Logo du Sénat

Organisation, gestion et financement du sport professionnel (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en commission mixte paritaire
Texte définitif provisoire établi au Sénat
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel


Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel




Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

Article 1er AA

Article 1er AA

Article 1er




Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑5‑2. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Amdt  14

« Art. L. 131‑5‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ou être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.

Amdts  AC234,  AC235

« Art. L. 131‑5‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ni être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.

Amdts  362,  384(s/amdt)

« Art. L. 131‑5‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. Un décret en Conseil d’État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, ne peuvent être exercées au sein d’une fédération par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au même article L. 212‑9.

« Art. L. 131‑5‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. Un décret en Conseil d’État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, ne peuvent être exercées au sein d’une fédération par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au même article L. 212‑9.




« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

Amdt  AC234

« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »





II (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.





Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’incapacité d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’incapacité d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.





Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Amdt  362

Si la condamnation dont résulte l’incapacité d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Si la condamnation dont résulte l’incapacité d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.




Article 1er AB (nouveau)

Amdt  AC236

Article 1er AB (nouveau)

Article 1er AB

Article 2





Après l’article L. 322‑2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 322‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 322‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 322‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 322‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 322‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 322‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 322‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »

« Art. L. 322‑2‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 322‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »

« Art. L. 322‑2‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »


Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 3



Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :




 A (nouveau) L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :




a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;


« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;

« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;




b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :




« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective ;

« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ;

Amdt  87

« 3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ;

« 3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ;




« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

Amdt  AC178

« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;



 L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

Amdt  105

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

 L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :


1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  105


a) (Alinéa sans modification)

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt COM‑11 rect.

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  105


« La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;

Amdt  122

« La rémunération des dirigeants d’une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« La rémunération des dirigeants d’une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.








« La rémunération des salariés d’une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.

« La rémunération des salariés d’une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.








« Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;

« Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;





b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  105


b) (Non modifié)

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».





1° bis Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  16 rect.

1° bis (Supprimé)

Amdt  AC177

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)





« Art. L. 131‑15‑1‑1. – L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;

Amdt  16 rect.







2° L’article L. 131‑15‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑11 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131‑15‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)

Amdts  346,  90

2° (Supprimé)




« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC178








« Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 désignés par leur organisation représentative participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Amdts  AC29,  AC58,  AC125








« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »

Amdt  AC94









Article 1er BA (nouveau)

Amdt  277

Article 1er BA

(Supprimé)







Après le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :








« 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme des instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration, le comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »






Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Amdt  AC179

Article 1er B

(Non modifié)

Article 1er B

Article 4




La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

(Alinéa supprimé)







« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

(Alinéa supprimé)







« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

Amdt  83

Au dernier alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».


Au dernier alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

Au dernier alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».




Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Article 1er C

Article 1er C

Article 5




Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :



 Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ;

a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;

Amdt  AC287


a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;

a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;



2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ;

b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

Amdt  AC269


b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;




2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».

Amdt  84 rect.

3° (Supprimé)

Amdt  AC270

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)






 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

Amdt  AC298

4° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »




Article 1er DA (nouveau)

Amdt  AC293

Article 1er DA (nouveau)

Article 1er DA

Article 6





Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »

« Art. L. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »

Amdts  370,  278

« Art. L. 131‑15‑4. – Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »

« Art. L. 131‑15‑4. – Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »



Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

Article 1er D

(Non modifié)

Article 1er D

Article 7




Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Après les mots : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

a) Après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

Amdt  AC237


a) Après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

a) Après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;



b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou une société commerciale » ;

Amdt  AC237


b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;



2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».

Amdt  86

2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ladite société commerciale ».

Amdt  AC237


2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société commerciale ».

2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société commerciale ».

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 8




Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 132‑1 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent créer deux ligues professionnelles distinctes lorsque l’une est compétente en matière de sport professionnel masculin et l’autre en matière de sport professionnel féminin. » ;

Amdt COM‑1

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

Amdt  82 rect.

aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;

Amdt  AC271

aa) (Non modifié)

aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

Amdt  AC271

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.



« Lorsque la fédération décide de créer deux ligues, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

Amdt  82 rect.

« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

Amdts  AC272,  AC273

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :



« 1° Une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ;

Amdt  82 rect.

« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;

Amdt  AC274

« 1° (Non modifié)

« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;

« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;



« 2° Une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.

Amdt  82 rect.

« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

Amdt  AC274

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

« La ligue professionnelle remet chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l’exercice de la subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. » ;

« La ligue professionnelle remet chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;

Amdt COM‑2

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;

Amdt  82 rect.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre les ligues professionnelles masculines et féminines, d’une part, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle, d’autre part.

Amdts  360,  385(s/amdt),  386(s/amdt)

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui‑ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui‑ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.




« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131‑14. » ;

Amdt  AC297

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131‑14. » ;

« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné au même article L. 131‑14. » ;



 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« La rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

« La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle. Ce plafond ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

Amdt COM‑3

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

Amdts  41 rect. bis,  66 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.



« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs.

Amdt  3 rect. bis

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Amdts  AC276,  AC275

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.



« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. »

(Alinéa sans modification)

« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. » ;

« La subdélégation mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑14 ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;

Amdts  AC277,  AC278

« La subdélégation mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;

« La subdélégation mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;

« La subdélégation mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;





2° (nouveau) L’article L. 222‑2‑4 est ainsi modifié :

Amdt  82 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 222‑2‑4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 222‑2‑4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 222‑2‑4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;





a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

Amdt  82 rect.

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

Amdt  AC279







b) Au sixième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

Amdt  82 rect.

b) À la fin du sixième alinéa, les mots « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

Amdt  AC279







 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

Amdt  82 rect.

 Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

Amdt  AC279

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;





 (nouveau) L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :

Amdt  82 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

Amdt  82 rect.

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;





b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la ligue professionnelle », il est inséré le mot : « correspondante ».

Amdt  82 rect.

b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».


b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».

b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

Article 9




Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est rétabli un article L. 132‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑1‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

Amdt  8

« Art. L. 132‑1‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

Amdts  AC238,  AC239


« Art. L. 132‑1‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

« Art. L. 132‑2. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, de leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 10




Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑1‑2‑2. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Amdt  15

« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de lorgane délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.

Amdts  AC240,  AC241,  AC242

« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.

Amdt  303

« Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. Un décret en Conseil d’État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, ne peuvent être exercées au sein d’une telle ligue par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au même article L. 212‑9.

« Art. L. 132‑3. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. Un décret en Conseil d’État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l’exigence d’exemplarité qui s’y attache, ne peuvent être exercées au sein d’une telle ligue par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au même article L. 212‑9.




« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

Amdt  AC240

« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »





II (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132‑1‑2‑2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132‑1‑2‑2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

II. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132‑1‑2‑2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132‑1‑2‑2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

II. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132‑3 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132‑3 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.





Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’incapacité d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’incapacité d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.





Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Amdt  304

Si la condamnation ayant entraîné l’incapacité d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Si la condamnation ayant entraîné l’incapacité d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.





