Mme Sylvie Vermeillet. Aux termes de la loi de finances pour 2021, les dépenses du compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » ne sont dorénavant plus éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le recours aux études dans l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme est pourtant de plus en plus systématique et incontournable pour toutes les communes. Pour les plus rurales d’entre elles, à faible potentiel fiscal, c’est une charge financière importante qui est devenue « incompressible ».

Le présent amendement vise à rétablir l’éligibilité de ces dépenses au FCTVA.

M. le président. La parole est à M. Yves Bouloux, pour présenter l’amendement n° 273 rectifié ter.

M. Yves Bouloux. Cet amendement porte sur l’éligibilité au FCTVA des dépenses exposées par les communes et leurs EPCI pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme, ainsi que pour la numérisation du cadastre.

La modification introduite dans la loi de finances pour 2021, à l’article 251, a un impact direct et financier sur les communes, sur les communautés de communes ayant pour compétence l’élaboration des PLUi, ainsi que sur les établissements publics porteurs de SCoT. Plus largement, l’ensemble des collectivités chargées de la compétence « urbanisme » à l’échelle nationale sont concernées.

Aussi, le présent amendement vise à modifier l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme pour revenir à la situation antérieure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La loi de finances initiale pour 2021 a procédé à la réforme portant automatisation du FCTVA.

Pour l’essentiel, cette réforme a pour principe de passer d’une logique de contrôle a posteriori de la conformité des dépenses engagées à une logique d’autorisation a priori pour toutes dépenses imputées sur un des comptes visés par un arrêté ministériel. Cette réforme entraîne des modifications de l’assiette des dépenses éligibles et, par suite, suscite des inquiétudes bien légitimes, notamment celles que vous avez évoquées concernant les documents d’urbanisme et la numérisation du cadastre. Il me semble que ce n’est pas souhaitable.

Pour cette raison, je sollicite l’avis du Gouvernement, en espérant qu’une rectification sera apportée à ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cette question a fait l’objet de plusieurs interpellations, notamment lors des questions d’actualité. Mme la sénatrice Vermeillet m’avait saisi très directement de ce sujet.

Ma collègue Jacqueline Gourault a eu l’occasion d’exprimer son sentiment, à savoir qu’il était nécessaire de réintégrer dans les dépenses éligibles au FCTVA les études préalables à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Malgré les contraintes financières et techniques auxquelles nous sommes confrontés, le Gouvernement émet un avis de sagesse bienveillante, voire positive. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe UC.)

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse, également bienveillante.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever gage ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 131 rectifié bis et 273 rectifié quater.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je soutiens ces deux amendements, et je me réjouis des avis qui ont été donnés.

La réalisation des documents d’urbanisme, qu’il s’agisse des PLU, des PLUi et d’autres, a un coût considérable, notamment pour les territoires ruraux qui sont extrêmement étendus. Réintroduire dans les dépenses éligibles au FCTVA ces documents d’urbanisme, qui ne relèvent pas d’un choix, mais sont imposés aux collectivités, est donc une mesure d’équité et de justice.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 131 rectifié bis et 273 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 131 rectifié et n° 273 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 127 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. B. Fournier et Kern, Mme Sollogoub, MM. Louault, Hingray, Chauvet, Canévet, Le Nay, Cigolotti et Longeot, Mmes Dindar et Billon, MM. Moga, L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne et Levi et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre engagés dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal tel que prévu par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2018, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2018 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les EPCI à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021. Cependant, la compensation de référence de taxe d’habitation sur les résidences principales prendra en compte, entre autres éléments, le taux de taxe d’habitation appliqué en 2017.

En fin de dernier mandat, certaines équipes intercommunales s’étaient engagées à mettre en place des pactes financiers et fiscaux territoriaux. En effet, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine avait conféré un caractère obligatoire à ces pactes financiers et fiscaux dans les communautés signataires d’un contrat de ville.

