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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture (PJL)

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Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Amdt  104

Projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Loi  2022‑298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture






Chapitre Ier A

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques
(Division nouvelle)

Amdt  92

Chapitre Ier A

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques

Chapitre Ier

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques






Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er






Le présent article fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de l’intervention de l’État pour renforcer la résilience de l’agriculture française face au changement climatique par le biais d’une mobilisation d’un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 2023‑2030.

(Alinéa sans modification)

Le présent article fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de l’intervention de l’État pour renforcer la résilience de l’agriculture française face au changement climatique par le biais d’une mobilisation d’un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 2023‑2030.





Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise trois objectifs :

Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise quatre objectifs :

Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise quatre objectifs :






 A (nouveau) Assurer une répartition équilibrée de la prise en charge entre les différents acteurs concernés par la gestion des risques climatiques en agriculture ;

 Assurer une répartition équilibrée de la prise en charge entre les différents acteurs concernés par la gestion des risques climatiques en agriculture ;





 Développer des dispositifs de prévention et de protection adaptés à toutes les cultures ;

1° (Non modifié)

 Développer des dispositifs de prévention et de protection adaptés à toutes les cultures ;





 Créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production ;

2° (Non modifié)

 Créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production ;





3° Appliquer systématiquement un principe de solidarité nationale pour préserver la pérennité des cultures agricoles.

 Permettre en cas de risques climatiques dits « catastrophiques » l’intervention de la solidarité nationale.

 Permettre l’intervention de la solidarité nationale en cas de risques climatiques dits catastrophiques.





Les dépenses publiques prévisionnelles pour atteindre ces objectifs s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe annuelle de 600 millions d’euros sur la période 2023‑2030.

Amdt  92

Les dépenses publiques résultant de la mise en œuvre de ce nouveau système s’inscrivent dans une enveloppe qui pourra atteindre un montant annuel jusqu’à 600 millions d’euros au cours de la période, au fur et à mesure du développement assurantiel.

Les dépenses publiques résultant de la mise en œuvre de ce nouveau système s’inscrivent dans une enveloppe qui pourra atteindre un montant annuel de 600 millions d’euros au cours de la période, au fur et à mesure du développement assurantiel.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

Chapitre II

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 2


Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 361‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑1 A. – Les agriculteurs victimes, du fait d’aléas climatiques, de dommages consistant dans des pertes de récoltes ou de cultures perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

« Art. L. 361‑1 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »

Amdt  CE212

« Art. L. 361‑1 A. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 361‑1 A. – Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1, s’ils n’ont pas souscrit d’autres contrats couvrant ces pertes. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  228

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt  93

Article 1er bis

(Supprimé)





Le 16° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et notamment, à ce titre, d’assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, par le développement de dispositifs de prévention et de protection adaptés, la diffusion de produits d’assurance et de mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production, et l’application systématique d’un principe de solidarité nationale ».






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3


Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge de façon forfaitaire une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type et les modalités de contrat d’assurance souscrit. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

Amdt  CE213

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance.

(Alinéa sans modification)

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.

Amdt  81

(Alinéa sans modification)

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret ».

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 %, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.

Amdts COM‑59, COM‑58

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.

Amdt  81

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.




« Les contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie sur proposition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361‑8. Ce cahier des charges fixe un barème de prix pour chaque production, permettant de calculer le niveau d’indemnisation en cas de pertes de récoltes et de cultures. Il établit les conditions minimales dans lesquelles les contrats prennent en compte les mesures de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques dans le calcul de la prime d’assurance.

Amdt COM‑56

« Les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l’article L. 361‑8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production et les mesures d’incitation à la prévention mises en œuvre par les assureurs auprès des exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques dans le calcul de la prime d’assurance.

Amdts  94,  51

« Les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, pris après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l’article L. 361‑8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d’assurance dans le calcul de la prime d’assurance.

« Les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, pris après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l’article L. 361‑8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d’assurance dans le calcul de la prime d’assurance.




« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Le niveau de franchise est harmonisé selon la nature des productions et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit. Le décret peut fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction de groupe de cultures ou de la superficie en cultures de vente de l’exploitation, en tenant compte de la destination des cultures. »

Amdt COM‑57 rect.

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article, le décret fixe les niveaux de franchise selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit, et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la superficie en cultures de vente de l’exploitation, en tenant compte de la destination des cultures. »

Amdt  95

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit, et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. »

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4


Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

Amdt  CE214

« Art. L. 361‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.

Amdts COM‑61, COM‑60

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne la plus élevée de la production annuelle de l’exploitant parmi les moyennes issues des modalités de calcul, qui s’attachent à prendre en compte la récurrence des aléas climatiques, fixées par décret.

Amdt  9

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.

« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Dans ce cas, l’indemnisation est versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

Amdts COM‑11 rect. bis, COM‑23 rect. bis, COM‑32, COM‑52

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle‑ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

Amdt  54

(Alinéa sans modification)

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle‑ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application de l’alinéa précédent, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues à l’article L. 361‑4, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

Amdt  198

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361‑4, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361‑4, l’indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

Amdt  10 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361‑4, l’indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

Amdt  187

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation identiques à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4.

Amdts COM‑10 rect. bis, COM‑22 rect. bis, COM‑31, COM‑51

(Alinéa sans modification)

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non‑assurés et de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue audit article L. 361‑4.

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non‑assurés et de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à larticle L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment l’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, en tenant compte, le cas échéant, de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. Le décret peut également fixer les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants. »

Amdts  256,  224,  236,  248

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9. L’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. »

Amdts COM‑62, COM‑63

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. L’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. »

Amdt  96

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. L’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. »




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 5





Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 361‑4‑2. – Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1, le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d’indemnisation. Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d’expertise, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1. Un décret détermine les modalités d’application de cet article. »

Amdt COM‑64

« Art. L. 361‑4‑2. – Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1, le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361‑8 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d’indemnisation. Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d’expertise, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1. Les entreprises d’assurance commercialisant les produits d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 sont tenues de fournir une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa.

Amdts  97,  11

« Art. L. 361‑4‑2. – I. – Lorsque les évaluations des pertes ne reposent pas sur un indice, les entreprises d’assurance rappellent à l’assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l’exploitant de la proposition d’indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre‑expertise en cas de sinistre.

« Art. L. 361‑4‑2. – I. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d’assurance rappellent à l’assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l’exploitant de la proposition d’indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre‑expertise en cas de sinistre.






« II (nouveau). – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles‑ci se trouvent contestées par l’assuré, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d’apporter son expertise pour l’approbation des indices par le ministre chargé de l’agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.

« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles‑ci se trouvent contestées par l’assuré, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d’apporter son expertise pour l’approbation des indices par le ministre chargé de l’agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.






« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.





« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une autre demande de réévaluation par les exploitants. »

Amdt  97

« III (nouveau). – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel. »

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel. »




Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 6





Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation est minorée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »

Amdt COM‑65

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »

Amdts  50 rect.,  91,  98

Le second alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »

Le second alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)


Article 7


Le même code est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

Amdt  CE215

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Au premier alinéa de l’article L. 361‑5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;

2° A l’article L. 361‑6, les mots : « des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

2° À l’article L. 361‑6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° A l’article L. 361‑6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 » ;

3° Au I de l’article L. 361‑7, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article » est remplacée par la référence : « aux articles L. 361‑4‑1 et ».



3° Au I de l’article L. 361‑7, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 8


L’article L. 361‑8 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein un comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

Amdt  CE216

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

Amdt  186

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;




1° bis (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑66, COM‑97

1° bis (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

1° bis (Alinéa sans modification)

 Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :




« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi        du       portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, et après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril, sur le bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du présent code et les perspectives financières envisagées pour les années suivantes, le comité, s’appuyant sur les travaux de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article, formule des recommandations au Gouvernement sur les taux à retenir pour :

Amdts COM‑66, COM‑97

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi        du       d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et, après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril sur le bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du présent code, et les perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

Amdt  99

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi        du       d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et, après avoir pris connaissance d’éléments de bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du présent code ainsi que d’éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi        du       d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d’éléments de bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du présent code ainsi que d’éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :




« 1° Les seuils de franchise prévus à l’article L. 361‑4 ;

Amdts COM‑66, COM‑97

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 361‑4 ;

Amdt  99

« 1° (Non modifié)

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 361‑4 ;




« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue au même article L. 361‑4 ;

Amdts COM‑66, COM‑97

« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361‑4 ;

Amdt  99

« 2° (Non modifié)

« 2° La part cumulée de prise en charge, par l’État et la contribution de l’Union européenne, des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361‑4 ;




« 3° Les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361‑4‑1 ;

Amdts COM‑66, COM‑97

« 3° Les seuils mentionnés à l’article L. 361‑4‑1 ;

Amdt  99

« 3° (Non modifié)

« 3° Les seuils mentionnés à l’article L. 361‑4‑1 ;




« 4° Les taux d’indemnisation de l’État prévus au même article L. 361‑4‑1 en fonction des modalités d’indemnisation.

Amdts COM‑66, COM‑97

« 4° Les taux d’indemnisation mentionnés au même article L. 361‑4‑1.

Amdt  99

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les taux d’indemnisation mentionnés au même article L. 361‑4‑1.




« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes.

Amdts COM‑66, COM‑97

« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes. Elles sont assorties d’une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 et de l’indemnisation de l’État prévue à l’article L. 361‑4‑1.

Amdt  88

« Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d’une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 et de l’indemnisation de l’État prévue à l’article L. 361‑4‑1.

« Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d’une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 et de l’indemnisation de l’État prévue à l’article L. 361‑4‑1.




« Il formule, chaque année, des recommandations sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361‑4. » ;

Amdts COM‑66, COM‑97

« Elle formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361‑4. » ;

Amdt  99

(Alinéa sans modification)

« La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361‑4. » ;



2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. »

Amdt  CE217

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance et de l’État, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ledit décret précise également, le cas échéant, les déclinaisons locales de ladite commission ainsi que leur fonctionnement. »

Amdts  186,  222,  225,  237,  247

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance, de l’État et, sur désignation du président de la Commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

Amdts COM‑66, COM‑97, COM‑84

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’État et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

Amdts  100,  62

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’État et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’État et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »






Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 9





L’article L. 361‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 361‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :




« Art. L. 361‑9. – Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d’assurance souscrit, pour :

« Art. L. 361‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 361‑9. – Après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361‑8, les décrets prévus aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d’indemnisation pour une durée de trois ans.

« Art. L. 361‑9. – Après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361‑8, les décrets prévus aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d’indemnisation pour une durée de trois ans.




« 1° Les seuils de franchise prévus à l’article L. 361‑4 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Supprimé)






« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue au même article L. 361‑4 ;

« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361‑4 ;

« 2° (Supprimé)






« 3° Les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361‑4‑1 ;

« 3° Les seuils d’intervention de l’État mentionnés à l’article L. 361‑4‑1 ;

« 3° (Supprimé)






« 4° Les taux d’indemnisation de l’État prévus au même article L. 361‑4‑1 en fonction des modalités d’indemnisation.

« 4° Les taux d’indemnisation de l’État mentionnés au même article L. 361‑4‑1 en fonction des modalités d’indemnisation.

« 4° (Supprimé)






« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361‑8.

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut fixer temporairement des taux et seuils dérogatoires, après avis de la même commission.

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.




« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au même article L. 361‑8. »

Amdts COM‑67 rect., COM‑98

« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »

Amdt  101

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »



Article 5 bis (nouveau)

Amdts  204 rect.,  238

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 10




La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :



1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

1° (Non modifié)



1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;



2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑68



2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« 5° Le cas échéant, les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;

« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

Amdt COM‑68



« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





« 6° Le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »






Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 11


Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du même code, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».

(Alinéa sans modification)




Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par suite de calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du présent code ».


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 12


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas, et de garantir un large accès des agriculteurs à un régime d’assurance contre ces risques :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques :

Amdts  CE232,  CE218

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, par la limitation de la sélection adverse des risques par les entreprises d’assurance :

Amdt  240

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance :

Amdt COM‑69

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activés liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout agriculteur qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres, et à assurer les missions du réseau prévues à l’article 3 de la présente loi ;

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du même code ;

Amdts  CE219,  CE220,  CE221

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime des obligations pouvant consister à partager les données qu’elles détiennent, dans le double respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés, à élaborer à ce titre une tarification technique commune, à exercer en commun certaines activités liées à ces produits, à proposer un de ces produits à tout exploitant agricole qui en fait la demande, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres et à assurer les missions du réseau prévues à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdts  122,  104 rect.

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le double respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et, le cas échéant, à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdts COM‑70, COM‑99, COM‑71, COM‑100, COM‑72, COM‑101, COM‑73, COM‑102, COM‑74, COM‑103

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et, le cas échéant, à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à communiquer les données qu’elles détiennent à l’État, à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées ainsi qu’à l’État avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à exercer en commun certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à communiquer les données qu’elles détiennent à l’État, à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées ainsi qu’à l’État avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à exercer en commun certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;




1° bis (nouveau) En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

Amdts COM‑74, COM‑103

1° bis (nouveau) En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

1° bis (Non modifié)

 En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie de ces obligations ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I ;

Amdt  CE222

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime doivent adhérer ;

Amdt  239

 En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2°;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;

Amdt  CE223

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I ;

 En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et  du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;

Amdts COM‑75, COM‑104, COM‑25

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et  du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des dispositions des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de celles issues des ordonnances prévues au présent I ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 361‑1 A, L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;

Amdt  CE224

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité des articles L. 361‑1 A et L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des ordonnances prévues au présent I ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s’assurer qu’il ne soit pas fait appel de manière irrégulière, abusive ou frauduleuse à la solidarité nationale dans le respect des articles L. 361‑1 A et L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime, et d’assurer le respect des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

Amdt COM‑76

 En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s’assurer du respect des articles L. 361‑1 A et L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

Amdt  84

4° (Non modifié)

 En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s’assurer du respect des articles L. 361‑1 A et L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux agriculteurs qui ne sont pas assurés ;

 En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

Amdt  CE225

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles issues des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

Amdt  CE226

 En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

 En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Amdts  CE231,  CE44,  CE135,  CE161,  CE176,  CE234(s/amdt),  CE235(s/amdt),  CE227

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du même I, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du même I, qui est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues audit I.

Amdt COM‑77

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I du présent article, qui est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à  du I du présent article, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à  du I du présent article, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 13


I. – Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu’à Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de son article 10.

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de larticle 10.

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 10.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à, l’exception de l’article 10.

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de l’article 15.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2 et les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

Amdt COM‑78

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

Amdt  102


« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation, dans ces collectivités, des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2 et les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6. » ;

Amdt COM‑78

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

Amdt  102


« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° A l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° A l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

 A l’article L. 373‑3 :

 L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

a) Au , le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’article L. 361‑1 A et les » ;

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 5° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6. » ;

Amdt COM‑78

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

Amdt  102


« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;



5° A l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° A l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;



 A l’article L. 374‑3 :

 L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)


6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :



a) Au , le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L’article L. 361‑1 A et les » ;

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;



b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 6° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et le huitième alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6. » ;

Amdt COM‑78

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

Amdt  102


« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;



7° A l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5, ».

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° A l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 14


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Amdt  CE228

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d’organisation et d’intervention du fonds de secours pour l’outre‑mer mentionné à l’article L. 371‑13 du code rural et de la pêche maritime et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture, mentionné au chapitre Ier du titre VI du livre III du même code.

Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre‑mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l’objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Amdt  CE228

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


Article 15


Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie incendie. »

« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens utilisés à titre exclusivement professionnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »

Amdts  CE229,  CE230

« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »

Amdt  241




« Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


Article 16


Le code des assurances est ainsi modifié :

Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article L. 431‑12 est abrogé ;

2° A l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

2° À l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° A l’article L. 442‑1, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361‑4‑1 et L. 361‑5 du même code » ;

3° L’article L. 442‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 442‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 442‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

« Art. L. 442‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 442‑2. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 442‑2. – La gestion des risques en agriculture en outre‑mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 17


La présente loi, à l’exception de ses articles 7, 9 et 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts  CE45,  CE136,  CE162,  CE177

I. – La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  242 rect. bis

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La présente loi, à l’exception des articles 8, 12, 14 et 15, entre en vigueur le 1er janvier 2023.



L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, qui intervient dans un délai de trois mois à compter de cette même date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l’entreprise d’assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  86

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient, sous réserve de l’accord de l’exploitant, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l’entreprise d’assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient, sous réserve de l’accord de l’exploitant, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l’entreprise d’assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.



II (nouveau). – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.

Amdt  242 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.



Article 13 (nouveau)

Amdts  227,  235

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑80

Article 13

(Supprimé)

Article 13

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques et de pertes à partir desquels les contrats deviennent éligibles au mécanisme de la subvention. Ce rapport fait état des seuils de déclenchement de subvention des primes des contrats d’assurance multirisques dans les différentes filières et évalue les différences d’indemnisation en fonction du type de filière. Il évalue également le niveau de couverture des agriculteurs ainsi que le montant de leur reste à charge.








Article 14 (nouveau)

Amdt  243

Article 14

(Supprimé)

Amdt COM‑81

Article 14

(Supprimé)

Article 14

(Non modifié)

Article 18




Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.




Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de la présente loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.




Article 15 (nouveau)

Amdt  205

Article 15

(Supprimé)

Amdt COM‑82

Article 15

(Supprimé)

Article 15

Article 19




Avant le premier septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre du même article L. 361‑4‑1.



Avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre du même article L. 361‑4‑1.

Avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre de l’article L. 361‑4‑1 du même code.





Article 16 (nouveau)

Article 16 (nouveau)

Article 16

Article 20





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national dans les années à venir pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et les pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.




Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.





Il dresse un bilan des actions concrètes que l’État aura menées dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne de 2022 pour engager une révision de l’accord international sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».

Amdt  17 rect.

(Alinéa sans modification)

Il dresse un bilan des actions concrètes que l’État aura menées dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne de 2022 pour engager une révision de l’accord international sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».




Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions vertueuses non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.

Amdt COM‑83 rect.

(Alinéa sans modification)

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention des risques climatiques mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions utiles non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention des risques climatiques mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions utiles non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.





Article 17 (nouveau)

Article 17

(Non modifié)

Article 21






Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe, à titre indicatif, les orientations relatives au pilotage du dispositif de gestion des risques en agriculture par l’État pour les premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  103


Est approuvé le rapport annexé à la présente loi qui fixe, à titre indicatif, les orientations relatives au pilotage du dispositif de gestion des risques en agriculture par l’État pour les premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.






RAPPORT ANNEXÉ
(nouveau)

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ






Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er A de la présente loi, à titre de programmation, et conformément aux annonces gouvernementales de septembre 2021 prévoyant un doublement du budget public dédié à la subvention à l’assurance et à l’indemnisation des pertes de récoltes, pour passer d’environ 300 à 600 millions d’euros par an, en moyenne, le présent rapport annexé expose les principaux objectifs, fixés à l’État, relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d’un contrat d’assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.

Amdt  103

I. – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er A de la présente loi, le présent rapport annexé expose les principaux objectifs indicatifs relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d’un contrat d’assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.

I. – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er de la présente loi, le présent rapport expose les principaux objectifs indicatifs relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d’un contrat d’assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.





Ces taux prévisionnels, production par production, sont fixés ainsi :

Amdt  103

(Alinéa sans modification)

Ces taux prévisionnels, production par production, sont fixés ainsi :







Pourcentage des surfaces assurées par un contrat d’assurance multirisque climatique (surface assurée / surface totale) par production





Pourcentage des surfaces assurées en MRC (surface assurée / surface totale) par production

Données pour 2020

Objectif cible pour 2030

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

33 %

60 %

Vignes

34 %

60 %

Arboriculture

3 %

30 %

Prairies

1 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

28 %

60 %

Horticulture

3 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

6 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

n.s.

n.s.

Amdt  103


Pourcentage des surfaces assurées par un contrat d’assurance multirisque climatique (surface assurée / surface totale) par productionDonnées pour 2020Objectif cible pour 2030
Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles33 %60 %
Vignes34 %60 %
Arboriculture3 %30 %
Prairies1 %30 %
Légumes (industrie et marché du frais)28 %60 %
Horticulture3 %30 %
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales6 %30 %
Autres cultures (non assurables à ce stade)n.s.n.s.




Données pour 2020

Objectif cible pour 2030

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

33 %

60 %

Vignes

34 %

60 %

Arboriculture

3 %

30 %

Prairies

1 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

28 %

60 %

Horticulture

3 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

6 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

n.s.

n.s.







II. – Dans le respect du même article 1er A, qui prévoit de passer au cours de la période 2023‑2030 à un budget relatif à l’indemnisation des pertes renforcé jusqu’à hauteur de 600 millions d’euros par an, conformément aux annonces du président de la République de septembre 2021, une concertation est menée avec l’ensemble des parties prenantes réunies au sein de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et avec les représentations des filières pour définir les scénarios qui permettent :

II. – Dans le respect de larticle 1er, qui prévoit de passer, au cours de la période 2023‑2030, à un budget relatif à l’indemnisation des pertes renforcé jusqu’à hauteur de 600 millions d’euros par an, conformément aux annonces du président de la République de septembre 2021, une concertation est menée avec l’ensemble des parties prenantes réunies au sein de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et avec les représentations des filières pour définir les scénarios qui permettent :






 de tirer pleinement profit des possibilités offertes par la réglementation européenne, et notamment du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, en fixant un seuil de pertes rendant éligible un contrat à subvention à 20 % et une subvention des primes d’assurance à un niveau de 70 % ;

 De tirer pleinement profit des possibilités offertes par la réglementation européenne, notamment par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, en fixant un seuil de pertes rendant éligible un contrat à subvention à 20 % et une subvention des primes d’assurance à un niveau de 70 % ;






 de différencier les seuils de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l’intervention de l’État au titre de la solidarité nationale lors de la mise en place de la réforme avec un seuil de déclenchement de 30 % pour les cultures pour lesquelles les offres assurantielles sont peu développées et de 50 % pour les autres cultures.

 De différencier les seuils de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l’intervention de l’État au titre de la solidarité nationale lors de la mise en place de la réforme, avec un seuil de déclenchement de 30 % pour les cultures pour lesquelles les offres assurantielles sont peu développées et de 50 % pour les autres cultures.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






Pour garantir aux acteurs économiques concernés la possibilité effective d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable les niveaux d’intervention publique concernant le dispositif de gestion des risques en agriculture, dans la mesure où ce niveau s’apparente à une incitation à s’assurer dans le temps pour les exploitants agricoles et à proposer des contrats offrant un équilibre économique satisfaisant pour les entreprises d’assurance, le présent rapport fixe, à titre indicatif, les niveaux d’intervention publique pour les premières années d’application de la réforme entre 2023 et 2027 :

Amdt  103

(Alinéa supprimé)







Taux indicatifs applicables de 2023 à 2027 par production

Seuil de pertes rendant les contrats éligibles à subvention

Part des primes et cotisations afférentes aux contrats prise en charge par une aide cumulée de l’État et de l’Union européenne

Seuil de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l’intervention de l’État au titre de la solidarité nationale

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

20 %

70 %

40 %

Vignes

20 %

70 %

40 %

Arboriculture

20 %

70 %

30 %

Prairies

20 %

70 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

20 %

70 %

30 à 40 % selon les productions

Horticulture

20 %

70 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

20 %

70 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

20 %

70 %

30 %

Amdt  103


(Alinéa supprimé)







Ces niveaux sont fixés par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 361‑9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 5 bis A de la présente loi.

Amdt  103

(Alinéa supprimé)