M. le président. L'amendement n° 284, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement vise à ratifier une ordonnance de codification en matière de sûreté nucléaire datant de 2012.

Même si la commission du développement durable déplore le dépôt tardif de cet amendement, car nous n’avons pas eu le temps de nous pencher réellement sur le détail du dispositif, elle s’en remet à la sagesse du Sénat, dans la mesure où cette codification est essentiellement technique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 34 quater

Article 34 bis

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

2° L’article L. 597-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

2° bis La première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l’État » sont supprimés ;

b) Après la référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’État et » ;

3° L’article L. 597-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597-24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;

4° L’article L. 597-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : « L. 597-28 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé :

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

6° L’article L. 597-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

7° L’article L. 597-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

8° À l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;

9° À l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

10° L’article L. 597-45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 597-45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est assurée par l’État et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

II à IV. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis.

(L'article 34 bis est adopté.)

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Article 34 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 38 bis BA

Article 34 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 594-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l’exercice de sa mission avec l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu’avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l’autorité administrative dans le cadre de ces échanges. » – (Adopté.)

TITRE VII

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

Chapitre Ier

Simplification des procédures

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Article 34 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 38 bis BB

Article 38 bis BA

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, sur l'article.

M. Ronan Dantec. Nous aurions pu déposer un amendement sur cet article important pour revenir à la règle des 500 mètres qui prévalait avant la discussion du projet de loi en première lecture au Sénat. Nous ne l’avons pas fait.

Fixer la distance minimale à 1 000 mètres, comme l’a fait le Sénat en première lecture, a interpellé beaucoup de monde. À une telle distance, on rendrait presque impossible toute implantation d’éoliennes terrestres. En renversant l’argument, on pourrait dire aussi qu’on gèlerait l’urbanisation d’une part importante du territoire français en empêchant toute construction d’habitation à moins de 1 000 mètres des éoliennes déjà implantées.

Le débat à l’Assemblée nationale a permis de revenir à la règle des 500 mètres tout en donnant au préfet le pouvoir de fixer une distance supérieure. Mon amendement, qui a été adopté en commission, est venu préciser dans quelles conditions et à quel moment le préfet peut donner ce second avis, ce qui permet de sécuriser les choses. Les grandes fédérations éoliennes considèrent désormais que l’article, dans sa rédaction actuelle, est applicable, alors qu’elles étaient très inquiètes, y compris après l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

Même si de nombreux amendements ont été déposés sur cet article, il me semble important de ne pas revenir sur l’équilibre auquel nous sommes parvenus. Le remettre en cause créerait de l’insécurité économique et juridique, ce qui est précisément l’objectif visé par certains acteurs, qui disposent aussi de relais politiques.

Aujourd’hui, l’éolien terrestre est une grande source de production d’énergies renouvelables à un coût maîtrisé et tout à fait compétitif, nettement moins cher que l’EPR, en attendant le développement de l’énergie photovoltaïque à 40 euros le mégawatt. La production d’électricité par le biais d’énergies renouvelables se développera d’abord à travers la filière éolienne !

Que certaines personnes soient opposées au développement de l’éolien terrestre, je le conçois, mais ce n’est pas une raison pour avancer de faux arguments. En l’occurrence, il s’agit d’un choix politique ! Je terminerai mon propos en citant justement l’un de ces arguments extraordinaires sur le risque que ferait courir l’éolien : « le risque de décrochage d'une pale de 50 m qui, lancée à pleine vitesse – l’extrémité d’une pale de 50 m qui fait un tour en 3 secondes va à 360 km/h –, peut parcourir plus de 500 m », non pas d’un coup, mais « en tenant compte des rebonds ». Ce genre d’argument n’est quand même pas très sérieux.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. En première lecture, après un très long débat, nous avions adopté l’amendement de notre regretté collègue Jean Germain visant à établir une distance de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations. Nous allons de nouveau examiner aujourd’hui un certain nombre d’amendements qui visent soit à rétablir la règle des 1 000 mètres, soit à prendre en compte un multiple de la hauteur des éoliennes pour établir la distance minimale.

La commission du développement durable – M. le rapporteur pour avis le rappellera – souhaite en rester à la règle des 500 mètres, en attendant les résultats de l’étude réalisée par l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui devraient être publiés à la fin de l’année. Nous pourrons alors savoir si habiter dans le périmètre des éoliennes présente des risques en termes de santé publique. Le texte adopté à l’Assemblée nationale permet en outre d’accorder au préfet la possibilité d’élargir le périmètre si nécessaire, même s’il est peu probable que des préfets usent de ce droit.

Madame la ministre, j’aimerais que vous nous assuriez, comme en première lecture, que l’avis des élus sera respecté sur ces sujets. Le 17 février dernier, vous aviez affirmé devant le Sénat : « […], les préfets doivent respecter, c’est la moindre des choses, l’avis des personnes consultées ». Je suis au regret de vous dire que, sur le terrain, cela ne se vérifie pas.

Dans mon département de l’Eure, deux projets assez importants d’implantation d’éoliennes terrestres suscitent l’opposition des élus. Je vous ai d’ailleurs écrit à ce sujet, mais mon courrier est resté sans réponse. C’est pourquoi je vous demande de réaffirmer ce principe.