Article 1er quater (nouveau)

Amdt  237

Article 1er quater

(Supprimé)







Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :








« Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. »




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 11


Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

Amdts  AC240,  AC266

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle.

« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. À la demande de l’une des deux parties, en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation, une procédure de conciliation est engagée sous l’égide du Comité national olympique et sportif français.

Amdt COM‑4

« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.

Amdts  30,  45 rect. bis,  72,  111(s/amdt)

« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective.

Amdts  AC243,  AC244,  AC245,  AC246,  AC247,  AC248,  AC249

« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au moins six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire à ce projet de convention, qui peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131‑14, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au delà d’une durée d’un an, renouvelable une fois.

Amdts  1,  199,  387(s/amdt)

« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui‑ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131‑14, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au delà d’une durée de six mois, renouvelable une fois.

« Art. L. 132‑4. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue professionnelle de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui‑ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131‑14, entre la fédération et la ligue professionnelle et approuvée par le ministre. À défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au‑delà d’une durée de six mois, renouvelable une fois.

« Une fédération sportive délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

(Alinéa sans modification)

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

Amdt  106

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

Amdt COM‑4

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;

Amdts  AC13,  AC60

« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;

« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;

« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée.

« 5° Pour tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

« 5° (Supprimé)

Amdt COM‑4

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)

« 5° (Supprimé)



« La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

« La subdélégation est retirée par une décision motivée, prise après avis du ministre des sports, à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Amdt COM‑4

« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Amdt  114 rect.

« La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Amdts  AC135,  AC296(s/amdt)

« La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

« La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret.

« La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret.

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraine la dissolution de la ligue professionnelle.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

Amdt  112

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.

Amdts  AC32,  AC251 rect.

« II. – Le retrait de la subdélégation entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsqu’une mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.

Amdt  308

« bis (nouveau)– Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l’expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l’expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.



« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail.

« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.

Amdt COM‑5

« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.

Amdt  106

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion.

« III– Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion.



« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent pas donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.

(Alinéa sans modification)

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.

(Alinéa sans modification)

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.



« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération sportive délégataire peut céder, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 aux sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application de l’article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés sportives.

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération sportive délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 aux sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés sportives. La société commerciale est alors régie par l’article L. 333‑2‑1.

Amdt COM‑5

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alors régie par l’article L. 333‑2‑1.

Amdt  106

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1.

Amdt  AC252

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1.

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1.

« IV. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du III, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1.



« La fédération sportive délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »

(Alinéa sans modification)

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »

Amdt  106

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

(Alinéa sans modification)

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.






« IV (nouveau). – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« IV (nouveau). – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« IV. – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« V– Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au III du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.






« Ils ne sont de nature à justifier par eux‑mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.

(Alinéa sans modification)

« Ils ne sont de nature à justifier par eux‑mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.

« Ils ne sont de nature à justifier par eux‑mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.






« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un retrait ou d’un non‑renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d’un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

Amdt  305

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d’un retrait ou d’un non‑renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d’un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d’un retrait ou d’un non‑renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d’un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.






« V (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

« V (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

Amdt  305

« V. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

« VI– Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au IV du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au III ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.






« VI (nouveau). – Les plus‑values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

Amdt  AC266

« VI (nouveau). – Les plus‑values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. »

Amdt  305

« VI. – Les plus‑values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. »

« VII– Les plus‑values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du III sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. »






II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132‑1‑3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  AC266

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132‑1‑3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Supprimé)






III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132‑1‑3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  AC266

III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132‑1‑3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Supprimé)





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt  AC253

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A

Article 12




Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :



Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑1‑4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.



« Art. L. 132‑1‑4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Art. L. 132‑5. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.



« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »

Amdt  35



« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision. »

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision. »


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Amdt  AC66

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 13



Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :




 A (nouveau) L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

 L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;


– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;

– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;




– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;


– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;

– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;




b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;

– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;




– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ;

Amdt  182

– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ;




c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;




1°B (nouveau) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° B (nouveau) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° B L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000  d’amende.

« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.






« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000  jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;




1° L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 Les articles L. 222‑7 à L. 222‑10 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 222‑7 à L. 222‑10 sont ainsi rédigés :

 Les articles L. 222‑7 à L. 222‑10 sont ainsi rédigés :






« Art. L. 222‑7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :

« Art. L. 222‑7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :

Amdt  91

« Art. L. 222‑7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :

« Art. L. 222‑7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :






« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;

« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;

« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;

« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;






« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;

« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;






« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.

« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.






« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.

« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.

Amdt  92

« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.

« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.






« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdt  92

« Toute personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle de l’agent sportif.

« Toute personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation de formation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle de l’agent sportif.








« Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.

« Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.








« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement :

« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement :








« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;

« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;








« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société dans le cadre de laquelle l’agent sportif exerce cette activité ;

« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société dans le cadre de laquelle l’agent sportif exerce cette activité ;








« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.








« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.

« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.








« Art. L. 222‑8. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.

« Art. L. 222‑8. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.








« Un décret en Conseil d’État définit le nombre maximal de personnes morales qu’un agent sportif peut constituer pour l’exercice de sa profession.

« Un décret en Conseil d’État définit le nombre maximal de personnes morales qu’un agent sportif peut constituer pour l’exercice de sa profession.








« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.

« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.








« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.

« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.








« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.

« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.






« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement :

Amdt  92

« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.

« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)






– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

(Alinéa sans modification)







– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

(Alinéa sans modification)







– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

(Alinéa sans modification)







b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  52 rect.







« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération. Celle‑ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celle‑ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.

(Alinéa supprimé)

Amdt  92





« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue de 20 heures par an, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, et pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’en définir les modalités. L’agent est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de sa fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent. » ;

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif.

Amdt  87

« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :

(Alinéa supprimé)

Amdt  92






« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;

Amdt  52 rect.

(Alinéa supprimé)








« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,

« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;

« a) (Alinéa supprimé)






« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,

« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité ;

« b) (Alinéa supprimé)






« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa supprimé)






« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.

« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.







« Art. L. 222‑8. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.

« Art. L. 222‑8. – (Supprimé)

Amdt  94







« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.








« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.








« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.








« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.








« Art. L. 222‑9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :

« Art. L. 222‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222‑9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :

« Art. L. 222‑9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :






« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :

« 1° (Non modifié)

« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :

« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :






« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;


« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;






« b) De salarié ou de préposé ;


« b) De salarié ou de préposé ;

« b) De salarié ou de préposé ;






« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;


« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;






« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :

« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :






« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« a) (Non modifié)

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;






« b) De salarié ou de préposé ;

« b) (Non modifié)

« b) De salarié ou de préposé ;

« b) De salarié ou de préposé ;






« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;

« c) (Non modifié)

« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;

« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;






« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

« d) (Non modifié)

« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;






« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;

« e) (Non modifié)

« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;

« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;






« f) De membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;

« f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;

« f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;

« f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;






« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :

« 3° (Non modifié)

« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :

« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :






« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;


« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;






« b) De salarié ou de préposé.


