M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les députés n’ayant pas voté ces textes exactement dans les mêmes termes que nous, nous avons de nouveau à nous prononcer aujourd’hui sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et sur le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, après les avoir examinés et adoptés en février dernier.

Comme je l’avais alors souligné lors de la discussion générale, ces deux textes s’inscrivent dans une phase de normalisation des rapports avec la métropole pour les collectivités concernées par l’article 74 de notre Constitution.

Il n’est pas inutile de rappeler à ce stade que mon territoire, Saint-Martin, dix ans après son accession au statut de collectivité d’outre-mer, se doit d’accentuer sa réflexion en vue d’une indispensable modernisation et adaptation de son statut actuel aux nouvelles exigences que lui impose une société en perpétuel mouvement et mutation.

Lors de l’examen de ces textes en février, notre groupe, le RDSE, n’avait émis que quelques réserves. Nous nous étions tout d’abord interrogés sur les dispositions relatives aux autorités administratives indépendantes, comme nous le faisons systématiquement, s’agissant de ces organismes, depuis le rapport de notre excellent ancien collègue Jacques Mézard.

Suivant la même logique, il nous avait semblé cohérent de rappeler les dispositions contenues dans la loi pour le développement des sociétés publiques locales, adoptée en 2010, qui fixaient comme exigence le maintien d’une présence obligatoire de deux actionnaires au minimum, alors que l’article 5 du texte ouvre la possibilité d’un actionnaire unique.

Nous avions fait le choix de retirer nos amendements pour préserver le consensus, après avoir entendu les arguments du rapporteur et les vôtres, madame la ministre.

Après l’adoption des deux textes par le Sénat, la navette parlementaire s’est poursuivie et ils ont été examinés par l’Assemblée nationale, puis en commission mixte paritaire, laquelle est parvenue à un accord aujourd’hui soumis à notre approbation. Avant de nous prononcer, il convient donc d’examiner les points de divergence qui ont été traités.

Pour le projet de loi organique, seul l’article 1er posait question. Bien que de faible portée normative, cet article est très attendu par les Polynésiens, car il traite de la question sensible des essais nucléaires.

Après les déclarations faites par le président François Hollande en 2016, reconnaissant les conséquences sanitaires et environnementales de ces essais, et un long processus de mûrissement et de concessions réciproques, cet article 1er vient aujourd’hui concrétiser cette reconnaissance. Il est donc indispensable qu’il soit maintenu dans le texte. Afin de surmonter la petite divergence entre les deux assemblées, les membres de la commission mixte paritaire ont trouvé un consensus sémantique en substituant l’expression « mise à contribution » au terme « contribution ». Cette formulation nous convient et ne semble pas poser de difficulté.

Pour le projet de loi ordinaire, onze articles étaient encore en discussion : sept ont été adoptés dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et deux autres résultent de ceux de la commission mixte paritaire, mais il s’agit essentiellement de modifications rédactionnelles. Les articles 14 et 16, qui étaient des demandes de rapport, ont été supprimés.

En somme, la commission mixte paritaire a essentiellement entériné des modifications de la rédaction de plusieurs articles sans changer substantiellement les deux textes.

En ce moment tant attendu par la population et les élus polynésiens, et avant le vote définitif de notre assemblée, il ne me semble pas superflu d’adresser une fois de plus nos remerciements à Mme la ministre, pour son écoute et son implication, et à M. le rapporteur, qui est devenu un fin connaisseur des questions ultramarines, ainsi qu’aux membres de la commission mixte paritaire pour la sagesse dont ils ont fait preuve afin de permettre à ces deux textes d’aller au bout de leur parcours législatif.

Le RDSE, de façon unanime et conformément à son vote de février dernier, apporte son soutien aux Polynésiens, qui expriment clairement leur volonté de poursuivre leur marche en avant, tout en montrant leur attachement à la République. Mes collègues et moi-même exprimons notre fierté d’avoir participé à ces débats de qualité, qui se sont conclus par un vote quasiment unanime en première lecture ; nous devrions parvenir aujourd’hui au même résultat. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Thani Mohamed Soilihi applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en l’absence de nos collègues polynésiens, j’ai l’honneur et le plaisir d’intervenir aujourd’hui sur les deux projets de loi se rapportant à la Polynésie française, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.

Ces projets de loi, déposés sur le bureau du Sénat le 12 décembre 2018, examinés en première lecture le 13 février 2019 et adoptés à l’unanimité par notre assemblée, puis modifiés et votés à l’Assemblée nationale le 11 avril, ont fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive le 7 mai dernier. Nous nous en félicitons.

Cette loi organique et cette loi simple, qu’il nous appartient aujourd’hui d’entériner, visent à moderniser le statut de la Polynésie française pour faciliter l’exercice de ses compétences par le pays ainsi que sa coopération avec l’État et les communes. Je suis heureux que ces textes satisfassent dans une large mesure la volonté de la majorité gouvernementale du pays de la Polynésie française et concrétisent un engagement fort de la République à l’égard de cette collectivité d’outre-mer marquée par le fait nucléaire.

En effet, outre l’impératif de modernisation de la loi statutaire, cette réforme élève au rang législatif la reconnaissance du fait nucléaire et de toutes ses incidences économiques, sanitaires et environnementales, qui ont profondément marqué la société polynésienne. L’État reconnaît en effet solennellement la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

Avec l’article 1er du projet de loi organique portant sur le fait nucléaire, toutes les conséquences de celui-ci sont donc aujourd’hui reconnues et assumées par l’État. Cela répond à un vœu très cher des Polynésiens et constitue un acte ayant valeur de « pacte de confiance », qu’il convenait de sanctuariser dans la loi statutaire.

Le vœu des élus polynésiens était également d’aller plus loin dans la sanctuarisation de la dotation globale d’autonomie, dite « dette nucléaire », car elle était rabotée chaque année, à l’instar d’une dotation globale de fonctionnement. À cet égard, nous nous félicitons que l’article 1er de la loi simple soit maintenu tel qu’adopté au Sénat en première lecture. Il conforte ainsi le principe de l’instauration future d’un prélèvement sur recettes qui déterminera de manière pérenne le montant de la dotation globale d’autonomie, conformément aux engagements de l’État pris en 1996 lors de l’arrêt des essais nucléaires. Il conviendra donc de veiller à opérer ce prélèvement sur recettes au travers de la prochaine loi de finances.

Par ailleurs, il était essentiel de toiletter le statut de large autonomie dont bénéficie la Polynésie, pour un fonctionnement plus efficient de ses institutions et dans une perspective de développement économique durable.

À ce titre, permettez-moi de faire un peu d’histoire, pour rappeler les grandes dates ayant jalonné le parcours menant au statut d’autonomie de la Polynésie française.

Cette marche de la Polynésie vers l’autonomie est ancienne. Établissement français de l’Océanie à l’origine, devenu territoire d’outre-mer dénommé « Polynésie française » en 1957, ce territoire a connu de nombreuses réformes statutaires visant à répondre aux attentes légitimes des élus locaux en matière de gestion de leurs propres affaires.

Ainsi, dès 1977, une première tentative d’autonomie de gestion avait été mise en œuvre, mais ce n’est qu’en 1984 qu’une véritable autonomie dite « interne » a été concédée au territoire de la Polynésie. En 1996, c’est la loi organique du 1er avril qui conféra à la Polynésie un nouveau statut d’autonomie, avec une personnalité propre et des compétences accrues, au moment même où s’interrompaient les essais nucléaires.

Enfin, en 2004, c’est par l’adoption de la loi organique du 27 février que la Polynésie française devient un pays d’outre-mer. Elle dispose donc désormais d’une très large autonomie : il est clairement prévu que « la Polynésie se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local ».

Après plus d’une décennie d’application de la loi organique de 2004, il convenait d’améliorer, de toiletter ce statut, et de clarifier certaines de ses dispositions. C’est l’objet des deux textes présentés par le Gouvernement, que de nombreux amendements du Sénat puis de l’Assemblée nationale sont venus enrichir. On relèvera néanmoins, pour la regretter, la suppression de deux rapports, prévus aux articles 14 et 16 du projet de loi ordinaire, qui avaient pourtant fait l’objet d’un accord et d’un engagement de Mme la ministre lors de la première lecture au Sénat.

L’essentiel des réformes prévues par ces deux projets de loi vont toutefois, heureusement, permettre notamment d’introduire une plus grande stabilité politique grâce à la correction de l’anomalie de l’article 107 relatif aux modalités de remplacement des représentants à l’assemblée de Polynésie française, gage essentiel du maintien de la relance économique actuelle après plus de neuf ans d’instabilité politique entre 2004 et 2013, une plus grande souplesse dans le fonctionnement de l’assemblée de Polynésie, un partage des compétences mieux défini et renforcé entre les communes et le pays, une extension de la possibilité de recourir à de nouveaux outils de gestion administrative tels que les sociétés publiques locales adaptées au contexte de l’outre-mer, un assouplissement du régime contentieux des lois de pays afin d’accélérer la mise en œuvre des politiques publiques locales, des adaptations du code civil spécifiques à la Polynésie, très importantes pour tenter de régler au mieux l’indivision successorale, de nombreuses adaptations du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les communes et la parité au Conseil économique, social, et culturel et environnemental.

Je souhaite, pour conclure, saluer la forte implication de la sénatrice Lana Tetuanui et de la députée Maina Sage, qui ont eu à cœur de défendre les intérêts de leur territoire en apportant aux textes de nombreuses améliorations sollicitées par l’assemblée de Polynésie française.

Je tiens également à remercier, au nom de mon groupe et particulièrement de ses membres polynésiens, notre collègue Mathieu Darnaud et le député Guillaume Vuilletet, qui ont su appréhender les attentes de la Polynésie française et mesurer pleinement les spécificités de ce territoire. Enfin, je remercie Mme la ministre de son écoute et sa disponibilité tout au long de nos travaux.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera bien entendu ces deux projets de loi en faveur de la modification du statut de la Polynésie française, tout en restant vigilant quant à leur mise en œuvre. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – MM. Guillaume Arnell et Thani Mohamed Soilihi applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu. (MM. Guillaume Arnell et Thani Mohamed Soilihi applaudissent.)

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous savons tous que les outre-mer représentent pour la France une chance extraordinaire : ils lui apportent des atouts économiques, stratégiques, géographiques et culturels, ainsi qu’en termes de biodiversité.

C’est une longue histoire qui lie la France et la Polynésie – pays d’outre-mer « au sein de la République » – dans un destin commun, et les deux textes qui nous ont été soumis s’inscrivent dans ce contexte.

L’actuel statut de la Polynésie française avait été révisé en 2007 et en 2011. Depuis plusieurs années, des ajustements étaient attendus. Ils ont fait l’objet de négociations approfondies qui ont abouti à la signature des accords de l’Élysée, le 17 mars 2017.

Ces deux textes en sont la traduction législative. Ils visent, pour l’essentiel, à moderniser le statut de la Polynésie française pour faciliter l’exercice de ses compétences par le pays, ainsi que sa coopération avec l’État et les communes polynésiennes.

Le projet de loi organique a notamment pour objet de corriger un défaut de la réforme de 2011, relatif aux modalités de remplacement des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Cette disposition, qu’il était urgent de prendre, permet de remédier au risque d’instabilité institutionnelle du pays.

Il reconnaît également, de façon solennelle, l’immense contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

Il inscrit en tête du statut de la Polynésie les principes de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, de l’entretien et de la surveillance par l’État des sites d’expérimentation et de l’accompagnement de la reconversion économique et structurelle du pays à la suite de la fin des essais.

Je me réjouis que le travail parlementaire ait permis d’enrichir très substantiellement les deux textes. Je citerai en particulier la réforme du régime contentieux des lois du pays, qui permettra d’accélérer la mise en œuvre des politiques locales, la faculté donnée aux autorités polynésiennes de saisir le Conseil d’État de questions de droit portant sur la délimitation de leurs compétences et sur le domaine des lois du pays, ou encore l’assouplissement du régime des sociétés publiques locales créées par la Polynésie française, ainsi que celui des incompatibilités frappant les membres d’autorités administratives indépendantes locales.

La dotation globale d’autonomie a été transformée en prélèvement sur recettes afin de sanctuariser cette ressource versée à la Polynésie française depuis la fin des essais nucléaires et destinée à accompagner sa reconversion.

Je veux enfin mentionner les dispositions visant à encourager la coopération entre les collectivités polynésiennes, ou encore les mesures qui faciliteront la sortie de l’indivision foncière.

Avant de conclure, je souhaite remercier Mme la ministre de son engagement et le rapporteur de ces deux textes, notre collègue Mathieu Darnaud, qui devient, c’est vrai, un fin connaisseur des outre-mer. J’adresse enfin un salut amical à Lana Tetuanui, en reconnaissance de son travail.

Madame la ministre, mes chers collègues, l’Océanie et la France partagent une histoire multiséculaire. Ces deux projets de loi, organique et ordinaire, sont fondamentaux pour la Polynésie française, car ils lui donnent davantage de moyens institutionnels pour construire son avenir avec confiance et reconnaissent solennellement la « dette nucléaire » de la République à son égard.

Le groupe Les Indépendants votera en faveur de l’adoption de ces deux textes qui réaffirment la place de la Polynésie dans l’histoire et le fonctionnement de notre République. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste. – MM. Thani Mohamed Soilihi et Guillaume Arnell applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Magras. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Magras. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je me félicite du changement d’état d’esprit qui a présidé à ces textes marqués, comme l’a fort pertinemment relevé notre collègue rapporteur, Mathieu Darnaud, par la confiance. Cela permet de tourner le dos à une période d’encadrement et de régulation institutionnelle. C’est le signe du bon fonctionnement des institutions de la Polynésie française, qui peuvent ainsi se tourner vers l’avenir avec sérénité ; je m’en réjouis, naturellement.

Il n’est un secret pour personne ici que je suis un fervent partisan de la différenciation territoriale, dont la confiance est un des fondements. Je suis en effet profondément convaincu que l’efficience passe par une meilleure adéquation aux réalités et par une contextualisation des mesures, en laissant les collectivités agir chaque fois que cela est possible, car elles sont au plus près de leurs réalités. Dans cette optique, l’État doit accompagner les collectivités locales et leur garantir une véritable autonomie afin qu’elles puissent la mettre au service de leur développement endogène.

Les textes que nous examinons aujourd’hui ont été élaborés conjointement avec les élus locaux, ce qui nous apporte la meilleure preuve qu’ils correspondent à la volonté locale. C’est encore un point de satisfaction.

L’intitulé du projet de loi organique aurait pu sans difficulté faire référence au « renforcement du statut de la Polynésie française ».

Pour en terminer avec ces quelques considérations d’ordre général, je tiens à souligner l’expertise de notre collègue Mathieu Darnaud et à saluer la qualité de son travail. Je m’associe aux propos tenus sur ce point par l’ensemble des intervenants, qui devient un spécialiste des collectivités d’outre-mer. Siégeant depuis onze années au Sénat, je suis agréablement surpris de l’augmentation constante du nombre de collègues non ultramarins s’intéressant aux outre-mer, appréhendant toujours mieux la réalité de nos problèmes et cherchant à nous accompagner. Je tiens à les en remercier. La délégation sénatoriale aux outre-mer a peut-être joué son rôle dans cette progression !

M. Guillaume Arnell. Certainement !

M. Michel Magras. J’en viens maintenant aux textes proprement dits, qui, vous l’aurez sans doute déjà compris, n’appelleront pas d’objection particulière de ma part. Je me contenterai d’évoquer les quelques dispositions qui ont plus particulièrement retenu mon attention.

En premier lieu, il est important que la loi soit la traduction fidèle de la reconnaissance de la place de la Polynésie française dans la construction de la capacité de dissuasion nucléaire de la France.

Ainsi, se borner à affirmer sa contribution au processus de construction de force nucléaire sans reconnaître la dimension « subie » de cette implication aurait été, en réalité, amputer son histoire commune avec la République.

Je suis convaincu que la République se grandit chaque fois qu’elle endosse ses responsabilités, sans qu’il s’agisse nécessairement de faire acte de repentance. Il en est ainsi avec l’article 1er du projet de loi organique. Nul doute que cette affirmation forte, figurant en tête du statut de la Polynésie, favorisera la résilience ; facilitée par la reconnaissance, celle-ci est plus difficile lorsque subsiste un malentendu.

Il s’agit d’une avancée historique, et pas seulement symbolique, qui vient parachever le processus de réparation en prenant en compte et en inscrivant dans la loi cette part de l’histoire commune, dans des termes qui correspondent à la manière dont elle a été vécue par les Polynésiens.

À cet égard, la sanctuarisation de la « dette nucléaire » est elle aussi une disposition de nature à sceller une relation de confiance entre la collectivité et l’État.

En outre, en matière institutionnelle, le texte organique protège la stabilité de l’assemblée territoriale en corrigeant une « malfaçon », pour reprendre les termes du rapporteur, par la suppression d’une règle qui aurait pu la déstabiliser en cas de mise en œuvre.

Les autres dispositions institutionnelles visent, quant à elles, à une meilleure articulation et une plus grande fluidité dans le fonctionnement des institutions.

Une autre avancée concerne le contentieux des lois du pays. De fait, cette procédure révisée et la modification des délais du contrôle a priori exercé par le Conseil d’État contribuent à sécuriser le corpus juridique local et à assurer la lisibilité des règles. C’est cela aussi, l’État de droit, et l’on ne peut que se réjouir chaque fois qu’il progresse et lorsque son fonctionnement est amélioré sur le territoire, y compris à l’échelon local.

Si le transfert de la compétence est une responsabilité qui implique de veiller au strict respect de la hiérarchie des normes, il n’en demeure pas moins qu’un délai trop long pour l’entrée en vigueur des règles peut fragiliser la mise en œuvre d’une politique publique ou rendre le droit illisible ou moins intelligible.

La collectivité de Saint-Barthélemy a eu l’occasion de l’éprouver en matière pénale, certes dans une moindre mesure, certaines sanctions des infractions aux règles fixées par la collectivité n’ayant été adoptées qu’au bout de trois ans, faute d’exercice du contrôle de l’État dans un délai raisonnable.

Je relève également l’encouragement à la mutualisation des compétences à l’échelon communal et la mise en œuvre d’un principe de subsidiarité local, à l’échelle intercommunale. S’agissant d’un territoire grand comme l’Europe – on ne cessera jamais de le rappeler –, les intercommunalités peuvent être les leviers d’une planification stratégique et de développement réussie.

Par ailleurs, je ne bouderai pas mon plaisir et saluerai les mesures concernant l’indivision foncière, largement issues des travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer, que j’ai l’honneur de présider.

En Polynésie française, comme dans les autres territoires du Pacifique, l’enjeu réside dans l’équilibre à trouver entre la sécurisation des droits et le respect des identités locales, en particulier des pratiques sociales. Les recommandations de la délégation en matière d’indivision ont trouvé une application concrète dans la proposition de loi du député Serge Letchimy, elle-même déclinée dans le présent projet de loi ordinaire.

Le texte final est très satisfaisant, mais j’ai noté la déception exprimée par notre collègue Lana Tetuanui à la suite de la suppression de l’article 14 du texte, qui prévoyait un rapport du Gouvernement au Parlement portant sur l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi en Polynésie.

Je dois le dire, si j’approuve cette suppression, fidèle à la position régulièrement affirmée par le Sénat sur les demandes de rapport, je comprends néanmoins, parallèlement, le point de vue de notre collègue. Celui-ci exprime une réalité ultramarine, à laquelle s’applique un droit qui ne lui est pas toujours adapté, quand les particularités des outre-mer n’ont pas été prises en compte au moment de la rédaction d’un texte.

Je me permets donc de suggérer, à la faveur de cette disposition, que, à défaut de prise en compte originelle de ce problème, une réflexion soit conduite sur la portée des avis rendus par les collectivités lorsque celles-ci sont consultées sur les projets de textes qui leur sont ensuite applicables. Le sujet me semble concerner l’ensemble des collectivités d’outre-mer.

Enfin, le texte rédigé par la commission mixte paritaire est le fruit d’un compromis respectueux du travail du Sénat, qui l’avait adopté à l’unanimité ; ses orientations ne peuvent donc que recueillir l’assentiment du groupe Les Républicains et le mien. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – M. Thani Mohamed Soilihi applaudit également.)

