Mme la présidente. L’amendement n° II-227, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances propose de supprime l’article 54 quinquies, qui constitue le comble de l’horreur budgétaire ! En effet, il vise tout simplement à contourner un plafond en créant – l’imagination est au pouvoir ! – une contribution volontaire obligatoire des entreprises.

L’Autorité des marchés financiers, l’AMF, a des besoins d’argent, sans doute légitimes. Cela aurait normalement dû conduire à relever son plafond de ressources. Au lieu de cela, on supprime une taxe pour la remplacer par une contribution volontaire obligatoire…

Il vaut mieux revenir à l’essentiel et considérer que si l’AMF a des besoins financiers, il suffit de relever le plafond des ressources affectées, fixé à 94 millions d’euros pour 2016.

Si nous ne supprimons pas cet article, il n’y aura plus de limite aux artifices budgétaires ! Peut-être pourrait-on demain supprimer les impôts et les remplacer par des contributions publiques volontaires obligatoires ! Je pense préférable de mettre fin à cette plaisanterie et inviter le Gouvernement à donner à l’AMF les moyens dont elle a besoin en relevant son plafond de ressources. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. L’adoption de cet amendement, qui vise à supprimer la possibilité, pour l’AMF, de prélever des contributions volontaires non obligatoires, la priverait de ressources pour financer des investissements exceptionnels qui contribuent à l’attractivité de la place de Paris et que les acteurs concernés sont prêts à financer, au moment où, à la suite du Brexit, la concurrence entre les places financières bat son plein. On rendrait ainsi un mauvais service à l’attractivité de notre pays !

Je le rappelle, ces contributions serviront à financer des projets informatiques ponctuels et d’intérêt commun, qui ne touchent absolument pas aux missions régaliennes de l’AMF, dont l’autonomie financière dans l’exercice de ces missions n’est pas remise en cause.

Ce panachage entre contributions obligatoires ajustées et contributions volontaires nous paraît constituer la solution la plus équilibrée, qui, sans remettre en cause le niveau structurel des ressources de l’AMF, permettra de lui ménager les marges de manœuvre budgétaires dont elle a ponctuellement besoin.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si l’AMF a des besoins dans le contexte du Brexit, ce que nous pouvons comprendre, il suffit de relever son plafond de ressources. Le Gouvernement propose de supprimer une taxe obligatoire et de la remplacer par une contribution volontaire. Que se passera-t-il si les entreprises décident de ne pas verser leur contribution ? Les ressources de l’AMF s’en trouveront diminuées d’autant.

Il s’agit en fait, avec cet article, du contournement d’un arbitrage budgétaire qui a été perdu. Faute d’avoir eu gain de cause, on a choisi d’inventer ce mécanisme quelque peu tordu de remplacement d’un impôt par une contribution volontaire… Pourquoi ne pas généraliser ce procédé en supprimant les impôts acquittés par nos compatriotes et en les remplaçant par des contributions volontaires ? Je ne suis pas certain que cela puisse marcher !

Que le Gouvernement prenne ses responsabilités et donne à l’AMF les moyens dont elle a besoin en toute transparence, en relevant son plafond de ressources affectées. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Une grande confiance n’excluant pas une petite méfiance, nous voterons évidemment l’amendement du rapporteur général !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Je veux préciser que le plafond de ressources de l’AMF n’est pas abaissé, mais simplement modulé. Il y a 94 millions d’euros de crédits par taxe affectée, contre un besoin de 6 millions d’euros par contribution volontaire. Je pose les chiffres sur la table. Nous avons besoin de ces deux modalités de financement de l’AMF, de manière à respecter la contrainte budgétaire tout en répondant aux besoins ponctuels que j’évoquais.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je suis béotien en la matière, mais je suis admiratif devant une contribution volontaire dont on sait déjà qu’elle rapportera 6 millions d’euros ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.) Je salue la beauté de la chose : une contribution volontaire dont le montant est fixé à l’avance…

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est la jurisprudence Balladur !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-227.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 54 quinquies est supprimé.

Article 54 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 54 sexies (nouveau)

Article additionnel après l’article 54 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° II-718, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 23 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;

« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.

« II. – L’accord mentionné au I :

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut instituer une contribution obligatoire due par les entreprises artisanales adhérentes aux organisations professionnelles signataires destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine l’assiette, le montant et les modalités de perception de cette contribution. Le montant de la contribution ne peut être supérieur à 10 % du montant de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un montant, par entreprise artisanale, fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Après chaque arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, l’accord en vigueur cesse de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.

« III. – L’accord, ses avenants ou annexes peuvent, à la demande unanime des organisations professionnelles d’employeurs signataires, être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l’artisanat aux entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Pour pouvoir être étendus, l’accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis d’extension au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, non signataires de l’accord, ses avenants ou annexes.