« b) De salarié ou de préposé.

« b) De salarié ou de préposé.






« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :

« II. – (Non modifié)

« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :

« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :






« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;


« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;

« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;






« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.






« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.


« La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.

« La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.






« Art. L. 222‑10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.

« Art. L. 222‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222‑10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.

« Art. L. 222‑10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.






« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;







1° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

Amdt  92

1° bis A Au premier alinéa de l’article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa supprimé)






« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;









1° bis (nouveau) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :

1° bis Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes‑rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7.

« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7.

« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes‑rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat.

« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes‑rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat.






« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui‑même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui‑même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;

« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui‑même titulaire de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;






1° ter (nouveau) L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :

1° ter (nouveau) L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :

1° ter L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :

 L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :






« Art. L. 222‑13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité de ces personnes ainsi que toute modification de celle‑ci de même que le bulletin  3 de leur casier judiciaire. » ;

« Art. L. 222‑13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. » ;

Amdt  94

« Art. L. 222‑13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l’identité de ces personnes ainsi que le bulletin  3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes. » ;

« Art. L. 222‑13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l’identité de ces personnes ainsi que le bulletin  3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes. » ;







1° quater A (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 222‑15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;

Amdt  92

1° quater A Au quatrième alinéa de l’article L. 222‑15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;

 Au quatrième alinéa de l’article L. 222‑15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;






1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :

1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :

1° quater Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :






« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.

« Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.

« Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.

« Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.






« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;

(Alinéa sans modification)

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;






1° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :

1° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :

1° quinquies L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :

 L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :






« Art. L. 222‑17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.

« Art. L. 222‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222‑17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.

« Art. L. 222‑17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.






« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.

(Alinéa sans modification)

« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.

« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.






« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.

« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre.

Amdt  185

« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre.

« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre.






« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :

(Alinéa sans modification)

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :






« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;

« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;






« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;

« 2° (Non modifié)

« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;

« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;






« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;






« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;

« 4° (Non modifié)

« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles den résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;

« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;






« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.

« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.

« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.

« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.






« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.

« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.






« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

Amdt  96

« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles den résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.






« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.

« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.

Amdt  186

« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.

« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.






« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;

« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;







1° sexies (nouveau) L’article L. 222‑18 est ainsi modifié :

1° sexies L’article L. 222‑18 est ainsi modifié :

10° L’article L. 222‑18 est ainsi modifié :







a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;







b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

Amdt  92

b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;








1° septies (nouveau) Au b du 1° de l’article L. 222‑19, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

11° Au b du 1° de l’article L. 222‑19, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;








1° octies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 222‑19‑1, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

12° À la première phrase de l’article L. 222‑19‑1, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;




2° L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :

Amdt  274 rect.

 L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :

13° L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

Amdt  274 rect.

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :







– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  274 rect.

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  274 rect.

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;




– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

(Alinéa sans modification)


– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000  » ;

Amdt  274 rect.

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;







b) Le 2° est ainsi rédigé :

Amdt  274 rect.

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi rédigé :







« 2° En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. » ;

Amdt  274 rect.

« 2° En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. » ;

« 2° En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. » ;







c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  274 rect.

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Amdt COM‑13

b) (Alinéa sans modification)


 le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000  » ;

Amdt  274 rect.

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;







– à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  274 rect.

– à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

– à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;







d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  274 rect.

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :







« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000  d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

Amdt  274 rect.

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.







« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 15 000  jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »

Amdt  274 rect.

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »








bis (nouveau). – La loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

II– La loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :








1°L’article 6 ter est ainsi modifié :

1° Larticle 6 ter est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;








b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :








« Les avocats ne peuvent ainsi exercer l’activité d’agent sportif, ni obtenir ni détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222‑7.

« Les avocats ne peuvent ni exercer l’activité d’agent sportif, ni obtenir ou détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222‑7.








« Lorsque l’avocat souhaite exercer l’activité d’agent sportif, il doit valider la procédure d’omission mentionnée au 1° de l’article 53 de la présente loi avant l’obtention de la carte professionnelle d’agent sportif.

« Si l’avocat souhaite exercer l’activité d’agent sportif, il doit valider la procédure d’omission mentionnée au 1° de l’article 53 de la présente loi avant l’obtention de la carte professionnelle d’agent sportif.








« L’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l’article 10 et du dernier alinéa de l’article 66‑5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l’article L. 222‑20 du code du sport. Le montant de l’amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l’article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 222‑6 du même code. » ;

« L’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l’article 10 et du dernier alinéa de l’article 66‑5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l’article L. 222‑20 du code du sport. Le montant de l’amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l’article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 222‑6 du même code. » ;








c) À la fin du dernier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ;

c) À la fin du dernier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ;








2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 10, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 10, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».







II (nouveau). – Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.

Amdt  92

II. – Toute personne physique détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.

III– Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.

Amdt  1







III (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 222‑7 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle‑ci, d’une incapacité d’exercer.

III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l’article L. 222‑11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de celle‑ci, d’une incapacité d’exercer.

IV– Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l’article L. 222‑11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.







Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.







Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Amdt  274 rect.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.








IV (nouveau). – L’article L. 222‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État détermine les mesures transitoires nécessaires.

V– L’article L. 222‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État détermine les mesures transitoires nécessaires.






Article 2 ter (nouveau)

Amdt  AC51

Article 2 ter (nouveau)

Amdt  365

Article 2 ter

Article 14





Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :






1° L’article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)






« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus. » ;








2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 222‑11 est ainsi modifié :

2° L’article L. 222‑11 est ainsi modifié :

L’article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :







1° Le 1° est ainsi rédigé :





a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :






« Art. L. 222‑11. – Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I ; »

« 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9 ; »

« 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9 ; »




« 1° Aux 1° à 6° du I de l’article L. 212‑9 ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° (Alinéa supprimé)







« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi  2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi  85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi  67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« 3° (Alinéa supprimé)







« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.

(Alinéa supprimé)








b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du présent code. »

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du présent code. »

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du présent code. »





II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 222‑7 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle‑ci, d’une incapacité d’exercer.

II. – (Supprimé)







Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.








Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.








Article 2 quater (nouveau)

Amdt  366

Article 2 quater

Article 15






L’article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑2, L. 132‑1‑2‑2, » ;

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑2, L. 132‑1‑2‑2, » ;

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131‑5‑2, L. 132‑3 » ;





b) Après la référence : « L. 212‑1, », est insérée la référence : « L. 222‑7, » ;

b) Après la référence : « L. 212‑1, », est insérée la référence : « L. 222‑7, » ;

b) Après la référence : « L. 212‑1, », est insérée la référence : « L. 222‑7, » ;





c) Les mots : « ou L. 322‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 322‑7 ou L. 333‑3‑1 » ;

c) Les mots : « ou L. 322‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 322‑7 ou L. 333‑3‑1 » ;

c) Les mots : « ou L. 322‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 322‑7 ou L. 333‑3‑1 » ;





2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 212‑2 », est insérée la référence : « , L. 222‑7 ».