M. le président. La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

 
 
 

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la polynésie française

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er

Le titre Ier de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 1er à 6 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la reconnaissance de la Nation

« Art. 6-1. – La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

« Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

« L’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

« L’État accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

« Art. 6-2. – L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 123 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 340

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en polynésie française

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Article 2

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5842-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5214-16 :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842-6 du présent code.” ;

« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« “VIII. – La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes.” » ;

c) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 5842-26 est abrogé ;

3° L’article L. 5842-28 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , du V et du VII » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5216-5 :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. – La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “8° Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

« “9° Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis A. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d’agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842-6 du présent code.” ;

« 2° Le IV est ainsi rétabli :

« “IV. – La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d’agglomération.” »

II. – Le V de l’article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Article 1er
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Article 3

Article 2

L’article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5843-3. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l’article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application de l’article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22” est supprimée ;

« 2° Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5721-6-3, les mots : “d’un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d’un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat” sont supprimés.

« II. – L’article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics. »

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – L’article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les mots : “interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon” sont supprimés ; »

b) Le 2° est abrogé ;

3° Après le mot : « supprimé », la fin du 1° du III est supprimée ;

4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

« V. – Pour l’application de l’article L. 5721-8 :

« 1° Les mots : “des départements et des régions” sont supprimés ;

« 2° À compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l’État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« VII. – Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« L’article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

« VIII. – Un syndicat mixte constitué en application de l’article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l’un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la référence : « L. 5721-2 » est supprimée.

III. – Au second alinéa du b du 2° du VIII de l’article 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».

Article 3
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Article 7

Article 4

I. – Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1862-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales » ;

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 1522-1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”. » ;

b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2,” sont remplacées par le mot : “et” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées ; »

c) Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – Pour l’application de l’article L. 1524-2 :

« 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “régionale” est remplacé par le mot : “territoriale” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

d) (nouveau) Au X, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « où se trouve le siège social de la société » ;

2° Il est ajouté un article L. 1862-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1862-3. – I. – Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports émises par une société d’économie mixte créée par la Polynésie française en application de l’article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l’article L. 1521-1 ainsi que les articles L. 1522-1, L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 du présent code sont applicables à cette société, en tant qu’une ou plusieurs communes ou qu’un ou plusieurs groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII du présent article.

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1521-1, les mots : “ou que la loi attribue à la métropole de Lyon” et les mots : “ou à la métropole de Lyon” sont supprimés.

« III. – Pour l’application de l’article L. 1522-1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 1524-1 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “au représentant de l’État dans le département où se trouve le siège social de la société” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République” ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : “L. 1523-2” est remplacée par la référence : “L. 1862-2” ;

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2,” sont remplacées par le mot : “et” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées.

« V. – Pour l’application de l’article L. 1524-2 :

« 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “régionale” est remplacé par le mot : “territoriale” ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé.

« VI. – Pour l’application de l’article L. 1524-3, les mots : “au représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République”.

« VII. – Pour l’application de l’article L. 1524-5 :

« 1° A Les premier à huitième et dernier alinéas sont supprimés ;

« 1° Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, après le mot : “prévues”, la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : “par les dispositions en vigueur localement.” ;

« 2° Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral” sont remplacés par les mots : “au sens du code électoral” ;

« 3° Après le mot : “administration”, la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

« VIII. – Pour l’application de l’article L. 1524-6, à l’avant-dernier alinéa, les mots : “le quatorzième” sont remplacés par les mots : “l’avant-dernier”. » ;

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1864-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

II. – L’article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est abrogé.

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Article 4
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Article 10

Article 7

Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française.

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Article 7
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Article 13

Article 10

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

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Article 10
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Article 14

Article 13

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°.

Article 13
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Article 15

Article 14

(Supprimé)

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. – La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l’opérateur économique à mettre en œuvre son offre.

Article 15
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Article 17

Article 16

(Supprimé)

Article 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213-2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis quand les voies pour lesquelles est établie une redevance sont situées en dehors d’une agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir qu’un stationnement pour une durée limitée n’entraîne aucun acquittement de redevance. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, notamment les résidents.” »