L’année 2017 a finalement été retenue comme année de référence pour la compensation. Ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu’elles ont fait preuve de volontarisme et de sérieux prospectif dans leur organisation financière et fiscale.

Afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont adopté des pactes financiers et fiscaux avant 2019, le présent amendement tend à fixer à 2018, au lieu de 2017, l’année de référence dans le calcul du montant de la taxe d’habitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez que, dans le cas où un EPCI et ses communes membres ont conclu un pacte financier et fiscal se traduisant par une modulation des taux communautaire et communal de la taxe d’habitation, le taux intercommunal de référence pour le calcul des compensations soit celui de l’année 2018.

Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons.

Tout d’abord, sur le plan technique, il ne va pas au bout de sa logique et omet de prévoir, notamment, une minoration à due concurrence des compensations perçues par les communes. En effet, dans la situation que cherche à résoudre cet amendement, si le taux intercommunal a augmenté entre 2017 et 2018, c’est que le taux communal a diminué d’autant. En conséquence, les compensations au profit des communes devraient être calculées sur la base d’un taux plus faible.

Ensuite, sur le plan pratique, les EPCI et leurs communes membres disposent, à mon sens, de tous les leviers budgétaires permettant de rétablir l’équilibre financier auquel ils étaient parvenus. Cela peut passer, par exemple, par une modulation des dotations de solidarités communautaires ou par l’ouverture de fonds de concours. À compter de 2023, on peut même envisager que les taux des impôts fonciers soient rééquilibrés entre l’EPCI et ses communes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général, j’émets un avis défavorable.

J’ajoute que l’adoption de cet amendement pénaliserait les 555 communes qui ont fait le choix de baisser les impôts entre 2017 et 2018 : l’application des dispositions proposées conduirait automatiquement à une baisse de la compensation qu’elles perçoivent.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Mme Sylvie Vermeillet. Je partage partiellement ce qui vient d’être dit, mais la communauté d’agglomération du Grand Dole, dans le Jura, par exemple, perd 600 000 euros en raison de cette non-compensation. Les petites communes n’ont pas les moyens de jouer les vases communicants et d’absorber cette non-compensation.

Des EPCI qui se sont engagés dans un pacte financier et fiscal, avec l’encouragement de l’État, se trouvent aujourd’hui pénalisés par la réforme de la taxe d’habitation. Je parle bien sûr uniquement des EPCI qui se sont engagés dans ce pacte avant la réforme de la taxe d’habitation.

Je retire cet amendement d’appel, mais j’aimerais, monsieur le rapporteur général, que l’on puisse travailler sur cette question, car le problème est bien réel. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 130 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article 2 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 130 rectifié est retiré.

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Courtial et Pellevat, Mme Deromedi, M. Burgoa, Mmes Joseph, Muller-Bronn, Lopez et Chauvin, MM. Houpert, Daubresse, Milon, Longuet, Calvet, Rapin, Regnard, Allizard, Perrin, Rietmann, Bouchet, Grosperrin, Bacci, Bonnus, Klinger, Saury et Somon, Mmes Garriaud-Maylam et Belrhiti, M. Reichardt, Mme M. Mercier, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. Bascher, Mme Demas, M. Karoutchi, Mmes Procaccia, Puissat, Malet, Berthet et Gruny, M. H. Leroy, Mme Noël, M. Pointereau, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mme Jacques, MM. Chatillon et Grand, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Lefèvre et Paul, Mme Dumont, M. Chaize, Mmes Schalck et Canayer, MM. Bonne, Sido, Savary et B. Fournier, Mme Bellurot, MM. Tabarot, J.M. Boyer, Charon, Genet, Babary, Laménie, Bouloux et Sol, Mme Di Folco et MM. Gremillet et Belin, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cafés, bars, débits de boissons, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement, proposé par Mme Estrosi Sassone et un grand nombre de mes collègues, vise à exonérer les bars, cafés, débits de boissons, hôtels et restaurants de la moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021. Cette exonération est évidemment compensée par la création d’une taxe additionnelle.

Si la contribution à l’audiovisuel public s’établit à environ 3,2 milliards d’euros, dont 118 millions d’euros proviennent des comptes professionnels, tous secteurs d’activité confondus, cette exonération représenterait au final 20 millions d’euros. Ce serait une économie bienvenue pour l’ensemble de ces établissements, qui ont énormément souffert de la crise liée au covid.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émettrai deux réserves.

La première tient à ce que cette nouvelle mesure de soutien occulte celles déjà mises en œuvre en faveur de la trésorerie des entreprises de ce secteur.

La seconde tient à l’absence d’égalité de situation entre les entreprises concernées : l’hôtellerie n’a pas été directement impactée par les mesures de fermeture ; les cafés et les restaurants, eux, ont pu rouvrir avant la fin du premier semestre, à la différence des établissements de nuit. Dans ces conditions, une réduction de moitié de la contribution à l’audiovisuel public ne paraît pas conforme à la réalité de l’usage des téléviseurs selon le type d’établissement.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.

J’ajoute que les frais de redevance ont été intégrés dans les frais fixes. Ils ont donc fait l’objet des dispositifs d’accompagnement pour les établissements qui en avaient besoin.

Par ailleurs, nous avons procédé à un décalage dans le temps de la date de perception : nous avons prolongé de trois mois les délais de paiement pour faciliter la trésorerie des entreprises.

M. le président. Monsieur Milon, l’amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 127 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel après l'article 2 bis - Amendement n° 303 rectifié

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 265 B est abrogé ;

2° L’article 265 B bis est abrogé ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;

5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :

« Art. 265 octies D. – Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;

6° L’article 265 octies D, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;

7° Le 2 de l’article 266 quater est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rétabli :

« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;

b) Le c est abrogé ;

8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le g est abrogé ;

b) Le g est ainsi rétabli :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;

9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;

10° L’article 411 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;

b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ;

11° L’article 416 bis C est abrogé.

II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » sont remplacés par les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’indentification 22 et 24 » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’indentification 22 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : « , de l’article 265 octies D » est supprimée ;

a bis) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « , de l’article 265 octies D » ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; »

c) Le 1° est abrogé ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le D est abrogé ;

4° Le D est ainsi rétabli :

« D. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ;

5° Le E est abrogé.

III. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° et au b du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au a du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er juillet 2022 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 30 juin 2022 » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la fin du 1°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

– à la fin du 2°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 3° du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

4° À la fin du VIII bis, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – A. – Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les a bis et b du 2° et les 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Les 2°, 9° et 11° du I s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

B. – Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et c du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 2 bis nouveau, qui s’intègre dans le titre Ier concernant les dispositions relatives aux ressources de l’État, décale l’entrée en vigueur de la suppression du tarif réduit de TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour le gazole non routier, le GNR.

La fiscalité liée au carburant est particulièrement complexe. Son coût est significatif. Au total, les dépenses fiscales relatives au carburant représenteraient 2,4 milliards d’euros de perte de recettes pour l’État ; or c’est aussi une aide apportée aux entreprises industrielles et agricoles, au secteur du bâtiment et travaux publics, ainsi qu’au transport ferroviaire non électrifié.

M. le rapporteur général a souligné dans son rapport qu’il conviendrait plutôt de reporter au 1er janvier 2023 et non au 1er juillet 2022 l’alignement du tarif de TICPE applicable au GNR sur celui du gazole routier. Il est nécessaire de tenir compte du contexte économique dégradé en raison de la crise sanitaire. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a été fragilisé par les conséquences de cette crise sanitaire : situation de leur trésorerie ; fort recours au dispositif des prêts garantis par l’État ; fortes tensions sur le marché des matières premières telles que l’acier, le cuivre ou le plastique – cette situation de pénurie fait flamber les cours.

C’est un dilemme, car il faut aussi tenir compte de la transition écologique et limiter la pollution.

La commission des finances défendra donc un amendement pour soutenir l’activité économique et les secteurs concernés. Je soutiendrai ces dispositions.