M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-722.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39 septies.

Articles additionnels après l'article 39 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 39 nonies (nouveau)

Article 39 octies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–305 rectifié est présenté par M. Daubresse et Mme Micouleau.

L’amendement n° II–481 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Danesi, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Grand, Laménie, D. Laurent et Longuet, Mmes Lopez et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Berthet et M. Darnaud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2021

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II–305 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II–481 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Il s’agit de reporter la fin du dispositif Censi-Bouvard de 2018 à 2021.

Dans un souci de cohérence avec les dispositions relatives aux mesures dites « PTZ » et « Pinel », cette prorogation contribuera à apporter de la stabilité aux professionnels et de la confiance aux ménages investisseurs.

En effet, la fin de ce dispositif, déjà restreint l’an passé aux seules acquisitions de logements au sein de résidences pour personnes âgées ou handicapées ou de résidences pour étudiants, risque de stopper la construction de plusieurs dizaines de milliers de logements étudiants sur la mandature, allant de facto à l’encontre de l’ambition gouvernementale.

Il faut éviter de complexifier davantage le parcours des étudiants, alors que la baisse des aides personnalisées au logement, les APL, va déjà les impacter. À ce titre, la pénurie de logements qui résulterait de la suppression du dispositif Censier-Bouvard risquerait d’accroître leurs difficultés à se loger. Il convient d’anticiper cette pénurie de logements étudiants et, par conséquent, de déployer les dispositifs permettant de gérer les défis que pose la démographie des étudiants.

Ainsi, il apparaît que le dispositif Censi-Bouvard est plus avantageux pour les investisseurs les plus modestes. Enfin, il donne aux loueurs en meublés non professionnels l’avantage de réduire directement le montant de leurs impôts plutôt que leurs revenus imposables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 39 octies prolonge déjà d’un an le dispositif Censi-Bouvard, qui devait s’arrêter le 31 décembre 2017 et va finalement être prolongé jusqu’au 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation devant être remis au 1er septembre 2018.

Plutôt que de prolonger le dispositif pour plusieurs années supplémentaires, il me paraît plus sain d’attendre cette évaluation. Le Parlement pourra ensuite examiner la pertinence de la prorogation du dispositif, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Quoi qu’il en soit, il serait prématuré de le prolonger sans évaluation.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Bazin, l’amendement n° II-481 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, monsieur le président.

Je m’en remets à la sagacité du rapporteur général, dont les arguments sont tout à fait recevables, et je lui donne rendez-vous dans un an, pour l’examen du projet de loi de finances pour 2019.

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II–481 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 39 octies.

(Larticle 39 octies est adopté.)

Article 39 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 39 nonies

Article 39 nonies (nouveau)

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

– après le mot : « énergétique », la fin est ainsi rédigée : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie. » ;

– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

e) Le d est ainsi modifié :

– les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

– après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

3° À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

– à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

– le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

– au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions du second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B. – Au 1 de l’article 278-0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° … du … de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, sur l’article.

M. Julien Bargeton. L’article 39 nonies est, lui aussi, un article important du présent PLF. Il concerne le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE.

Le coût du CITE est élevé pour les finances publiques, puisqu’il s’établit à 1,7 milliard d’euros. En même temps, c’est un dispositif utile pour réorienter le comportement des ménages vers une attitude plus écologique.

Cet article proroge le CITE en 2018, en le recentrant, afin d’éviter des effets d’aubaine, qui ont été bien décrits dans plusieurs rapports, y compris ceux de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, que l’on ne peut pas suspecter d’être critique par rapport aux dispositifs écologiques. L’ADEME a notamment montré que la réduction d’un mégawattheure coûtait 1 300 euros de CITE pour les vitres et 100 euros pour l’isolation des toitures. Des dispositifs sont donc plus efficaces que d’autres.

On sait aussi que le CITE a permis de financer, par exemple, des portes blindées, qui répondent plutôt à une demande de sécurité, ou des chaudières au fioul, dont la performance est critiquée.

Il faut donc proroger le CITE, qui est utile, et, en même temps, le recentrer. C’est ce que fait l’article 39 nonies.

Par exemple, les parois vitrées seront toujours éligibles à un taux de 15 % si elles remplacent un simple vitrage. De fait, il faut inciter à un vrai changement dans les comportements.

Le Gouvernement s’est fixé des objectifs très ambitieux en matière écologique, notamment la réduction de 20 % d’ici à 2030 ou de 50 % d’ici à 2050 des consommations énergétiques par rapport à 2012. Des efforts doivent donc être faits, mais il faut trouver les dispositifs les plus efficaces.

En particulier, une réforme importante du CITE interviendra en 2019, lorsque ce crédit sera transformé en prime immédiatement perceptible plutôt qu’en un remboursement un an après les travaux. En effet, le frein aux comportements écologiques, pour les ménages les plus modestes, réside dans le fait d’avoir à avancer le montant des travaux. Au contraire, une prime perçue au moment où les travaux s’engagent est un dispositif plutôt incitatif.

