M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. La volonté de voir cette taxe être mise en place aussi tôt que possible est compréhensible après plus de quinze années d’attente.

Pour autant, réduire de moitié le temps imparti à la CEA pourrait avoir un effet contre-productif, soit en la contraignant à instituer la taxe de manière précipitée, soit en l’empêchant tout simplement de la mettre en place si les délais de mise en œuvre se révélaient plus longs que prévu. Il me semble que ce n’est pas l’effet que vous recherchez, mon cher collègue.

De plus, le délai de six ans fixé par l’article 56 de l’ordonnance est un délai maximal. Si la CEA est prête avant cette échéance, je ne doute pas qu’elle mettra en place cette taxe avant la fin du délai imparti.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. Les travaux préparatoires sont importants : ils permettent notamment de caler le dispositif sur les plans techniques, juridiques et financiers, et de procéder à la passation des contrats. Les délais proposés nous paraissent les plus opérationnels possible.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Nous voterons cet amendement. Après tout ce que l’on entend dire depuis 2019, comment imaginer que cette écotaxe puisse être mise en place dans seulement cinq ans ou six ans ?

Autant, en 2019, j’ai senti que l’Alsace avait envie d’aller vite, autant, pendant les auditions, j’ai trouvé que la CEA était plutôt discrète, presque hésitante. M. le ministre vient de le souligner : la tâche est complexe, car la mise en place d’une écotaxe soulève des problèmes techniques ; le nombre d’articles est d’ailleurs important.

Quoi qu’il en soit, je serai très vigilant sur le rythme de mise en place de cette écotaxe. Certes, si l’écotaxe n’est pas mise en œuvre en Lorraine, nous ne serons pas pressés qu’elle soit mise en place en Alsace.

Pour finir, je m’étonne du nombre important d’amendements de suppression déposés par le Gouvernement à propos de dispositions introduites par le Sénat. Mes chers collègues alsaciens, si vous aviez voté l’écotaxe en Lorraine, le Gouvernement l’aurait certainement supprimée en commission mixte paritaire ! C’est ce qui semble se profiler pour beaucoup de nos dispositions, et cela m’inquiète réellement.

Monsieur le ministre, vous n’étiez pas présent lors de la discussion générale, nous n’avons donc pas eu d’explications sur ces questions. Vous avez invoqué l’équilibre du texte, c’est un argument qui me semble court. Qu’avez-vous contre les travaux du Sénat ? (M. Jean-Marc Todeschini applaudit.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Monsieur le rapporteur, j’entends bien que ce délai de six ans est un délai maximum. Pour autant, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, nous sommes pressés. Cela ne me gêne donc pas du tout de voter un tel amendement. Comme l’a souligné M. Jacquin, nous en avons assez !

M. Olivier Jacquin. Jetzt gehts los !

M. André Reichardt. Tout à fait ! Vous le dites avec l’accent lorrain, je le dis avec l’accent alsacien ! (Sourires.)

Un délai de trois ans me semble plus raisonnable. Il vous permettrait peut-être, chers amis lorrains et mosellans, de mettre en œuvre plus rapidement votre taxe.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour explication de vote.

Mme Laurence Muller-Bronn. Que nos amis lorrains se rassurent : nous sommes peut-être discrets, mais le travail de la CEA a démarré. Notre objectif est de nous harmoniser avec l’Allemagne, même si les échanges sont compliqués. Le travail est en cours. S’il peut aboutir dans les trois ans, tant mieux, mais le délai de six ans a été jugé plus pertinent par la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quindecies.

(Larticle 1er quindecies est adopté.)

Article 1er quindecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 1er sexdecies - Amendement n° 10 rectifié

Article 1er sexdecies (nouveau)

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III est abrogé ;

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations mentionnées aux articles 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 27 et 33 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d’Alsace, postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu’elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délibération mentionnée à l’article 9 est prise après que l’État a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du paragraphe 3 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « article 6 », la fin est ainsi rédigée : « de la même directive. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 57, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». – (Adopté.)

Article 1er sexdecies (nouveau)
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Article 1er septdecies (nouveau)

Après l’article 1er sexdecies

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Todeschini et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme Préville, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article 59 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Les mots : « routier et de » sont remplacés par les mots : « , de » ;

2° Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et des donneurs d’ordre ».

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. L’article 59 prévoit qu’une concertation large soit organisée avant la mise en place définitive de l’écotaxe. Bien évidemment, les transporteurs routiers y seront conviés.

