aussi partie d’un patrimoine qu’il convient de protéger, sans faire n’importe quoi et tout en s’assurant qu’ils n’abîment pas les sites privilégiés au milieu desquels ils se trouvent souvent. Mon cher collègue, je suis prêt à livrer bataille avec vous sur ce sujet !

Mme Ségolène Royal, ministre. La question des moulins n’a pas été oubliée dans le projet de loi !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. En revanche, je suis évidemment défavorable à la suppression de l’article 29, dont vous soutenez qu’il ouvrirait la voie à la privatisation de nos barrages. Vous n’avez pas changé de position. La commission maintient également la sienne, qui est tout à fait contraire à la vôtre : elle appuie sans réserve le présent article, qui permettra, par le biais, selon les cas, de sociétés d’économie mixte hydroélectriques ou de comités de suivi, de faire participer davantage les collectivités territoriales, les riverains et les usagers de l’eau à la gestion et au suivi des concessions hydroélectriques.

En outre, je vous rappelle que les partenaires publics conserveront entre 34 % et 66 % du capital des sociétés d’économie mixte, même si je sais que ce principe ne vous agrée pas, et que vous vous apprêtez à défendre un amendement visant à le modifier.

En ce qui concerne l’amendement n° 164, je pense que vous n’accepterez pas de le retirer ; j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Le Scouarnec, si par malheur votre amendement était adopté, ce serait le règne de la privatisation sauvage ! En effet, s’il y a un vide juridique, ce sont les principes du marché qui s’appliqueront.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Bien sûr ! C’est même le meilleur argument !

Mme Ségolène Royal, ministre. J’ai déjà eu l’occasion de rappeler que, lorsque j’ai pris mes fonctions, la logique de la privatisation avait été lancée. Grâce au débat sur la transition énergétique qui nous a permis d’écouter tous les élus des territoires, qui, comme vous, ont appelé l’attention du Gouvernement sur les dangers d’une privatisation radicale, la formule de la société d’économie mixte hydroélectrique a été imaginée. Je m’honore d’avoir défendu le projet de loi qui va l’instaurer et, ainsi, permettre le maintien d’un contrôle public fort tout en assurant le respect des règles européennes.

Je me suis rendue personnellement à Bruxelles pour expliquer, faire valoir et soutenir les raisons pour lesquelles le gouvernement français entendait maintenir un contrôle public sur le patrimoine – vous avez eu raison d’employer ce mot – que représente l’hydroélectricité, un patrimoine auquel nous sommes tous attachés.

En réponse aux questions qui m’ont été posées tout à l’heure sur les différentes étapes, je vous informe que les premiers programmes d’appels d’offres seront lancés dès l’année prochaine, selon le principe du regroupement par vallées, qui est une mesure très innovante du projet de loi.

M. Georges Labazée. Les barycentres !

Mme Ségolène Royal, ministre. Les barycentres, oui, qui sont un principe favorable à la fois à la continuité énergétique et à la continuité écologique, sans oublier la continuité humaine.

Mme Ségolène Royal, ministre. Par ailleurs, des discussions auront lieu sur la prolongation de certaines concessions. Chaque fois que je pourrai prolonger des concessions dans le cadre des règles existantes, je le ferai.

Enfin, un appel d’offres sera lancé sur la petite hydroélectricité ; je tiens beaucoup à ce que les appels d’offres ne portent pas seulement sur les gros projets, car, dans le domaine des énergies renouvelables, les pratiques évoluent en faveur des petites installations. La question de la petite hydroélectricité comprend celle des moulins, qui a été prise en considération en première lecture, en particulier grâce à des initiatives du Sénat.

L’ensemble de ce dispositif assure une bonne complémentarité entre la grande hydroélectricité, qui fait partie du patrimoine national, et la petite. Je répète que les concessions seront prolongées à chaque fois que cela sera possible…

M. Roland Courteau. C’est une très bonne chose !

Mme Ségolène Royal, ministre. … et que de nouvelles structures, les sociétés d’économie mixte, seront créées par vallées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois vraiment que nous avons fait évoluer le droit pour atteindre une solution équilibrée, de sorte qu’on ne peut plus de manière crédible reprocher au Gouvernement de brader le patrimoine de l’hydroélectricité. Je comprends bien qu’il y a là une posture traditionnelle, mais permettez-moi de vous dire, monsieur Le Scouarnec, qu’elle n’est pas aujourd’hui crédible, compte tenu du modèle énergétique des autres pays, de la façon dont nous avons fait évoluer la Commission européenne et de la manière dont nous avons transformé les textes, grâce à un travail approfondi.

Peut-être certains d’entre vous ont-ils, comme moi, regardé le reportage sur les barrages du Lot diffusé il y a quelques jours dans le cadre de la magnifique émission Des Racines et des ailes. Il faisait bien sentir le caractère époustouflant du travail accompli par les ouvriers des années trente, qui coulaient du béton à des centaines de mètres du sol, au péril de leur vie. Vraiment, cette ingénierie est extraordinaire, et les Français y excellent. Ce patrimoine-là, monsieur Le Scouarnec, nous y sommes tout autant attachés que vous !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Je ne suis jamais insensible à la question des moulins, qui a été abordée par Michel Le Scouarnec, puis par Ladislas Poniatowski. J’appuie sans réserve les propos qu’ils ont tenus.

Le problème vient de ce que les propriétaires de moulins se heurtent aujourd’hui à une campagne menée par un certain nombre de protecteurs de l’environnement, qui, parce qu’ils aiment les rivières, veulent absolument faire disparaître les moulins (M. Ronan Dantec le conteste.) et les petits barrages, pour permettre aux poissons de remonter le cours des eaux. Que je sache, il y a des siècles que les poissons savent remonter le cours des rivières !

Il est important de mesurer le potentiel de ressources hydroélectriques que représentent les petits ouvrages. Il serait tout de même dommage que des personnes soucieuses de défendre l’environnement s’emploient à obtenir leur fermeture.

Par ailleurs, madame la ministre, permettez-moi de formuler une petite observation. Puisque vous avez parlé de la privatisation des ouvrages, je rappelle, pour prévenir tout malentendu, que la plus importante privatisation qui ait été opérée est celle qui a porté sur la Compagnie nationale du Rhône, dont le capital a été ouvert à 49,9 %.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. En quelle année ?

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. M. le rapporteur m’oblige à donner l’année, ce que je ne comptais pas faire… C’était donc en 2002, au mois de février, le dernier jour de la session de l’Assemblée nationale avant la suspension des travaux liée à l’élection présidentielle. Cette mesure résulte d’un amendement à la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, la loi MURCEF, déposé par une députée devenue aujourd’hui sénatrice. Ainsi, il y a eu des moments dans notre histoire politique où des décisions ont été prises par des gouvernements qui n’étaient pas de droite !

M. Roland Courteau. L’ouverture était limitée à 49,9 % !

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. J’ai parlé d’ouverture du capital !

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

M. Georges Labazée. Nous ne voterons pas l’amendement n° 164. Nous appuyons la position de Mme la ministre, que je tiens à remercier pour les précisions qu’elle m’a apportées ; dans les Pyrénées, cette question est très importante !

Par ailleurs, je suggère que les futures sociétés d’économie mixte s’intéressent de près à l’université. Certaines universités, en particulier au bord des Pyrénées et des Alpes, disposent de laboratoires tournés vers l’eau et sa maîtrise. Si les sociétés d’économie mixte qui vont voir le jour pouvaient les accompagner, cela donnerait de la vigueur au monde universitaire.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

M. Hervé Poher. Je vous signale, monsieur Lenoir, que la remontée des poissons n’est pas une lubie des écolos ; elle fait l’objet d’une directive européenne, qu’on nous a obligés à transposer dans la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Il y a des échelles et des escaliers à poissons !

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote.

M. Michel Le Scouarnec. J’ai bien écouté Mme la ministre et j’apprécie les explications qu’elle nous a fournies, pour lesquelles je la remercie. Nous n’en restons pas moins attachés au grand service public de l’énergie et à l’égalité des territoires. Or nous pensons que les privatisations engendrent ces inégalités territoriales contre lesquelles nous nous battons.

Pour l’instant, madame la ministre, vous ne m’avez pas convaincu complètement…

M. Roland Courteau. Presque ! (Sourires.)

M. Michel Le Scouarnec. Peut-être parviendrez-vous un jour à convaincre quelques-uns d’entre nous, mais ce n’est pas encore gagné !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Le choix de créer des sociétés d’économie mixte dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques reposait initialement, dans l’esprit de ses promoteurs, sur l’idée que l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics resteraient majoritaires et que seules les parts minoritaires seraient attribuées par appel d’offres. Pour insatisfaisante qu’elle soit, cette solution serait préférable au modèle actuellement prévu dans le projet de loi, qui fait une part plus belle aux opérateurs privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Nos collègues du groupe CRC sont fidèles à leur position, même si le présent amendement n’est pas exactement identique à celui qu’ils ont présenté en première lecture et qui a été repoussé après avoir reçu un double avis défavorable.