« Les conditions d’extension des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’extension.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont confiées à une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Au sein du conseil d’administration, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l’appréciation de cette audience, est pris en compte le nombre des entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel tel qu’il résulte de la dernière mesure d’audience prévue à l’article L. 2152-4 du code du travail. Ces représentants sont renouvelés au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.

« Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« Le ministre chargé de l’artisanat désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion de l’association.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association n’est pas conforme aux dispositions du présent article, à des stipulations de l’accord mentionné au I ou à des dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« VI. – Les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord fournissent chaque année aux autorités administratives compétentes :

« 1° Un bilan d’application de l’accord étendu ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales de l’association chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales.

« Elles communiquent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Cet amendement tire les conséquences de la suppression par le projet de loi de finances pour 2018, à compter du 1er janvier 2018, de la taxe fiscale affectée qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat, le FNPCA. Cette taxe représente une contribution de 11 euros par an pour chaque entreprise artisanale. La suppression de cette taxe emportera de facto la suppression du FNPCA.

Or, depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat. Nous souhaitons permettre une continuation des actions de communication menées. Pour ce faire, un mécanisme de substitution, compatible avec les règles du droit européen, a été élaboré. Il reposera sur une contribution privée, gérée par un organisme privé.

L’adoption de cet amendement habilitera les organisations professionnelles d’employeurs à conclure un accord qui leur permettra de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est absolument génial ! On a enfin trouvé le moyen de faire baisser le taux de prélèvements obligatoires en France, l’un des plus élevés au monde ! On va supprimer les impôts, les taxes affectées, et on va les remplacer par des contributions volontaires obligatoires ! (M. Roger Karoutchi rit.) C’est merveilleux ! Annonçons aux Français qu’ils ne vont plus payer d’impôts, mais seulement des contributions volontaires obligatoires !

Je vais émettre un avis de sagesse sur cet amendement, parce que son adoption ne changera strictement rien sur le fond. Le dispositif de l’article que nous venons de supprimer était encore plus tordu en ce sens qu’il ne garantissait pas le niveau de ressources attendu, l’entreprise n’étant absolument pas obligée de payer. Là, elle y sera contrainte puisqu’il s’agit d’une contribution volontaire obligatoire. L’imagination est au pouvoir ! Le seul effet de l’adoption de cet amendement sera de diminuer artificiellement le taux de prélèvements obligatoires en France. Cela me donne des idées en vue de la discussion du projet de loi de finances rectificative ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Il s’agit de transférer aux acteurs du secteur de l’artisanat, qui sont demandeurs, la gouvernance de cet outil. Ils seront ainsi en mesure de décider eux-mêmes des actions de promotion de leurs métiers. Cette mission peut, me semble-t-il, relever de l’initiative privée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Tout à l’heure, notre collègue Nathalie Goulet a dénoncé la complexité de l’organisation de la promotion de l’artisanat et des entreprises, et le Gouvernement propose ici de créer encore un outil supplémentaire… Il y a déjà les chambres de métiers et quantité d’autres structures qui agissent pour promouvoir l’artisanat ! Pourquoi rajouter à la complexité ? Tout cela mériterait peut-être un examen plus approfondi en termes de choix budgétaires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les contributions volontaires obligatoires, d’habitude, c’est la Mafia qui les exige ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Don Montgolfier !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-718.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 54 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 54 septies (nouveau)

Article 54 sexies (nouveau)

L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Après le İ, il est inséré un İ bis ainsi rédigé :

« İ bis. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons, et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. – Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants établis en France du papier, du carton et de la pâte de cellulose ;

« 2° À l’occasion de l’importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les papiers et cartons que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

« 3° Pour la pâte de cellulose, n’entrent pas dans l’assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

« Il peut être révisé chaque année par décret à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.

« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;

« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

« VIII. – La taxe est exigible :

« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ;

2° Le J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « İ » est remplacée par la référence : « İ bis » ;

b) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

– au neuvième alinéa, la référence : « et İ » est remplacée par les références : « İ et İ bis » ;

c) À la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, la référence : « du İ », est remplacée par les références : « des İ et İ bis ». – (Adopté.)

Article 54 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 54 octies (nouveau)

Article 54 septies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé.

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– à la même première phrase, les mots : « et qui n’ont pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, » sont supprimés ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Au V de l’article L. 221-7, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.

III. – À titre de mesure transitoire et à compter du 1er avril 2018, le fonds prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au-delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2020. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III.

IV. – Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu’ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité, à compter du 1er avril 2018. – (Adopté.)

Article 54 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
État D (début)

Article 54 octies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur.