Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à interdire le recours aux tests osseux pour déterminer la minorité. Or cette question est abordée dans la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, qui en est au stade de la deuxième lecture.

Mme Catherine Procaccia. Nous l’avons vue hier en commission !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable, malgré son accord sur le fond.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. La possibilité de recourir à des tests osseux pour établir la minorité invoquée par des ressortissants étrangers fait, je le sais, débat.

Tout d’abord, monsieur le sénateur, le Gouvernement veut vous assurer de sa détermination à consolider notre dispositif de protection de l’enfance, et à faire en sorte que les mineurs isolés sur le territoire puissent bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit.

Eu égard à l’attention que nous portons à ce dispositif, nous devons nous attacher à lutter avec la plus grande efficacité possible contre les fraudes. Nous le devons d’ailleurs aussi aux conseils départementaux, qui sont chargés des mineurs isolés.

Le recours à des tests médicaux présente l’intérêt de donner un âge approximatif fiable. Mais, dans le cadre de l’appréciation des résultats, il faut tenir compte d’une marge d’erreur. En effet, il n’y a pas pour l’heure de certitude.

À ce stade du débat, le Gouvernement est à la fois défavorable à une interdiction pure et simple de la pratique des tests osseux, car cela le priverait d’un outil utile pour lutter contre les fraudes, et favorable à un encadrement de cette pratique. En outre, je tiens à insister sur le fait que cette méthode est autorisée par les directives européennes.

Le Gouvernement a déjà pris des mesures visant à encadrer cette pratique, et il souhaite qu’elles figurent dans la loi.

Ainsi, dans le cadre de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, les députés ont adopté, en première lecture, des amendements tendant à légaliser la circulaire du 31 mai 2013 de Mme la garde des sceaux et à la compléter pour sécuriser les conditions d’appréciation des résultats des tests osseux. Aussi, je vous propose, monsieur le sénateur, de bien vouloir renvoyer cette question, qui a trait à la protection de l’enfance, à l’examen de ce texte qui revient devant le Sénat lundi prochain.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Quel âge donner à un jeune ? La détermination de l’âge est importante dans la mesure où les droits dont le jeune bénéficie sont différents selon qu’il est mineur ou pas.

En l’espèce, on a l’impression que les tests de maturité osseuse sont quelque chose de miraculeux et qu’ils permettent de répondre à la situation. Toutefois, leur marge d’erreur est telle qu’on ne peut pas déterminer l’âge exact, d’autant que les jeunes concernés ont vécu dans des conditions de précarité telles que leur croissance peut être un peu décalée par rapport à la norme.

Par ailleurs, les conséquences de la décision qui suit les résultats de ces tests sont importantes en termes de droits – un jeune peut tomber du mauvais côté, si je puis dire, selon qu’il a moins de dix-huit ans ou plus : peines de prison, dédommagement à hauteur de dizaines de milliers d’euros à l’aide sociale à l’enfance, perte de l’état civil français. Tout cela à cause d’un test réalisé pour déterminer l’âge et dont la marge d’erreur est de deux ans ! Comment s’appuyer scientifiquement sur ces tests pour donner ou retirer des droits aux jeunes en cause ?

Or qu’ils soient âgés de plus ou de moins de dix-huit ans, ces jeunes sont en situation difficile. Il n’est donc pas possible de continuer d’accepter ces tests. Bien entendu, toute mesure scientifique permettant de déterminer l’âge de manière précise est bienvenue.

En l’occurrence, je le répète, la marge d’erreur est telle et les conséquences sont si importantes en termes de droits qu’on ne peut se permettre de s’en tenir à la situation actuelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

M. Hervé Poher. Permettez-moi, mes chers collègues, de confirmer les propos de Philippe Kaltenbach et Jean-Yves Leconte.

La méthode de datation par radiographie du poignet et de la main gauche a été élaborée par Greulich et Pyle entre 1931 et 1942 en prenant en considération une population nord-américaine. Or tout le monde s’accorde à dire que les niveaux d’imprécision sont importants.

Premièrement, le niveau d’erreur est estimé entre un an et dix-huit mois.

Deuxièmement, l’imprécision est maximale entre seize et dix-huit ans, ce qui est normal dans la mesure où cette période correspond à la puberté.

Troisièmement, la détermination est variable selon bien entendu l’âge, mais aussi l’alimentation et l’origine géographique.

Ainsi, des publications récentes montrent une différence de maturation osseuse entre les populations selon l’origine géographique : en particulier la maturation osseuse de la population subsaharienne n’est pas la même que celle des citoyens du reste de l’Afrique ou de l’Europe.