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Collin, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4 rectifié quater, présenté par MM. Raoul et Lalande et Mmes Jourda et Riocreux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553–1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de six fois la hauteur totale pale comprise d’une éolienne par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres. »

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Cet amendement, dont notre collègue Raoul est le premier signataire, tend à imposer une distance d’éloignement au moins égale à six fois la hauteur totale, pale comprise, d’une éolienne. Il vise à répondre aux critiques suscitées par l’allongement d’une distance minimale uniforme, considéré comme trop rigide. Jean Germain avait pourtant proposé cette règle, car, pour lui, tous les habitants ont le droit d’être protégés : aussi bien ceux qui habitent dans une belle demeure que ceux qui résident dans une habitation modeste, aussi bien ceux qui vivent dans un environnement remarquable que ceux qui vivent dans un environnement banal ou dégradé, aussi bien ceux qui savent s’exprimer et qui peuvent se faire entendre que ceux qui n’osent pas s’exprimer et qui ont des difficultés à se faire entendre, ou qui ont d’autres soucis sur le moment. C’est une question qui a à voir avec les principes de la République.

La taille moyenne des éoliennes ne cesse de croître, pour se rapprocher des 200 mètres. Pourquoi des machines si hautes ? Tout simplement, parce que des machines sont déjà implantées sur les sites ventés et qu’il s’agit de viser désormais les sites moins ventés, ce qui nécessite de monter plus haut pour chercher des vents ralentis près du sol. Qui le dit ? C’est le syndicat des énergies renouvelables dans une brochure publiée en 2014 sur le coût de l’éolien. Il y est clairement écrit que, depuis 2006, des sites moins ventés sont recherchés et que, de ce fait, les machines doivent être plus hautes, donc plus imposantes et plus coûteuses.

Le syndicat des énergies renouvelables, que l’on ne peut soupçonner de ne pas faire la propagande des éoliennes, explique dans ce document que le coût de production d’électricité de ces machines est élevé et ne va cesser de croître. D’ailleurs, pour maîtriser les coûts, il propose en priorité d’agir pour faire baisser la fiscalité sur les éoliennes dont bénéficient les collectivités territoriales.

Il est donc particulièrement important de fixer une distance minimale qui tienne compte de l’augmentation de la taille des éoliennes.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. de Nicolaÿ, et l’amendement n° 15, présenté par M. Genest, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission du développement durable sur l’amendement n° 4 rectifié quater ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Dix-huit amendements et sous-amendements ont été déposés sur cet article… C’est un sujet récurrent : chaque fois qu’on débat des éoliennes, on discute de la distance minimale à respecter.

Il est intéressant de constater que, parmi ces dix-huit amendements et sous-amendements, certains visent une distance minimale de 1 000 mètres – comme le préconisait notre regretté collègue Jean Germain –, d’autres de 500 mètres, voire beaucoup moins encore. Bref, on trouve de tout ! Tout à l’heure, notre collègue Dantec nous parlait même du rebond des pales qui servait de prétexte pour réclamer une distance minimale encore bien supérieure !

De fait, à entendre les uns et les autres, il est bien difficile de s’y retrouver. C’est pour cette raison que je maintiens la position adoptée par la commission du développement durable, à savoir une distance minimale de 500 mètres, laquelle pourra être adaptée au cas par cas par le préfet qui délivrera l’autorisation sur la base de l’étude d’impact – qui est parfois insuffisante – et de l’enquête publique. Il importe en effet que le préfet, qui défend l’intérêt général, soit pleinement éclairé avant de prendre sa décision.

Ce qui est mis en avant dans l’exigence d’une distance minimale, c’est la pollution visuelle. Or, et c’est ce qui a attiré mon attention lors des auditions, j’ai découvert que l’Académie nationale de médecine, en France, la Royal Society of medicine, au Royaume-Uni, et les Bavarois ont adopté des positions différentes des nôtres, au regard de questions de santé et non pour des considérations de paysage. Ces observations, qui émanent de spécialistes médicaux reconnus, méritent toute notre attention, me semble-t-il. On parle effectivement d’ultrasons, d’infrasons, d’ondes électromagnétiques. Cela nous rappelle d’autres sujets pour lesquels il n’y avait finalement pas lieu de s’inquiéter outre mesure… En tout cas, il serait bon, si nous voulons que ces éoliennes soient acceptées, de jouer cartes sur table, de ne rien cacher.

Par principe, un projet de loi relatif à la transition énergétique doit être favorable à l’éolien, mais sous réserve de bien mesurer les difficultés et les contraintes liées à de telles installations, voire, le cas échéant, leurs aspects négatifs, et à la condition qu’elles représentent un plus.

Le président Maurey l’a rappelé, il est nécessaire que tout projet d’éolienne obtienne le consentement éclairé de la part de l’ensemble des maires. C’est un point que nous avons souligné en commission. Pareillement, les décisions que les préfets seront amenés à prendre doivent l’être elles aussi. Enfin, les principaux intéressés, nos concitoyens, doivent eux aussi savoir à quoi s’en tenir face à tout projet d’installation d’une éolienne. Le pire n’étant jamais sûr, jouons le jeu de la transparence et faisons preuve d’honnêteté intellectuelle !

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Restons-en au compromis trouvé grâce à vos travaux et à vos débats si nous ne voulons pas déstabiliser toute la filière. En outre, la distance minimale de 500 mètres pourra être augmentée, comme le prévoit le texte, si l’étude d’impact le justifie.

Les critères – fort judicieux – qui sont invoqués par les uns et les autres pour justifier une augmentation de cette distance minimale pourront parfaitement être pris en compte par l’enquête publique et être versés au débat public. Mais ne rigidifions pas le texte en les y inscrivant ; dans certains cas, en fonction de la configuration du terrain, cette distance de 500 mètres sera suffisante, dans d’autres cas, elle ne le sera pas. Quand on habite à proximité d’une éolienne, l’impact visuel est différent selon que celle-ci est installée sur un monticule ou dans un creux.

Monsieur Lalande, je vous informe d’ores et déjà que, dans les instructions que je donnerai au préfet pour conduire l’étude d’impact, je mentionnerai ces critères d’appréciation parmi les éléments pouvant justifier une augmentation de la distance minimale de 500 mètres.

Par ailleurs, je précise que porter à 1 000 mères cette distance minimale aurait pour conséquence de remettre en cause 80 % à 90 % des projets d’éoliennes.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

Mme Ségolène Royal, ministre. Il faut savoir si l’on veut s’inscrire ou non dans la transition énergétique.

N’oublions pas que des progrès technologiques sont possibles : les éoliennes pourront peut-être être moins hautes, leurs pales seront peut-être différentes, peut-être inventera-t-on des pales à axe vertical, peut-être fera-t-on des progrès en matière de stockage de l’énergie. Je signale qu’outre-mer on trouve des éoliennes pliables conçues pour résister aux tempêtes ou qui peuvent être dressées lorsque le vent souffle puis repliées dans le cas contraire.

En l’état actuel de la situation, il serait assez dangereux de déstabiliser un secteur qui espère beaucoup du vote de ce projet de loi et de ce qu’il permettra.

Monsieur le président de la commission, vous avez eu tout à fait raison de rappeler que j’ai demandé que l’avis des élus soit respecté. La difficulté, c’est qu’il existe souvent des conflits de voisinage, parfois assez rudes, entre les communes qui bénéficient des redevances et les communes voisines qui n’en bénéficient pas, bien que les éoliennes soient visibles depuis leur territoire. S’agissant de questions aussi importantes, les élus doivent faire un effort de convergence pour permettre aux préfets de statuer et, surtout, intégrer la question de l’éolien dans un projet de territoire plus global en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Très souvent, l’éolien s’inscrit dans un projet de territoire plus vaste qui porte aussi sur la méthanisation, la biomasse, la géothermie ou le solaire. Dès lors, il n’y a plus grand sens à se focaliser sur la question des bénéficiaires des redevances versées par les exploitants de ces installations. La formalisation d’un projet global de territoire en matière d’énergies renouvelables – y compris concernant les bâtiments – permet aux élus de faire converger leurs points de vue en vue d’une juste répartition des équipements et des retours sur investissement. C’est donc gagnant-gagnant.

M. le président. Monsieur Lalande, l'amendement n° 4 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Bernard Lalande. Compte tenu de la réponse de Mme la ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié quater est retiré.

La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Les articles 38 bis F et 38 bis G, insérés sur l’initiative de la commission en première lecture, vont le sens d’une plus grande attractivité de ces projets pour les communes. En effet, l’article 38 bis F relève la part versée aux communes à 30 % du produit de l’IFER éolien, tandis que l’article 38 bis G introduit le principe d’une répartition des recettes de l’IFER éolien entre la commune d’implantation pour les deux tiers et les communes voisines situées à moins de 500 mètres d’une installation pour un tiers. Jusqu’à présent, seule la commune d’accueil percevait l’IFER éolien, alors que, très souvent, l’impact est plus fort pour les communes voisines.

Nous sommes parvenus à une position équilibrée entre nos deux assemblées, et je me réjouis qu’elle soit acceptée par tous puisque ces deux articles ne font l’objet d’aucun amendement, pas même de la part du Gouvernement. Cela va dans le sens que vous souhaitez, madame la ministre, à savoir favoriser l’acceptation des éoliennes par les élus.

Nous avons estimé qu’il n’était pas juste que l’IFER éolien soit perçu uniquement par la commune d’accueil, alors que très souvent, je le répète, ce sont les communes voisines qui subissent l’impact négatif de ces installations.

J’aimerais vraiment, madame la ministre, comme vous l’avez fait en première lecture, que vous réitériez clairement votre demande que l’on n’aille pas à l’encontre de la volonté des élus lorsque ceux-ci se sont prononcés unanimement contre un projet. C’est seulement en cas de divergences qu’il appartient au préfet d’arbitrer.

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 55, présenté par MM. Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mmes Riocreux, Jourda et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1.

La parole est à M. Roland Courteau.