Il nous semble également nécessaire que la CEA consulte les donneurs d’ordre, c’est-à-dire les chargeurs, ceux qui commandent les transports, car les transporteurs ont quelquefois du mal à répercuter leurs charges vers les donneurs d’ordre. Une telle mesure ne retarderait en rien la concertation indispensable à la bonne acceptabilité de cette taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. Les chargeurs jouent en effet un rôle fondamental dans la définition des schémas de transport. Il semble donc bienvenu de les consulter en amont de la mise en place de la taxe, au même titre que les transporteurs.

De plus, la CEA nous a indiqué qu’elle comptait d’ores et déjà les consulter.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. Il est proposé de rendre obligatoire la consultation des chargeurs. Rien n’interdit à la CEA d’aller au-delà de ce que prévoit le texte et de consulter les chargeurs. Elle le fait déjà, car c’est obligatoire pour les entreprises de transport routier de marchandises.

Par conséquent, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er sexdecies.

Article additionnel après l'article 1er sexdecies - Amendement n° 10 rectifié
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Article 1er octodecies (nouveau)

Article 1er septdecies (nouveau)

L’article 61 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes ainsi qu’un rapport d’étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de cette taxe » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les régions, départements et communes limitrophes concernés peuvent transmettre à l’État des informations qu’ils estiment nécessaires à l’élaboration de ce rapport. »

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Jacquin, Todeschini et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme Préville, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport d’étape comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’A 31.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. Nous avons défendu tout à l’heure un amendement visant à faire en sorte que l’État instaure simultanément une taxe poids lourds sur l’A31.

Il s’agissait d’éviter des reports de trafics depuis l’A35 vers l’A31 et les multiples nuisances que subit actuellement l’Alsace – pollution sonore, émissions de gaz à effet de serre, congestions routières, accroissement de la probabilité d’accidents – et que nous connaissons déjà en Lorraine.

À défaut de disposer des mesures des effets de report de trafic potentiels, l’État pourrait considérer qu’une telle taxe n’est en réalité pas nécessaire, les reports de trafics pouvant être négligeables.

L’article 61 de l’ordonnance prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport au plus tard cinq ans après la mise en œuvre de la taxe présentant le bilan de la taxe sur la maîtrise du trafic routier de marchandises sur le territoire de la CEA.

Sur l’initiative de son rapporteur, la commission du développement durable a judicieusement complété le contenu de ce rapport : celui-ci devra évaluer les éventuels reports de trafic que pourrait entraîner la mise en œuvre d’une taxe sur le transport de marchandises.

Elle a également prévu tout aussi judicieusement d’y ajouter un rapport d’étape au plus tard deux ans après la mise en œuvre de la taxe.

Cet amendement vise à préciser que ce rapport d’étape doit comprendre une évaluation des reports de trafic sur l’A31, laquelle permettra au Gouvernement de disposer des éléments nécessaires pour juger de l’opportunité ou non de mettre en œuvre une taxe sur cet axe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. Cette demande d’évaluation est déjà satisfaite par l’article 1er septdecies introduit en commission, qui prévoit que le rapport évalue les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Les reports sur l’A31 seront donc bien évalués.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. Il est prévu que le rapport soit adressé au plus tard dans les cinq ans. Le délai de deux ans nous semble particulièrement court.

En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je ne peux me satisfaire d’une telle réponse.

Nous demandons que l’évaluation du risque de report soit garantie non pas maintenant, mais au plus tard deux ans après la mise en œuvre de la taxe. Après tout ce que l’on nous a dit ce soir, cela me gênerait que cette demande reste insatisfaite. Il n’y a là aucune contrainte supplémentaire !

Vous n’êtes pas sûr du report, j’entends cet argument. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Je souhaite donc que, en signe de solidarité, nos amis alsaciens, nombreux ce soir, votent cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er septdecies, modifié.

(Larticle 1er septdecies est adopté.)

Article 1er septdecies (nouveau)
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Article 1er novodecies (nouveau)

Article 1er octodecies (nouveau)

Un comité facilite la concertation des acteurs publics locaux en matière de taxation des poids lourds.

Sont membres de ce comité :

1° Le président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Le président de l’Eurométropole de Strasbourg ;

3° Les présidents des conseils départementaux des départements limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace ;

4° Le président de la région Grand Est.

Les représentants de l’État dans la région et dans les départements concernés ainsi que les représentants des services déconcentrés de l’État participent aux séances du comité de pilotage à leur demande. Le comité peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.

Le comité est présidé par le président de la Collectivité européenne d’Alsace.