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 212‑2 », est insérée la référence : « , L. 222‑7 ».

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 212‑2 », est insérée la référence : « , L. 222‑7 ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 16


Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire ou, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribue au dialogue avec les associations de supporters.

« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.

Amdt COM‑6

« Art. L. 224‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.

Amdts  AC100,  AC14

« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.

Amdts  165,  242,  219

« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.

« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters de la discipline concernée, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.




« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2.

Amdts  AC37,  AC300(s/amdt)

« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée, dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 s’écarte de l’avis, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2.

Amdts  165,  242,  220

(Alinéa supprimé)






« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

Amdt  AC36

« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑2‑1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

Amdts  165,  242,  228

« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑2‑1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l’avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu’elle s’écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l’instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑2‑1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. La ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale recueille l’avis du comité de dialogue permanent avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix des billets et abonnements. Lorsqu’elle s’écarte de cet avis, sa décision est motivée et transmise pour information au comité de dialogue permanent et à l’instance nationale du supportérisme. Les avis du comité de dialogue permanent sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters sont régulièrement consultées dans ce cadre. »

Amdt COM‑6

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l’agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »

Amdt  19

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »

Amdts  AC14,  AC295

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  229

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 17


L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont remplacés par les mots : « professionnelle qu’elle organise » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

Amdt COM‑7

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », il est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :







a) Après la deuxième occurrence du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » ;







b) Les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;







c) Il est ajouté le mot : « professionnelles » ;



1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  24

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

Amdt  24

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

Amdt  AC254

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ;

 La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

 La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;



b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;



 à la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

 À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;



5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

5° (Non modifié)

5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

 L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;



6° Après ce même avant‑dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

(Alinéa sans modification)


« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »



« La ligue professionnelle peut céder, à titre gratuit, les titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale qu’elle a créée à la fédération sportive délégataire et aux sociétés sportives propriétaires des droits d’exploitation audiovisuels en application du présent article. La société commerciale est alors régie par l’article L. 333‑2‑1. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑7







Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 18


L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;




2° Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt  AC67

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante ».

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;

a) (Non modifié)

a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;






b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » ;

Amdt  AC67

b) (nouveau) (Supprimé)

Amdt  356

b) (Supprimé)






3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 (nouveau) (Supprimé)

Amdt  356

 (Supprimé)






« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées.

Amdts  AC15,  AC40,  AC118








« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives.

Amdts  AC40,  AC299(s/amdt)








« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »

Amdt  AC118









Article 5 bis AA (nouveau)

Amdt  169

Article 5 bis AA

(Supprimé)







Après l’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :








« Art. 20‑2‑1. – Lorsque qu’une société sportive mentionnée à l’article L. 122‑1 du code du sport participe à la finale d’une compétition ou d’une manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure mentionnée à l’article 20‑2 de la présente loi, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.








« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article par les services de télévision. »







Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  AC218

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 19





La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :




1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;

1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;




2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».

2° (Non modifié)

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 20




Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

Amdts  AC224,  AC225,  AC17


« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;



b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

Amdt  AC17


b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;



2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Amdt  98 rect. bis

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Amdt  AC17


2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 21


L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑8

1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt  88

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de l’une de ces compétitions ou manifestations en application de l’article L. 333‑1.

« Toute fédération sportive peut créer une société commerciale soumise au code du commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

Amdt COM‑8

« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs.

Amdt  88

« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

Amdts  AC255,  AC263,  AC264,  AC265

« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, en les associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce lassociant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.





« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :

« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :

« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :

« Cette société commerciale a pour seul objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de cette compétition ou manifestation, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Chaque société sportive dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8











« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;





« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

Amdt  263

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.



« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

Amdt  88

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.



« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

Amdt  88

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;

Amdts  AC256,  AC262

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ;

Amdts  34,  265

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ;

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;






a) bis (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;

Amdt  AC257

a bis) (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;

a bis) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;

b) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;






a) ter (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;

Amdt  AC257

a ter) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;

a ter) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;



b) À la dernière phrase, après le mot : « objet », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;

d) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;



4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord de la fédération sportive. » ;

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

Amdt COM‑8

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

Amdt  107

« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.

Amdt  AC258

« Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.

Amdt  35

« Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.

« Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.






« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :

(Alinéa sans modification)

« Les statuts de la société commerciale prévoient que :

« Les statuts de la société commerciale prévoient que :






« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;

« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;






« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;

« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société commerciale, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant en tenant lieu ;

Amdt  36

« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard de la société commerciale, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils s’abstiennent de tout acte, de toute prise d’intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ;

« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard de la société commerciale, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils s’abstiennent de tout acte, de toute prise d’intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ;







« 2° bis (nouveau) Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;

Amdts  22,  37

« 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;

«  Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;






« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;

« 3° Les membres du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts, dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ;

Amdt  54

«  Les membres du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;

«  Les membres du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;






« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles‑ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;

« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles‑ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions. La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport d’un à trois ;

Amdts  23,  38,  268

«  La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles‑ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;

«  La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles‑ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;






« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.

«  Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu ;

« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu ;

«  Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu ;







«  (nouveau) Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.

Amdt  41

« 6° Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.

«  Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.






« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

« Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

Amdts  42,  43

« Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

« Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.






« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;

Amdts  AC259,  AC302(s/amdt)

« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l’égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ;

Amdt  271

« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l’égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ;

« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l’égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ;



5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

Amdt  107



a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. »

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;



6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :



« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.






« II (nouveau). – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle‑ci.

« II (nouveau). – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle‑ci.

« II. – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle‑ci.

« II. – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle‑ci.






« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

(Alinéa sans modification)

« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.






« Ils ne sont de nature à justifier par eux‑mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.

(Alinéa sans modification)

« Ils ne sont de nature à justifier par eux‑mêmes la remise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.

« Ils ne sont de nature à justifier par eux‑mêmes la remise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.






« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

Amdt  AC268

(Alinéa sans modification)

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.






« III (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

Amdt  AC268

« III (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

« III. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

« III. – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.






« IV (nouveau). – Les plus‑values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

Amdt  AC268

« IV (nouveau). – Les plus‑values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

« IV. – Les plus‑values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

« IV. – Les plus‑values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »






II (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  AC268

II (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Supprimé)






III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  AC268

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 22



L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :


 (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑9

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

Amdt COM‑9

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;


a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;


b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

Amdt COM‑9

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;


b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;


c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

Amdt COM‑9

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  89 rect.

1° bis (Non modifié)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;

Amdt  89 rect.


« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ;

Amdt  55

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ;

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 131‑14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la répartition des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ;

Amdt  2



 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Après les première et seconde occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

Amdt  55

aa) Après la première occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

a) Après la première occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;



a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;

Amdt  89 rect.

a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;

a) (Non modifié)

a) Les mots : « la ligue » sont remplacés par les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

b) Les mots : « la ligue » sont remplacés par les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;







a bis) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « sur leur contribution au développement du sport professionnel féminin » ;

Amdts  171,  248

a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin » ;



Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

Amdt COM‑9

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

Amdt  AC226

b) (Supprimé)

Amdts  40,  173

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum dun à trois. »



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 23


I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑3‑1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132‑1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

« Art. L. 333‑3‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 333‑3‑1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132‑1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

Amdt  4 rect. bis

« Art. L. 333‑3‑1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132‑1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Amdts  AC201,  AC202,  AC121

« Art. L. 333‑3‑1. – Les fonctions de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132‑1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants d’une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 et ayant conclu une convention de subdélégation. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Amdts  56,  174,  367

« Art. L. 333‑3‑1. – Les fonctions de directeur général, de membre du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

« Art. L. 333‑3‑1. – Les fonctions de directeur général et de membre du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux membres du conseil d’administration et aux directeurs généraux » ;

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;

Amdt COM‑10

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;

1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux membres de l’organe délibérant et aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

Amdt COM‑10

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 dudit code ».

Amdt  175

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 dudit code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 dudit code ».





III (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3‑1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l’article L. 333‑3‑1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3‑1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l’article L. 333‑3‑1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.

III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3‑1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l’article L. 333‑3‑1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer.





Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.





Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Amdt  368

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.


Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 24



L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

Amdt  AC288

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

Amdt  AC288


1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;


2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « de l’article L. 333‑1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

Amdt COM‑12

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

Amdt  AC288


2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».




II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 333‑5 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  AC288

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 333‑5 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Supprimé)



Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives




Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Article 9 A

Article 9 A

Article 25




Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 122‑1. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 122‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑1. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 122‑1. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.



« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

Amdt  AC280

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa du présent I constitue une seule société commerciale, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association constitue une seule société commerciale, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association constitue une seule société commerciale, celle‑ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.



« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

« Lorsque l’association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :



« 1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

Amdt  AC281

« 1° (Non modifié)

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;



« 2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

Amdt  AC281

« 2° (Non modifié)

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.



« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :



« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;


« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;



« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.

« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.


« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.

« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.





« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;





2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :





a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par la référence : « prévus au II » ;

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ;

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ;

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévus au II » ;





b) Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;

Amdt  AC282

b) (Non modifié)

b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;






2° bis (nouveau) L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines dans une même discipline. » ;

Amdts  AC74,  AC122

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ;

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ;

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ;





 L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :

 L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :





a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

a) (Non modifié)

a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

Amdts  AC283,  AC284,  AC285

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;





4° Au début du premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

 L’article L. 122‑15 est ainsi modifié :

Amdt  3









a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  3









– les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

Amdt  3









– le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent » ;

Amdt  3









– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

Amdt  3









b) Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt  3









– au début, les mots : « Elle est réputée approuvée » sont remplacés par les mots : « Elles sont réputées approuvées » ;

Amdt  3









– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

Amdt  3





5° À l’article L. 122‑16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

 À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

5° (Non modifié)

5° À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

 À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;





6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;

6° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées », le mot : « dispose » est remplacé par le mot : « disposent » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

 Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées », le mot : « dispose » est remplacé par le mot : « disposent » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;





 Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :





a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;

a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;


a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;

a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;





b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;

b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;


b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;

b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;





8° À l’article L. 122‑18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

8° À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;

8° (Non modifié)

 À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » et les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « sont tenues » ;

 À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » et les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « sont tenues » ;





 L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

10° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :





a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;

a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;


a) Les mots : « doit comporter la convention prévue » sont remplacés par les mots : « doivent comporter la ou les conventions prévues » ;

a) Les mots : « doit comporter la convention prévue » sont remplacés par les mots : « doivent comporter la ou les conventions prévues » ;





b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;

b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;


b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;

b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;





10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;





11° Larticle L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° À l’article article L. 222‑2‑9, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

12° À l’article L. 222‑2‑9, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;





a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

a) (Non modifié)







b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;

b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;







12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;

12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;

12° (Non modifié)

12° L’article L. 222‑2‑10 est ainsi modifié :

13° L’article L. 222‑2‑10 est ainsi modifié :








a) Les mots : « la société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 assure » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 assurent » ;

a) Les mots : « la société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 assure » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 assurent » ;








b) (nouveau) À la fin, les mots : « elle emploie » sont remplacés par les mots : « elles emploient » ;

b) À la fin, les mots : « elle emploie » sont remplacés par les mots : « elles emploient » ;





13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».

Amdts  55 rect.,  90

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, les mots : « l’association ou à la » sont remplacés par les mots : « une association ou à une ».

14° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, les mots : « l’association ou à la » sont remplacés par les mots : « une association ou à une ».



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 26


I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »

« Art. L. 111‑12‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »

Amdt  109


« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du même code. »

Amdt  98

« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du même code. »

« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du même code. »



bis (nouveau). – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  109

bis. – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

bis. – (Non modifié)

bis. – Dans l’exercice de la compétence prévue à l’article L. 111‑12‑1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

II. – Dans l’exercice de la compétence prévue à l’article L. 111‑12‑1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

III. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

1° (Non modifié)

1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133‑1 et est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133‑1 et est ainsi modifié :

2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133‑1 et est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

Amdt  AC130

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « il est créé au sein de chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale crée » ;

Amdt COM‑14

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou une société commerciale crée » ;

Amdt  91 rect.

 les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance, » ;

Amdts  AC227,  AC189

– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance » ;

Amdt  100

– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance » ;

– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance » ;






b) Le 3° est ainsi rédigé :

Amdt  AC190

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) Le 3° est complété par les mots : « et de se prononcer de manière motivée sur ces projets » ;



b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis sur les » ;

b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;

Amdt COM‑14

b) (Alinéa sans modification)

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ; »

Amdt  AC190

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; »

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de se prononcer de manière motivée sur ces projets ; »



c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :







« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I .

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I.








« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. » ;

« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins la moitié de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;

Amdts COM‑14, COM‑22 rect. bis

« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;

Amdt  11

« 4° (nouveau) D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;

Amdt  AC105

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« II. – Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II. » ;

« II. – Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II. » ;






« 5° (nouveau) D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.

Amdt  AC105

« 5° (Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.

Amdts  AC191,  AC228,  AC229

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » ;

Amdt  AC290

« II. – Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités fixées aux A à C du présent II. » ;

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)






c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  92

c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« A. – Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

Amdts  AC192,  AC290

« A. – Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, en dehors de leur domicile, sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. » ;

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)






– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

Amdt  92

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC192







– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;

Amdt  92

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC192






c) bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑14

c bis) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c bis) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII ainsi rédigés :

c bis) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII bis ainsi rédigés :

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

c bis) Les cinquième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des A à C et des III à VIII ainsi rédigés :

d) Les cinquième et avant‑dernier alinéas sont remplacés par des A à C et des III à VII ainsi rédigés :




« Le contrôle exercé sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme de contrôle prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;

Amdt COM‑14

« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné au même premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

Amdts  AC290,  AC69,  AC194

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« A– Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l’exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« A. – Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l’exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article.






« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.








« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par les agents sportifs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.






« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

Amdt  AC134

(Alinéa sans modification)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.







« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 à L. 561‑36‑4 du code monétaire et financier. L’organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 à L.561‑36‑4 du code monétaire et financier. L’organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code.

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 561‑36 à L. 561‑36‑4 du code monétaire et financier. L’organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code.






« C (nouveau). – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

« C (nouveau). – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :

« C. – Lorsqu’il contrôle et évalue des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :

« C. – Lorsqu’il contrôle et évalue des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :






« 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ;

« 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ;






« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 2° (Non modifié)

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;






« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;






« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.






« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

Amdt  AC290

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.






« III (nouveau). – En assurant le contrôle prévu au 3° du I et précisé au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :

« III (nouveau). – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7, qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7, qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7, qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.






« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;

« Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive. Ce projet peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit s’il présente au moins un des risques mentionnés au premier alinéa du présent III.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié.

« Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié.






« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

(Alinéa supprimé)

« Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté.

« Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté.






« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.

(Alinéa supprimé)

« L’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s’il présente au moins un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d’en prévenir la réalisation.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s’il présente au moins l’un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d’en prévenir la réalisation.






« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, de la cession ou du changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.

Amdt  AC290

(Alinéa supprimé ?)

« Si un projet est conclu en violation d’une décision de suspension ou de rejet, l’organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu’il détermine, des mesures d’interdiction d’accession sportive, de rétrogradation ou d’exclusion des compétitions sportives à l’encontre de la société sportive concernée. »

« Si un projet est conclu en violation d’une décision de suspension ou de rejet, l’organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu’il détermine, des mesures d’interdiction d’accession sportive, de rétrogradation ou d’exclusion des compétitions sportives à l’encontre de la société sportive concernée.







« IV (nouveau). – Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prévus au présent article.

« IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prévus au présent article.

« IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prévus au présent article.







« Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au même premier alinéa.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« IV (nouveau). – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès‑verbal de sa décision, peu importe le sens de celle‑ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès‑verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa.

« V (nouveau). – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès‑verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès‑verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal et, le cas échéant, à leurs groupements.

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« V. – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès‑verbal, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès‑verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès‑verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal.

« V. – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès‑verbal, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès‑verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès‑verbal est transmis aux collectivités territoriales dans le ressort desquelles la société sportive a son établissement principal.






« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès‑verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

(Alinéa sans modification)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès‑verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès‑verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.






« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication du procès‑verbal.

Amdt  AC290

(Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« VI. – (Supprimé)

« VI. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 ou de toute collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.








« VII. – (Supprimé)






« V (nouveau). – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues au présent article.

(Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II.

(Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« L’organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous‑tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès‑verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.

(Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« Il indique dans le procès‑verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers ainsi que l’identité de ce tiers.

Amdt  AC290

(Alinéa supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« VI (nouveau). – Le ministre chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet au présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect de l’article L. 122‑7, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.

« VI. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)







« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.

Amdt  AC290



« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.






« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV. » ;

Amdt  AC290

« VII. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)








« VII bis (nouveau). – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.

« VII bis. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.







« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.







« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.








« Cet avis est rendu public. » ;

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« Cet avis est rendu public.

« Cet avis est rendu public.






c ter) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c ter) (Alinéa sans modification)






c ter) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

Amdt  92

« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

Amdts  AC193,  AC290

« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

« VII– Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;



d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».

d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».

Amdt COM‑14

d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;

d) (Non modifié)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :








– au début, est ajoutée la mention : « IX. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « VIII– » ;








– à la première phrase, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » et les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I ».

– à la première phrase, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » et les mots : « audit premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I ».





3° (nouveau) Après le même article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑3 ainsi rédigé :

Amdt  54 rect. bis

3° Le chapitre III, tel qu’il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts  373,  379(s/amdt),  380(s/amdt),  381(s/amdt),  382(s/amdt),  383(s/amdt)






« Art. L. 132‑3. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.

Amdt  54 rect. bis

« Art. L. 133‑2– Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.







« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »

Amdt  54 rect. bis

« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret.








« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive.








« Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 133‑1 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.








« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.








« Cet avis est rendu public.








« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »

Amdt  AC196








III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :





III (nouveau). – Après le 16° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

Amdt  113

 Après le 16° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

Amdt  374

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ;

Amdt  374

a) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ;

a) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ;





« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132‑2 du même code ; ».

Amdt  113

« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du même code ; »

b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de larticle 4 de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ;

Amdt  374

b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de larticle 4 de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ;

b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de larticle 4 de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ;






2° (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 561‑36, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimal, défini par décret, de détenteurs de la licence mentionnée à l’article L. 222‑7 du code du sport ».

Amdt  AC197

 (nouveau) Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :







a) Le 13° est ainsi rédigé :

a) Le 13° est ainsi rédigé :

a) Le 13° est ainsi rédigé :







« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 du présent code ; »

« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 du présent code ; »

« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 du présent code ; »







b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :







« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; »

Amdt  374

« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; »

« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; »







 (nouveau) L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié :







a) Au début du VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;

a) Au début du VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;

a) Au début du VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;







b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;

Amdt  374

b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;

b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;







 (nouveau) À l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;

Amdt  374

 À l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;

 À l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » ;







5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié :

5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié :

5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié :







a) Le 5° est ainsi rédigé :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

a) Le 5° est ainsi rédigé :







« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 du présent code ; »

« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 du présent code ; »

« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 du présent code ; »







b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :







« 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code. » ;

« 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code. » ;

« 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, en application de l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code. » ;







c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ».

Amdt  374

c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ».

c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis ».







IV (nouveau). – Le III, à l’exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.

Amdt  374

IV. – Le III, à l’exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.

V– Le IV, à l’exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.







Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  110

Article 9 bis A

Article 27






À la fin du troisième alinéa de l’article L. 113‑1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 131‑15‑1 et au neuvième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 113‑1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 131‑15‑1 et au neuvième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 113‑1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 131‑15‑1 et au neuvième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».






Article 9 bis B (nouveau)

Amdt  218

Article 9 bis B

Article 28






I. – L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :

I. – L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :

I. – L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :





1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Ces interdictions s’appliquent également à partir du momentle contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;

« Dans le cadre de son analyse du risque d’atteinte à l’aléa sportif mentionné au III de l’article L. 133‑1 du présent code, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133‑1 tient compte du cas une même personne privée est susceptible d’exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;

« Dans le cadre de son analyse du risque d’atteinte à l’aléa sportif mentionné au III de l’article L. 133‑1 du présent code, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133‑1 tient compte du cas une même personne privée est susceptible d’exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ;





2° Après le mot : « puni », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

2° Après le mot : « puni », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

2° Après le mot : « puni », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s’appliquent cumulativement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »





II. – Le présent article ne s’applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.




Article 9 bis (nouveau)

Amdts  AC198,  AC126

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 29





L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

(Alinéa sans modification)

« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »




Article 9 ter (nouveau)

Amdt  AC81

Article 9 ter (nouveau)

Amdts  371,  376

Article 9 ter

Article 30





Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « ainsi que des avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche ou de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. »

À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive, directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».

Après le mot « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui est leur économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l’exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2‑3. »

Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui leur est économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l’exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2‑3. »


Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 31


La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333‑10 du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑15

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :





a) Le I est ainsi modifié :

Amdt  82

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du  du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;

a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;

Amdt COM‑15

a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ;

Amdt  108

a) (Supprimé)

Amdt  AC216

– au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;

Amdt  82

– au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;

– au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;




a bis) (nouveau) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :




« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui‑ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;

Amdt  AC210

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui‑ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;

« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui‑ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;





a bis) Le III est ainsi modifié :

a bis) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :




a ter) (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;

Amdt  AC221

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;





– le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  76

– le dernier alinéa est supprimé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

c) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :



« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le permet, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la mise en œuvre en temps réel des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services non encore identifiés à la date de cette ordonnance.

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

Amdt COM‑15

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

Amdt  108

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de lordonnance.

Amdt  77

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance.

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance.




« La délibération susmentionnée prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Amdt COM‑15

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’Autorité ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Amdt  AC230

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission.




« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage en sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

Amdt COM‑15

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

Amdt  108

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

Amdts  AC62,  AC231

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’autorité selon des modalités qu’elle détermine.




« Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

Amdt COM‑15

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

Amdt  108

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

(Alinéa sans modification)

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte une délibération fixant les conditions de validité de ces mesures. Cette délibération prévoit la mise en place d’un système automatisé par l’autorité qui demeure sous son contrôle. Elle définit en outre les modalités d’information des personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, lorsque ces personnes peuvent être identifiées.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.



« Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent III bis, les titulaires de droits communiquent, via le système automatisé sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les données d’identification des services non encore identifiés à la date de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire sur le fondement du II. Le système automatisé transmet ces données d’identification aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.

(Alinéa supprimé)







« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le contrôle du système automatisé. Les agents habilités et assermentés de l’autorité, mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle, peuvent à tout moment analyser la régularité des mesures prises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent une irrégularité, ces agents peuvent suspendre toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité, peuvent à tout moment et par tout moyen s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.

Amdt COM‑15

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies conformément au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

Amdt  108

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

Amdt  AC232

(Alinéa sans modification)

« Les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

« Les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.




« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.




« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.




« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.

Amdt COM‑15

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits est en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l’autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.



« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure de blocage irrégulière peut introduire devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un recours contre cette mesure, sous réserve de justifier de son identité. Le recours doit être introduit avant l’expiration de la durée prévue par l’ordonnance mentionnée au II. La délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis définit les modalités d’application du présent alinéa.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

Amdt COM‑15

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

Amdt  108

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l’autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.



« III ter. – Les litiges relatifs à l’application des III et III bis relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;

Amdt COM‑15

« III ter. – (Alinéa sans modification) » ;

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.

« III ter. – (Non modifié)

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.






« III quater (nouveau). – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.

« III quater (nouveau). – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.

« III quater. – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.

« III quater. – En cas de difficulté relative à l’application du second alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.






« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(Alinéa sans modification)

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du second alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.






« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.






« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

(Alinéa sans modification)

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.






« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.






« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;

Amdt  AC217

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;

« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;



c) Le IV est ainsi modifié :

c) Le IV est ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le IV est ainsi rédigé :

d) Le IV est ainsi rédigé :



– à la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

(Alinéa supprimé)







– à la seconde phrase, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « prévenir et » ;

(Alinéa supprimé)







– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)







« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Les services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures mentionnées aux III et III bis. Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait droit à un recours introduit sur le fondement du dernier alinéa du III bis, les données d’identification du site concerné ne sont pas inscrites sur cette liste ou en sont retirées. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique cette liste aux signataires des accords volontaires. » ;

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑15

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

Amdt  108

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

Amdt  AC208

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.

Amdt  187 rect.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.




« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.

Amdt  AC63

« L’accord conclu précise les mesures que les parties s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.

Amdts  78,  79

« L’accord conclu précise les mesures que les parties s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.

« L’accord conclu précise les mesures que les parties s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.




« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures visées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.

Amdt COM‑15

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.

Amdts  AC64,  AC233

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.




« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;



2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 et L. 333‑13 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12, L. 333‑13, L. 333‑14 et L. 333‑15 ainsi rédigés :

Amdt COM‑15

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :



« Art. L. 333‑12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année, sous réserve des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité au titre de l’article L. 333‑10. Ce rapport précise notamment le nombre de services de communication au public en ligne qui ont été bloqués, le nombre de retraits ou de déréférencements effectués. Il rend également compte de la bonne mise en œuvre des accords volontaires mentionnés au IV du même article L. 333‑10. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Art. L. 333‑12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.

Amdt COM‑15

« Art. L. 333‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.

« Art. L. 333‑12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.




« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.

« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.




« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue par cet article dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt COM‑15

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans son rapport annuel d’activité.

Amdt  108

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  AC214


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

« Art. L. 333‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« Art. L. 333‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :



« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 ;

Amdt  80

« 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 ;

« 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 ;



« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsquelle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 2° (Non modifié)

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;



« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;

« 3° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

Amdt  108

« 3° De la ligue professionnelle, lorsquelle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

« 3° (Non modifié)

« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives professionnelles ;



« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.

« 4° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Ou de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑1 ou de l’article L. 333‑2‑1.

Amdt  AC211

« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.

« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.

« 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.



« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I.

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

Amdt COM‑15

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« II. – (Non modifié)

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.



« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« III. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« III. – (Non modifié)

« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.



« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« IV. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.



« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I. »

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I. »

Amdt COM‑15

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« V. – (Non modifié)

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.




« Art. L. 333‑14 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Amdt COM‑15

« Art. L. 333‑14 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Amdt  110

« Art. L. 333‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« Art. L. 333‑14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« Art. L. 333‑14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.




« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.

Amdt  81

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.




« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés au même article L. 333‑13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

Amdt COM‑15

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.




