M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est bien vrai !

Mme Françoise Gatel. … afin que l’on puisse agir utilement et rapidement, même si ce n’est que de manière incomplète.

Nous devrons nécessairement nous revoir pour légiférer de nouveau, et cette fois, je le souhaite, de manière pérenne et stable, au titre de cette compétence.

Monsieur le secrétaire d’État, nous devrons également légiférer rapidement pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement.

Mme Françoise Gatel. Mes chers collègues, vous l’avez deviné, les élus du groupe Union Centriste, sans états d’âme, mais avec quelques frustrations, voteront le présent texte ! (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avant tout, je tiens à souligner tout le plaisir que nous avons à siéger ensemble ce soir, pour le dernier texte de l’année.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce n’est pas une raison pour le faire durer ! (Sourires.)

M. Éric Kerrouche. Monsieur le président de la commission, si vous m’interrompez, mon intervention sera encore plus longue… (Nouveaux sourires.)

En l’occurrence, nous sommes manifestement face à un exercice de chirurgie esthétique ; or, à mon sens, il aurait fallu mener une intervention curative un peu plus profonde.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce n’est pas faux…

M. Éric Kerrouche. Ce constat a été rappelé au cours de nos différents échanges : la compétence GEMAPI permet de répondre aux défaillances révélées par différents phénomènes climatiques qui ont causé des pertes humaines tout à fait tragiques et des dégâts matériels extrêmement importants.

Cette compétence renvoie donc à un besoin de sécurité et à un nécessaire traitement de la vulnérabilité des territoires et, bien entendu, elle appelle une gouvernance rationalisée.

Toutefois, nous l’avons rappelé précédemment, la mise en œuvre de cette compétence est techniquement complexe : elle le reste. Sa structuration institutionnelle est difficile et le partage des responsabilités est toujours flou. C’est donc légitimement que son application a suscité des inquiétudes chez les élus locaux. Il était important d’y répondre, alors que nous sommes à l’aube de 2018.

De cet impératif résulte la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire qui s’est tenue hier soir.

Je tiens à saluer tout le travail qui a été mené pour aboutir à ce compromis, notamment le travail accompli par le rapporteur du Sénat.

Cette proposition de loi clarifie et assouplit une partie du dispositif et rassure les élus locaux en raison de la pérennisation des engagements pris par les régions et les départements, de l’extension de l’assistance technique des départements ainsi que de l’assouplissement des modalités de transfert ou de délégation à des syndicats mixtes, avec la possibilité de la double sécabilité dont on a déjà parlé, au risque, cependant, d’émietter compétences et responsabilités.

Pour autant, à l’instar d’autres collègues, permettez-moi de souligner, au terme de ce travail parlementaire quelque peu frustrant, deux regrets.

Le premier a trait au temps dont a disposé le Sénat pour examiner cette proposition de loi et en débattre : il était plus que contraint, voire de l’ordre de l’urgence, et ce n’est pas sans conséquence, alors même que les enjeux en termes de sécurité pour les personnes et les biens sont centraux.

De nombreux travaux ont porté sur les contraintes temporelles qui pèsent sur les travaux parlementaires, et nous en avons de nouveau une illustration ici.

En effet, à force de pallier les difficultés d’un texte qui est nécessaire dans sa thématique, mais insuffisant dans ses modalités, on risque de créer d’autres difficultés tout simplement parce que l’on n’a pas tout le temps d’appréhender l’ensemble des problèmes et les éventuelles conséquences néfastes localement.

Ensuite, cela a été souligné, mais j’y insiste, il est évident que des problèmes essentiels ont été négligés. Je ne reviendrai pas sur l’absence de traitement des grands corridors fluviaux, ni sur la problématique spécifique des territoires littoraux, ni sur les problèmes de submersion marine et d’érosion du trait de côte, ni sur l’articulation avec les compétences « eau et assainissement » pour les eaux de ruissellement, ni sur la responsabilité des gestionnaires d’ouvrages bien entendu, quand bien même la proposition de loi traite partiellement cette question, ni encore – cerise sur le gâteau ! – sur la question du financement, dont l’État est cruellement absent, avec une taxe GEMAPI potentiellement fragilisée par la suppression progressive de la taxe d’habitation sur laquelle elle est pour partie assise. Vous le savez, les enjeux financiers sont colossaux.

Selon les estimations, je le rappelle, les travaux engagés par les collectivités représentent entre 1 et 1,7 million d’euros du kilomètre, en fonction du territoire, ce qui est loin d’être neutre.

À ce sujet, le financement du cycle de l’eau doit être repensé autour des logiques de bassin et des solidarités amont-aval, ainsi que, peut-être aussi, tout simplement dans ses modalités.

Malgré ces insuffisances, cette proposition de loi répond pour partie, je l’ai dit, aux interrogations opérationnelles des élus locaux, tout en restant malheureusement, si vous me permettez l’expression, au milieu du gué.

Nous formulons par ailleurs le vœu que les différents rapports que le Gouvernement remettra au Parlement couvrent l’ensemble des problématiques évoquées précédemment et puissent – enfin ! – faire l’objet d’un véritable temps de réflexion et d’expertise de la part du Sénat.

Bref, au final, pour reprendre une image de saison – nous nous rapprochons de Noël –, mieux vaut se rassurer en se disant qu’il est préférable d’avoir une part de dinde que pas de dinde du tout ! (Sourires.)

M. Éric Kerrouche. Cela étant, vu mon département d’élection, je vous recommande le canard… (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. S’il en reste…

M. Éric Kerrouche. Vous l’avez compris, nous souhaitons que cette compétence soit mise en œuvre dans des conditions plus sereines et plus durables pour les territoires. Aussi, nous voterons en faveur de cette proposition de loi, tout en regrettant les délais contraints qui ne favorisent pas la sérénité du travail parlementaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les représentants des deux chambres se sont entendus hier autour d’un texte élaboré par la commission mixte paritaire. À cet égard, comme les orateurs précédents, je souhaite saluer le travail réalisé par les députés et les sénateurs dans des délais très contraints.

La commission mixte paritaire a su conserver l’esprit de ce texte. Assouplir sans faillir : cela aurait pu être le mot d’ordre de cette proposition de loi, déposée par le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés à l’Assemblée nationale, qui vise – il est utile de le rappeler – à permettre aux départements et à leurs groupements de continuer à exercer la compétence GEMAPI jusqu’au 1er janvier 2020. C’est un effort d’écoute du terrain et de considération des élus, auquel mon groupe, Les Indépendants – République et Territoires, est très sensible.

Un certain nombre de mesures avaient déjà été prises pour faciliter le transfert des compétences de l’eau. Le travail des missions d’appui technique de bassin mérite, de ce point de vue, d’être salué. D’ailleurs, un amendement déposé à l’Assemblée nationale, en séance publique, visait à prolonger ce travail jusqu’en 2020. Notre chambre n’a finalement pas retenu ce dernier en commission, estimant qu’aucune disposition légale n’empêchait la poursuite des travaux de ces missions.

La CMP n’a malheureusement pas retenu, dans sa nouvelle rédaction, l’article 1er bis A, introduit en séance publique par le Sénat ; nous regrettons ce choix. L’amendement présenté par le rapporteur permettait en effet d’affecter une partie de la taxe GEMAPI au paiement des dépenses relatives à la protection contre les inondations ou les coulées d’eaux boueuses après orage. Cette disposition est essentielle pour protéger nos populations. En effet, les départements connaissent de vraies difficultés financières, vous le savez comme moi, mes chers collègues, dans l’exercice de ces missions.

La CMP n’a pas, non plus, retenu l’article 9, introduit en séance publique, lundi dernier, par le Sénat. La mesure qu’il comportait permettait pourtant, elle aussi, de lutter contre un autre problème de taille : le ruissellement des eaux pluviales.

En affectant une partie de la taxe GEMAPI à l’exercice de ces missions, la proposition de loi prenait à bras-le-corps cette problématique et mettait en place un dispositif d’accompagnement financier des collectivités territoriales.

Députés et sénateurs ont en revanche trouvé un compromis dans la nouvelle rédaction de l’article 5 bis : la proposition d’un rapport sur la répartition des compétences GEMAPI entre collectivités et groupements, la clarification de l’articulation entre mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et celle de lutte contre l’érosion des sols et l’amélioration du financement des opérations et équipements affectés à ces missions sont trois enjeux de taille. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires approuve la prise en compte de ces enjeux.