L’application de cette méthode pour déterminer l’âge conduit à des imprécisions, des erreurs, des incertitudes que l’on ne peut se permettre pour décider si le jeune est âgé de seize ou de dix-huit ans.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

M. Philippe Kaltenbach. Une fois encore, nous ne voulons pas mettre le Gouvernement en difficulté. Mais il s’agit là d’un vrai sujet ; les conséquences sont graves et les considérations éthiques fortes.

Je rappelle que le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil de l’Europe, le Défenseur des droits, le conseil national de l’ordre des médecins, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, l’Académie nationale de médecine, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Haut Conseil de la santé publique ont déjà pris position contre ces tests. Il y a donc là un véritable débat.

Je note avec satisfaction que le Gouvernement a accepté des avancées en voulant mieux encadrer cette pratique et donner des garanties. Nous estimons que le débat doit se poursuivre, car ces garanties ne sont pas suffisantes à nos yeux. C’est pourquoi il importe de trouver rapidement d’autres solutions pour en finir avec ces tests, qui sont contestés, car la détermination de l’âge a malheureusement des conséquences graves sur les mineurs accueillis en France. Poursuivons le débat ! Tel est le sens du vote de l’amendement par scrutin public que nous demandons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 8 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 139
Contre 204

Le Sénat n'a pas adopté.

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article additionnel après l'article 28 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 30

Article 29

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° Au 10° de l’article L. 511-4 et au 5° de l’article L. 521-3, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

4° À la première phrase de l’article L. 523-4, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;

5° (Supprimé)

5° bis (Supprimé)

6° À l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;

6° bis À l’article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 624-1 sont supprimés ;

7° bis (Supprimé)

7° ter Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

8° (Supprimé)

II (Non modifié). – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;

3° L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

III (Non modifié). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français ». – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Articles additionnels après l'article 30

Article 30

(Non modifié). – Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation de la présente loi en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III (nouveau). – L’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. – (Adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 30 bis

Articles additionnels après l'article 30

Mme la présidente. L'amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme Bouchart, MM. Cambon, J. Gautier, Carle, Charon, B. Fournier, Cornu, Genest, Delattre et Laufoaulu, Mmes Giudicelli et Canayer, M. Allizard, Mme Lopez, MM. Gournac, Pointereau, Mayet, Kennel et Mouiller, Mmes Hummel et Micouleau, MM. Bizet, Leleux et Doligé, Mmes Gruny et Deseyne, M. Vasselle, Mme Deroche, MM. Danesi, Grosperrin et Calvet et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. »

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Mme Natacha Bouchart. Cet amendement a pour objet de renforcer la gravité de certaines atteintes aux biens qui seraient préjudiciables à la défense ou à la sécurité économique, en cette période très difficile liée aux flux migratoires, laquelle ne va pas devenir plus calme.

Le tunnel sous la Manche subit, en particulier, régulièrement des attaques et des intrusions de la part de migrants qui mettent en danger les installations de cette infrastructure, reconnue d'importance vitale pour l'économie franco-britannique, mais n'entrant pas forcément dans le cadre des intérêts fondamentaux de la nation, tels qu'ils sont précisés à l'article 411-9 du code pénal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est relatif au renforcement des sanctions applicables en cas d’atteinte à un élément dit « d’importance vitale ». Il vise à aligner les sanctions encourues sur celles qui sont prévues à l’article précité.

La commission des lois émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, je suis un peu ennuyée de vous faire cette réponse, tout en prenant en compte votre préoccupation : le lien de la disposition que vous proposez avec le texte que nous examinons aujourd’hui n’est pas établi. Le Conseil constitutionnel pourrait y voir là un cavalier législatif. Aussi, je vous suggère de bien vouloir retirer votre amendement, et d’avoir recours à un autre véhicule législatif.

Mme la présidente. Madame Bouchart, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?

Mme Natacha Bouchart. J’entends bien vos propos, madame la secrétaire d'État, mais je maintiens cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le conjoint français tient sa nationalité de l’article 21-3, le déclarant ne peut se voir refuser sa demande au motif que son conjoint n’était pas français au jour du mariage. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Le présent projet de loi ne porte pas sur la nationalité, mais j’ai tenu, puisque l’Assemblée nationale a débattu de cette question, à défendre le présent amendement. Ce dernier vise à permettre l’accès à la nationalité par mariage lorsque le conjoint français du déclarant a de facto acquis la nationalité française par possession d’état. Dans ce cas de figure, chacun considérait au moment du mariage que le conjoint était français, mais celui-ci n’a réellement acquis la nationalité française qu’ensuite, par possession d’état. Or, en l’état actuel du droit, ce fait l’empêche de transmettre la nationalité française à son conjoint, en sorte que la seule solution pour les couples dans cette situation serait de divorcer pour se remarier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission considère que la mesure proposée, touchant aux modalités d’acquisition de la nationalité française, n’a pas sa place dans un projet de loi traitant du droit des étrangers. En effet, les questions relatives à la nationalité relèvent de dispositions très particulières, qu’il n’est pas possible de modifier à la légère sans mesurer précisément la portée des décisions que l’on prend. Aussi la commission a-t-elle résolu, sur mon initiative, d’émettre un avis défavorable non seulement sur cet amendement, mais sur l’ensemble des amendements relatifs à la nationalité. Au demeurant, le problème soulevé par M. Leconte semble relever davantage des pratiques consulaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet, Espagnac, Jourda et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-12. – … ainsi rédigé :

« Art. 21-12. – …. Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt et un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. M. le rapporteur est cohérent avec lui-même, puisqu’il est à l’origine de la suppression par la commission des lois des articles relatifs à la nationalité introduits dans le projet de loi par l’Assemblée nationale. Pour ma part, je considère que, ces dispositions faisant partie du texte qui nous a été transmis, nous sommes fondés à en débattre.

L’amendement n° 58 rectifié se rapporte aux pupilles de la nation, qui sont des orphelins dont le père ou le soutien de famille a été tué soit à l’ennemi soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C’est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la nation ont été adoptés par celle-ci. Depuis 1990, la qualité de pupille de la nation peut également être reconnue aux enfants des victimes d’un acte de terrorisme commis en France.

Alors que les enfants adoptés par un ressortissant français peuvent légitimement prétendre à une déclaration de nationalité, rien de tel n’a jamais été prévu pour les enfants adoptés par la nation elle-même : en l’état actuel du droit, ils ne peuvent pas obtenir la nationalité française, alors que la France les a adoptés. En outre, certains de ces enfants ne disposent d’aucun droit d’entrée ou de séjour sur le territoire français ; j’en connais même qui ont été éloignés.

L’objet de l’institution des pupilles de la nation est d’apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection jusqu’à leurs vingt et un ans. Or la protection la plus éminente qui puisse être accordée à ceux qui ont reçu la qualité de pupille de la nation avant l’âge de vingt et un ans est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à l’acquisition de cette nationalité en leur permettant de la réclamer par déclaration.

Le présent amendement vise à réparer une injustice en accordant aux personnes qui ont obtenu avant l’âge de vingt et un ans la qualité de pupille de la nation, quel que soit leur âge actuel, la nationalité française par déclaration. Cette mesure est essentielle pour bien marquer quelle est notre communauté nationale et pour témoigner notre solidarité aux pupilles de la nation. Mes chers collègues, il est absolument intolérable que certains d’entre eux soient actuellement privés de droit de séjour en France !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet. Il est défavorable, pour les raisons que j’ai exposées voilà quelques instants.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je remercie Mme la secrétaire d’État de l’exhaustivité de sa réponse…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Articles additionnels après l’article 30 bis

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 30 ter

Articles additionnels après l’article 30 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Masclet, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mme Procaccia, MM. Duvernois et Dassault, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mmes Duchêne et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Bouvard et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : «, sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je constate que M. Leconte lui-même ne parvient pas à faire adopter ses amendements ; Dieu sait pourtant s’il fait son possible pour obtenir enfin un avis favorable du Gouvernement… (Sourires.) Il faut dire que la commission des lois fait montre d’une sévérité au-delà de tout ! (Nouveaux sourires.) Devant la dureté de son rapporteur et de son président, qui veillent, comme il est bien normal, à la cohérence du projet de loi, je retire le présent amendement, ainsi que les deux suivants ; tous trois seront repris dans une proposition de loi relative à la nationalité. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Belle élégance !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. À l’image de M. Karoutchi !

Mme la présidente. Les amendements nos 10 rectifié ter, 15 rectifié bis et 16 rectifié bis sont retirés.

Pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces deux derniers amendements.

L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon et Vogel, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, était ainsi libellé :

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »

L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, était ainsi libellé :

Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :

« Art. 21-11-1. – L’article 21-7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la réglementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »

Articles additionnels après l’article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 31

Article 30 ter

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 30 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article additionnel après l’article 31

Article 31

(Non modifié). – L’article L. 311-9-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – L’article L. 832-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « , L. 313-10 (5°) » est supprimée ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 313-10 :

« a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« c) Au second alinéa du 1°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

3° bis A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’article L. 313-20 :

« a) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

3° bis Après le 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Au I de l’article L. 313-23-1, la référence : “du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

3° ter (nouveau) Au 7°, les mots : « au 2° de l’article L. 533-1 » sont remplacés par les mots : « au 8° du I de l’article L. 511-1 » ;

4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »

III (nouveau). – L’article L. 5523-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-2. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :

« 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” et “stagiaire mobile ICT (famille)”, délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;

« 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 313-21 du même code ;

« 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” et “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrées en application de l’article L. 313-23-1 du même code ;

« 5° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code. » – (Adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Article 32

Article additionnel après l’article 31