Nous avons donc besoin d’une réforme du CITE, à la fois pour corriger les effets d’aubaine et pour améliorer le comportement écologique des Français.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu du grand nombre d’amendements déposés sur l’article 39 nonies, tous visant un élargissement ou une prolongation du CITE, mais certains étant incompatibles entre eux, je voudrais vous communiquer la position de la commission des finances sur ce dispositif.

Vous le savez, celui-ci représente un coût extrêmement important pour les finances publiques. Il avait d’ailleurs donné lieu à une enquête de la Cour des comptes, à la demande de la commission des finances, enquête qui portait sur l’efficience des dépenses fiscales en matière de développement durable.

Cette enquête, qui a été présentée en commission des finances, a montré que le CITE avait une certaine efficacité et qu’il avait notamment permis d’accompagner une montée en gamme de la performance énergétique des équipements, mais qu’il présentait plusieurs inconvénients : outre son coût, il était peu incitatif pour les gros travaux et engendrait des effets d’aubaine.

Dans l’attente de la transformation, en 2019, du CITE en prime, l’article 39 nonies prévoit un recentrage de ce dispositif. En particulier, les dépenses qui concernaient les portes, les fenêtres ou les volets isolants vont être exclues du périmètre du CITE au 1er janvier 2018, de même que les chaudières au fioul à haute performance énergétique.

Évidemment, la suppression d’un dispositif s’accompagne de mesures transitoires. Un certain nombre d’amendements visent justement à étendre cette période transitoire. Il est prévu que, pour une période de six mois, entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, un taux réduit de 30 % à 15 % s’applique sur les dépenses de fenêtres et les chaudières au fioul. Au 1er juillet 2018, ces dépenses seraient donc totalement exclues du périmètre du CITE.

Avant que nous statuions sur ces amendements, je veux rappeler que le coût pour les finances publiques du CITE est exponentiel, puisqu’il a presque triplé entre 2014 et 2016, passant de 619 millions d’euros à 1,7 milliard d’euros, en raison notamment de la fixation d’un taux unique de 30 %. Il faut donc faire attention à l’expansion de cette dépense fiscale, dont l’efficacité est parfois sujette à caution.

Si vous voulez en savoir plus, mes chers collègues, je vous invite à vous reporter à l’enquête de la Cour des comptes.

Malheureusement, en dépit de ce coût important, l’objectif de réduction de la consommation énergétique des logements, fixé à 38 % entre 2009 et 2020 par le Grenelle I, est loin d’être atteint, puisque la baisse n’a été que de 1 % sur la période 2009–2016.

Compte tenu de son efficacité limitée et de son coût important pour les finances publiques, soyons très prudents face aux demandes d’extension et de prolongation du CITE.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances – je le dis par anticipation, pour la clarté de nos débats – se montrera assez réservée ou défavorable aux amendements d’extension de ce crédit. En revanche, elle exprimera une sagesse plutôt bienveillante sur les amendements nos II–271 et II–272 et, sans doute, sur l’amendement n° II–273, qui sont des dispositifs très limités et très ciblés sur la transition.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, sur l’article.

Mme Sophie Taillé-Polian. Certes, monsieur le rapporteur général, le CITE représente un coût important pour les finances publiques.

Cependant, sur bon nombre d’indicateurs, nous sommes en deçà des objectifs très importants que nous avons pourtant validés de manière éclatante au moment de la COP21.

Certes, il convient peut-être de repositionner un certain nombre de dispositifs pour les rendre vraiment efficaces en termes énergétiques.

Cela dit, il aurait peut-être fallu, pour éviter qu’un certain nombre d’entreprises locales ne subissent de plein fouet la diminution drastique des dépenses pouvant être prises en compte dans le cadre du CITE, que l’on aide les particuliers à avoir une vision globale de la situation de leur logement, pour leur permettre de dresser le bon diagnostic et, donc, d’engager les bons travaux.

C’est l’orientation qu’il faut retenir pour que le CITE soit vraiment efficace sur le plan énergétique et pour que nous puissions relever le défi de la transition énergétique.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–211 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Frassa, Paccaud, D. Laurent, Morisset, Grosdidier et Paul, Mme Bruguière, MM. Joyandet, Mouiller et J.M. Boyer, Mmes Deromedi, Imbert et Gruny, MM. Bonne, Pierre, Kennel, Bonhomme, Cuypers, Genest, Poniatowski, Priou et Mayet, Mmes Lassarade et Lherbier, MM. Chaize et Savin, Mme Garriaud-Maylam et MM. Pointereau, Brisson, Revet, Raison, Daubresse et Mandelli, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa des b et c, au d (deux fois), au premier alinéa du f, aux g, h, i, j et k du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – À la fin de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Compte tenu des explications de M. le rapporteur général, je retire cet amendement au profit des amendements nos II–271 et II–272.