Il organise librement ses travaux et leur publicité, les modalités de réunion et les règles de représentation de ses membres, dans le cadre de son règlement intérieur.

Il est convoqué, au moins une fois par an jusqu’à la mise en œuvre de la taxe, par son président.

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Jacquin, Todeschini et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mme Préville, M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le comité associe des représentants de l’établissement public Voies navigables de France, de la société nationale SNCF et des syndicats représentatifs des transporteurs routiers.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Toujours en anticipant la volonté de report modal, nous proposons que le comité de concertation des collectivités territoriales limitrophes de la Collectivité européenne d’Alsace puisse associer d’autres parties prenantes, telles que les représentants de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) et de la SNCF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. Le comité créé à l’article 1er octodecies peut déjà associer à ses travaux tout organisme non représenté et solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme qualifié.

Il ne semble donc pas opportun de préciser dans la loi quels sont ces organismes, de sorte à laisser davantage de souplesse au comité dans l’organisation de ses travaux. Par ailleurs, dresser la liste les personnes à associer revient à prendre le risque d’oublier de mentionner certains acteurs. Pourquoi par exemple associer les représentants de la SNCF, mais pas les opérateurs de fret ?

La rédaction actuelle est équilibrée, si bien que cet amendement paraît satisfait. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Jacquin, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Olivier Jacquin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 8 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er octodecies.

(Larticle 1er octodecies est adopté.)

Article 1er octodecies (nouveau)
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Article 2

Article 1er novodecies (nouveau)

L’article L. 330-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. » – (Adopté.)

Article 1er novodecies (nouveau)
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Article 2 bis (nouveau)

Article 2

L’ordonnance n° 2021-615 du 19 mai 2021 soumettant à l’avis du représentant de l’État les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace est ratifiée. – (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis (nouveau)

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le président du conseil départemental de ce projet. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. » – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 4 (nouveau)

Article 3

I. – L’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ratifiée.

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 3
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Article 5 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Après l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter la mesure, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application du II de l’article 6, d’interdiction d’accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d’une amende forfaitaire de 750 €.

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

« Art. 6-2 – I. – Afin de faciliter la constatation de l’infraction prévue à l’article 6-1, de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg.

« II. – L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« L’autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur la zone d’interdiction ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III mis en œuvre au cours d’une même journée sur la zone d’interdiction et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone d’interdiction ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du même code. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de l’interdiction mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, une convention entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de l’Eurométropole de Strasbourg à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg sur le territoire de leur commune ont compétence pour assurer le traitement des constatations à l’infraction mentionnée à l’article 6-1 effectuées par ces dispositifs, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III du présent article.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les policiers municipaux des communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. »

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué. En matière de contrôle-sanction automatisé, les alinéas 4 à 18 prévoient de dupliquer de façon mécanique les restrictions qui s’appliquent actuellement dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Compte tenu du caractère trop restrictif de ces alinéas, le Gouvernement demande leur suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Anglars, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur les apports de la commission.

Le transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la faculté de mettre en place l’interdiction de circulation des poids lourds en transit sur certaines de ses voies doit s’accompagner de la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de contrôle adaptés.

Nous sommes bien sûr prêts à retravailler le dispositif, si nécessaire. En l’état, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5 (nouveau)

L’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1 – En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction.

« Art. 2-2. – Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

b) Après la référence : « 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la même convention ». – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 5 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. En votant la loi de 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, les parlementaires ont donné à celle-ci la compétence de réguler les flux de transport routier de marchandises sur son territoire frontalier au moyen d’une taxe. Pour que cette habilitation ne reste pas lettre morte, le projet de loi de ratification donne enfin à la Collectivité européenne d’Alsace les moyens d’agir. Ne ratons pas le coche !

En Alsace, l’attente confine à l’exaspération. Depuis les motions consensuelles votées dès 2004 par le conseil régional d’Alsace, toutes les collectivités, tous les élus, toutes les forces politiques d’Alsace ont progressivement fait consensus pour faire aboutir les choses. J’espère qu’ici, ce soir, un consensus analogue enverra un signal fort.

La loi Climat et résilience, votée cet été, habilite le Grand Est à mettre en place un dispositif complémentaire sur son réseau, en particulier sur la dorsale lorraine. Cette faculté ne doit en aucun cas être une raison pour s’abstenir de mettre en œuvre la taxe poids lourds, la retarder, voire l’annuler.

Ne reproduisons pas la mésaventure qu’a connue le projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens de 2006 ! Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras : ce « tiens », depuis le renoncement de 2014, nous le devons à l’Alsace.