Le dispositif actuel prévoit que l’ensemble des acteurs publics – État, collectivités territoriales et autres personnes publiques – doivent détenir conjointement entre 34 % et 66 % du capital des sociétés d’économie mixte hydroélectriques et des droits de vote, l’actionnaire opérateur devant détenir au moins 34 % du capital et des droits de vote. Nous avons bien compris que c’est la part comprise entre 34 % et 50 % qui vous déplaît… Simplement, cette fourchette a été établie pour susciter un intérêt suffisant du côté des opérateurs privés. De fait, comme il est indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, une participation trop importante des partenaires publics pourrait décourager les candidats à la reprise des concessions ou les cantonner à un rôle limité d’opérateurs n’ayant pas intérêt à investir dans le développement des moyens de production.

Telle est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques souhaite le maintien de la fourchette de 34 % à 66 %. Elle sollicite donc le retrait de votre amendement et, s’il est maintenu, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Le Scouarnec, l’amendement n° 165 est-il maintenu ?

M. Michel Le Scouarnec. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 118, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes, pour permettre aux membres de la commission des affaires économiques de se concerter sur certaines questions qui restent en discussion.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

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Article 29 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 31 bis B

Article 30 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 1° Toute activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux de gaz ou d’installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ». – (Adopté.)

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TITRE VI

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L’INFORMATION DES CITOYENS

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Article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 31 bis

Article 31 bis B

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif mentionnés à l’article L. 4 161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du secteur nucléaire.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 31 bis B vise à permettre aux salariés de sous-traitants du secteur nucléaire de bénéficier d’un médecin référent unique tout au long de leur carrière. Une telle mesure constitue un progrès social important pour ces salariés.

En nouvelle lecture, les députés ont complété cet article en adoptant en commission un amendement du groupe écologiste tendant à permettre aux salariés du nucléaire de bénéficier du compte pénibilité. Plus précisément, le texte adopté par les députés prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration dans les critères de pénibilité de l’exposition des salariés du nucléaire aux rayonnements ionisants. Il s’agit d’améliorer la prise en compte de ces facteurs de risque dans la fiche de pénibilité prévue par l’article L. 4161-1 du code du travail. Cela représente un progrès important pour ces salariés, qui subissent aussi un stress lié à cette exposition. Or, à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de notre collègue Chantal Jouanno, cette demande de rapport a été supprimée, ce que nous regrettons.

Si certaines directives européennes sur cette question sont en préparation, il n’en demeure pas moins que ce rapport a son utilité, ne serait-ce que pour faire état de l’avancée de cette problématique sur le plan européen. Nous souhaitons donc rétablir le texte adopté par les députés, qui prévoyait la remise de ce rapport dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Dans cet éternel débat – rapport ou pas rapport… –, nous n’avons pas systématiquement suivi notre collègue Chantal Jouanno, qui proposait de tous les supprimer. Dans certains cas, nous en avons même créés. En fait, nous avons cherché à trouver un équilibre tout en faisant un peu le ménage.

Le rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif mentionné à l'article L. 4161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants auxquels peuvent être exposés les salariés du secteur nucléaire verra-t-il le jour ? C’est d’ailleurs une question récurrente pour tous les rapports. Dans la mesure où la plupart d’entre eux ne sont jamais publiés, il est apparu souhaitable à la commission de suivre Chantal Jouanno. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 bis B, modifié.

(L'article 31 bis B est adopté.)

Article 31 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 32

Article 31 bis

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 593-14. – I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 593-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. » – (Adopté.)

Article 31 bis
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Article 34 (Texte non modifié par la commission)

Article 32

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code.

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.

« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cette date.

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement.

« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.

« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »

III. – (Non modifié)

IV. – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret prévu à l’article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20. »

V. – L’article L. 593-16 du même chapitre est abrogé.

VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé :

« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l’article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l’article L. 593-29 pour l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33 » sont remplacées par les références : « L. 593-29 et L. 593-30 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 » sont supprimés ;

4° À la fin de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est remplacée par la référence : « L. 593-29 » ;

6° L’article L. 596-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence : « L. 593-31 » ;

b) Après le mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , dans un délai de :

« a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

« b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l’article L. 593-28 ;

« c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en service de l’installation. » ;

7° L’article L. 596-27 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 593-14 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; »

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d’une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1 sans avoir, en application de l’article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; »

b) Au 2° du II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les références : « L. 593-28 et L. 593-29 » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , au 1° bis ». – (Adopté.)

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Article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 34 bis

Article 34

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger prévue à l’article L. 542-2 du code de l’environnement, et préciser les conditions d’application de cette interdiction ;

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.

II. – (Non modifié)