Toutefois, ceux-ci ne sont pas encore pleinement intégrés dans le droit. Concernant les incidences financières de certains transferts, les inquiétudes des élus locaux, je puis vous l’assurer, demeurent. Favorable à l’esprit de cette proposition de loi, mon groupe regrette que celle-ci ne prévoie que la rédaction de nouveaux rapports.

Prenons garde, mes chers collègues, à l’inflation du nombre de ces rapports ! Ils apportent des éclairages utiles certes, mais, à trop attendre, nous prenons le risque de ne pas avoir de réponse satisfaisante à apporter à nos collectivités territoriales. Je note, monsieur le secrétaire d’État, votre engagement de tenir le délai de deux mois ;…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d’État !

M. Joël Guerriau. … ce sera nécessaire, car, dans le cas contraire, nos concitoyens pourraient y voir une manière de vouloir enterrer le problème ou de différer les solutions.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte. Si nous regrettons que ce dernier n’aille pas suffisamment loin dans la transformation de notre modèle GEMAPI – nous y reviendrons, je le sais –, il pose la première pierre d’un édifice à construire et apporte une souplesse nécessaire aux collectivités dans l’évolution de leurs compétences. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Pierre Louault applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il me revient la responsabilité de clôturer la discussion générale d’un texte examiné au pas de charge.

Je ne reviendrai pas sur les réserves exprimées, en première lecture ni sur la méthode qui a présidé à l’examen de ce texte. À ce titre, je veux saluer le travail du rapporteur, Mathieu Darnaud, fin connaisseur de ces problématiques et qui a su œuvrer, avec talent, dans l’urgence.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme Maryse Carrère. Le texte issu de nos travaux assume son ambition limitée : corriger quelques imperfections, sans bouleverser de nouveau l’organisation des territoires ni revenir sur l’esprit qui a entouré la création de la GEMAPI.

Cette dernière a pour vertu de clarifier la gouvernance et de mieux coordonner les interventions entre les différents acteurs. Il importe donc que les aménagements que nous lui apportons ne constituent pas un détricotage ou un retour à la situation antérieure, qui a démontré ses failles et insuffisances.

Parmi les éléments de souplesse apportés, je voudrais tout d’abord évoquer la sécabilité du transfert et de délégation de tout ou partie de la compétence GEMAPI, inscrite à l’article 3, au profit des syndicats, les EPAGE ou les EPTB. C’était une demande forte des élus.

Le texte définitif prévoit toujours que les départements et les régions qui exercent cette compétence pourront continuer à le faire après 2020. En cette matière, la conclusion d’une convention quinquennale doit permettre de déterminer « qui fait quoi » et « qui paie quoi ».

Les régions pourront aussi contribuer au financement de projets relevant de la GEMAPI et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte.

En matière de responsabilité, les inquiétudes des élus étaient fortes. Le régime de responsabilité limitée, tel que nos travaux l’ont fixé, est de nature à lever certaines appréhensions.

Je me réjouis aussi du compromis trouvé en CMP sur la question de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement qui a fait l’objet d’intéressants échanges en première lecture. La demande de rapport dans un délai de deux mois permet de la maintenir à l’agenda politique et parlementaire et d’évaluer au mieux les conséquences d’un transfert qui sera loin d’être neutre sur le plan financier pour nos nouvelles intercommunalités déjà chahutées.

Par ailleurs, nous nous réjouissons que l’amendement soutenu par notre collègue Stéphane Artano et adopté par notre assemblée ait été repris dans le texte issu des travaux de la CMP.

Il est en effet essentiel que le rapport demandé au Gouvernement aux termes de l’article 2 aborde bien les situations, dans leur grande diversité, concernant le transfert de la GEMAPI dans les territoires ultramarins. Je pense notamment aux îles maritimes composées d’une seule commune, qui sont, par nature, exposées au risque de submersion marine, mais qui ne disposent pas des moyens financiers ni de l’ingénierie pour assurer cette compétence.

D’une manière générale, les conclusions de ce rapport d’évaluation seront donc, vous l’aurez compris, particulièrement attendues.

Lors de la discussion générale de ce texte en première lecture, j’avais partagé mon expérience d’élue d’un massif, les Pyrénées, où les inondations peuvent être d’une grande violence, dans une version torrentielle où le transport solide est bien plus souvent dévastateur que le débit liquide.

Je souhaite aussi attirer votre attention sur des territoires aux contraintes différentes : les anciens bassins miniers, chers à nos collègues Jean-Pierre Corbisez et Véronique Guillotin, profondément oubliés dans la version initiale de la GEMAPI.

Mme Maryse Carrère. Ils se caractérisent par des sous-sols percés de nombreuses galeries, dont la plupart ont été noyées à la fin de l’exploitation minière. Le phénomène de remontée des eaux de nappe, observé depuis lors, porte des risques réels d’inondations.

Le transfert de la compétence GEMAPI ne saurait exonérer l’État et les Charbonnages de France de leur responsabilité de réparer les stigmates de l’activité minière. Je vous rappelle qu’il existe déjà des contentieux, notamment en raison de l’affaissement de certains terrains.

Les élus de ces anciens bassins miniers souhaitent donc obtenir la garantie que leur responsabilité ne sera pas engagée pour des inondations liées aux mines qui ont été exploitées sur leur territoire.

D’autres lacunes que nous avons relevées lors de l’examen en première lecture n’ont évidemment pas été comblées. Je pense notamment aux questions relatives au trait de côte et à l’érosion marine. Le réchauffement climatique aura pour conséquence – c’est déjà le cas – une montée du niveau des océans et un renforcement des aléas climatiques. L’examen d’une proposition de loi de notre collègue Michel Vaspart nous donnera l’occasion, je l’espère, d’aborder ces thématiques dès le mois de janvier prochain.

Permettez-moi aussi de m’attarder sur une autre des ellipses de ce texte : la question du financement de la GEMAPI.

Mme Maryse Carrère. Disons-le d’emblée, l’État ne peut se décharger sur les collectivités territoriales de responsabilités nationales.

À cet égard, les programmes d’actions de prévention des inondations – les fameux PAPI – devront continuer à soutenir la prise de compétence de la GEMAPI de façon importante par le biais des fonds Barnier. En effet, si la GEMAPI apporte cohérence et clarification, le transfert de charges afférent n’est pas anodin pour les collectivités, car nous savons le coût des ouvrages concourant à la GEMAPI.

Si j’osais, je soulignerais aussi les difficultés réglementaires auxquelles les élus devront faire face, confrontés à une loi sur l’eau fréquemment inadaptée à certaines typologies de cours d’eau : des procédures longues, trop longues, coûteuses et bien souvent mal appropriées, notamment dans les territoires de montagne.

En dépit des réserves que j’ai formulées, cette proposition de loi tient compte de la diversité des territoires, car, comme je viens de l’évoquer, les problématiques ne sont pas les mêmes à Oignies, dans le Pas-de-Calais, à Miquelon-Langlade, ou chez moi, dans la vallée des Gaves.

En un mot, ce texte donne aux collectivités plus de latitude pour s’organiser et fait davantage confiance à l’intelligence territoriale.

Mme Françoise Gatel. C’est vrai !

Mme Maryse Carrère. Le groupe du RDSE votera cette proposition de loi, telle qu’elle est issue des travaux de la CMP. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Jean-François Longeot applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 1er bis A

Article 1er

I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

a bis) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ;

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

c) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210-1-1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. »

II. – Le II de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711-1 du même code. »

III. – (Supprimé)

IV. – L’article L. 562-8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I du même article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 2

Article 1er bis A

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 1er bis A
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 3

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. Il évalue également l’application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 4

Article 3

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement l’ensemble des missions mentionnées au troisième alinéa, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Après le IV de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »

III. – Pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2019, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public, ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 5 bis

Article 4

Après le mot : « délégation, », la fin du V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « opérés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 6

Article 5 bis

Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport mentionne les types d’opérations et d’équipements susceptibles d’être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement et par le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts. Dans ce même rapport, le Gouvernement indique quelles modifications législatives ou réglementaires il envisage, afin de :

1° Préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs groupements ;

2° Clarifier l’articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols, mentionnée au 4° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines mentionné à l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 du même code ;

3° Améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 5 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Articles 8 et 9 (début)

Article 6

L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention des inondations » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention des inondations ».

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Articles 8 et 9 (fin)

Articles 8 et 9

(Supprimés)