M. Georges Labazée. Merci, monsieur le rapporteur pour avis !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Je constate que toutes les interventions convergent : il faut développer les énergies renouvelables dans notre pays, mais pas à n’importe quel prix, et à condition d’écouter l’avis des élus comme de la population locale ; les mesures prises devront être justes, équilibrées et respectueuses des territoires.

Au terme de longs travaux – je songe aux débats de l’Assemblée nationale comme du Sénat, et notamment à ceux de vos commissions –, le présent texte aboutit à un véritable équilibre. Ainsi, s’il est adopté dans cette rédaction, cet article, une fois appliqué, constituera un repère pour les opérateurs comme pour les industriels, tout en garantissant la souplesse nécessaire.

À cet égard, contrairement à ce que certains ont pu affirmer, les décisions ne seront prises qu’au terme de la procédure d’ensemble. Ce n’est pas la décision du préfet qui sera soumise à enquête publique. Seront d’abord conduites l’étude d’impact, puis l’enquête publique auprès de la population, à la demande d’un exploitant ou d’une commune.

En outre, à la suite du rapport Richard, ces procédures seront démocratisées. Nous allons notamment ouvrir la possibilité d’organiser des référendums locaux. Ces scrutins pourront s’appliquer à certaines décisions, portant sur telle ou telle infrastructure, dans des conditions clairement définies.

Naturellement, les élus seront consultés et appelés à délibérer. J’ai déjà insisté sur la nécessité de concevoir l’évolution des modèles énergétiques d’un territoire, toutes énergies et toutes sources d’économies confondues, pour développer une véritable vision d’ensemble de la mutation d’un territoire vers la transition énergétique. Je ne manquerai pas de le rappeler aux préfets.

Ce n’est qu’à l’issue de cette série de procédures que la décision sera prise en toute transparence, qu’il s’agisse d’aller au-delà des 500 mètres, de limiter le nombre ou la hauteur des éoliennes, etc. En conséquence, l’amendement de M. le rapporteur pour avis est déjà satisfait, de même que la préoccupation de M. Dantec. La décision sera prise au terme du processus, autrement dit après toutes les procédures de consultation, qui, j’insiste sur ce point, feront l’objet d’améliorations à la suite du rapport rédigé par Alain Richard.

J’ajoute que l’assouplissement assuré constitue une grande évolution par rapport au projet de loi initial.

M. Bernard Lalande. Absolument !

Mme Ségolène Royal, ministre. Il sera de droit dès lors que ce dispositif législatif sera voté. Quoi qu’il en soit, la distance de 500 mètres ne fera plus l’objet de décisions couperets : il sera impératif d’appliquer la distance en fonction de l’identité des territoires et de leur configuration géomorphologique.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Ségolène Royal, ministre. Tous les amendements qui ont été déposés ont le mérite d’exister : en les examinant, nous parvenons à préciser autant que possible les dispositions dont il s’agit, et nous observons une véritable convergence. Nous cherchons tous un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’équipement du pays et, de l’autre, l’impératif de protection de notre patrimoine. Nous devons garantir un consensus entre les forces vives des territoires, pour leur avenir énergétique.

À mon sens, le présent projet de loi garantit cet équilibre. Bien entendu, je vous assure que les textes d’application de ce projet de loi iront, ainsi que les instructions que je donnerai aux préfets, dans le sens que je viens d’indiquer.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Madame la ministre, vous avez parfaitement résumé le travail constructif effectué sur ce texte à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans les différentes commissions.

L’amendement n° 265 rectifié comporte toutes les précisions nécessaires pour aboutir à un consensus au Sénat.

Mme Ségolène Royal, ministre. Soit ! Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 265 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 25 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 38 bis BA, modifié.

(L’article 38 bis BA est adopté.)

Article 38 bis BA
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Article 38 bis BC (Texte non modifié par la commission)

Article 38 bis BB

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 82 est présenté par M. Patriat.

L’amendement n° 216 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 82 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 216.

M. Ronan Dantec. Le droit du démarchage a été réformé par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui maintient et renforce un système général de protection du consommateur. Ce texte étant applicable au secteur de l’éolien, l’article 38 bis BB n’est pas nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. J’entends l’argument lié aux récentes évolutions du droit de la consommation depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon. Toutefois, une éolienne de 150 à 200 mètres de haut ne saurait être considérée comme un produit de consommation classique. Il apparaît donc nécessaire de prévoir quelques dérogations au droit commun.