M. le président. L’amendement n° II–211 rectifié est retiré.

L’amendement n° II–460, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Aux premiers alinéas du b, du c, du d (deux fois) et du f, et aux g, h, i, j et k du 1 et au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une hausse des taux d’imposition des plus-values prévus à l’article 219 du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le Gouvernement entend transformer le CITE en prime à l’horizon 2019. Le concept de ce dispositif pourrait donc changer, mais ses caractéristiques demeureront.

Cette démarche, que, bien évidemment, nous approuvons, mérite, nous semble-t-il, un effort particulier, non seulement sur le plan fiscal, mais aussi sur les plans économique et financier.

Le message du CITE a été relativement entendu, avec environ 1 700 millions d’euros de crédit d’impôt partagés depuis plusieurs années entre plus de 1 million de contribuables.

Il faut continuer de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques, dans les logements individuels comme dans les logements collectifs, d’ailleurs, en tenant compte des spécificités de certains territoires et en mettant en place des financements dédiés peu onéreux pour les emprunteurs et susceptibles de favoriser la réalisation d’un diagnostic complet des logements et d’une intervention globale.

La formule de l’éco-prêt à taux zéro et son crédit d’impôt associé dans le code général des impôts semble aujourd’hui beaucoup trop confidentielle, au regard du nombre de redevables qui l’ont sollicitée.

Rappelons la portée de l’article L. 221–5 du code monétaire et financier, qui dispose que « les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, [ainsi qu’]au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. »

Il suffirait de procéder à quelques ajustements de cet article pour mettre en évidence la mise en œuvre de la transition écologique.

Soulignons qu’une telle démarche permettrait de compléter utilement un dispositif de crédit d’impôt dont le défaut essentiel est d’exiger du contribuable une avance de frais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà évoquées à l’instant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. M. Bargeton et M. le rapporteur général ont bien rappelé les raisons pour lesquelles le Gouvernement a considéré qu’il était nécessaire de recentrer le dispositif du CITE et de le rendre plus efficace.

Comme vous le savez, initialement, l’article 8 du PLF proposait de tirer immédiatement, soit dès l’annonce en conseil des ministres le 27 septembre 2017, les conséquences du rapport rendu par la mission conduite par l’Inspection générale des finances, l’IGF, et le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD.

Cette date a suscité quelques incompréhensions de la part des professionnels et de vos collègues députés.

Néanmoins, après concertation, il me semble que nous sommes parvenus à un accord équilibré, qui tient compte à la fois des préoccupations des professionnels et des exigences d’amélioration de l’efficience du CITE.

C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements d’extension des dates de la transition.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-460.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–675, présenté par M. Lalande, Mme S. Robert, MM. Roux, Jeansannetas et Todeschini, Mmes Guillemot, Conconne, Bonnefoy, Harribey, Lepage et Ghali, M. Magner, Mmes Perol-Dumont et Monier, MM. Botrel, Duran, Montaugé, Sueur, Daudigny et Manable, Mmes Artigalas et Blondin, M. Fichet, Mmes Tocqueville et Espagnac et MM. Dagbert et Vaugrenard, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II–271, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer la première occurrence des mots :

premier alinéa du

II. – Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 1° du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit de prendre en compte la réalité du parc des chaudières au fioul : sur les 3 millions d’appareils installés, 1 million ont plus de vingt-cinq ans avec des rendements d’environ 60 %.

Nous proposons de maintenir un taux réduit de 15 % – au lieu de 30 % – jusqu’au 31 décembre, afin de permettre aux ménages les plus modestes de continuer d’améliorer la performance énergétique de leur logement à un coût moindre.

Surtout, nous ciblons les chaudières à haute performance énergétique, dont les rendements atteignent environ 90 %, et non les chaudières à très haute performance énergétique qui ont un rendement de 92 %. En retenant la très haute performance comme critère d’éligibilité, le Gouvernement exclut la quasi-totalité des chaudières du bénéfice du taux réduit, puisque 91 % du parc est composé de chaudières à haute performance énergétique, dont l’ensemble des marques françaises.

De surcroît, les chaudières à très haute performance énergétique coûtent 2 400 euros de plus.

Nous vous proposons donc d’améliorer la qualité du parc des chaudières au fioul tout en permettant aux ménages les plus modestes de continuer de bénéficier d’un taux réduit. Ce dispositif permettra de diminuer la consommation de fioul dans notre pays et de répondre à la problématique des gaz à effet de serre.

J’ai bien entendu votre message, monsieur le rapporteur général : l’adoption de cet amendement permettrait de diminuer de moitié le coût de cette mesure incitative, qui passerait de 20 millions à 10 millions d’euros.