M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Nous voyons combien il est difficile de réformer dans ce pays ! (Protestations sur certaines travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe CRC. – M. Pierre-Yves Collombat s’esclaffe.) Les arguments qui viennent d’être avancés ne sont pas pertinents.

M. Pierre-Yves Collombat. La vie des gens, ce n’est pas une bonne raison ?

M. Richard Yung. Mon cher collègue, vous n’avez pas le monopole de la connaissance de la vie des gens ! Moi aussi, j’habite dans un village – certes, c'est en Touraine, pas dans le Var –, et je connais le monde rural.

Les banques font payer l’intégralité du coût des chèques, alors que le coût des autres moyens de paiement est partagé entre celui qui reçoit le paiement et celui qui l’émet. L’argument du coût n’est donc pas bon.

Et le paiement échelonné est tout à fait possible avec une carte de crédit.

Enfin, la plupart de nos concitoyens, y compris dans les zones rurales, monsieur Collombat, ont des cartes de toutes sortes. Ils peuvent donc payer soit avec ces cartes, soit à partir de leur compte internet.

Toutes les raisons qui ont été données sont du XIXsiècle ! (Protestations sur plusieurs travées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 demeure supprimé.

Article 25 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 26 ter

Article 25 bis

(Supprimé)

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Article 25 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 26 quater

Article 26 ter

(Non modifié)

Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette note d’information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. » – (Adopté.)

Article 26 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 28 (Texte non modifié par la commission)

Article 26 quater

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ». – (Adopté.)

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Article 26 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 28 bis A

Article 28

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-12-7. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes : 

« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;

« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».

M. le président. L’amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Amendement de clarification !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 28 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 28 bis A

(Non modifié)

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-7. » – (Adopté.)

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Article 28 bis A
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Article 28 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 28 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Amendement de coordination avec la rédaction proposée à l’article 28.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 bis, modifié.

(L'article 28 bis est adopté.)

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Article 28 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 28 quinquies

Article 28 ter

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

II. – L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.

M. le président. L’amendement n° 97, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Même objet que l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

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Article 28 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 29

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3. » ;

1° bis L’article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’Autorité examine le document d’information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle dispose d’un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;

c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;

2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ». – (Adopté.)

Article 28 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 29 bis AA

Article 29

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(Supprimé)

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – (Supprimé)

III. – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu’aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV. – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

V. – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI. – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VII. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 29 bis B

Article 29 bis AA

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. » – (Adopté.)

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Article 29 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 29 quater

Article 29 bis B

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, sur l’article.

M. Alain Vasselle. Pour justifier le rejet d’un amendement déposé par les deux tiers, voire les trois quarts des sénateurs sur cet article, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Daniel Gremillet, qui avait délégation de la commission des lois en la matière, a invoqué l’article 48 du règlement du Sénat et la fameuse règle de « l’entonnoir », dont il a été question avant la suspension de séance.

Je conteste une telle application de cette règle.

M. le président de la commission des lois a rappelé quelle était la règle de l’entonnoir. L’amendement doit avoir un lien direct avec l’article, voire un lien indirect, qui est apprécié par les juges de manière assez variable. Nous dépendons donc complètement des juges pour l’appréciation du caractère indirect de ce lien !

En la circonstance, il aurait fallu permettre au Parlement de voter ou non l’amendement, et, si celui-ci avait été adopté, laisser au Conseil constitutionnel le soin de se prononcer sur le caractère, en l’occurrence indirect, de son lien avec l’article 29 bis B.

Je considère que la position prise par le rapporteur pour avis n’est pas acceptable, dans la mesure où elle est fondée sur l’application de la règle de l’entonnoir.

Notre amendement ne pouvant pas être examiné, nous ne pourrons pas débattre de l’article. J’aimerais cependant que l’on m’explique en quoi il n’y avait pas de lien indirect entre notre amendement et cet article, qui avait pourtant fait l’objet de modifications sur l’initiative de l’Assemblée nationale et du Sénat. La règle de l’entonnoir ne s’était alors pas appliquée !

Pour ces raisons, je ne me prononcerai pas sur l’article 29 bis B en l’état.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, sur l’article.

M. André Gattolin. L’assurance que doit contracter un emprunteur représente une partie substantielle du coût d’un crédit immobilier, jusqu’à 25 %.

Longtemps, le choix de l’assurance a été extrêmement contraint. Il était fréquent que l’établissement prêteur complète une offre de crédit d’apparence attractive avec une assurance qui s’avérait être très onéreuse. Il a donc été introduit dans la loi une possibilité de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur, que la loi Hamon de 2014 a complétée en créant un droit de substitution du contrat dans la première année suivant sa signature.

Or le dispositif législatif en vigueur présente des failles que les banques ont commencé à exploiter, tant et si bien que la situation de l’emprunteur immobilier a régressé en pratique. En effet, le taux de refus de changement d’assurance est passé de 20 % en 2009 à plus de 50 % en 2015. Il apparaît donc légitime d’introduire un droit à la substitution annuelle de l’assurance tout au long de la durée de vie du prêt.

Lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, cette mesure a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité de la commission des finances et à la quasi-unanimité en séance publique ; elle a été défendue par des orateurs de la majorité comme de l’opposition.

On ne peut donc que s’étonner du choix de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques d’en avoir proposé la suppression, dans une argumentation mêlant étrangement le fond et la forme.

On s’étonne encore davantage que les nombreux amendements de rétablissement, déposés par tous les groupes de notre Haute Assemblée, aient été jugés irrecevables au motif que l’Assemblée nationale n’aurait pas respecté la règle de l’entonnoir.

Que certains ici préfèrent défendre les intérêts de l’industrie bancaire plutôt que le pouvoir d’achat de nos citoyens relève de la liberté politique ! Mais encore faudrait-il avoir le courage d’assumer le débat !

Que le Sénat s’érige en censeur de l’expression parlementaire contre l’Assemblée nationale, dans une argumentation juridiquement très contestable, ne rend service à personne ! Les emprunteurs sauront sur qui pèse cette lourde responsabilité.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, sur l’article.

M. Alain Houpert. Notre collègue Alain Vasselle a fait une belle exégèse de la règle de l’entonnoir, que je ne connaissais pas. Chez nous, en Bourgogne, l’entonnoir sert à remplir les bouteilles, et, dans le Périgord, il sert à gaver les oies ! (Sourires.)

Je vais m’exprimer en tant que sénateur, mais aussi en tant que médecin radiologue, dont le métier est de dépister les cancers du sein.

Il est profondément injuste qu’une personne atteinte d’une maladie grave ne puisse pas trouver de prêteur ni de personne pour assurer un prêt.

Il est donc injuste d’avoir rejeté la disposition que nous avions proposée. En effet, si la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, permet de réviser son contrat d’assurance pendant douze mois, il faut passer sous les fourches caudines de la banque au-delà de ce délai.

Nous voulions redonner du pouvoir d’achat aux Français. Sur la durée d’un prêt, ils auraient pu gagner jusqu’à 10 000 euros. Ce n’est pas rien !

En tant que médecin radiologue, j’ai beaucoup emprunté. Dans mon métier, il faut renouveler souvent les machines. On est alors confronté aux banquiers et aux assureurs.

Quand on a la chance d’avoir du pouvoir d’achat, comme c’était mon cas, on peut négocier avec son banquier pour trouver un assureur. Pour ma part, j’ai réussi à chaque fois à gagner 50 % sur mes crédits d’assurance.

Nous voulions aussi accorder ce droit à l’oubli que nous avons inscrit récemment dans la loi. Quand on guérit, on devrait avoir le droit de changer de contrat d’assurance. Or les banques le refusent régulièrement.

Quand on est guéri d’un cancer, par exemple, car la médecine a fait de grands progrès, il est important de pouvoir sortir la tête de l’eau.

Qui assure les personnes à risque aggravé de santé ? Pas les banques ! Les assureurs !

Quel danger y aurait-il à s’attaquer aux banques ? Elles disposent de toutes les garanties : l’hypothèque et les assurances. Je préfère dialoguer avec un assureur, qui dirige souvent une entreprise de petite taille ou travaille comme courtier.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Alain Houpert. Il est à l’écoute et sait faire preuve, comme le médecin, d’humanité.

Je regrette une telle injustice. J’espère que l’Assemblée nationale rétablira le dispositif auquel j’ai fait référence.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, je vous dois une explication sur cette règle de procédure, dont je ne suis pas l’inventeur. Je me sens presque obligé de m’excuser de la défendre.

L’objectif de la règle de l’entonnoir est d’empêcher que le débat parlementaire ne donne lieu sur des sujets difficiles, comme celui qui vient d’être évoqué, à des improvisations.

Figurons-nous un entonnoir : à l’ouverture, le diamètre du cercle est assez large ; à la sortie, il est tout petit.

En première lecture, le cercle est large. Cela signifie que notre droit d’amendement est important. En effet, selon l’article 45 de la Constitution, il suffit que nos amendements aient un « lien, même indirect, » avec le texte déposé en première lecture pour être recevables.

En deuxième lecture, le cercle du possible s’est réduit : nous n’avons plus le droit de déposer d’amendements, sauf s’ils ont une « relation directe » avec une disposition qui reste en discussion. Ainsi, le pouvoir constituant, dont le Conseil constitutionnel est le gardien, a voulu qu’il y ait deux pleines lectures de toute disposition importante et que ces deux lectures permettent, dans le cadre du bicamérisme, d’écrire une loi de qualité. Tel est le sens de la règle de l’entonnoir.

Notre pouvoir d’amendement est donc grand en première lecture et limité en deuxième lecture.

Un élément s’y ajoute : le Sénat doit opposer l’irrecevabilité à l’occasion du travail en commission. L’Assemblée nationale n’applique pas les mêmes règles de procédure.

En l’occurrence, l’Assemblée nationale a laissé passer cet amendement irrecevable. Il aurait en effet fallu, pour prononcer son irrecevabilité, que la commission saisisse le président de l’Assemblée nationale.

En ce qui nous concerne, nul besoin de saisir le président du Sénat. C’est aux commissions saisies au fond – même pas à la seule commission des lois, mais à toute commission saisie au fond – d’appliquer la règle de l’irrecevabilité.

Sans doute pourrions-nous pudiquement fermer les yeux… Mais pourquoi paraissons-nous faire du zèle ? Parce que, de toute façon, sauf erreur d’interprétation de notre part, le Conseil constitutionnel censurera de sa propre autorité, même si ce point n’est pas soulevé par les requérants, la disposition en cause.

Or nous ne voulons pas perdre notre temps ni voir nos dispositions censurées. Par conséquent, sans penser de mal sur le fond de telle ou telle disposition, nous faisons notre travail en appliquant cette fameuse règle de l’entonnoir, en vertu de laquelle, en seconde lecture, notre pouvoir d’amendement est beaucoup plus restreint qu’en première lecture.

Je vous devais cette explication, mes chers collègues. Nous souhaitons, au Sénat, conserver cette originalité consistant à être un législateur sérieux, attaché à la qualité de la loi et évitant la formation de kystes lors du processus législatif.

Figurez-vous d’ailleurs que les lois adoptées au cours des cinq dernières années ont 60 % de mots supplémentaires par rapport à celles de la législature précédente ! Avoir ces lois boursoufflées, dont le volume devient insupportable, pose à tous les Français un véritable problème. Cela nous pose aussi beaucoup de difficultés pour comprendre ce que nous votons.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je remercie M. le président de la commission des lois de son éclairage.

En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j’ai été confronté à la situation qu’il vient de décrire. En première lecture, le débat portait non pas sur ce que les trois orateurs ont évoqué, mais sur l’information des emprunteurs et les documents que ceux-ci doivent produire à l’appui de leur demande de substitution.

Effectivement, la règle de l’entonnoir s’applique bien. La question que la commission des affaires économiques a posée ne vise pas à contester ce problème.