L’allongement du délai de rétractation a pour objectif de faire passer un message : soit votre dossier est de qualité, et passer le délai à trente jours au lieu de quatorze ne fera pas de différence, soit vous cherchez à prendre les gens de vitesse, et il se produira un jour un retour de flamme.

En tant que rapporteur pour avis, ma philosophie constante est de travailler à faire admettre l’éolien terrestre. On voit bien que ce n’est pas simple ! Nous devons tous jouer le jeu de manière constructive et affirmer que nous n’avons pas d’objection à ce que soient présentés des dossiers avec un délai de rétractation à trente jours, parce que c’est un engagement important et que nous respectons les gens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. L’avis est favorable sur cet amendement : le droit de rétractation étant déjà prévu par la loi, il est inutile d’introduire des dispositions particulières.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 38 bis BB est supprimé, et l’amendement n° 127 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier :

Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Article 38 bis BB
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Article 38 bis B

Article 38 bis BC

(Non modifié)

Le chapitre III du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. »

M. le président. Les amendements identiques n° 16, présenté par M. Genest, n° 83, présenté par M. Patriat, et n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 38 bis BC.

(L'article 38 bis BC est adopté.)

Article 38 bis BC (Texte non modifié par la commission)
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Article 38 bis D

Article 38 bis B

I. – L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38 bis A.

(L'article 38 bis A est adopté.)

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Article 38 bis B
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Article 38 bis F

Article 38 bis D

Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. » – (Adopté.)

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Article 38 bis D
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Article 38 bis G

Article 38 bis F

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 38 bis F
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Article 38 bis

Article 38 bis G

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ». – (Adopté.)

Article 38 bis G
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Article 42

Article 38 bis

I. – (Non modifié)

II et III. – (Supprimés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38 bis.

(L'article 38 bis est adopté.)

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Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

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Article 38 bis
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Article 42 ter

Article 42

I. – (Non modifié) L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

II. – (Non modifié)

III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution d’électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »

IV. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code.

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 111-56-2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du même code.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »

V et VI. – (Supprimés)

M. le président. L'amendement n° 272, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter

par les mots :

ont pour effet d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d’éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. En première lecture, le Sénat a donné une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, les GRD, aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité, ou AODE, lorsque celles-ci sont maîtres d’ouvrage de certains travaux ayant pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge, les contributions ainsi versées étant couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a précisé que l’accord des GRD portait sur l’engagement des travaux, et non sur le montant de la contribution à verser aux AODE maîtres d’ouvrage tel que cela avait été précisé, au Sénat, par un sous-amendement du Gouvernement. Toutefois, la nouvelle rédaction place l’autorité organisatrice en situation de dépendance à l’égard de son concessionnaire et met le GRD, en cas d’accord sur les travaux, dans l’obligation de verser une contribution qu’il pouvait souhaiter différer.

En commission, un amendement de clarification a été déposé, mais il a été rejeté, dans la mesure où demeurait une ambiguïté sur la nature des travaux concernés, pouvant laisser croire que l’AODE avait la possibilité de réaliser tous types de travaux relevant normalement des GRD, y compris sur les réseaux de moyenne tension. Afin de lever toute ambiguïté, la commission propose cet amendement.

Soyons clairs : quand un syndicat d’électricité engage des travaux sur son réseau, près d’un réseau appartenant à ERDF, ces renforcements et enfouissements doivent pouvoir se faire en même temps. Cela ne signifie pas qu’ERDF devra automatiquement payer les travaux. Si son réseau est ancien, qu’il doit être amené à y réaliser des travaux dans un délai proche ou qu’il y est contraint, il peut les financer, mais il ne lui en est toutefois pas fait obligation. C’est en ce sens que je propose de corriger la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

M. le président. Le sous-amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

sont engagées avec l'accord des gestionnaires de réseaux et

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il est indispensable de préserver la notion d’accord préalable, sinon il y aura un vide juridique et on risque de constater a posteriori, une fois les travaux réalisés, l’absence de financement. Cet accord préalable est cohérent avec les cahiers des charges existants.

Si la commission accepte ce sous-amendement, j’émettrai un avis favorable sur votre amendement, monsieur le rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur le sous-amendement n° 300 ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission n’a pas pu examiner ce sous-amendement, qui vient d’être déposé. Êtes-vous certaine, madame la ministre, qu’il n’a pas pour conséquence d’obliger le concessionnaire à donner son accord à tous les travaux des syndicats d’électricité ? Je rappelle que les réseaux appartiennent aux communes et aux concédants. Il ne faudrait pas que nous empêchions demain les concédants de lancer des travaux sur leurs réseaux. Ne bouleversons pas tout !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures.)