« Art. L. 333‑15 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code. »

Amdt COM‑15

« Art. L. 333‑15 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. »

« Art. L. 333‑15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Amdt  AC212

« Art. L. 333‑15. – (Non modifié) »

« Art. L. 333‑15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

« Art. L. 333‑15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »






Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  AC215

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Article 32





L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :




1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

1° (Non modifié)

1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du code du sport » ;




2° Le II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :




a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;


a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;

a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;




b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport » ;


b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport » ;




c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;


c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du code du sport » ;




d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333‑10 » ;


d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333‑10 » ;

d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même I » ;




e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;


e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;

e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;




3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;

3° (Non modifié)

3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;

3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;




4° Le IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le IV est ainsi modifié :

4° Le IV est ainsi modifié :






a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :






– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;






– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par le mot : « au même » et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;

– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

Amdt  84

– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;






Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :






– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

(Alinéa sans modification)

– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du code du sport » ;






– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;

(Alinéa sans modification)

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;






5° La seconde phrase du V est supprimée.

5° (Non modifié)

5° La seconde phrase du V est supprimée.

5° La seconde phrase du V est supprimée.







Article 10 bis BA (nouveau)

Amdt  83

Article 10 bis BA

Article 33






Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :





1° L’article L. 331‑12 est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑12 est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑12 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;





b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ;

b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ;

b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ;





c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;





2° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 331‑17, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

2° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 331‑17, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

2° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 331‑17, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».




Article 10 bis B (nouveau)

Amdt  AC213

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

Article 34





Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

(Alinéa sans modification)

Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 10 bis C (nouveau)

Amdt  AC206

Article 10 bis C (nouveau)(Supprimé)

Amdt  391







La loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :








1° Au 5° de l’article 3, les mots : « et L. 333‑11 » sont remplacés par les mots : « , L. 333‑11 et L. 333‑13 » ;








2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :








« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. »









Chapitre IV

Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel
(Division nouvelle)

Amdt  115

Chapitre IV

Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel

Chapitre IV

Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 35




L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».

Amdt  39




L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».






Article 10 ter A (nouveau)

Amdt  139

Article 10 ter A

(Supprimé)







Après le 5° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :








« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l’article 2 de la même loi, sur la période qui s’étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d’une manifestation ou d’une rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle‑ci. »








Article 10 ter B (nouveau)

Amdt  176

Article 10 ter B

Article 36






Après l’article L. 333‑1‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :

Après l’article L. 333‑1‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :

Après l’article L. 333‑1‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou de la compétition sportive mentionnée à l’article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, de capter ou d’enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.

« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de 30 000 euros d’amende le fait de collecter, de capter ou d’enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle‑ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l’autorisation :

« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de 30 000 euros d’amende le fait de collecter, de capter ou d’enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle‑ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales pour l’organisation et l’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l’autorisation :






« 1° De la fédération ou de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive mentionné à l’article L. 333‑1 ;

« 1° De la fédération ou de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive mentionné à l’article L. 333‑1 ;






« 2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ;

« 2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ;






« 3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d’exploitation de cette compétition ou manifestation sportive.

« 3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d’exploitation de cette manifestation ou compétition sportive.





« II. – Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

« II. – Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

« II. – Constituent des données, au sens du I du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la manifestation ou compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.






« II bis (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code.

« III– Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent une amende selon les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code.





« III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »

« III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. »

« IV– Lorsque l’infraction est commise en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. »





Article 10 ter C (nouveau)

Amdt  145 rect.

Article 10 ter C

(Supprimé)







La première phrase du I de l’article 56 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :








1° Les mots : « ou proposé » sont remplacés par les mots : « , proposé ou contribué à offrir ou à proposer » ;








2° Les mots : « sans être » sont remplacés par les mots : « dont l’exploitant n’est pas ».







Article 10 ter (nouveau)

Amdt  AC204

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 37





Après le premier alinéa du I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa du I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »





Article 10 quater A (nouveau)

Amdt  177

Article 10 quater A

Article 38






I. – Le I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »





II. – L’article L. 332‑22 du code du sport est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 332‑22 du code du sport est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 332‑22 du code du sport est ainsi rétabli :





« Art. L. 332‑22. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.

« Art. L. 332‑22. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.

« Art. L. 332‑22. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑2 du code pénal encourent également une peine complémentaire d’interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.





« Le ministre de l’intérieur et l’Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. »

« Le ministre de l’intérieur et l’Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. ».

« Le ministre de l’intérieur et l’Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. »




Article 10 quater (nouveau)

Amdt  AC203

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 39





L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :








« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux‑ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La possibilité pour les joueurs âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;

Amdt  178

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les joueurs âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans ne peuvent augmenter les montants retenus qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les joueurs âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans ne peuvent augmenter les montants retenus qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ;







c) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les opérateurs » ;

Amdt  4




2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Amdt  178

« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix‑huit à vingt‑cinq ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »





II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  179

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.





Article 10 quinquies A (nouveau)

Amdts  146,  257

Article 10 quinquies A

Article 40






L’article 61 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

L’article 61 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

L’article 61 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :





1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement » ;

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement » ;

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement » ;





2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »




Article 10 quinquies (nouveau)

Amdt  AC205

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 41





Le XI de l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le XI de l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

Le XI de l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés.

« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel.

Amdt  180

« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel.

« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel.





« Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus.

Amdt  180

« Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus.




« Le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le président de l’autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;




2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.





Article 10 sexies A (nouveau)

Amdt  181

Article 10 sexies A

Article 42






L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :





a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;





b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;





2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :





a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;





3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » ;

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » ;

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » ;





4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :







a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ;

a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ;

a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ;







b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».






Article 10 sexies (nouveau)

Amdt  AC294

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Article 43





À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.

À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.

À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français.

À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français.






Après consultation de l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.

Après consultation de l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.




Une commission dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029.

Une commission présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029.

Amdt  238







Elle a pour missions :

(Alinéa sans modification)







1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;

1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits des personnes concernées ;

Amdt  238







2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;

2° (Non modifié)







3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;

3° (Non modifié)

Elle veille au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de cette expérimentation.

Elle veille au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de cette expérimentation.




4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.

4° (Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.




Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.

Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, précise les modalités d’application du présent article.

Amdt  236








Chapitre V

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Amdt  116

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 44


I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

(Alinéa sans modification)



« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

(Alinéa sans modification)



« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑13 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

(Alinéa sans modification)



« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »






bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II– Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :






1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, les dispositions suivantes : » ;

1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1 est ainsi rédigée : «        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, les dispositions suivantes : » ;






2° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :








a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 320‑9, L. 320‑10 et L. 320‑12 à » ;

a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 320‑9, L. 320‑10 et L. 320‑12 à » ;








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 320‑9‑1 et L. 320‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

« Les articles L. 320‑9‑1 et L. 320‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »








ter (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :








1° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑44, L. 774‑44 et L. 775‑38 est ainsi rédigée :

1° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑44, L. 774‑44 et L. 775‑38 est ainsi rédigée :








« L. 563‑2 la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »

«

L. 563-2

la loi du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

» ;









2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de la loi  2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, est ainsi modifié :

2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de la loi  2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, est ainsi modifié :








a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :








« L. 561‑2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 et 17° la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ;

«

L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° 

la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel» ;









b) La quarante‑troisième ligne est ainsi rédigée :

b) La quarante‑troisième ligne est ainsi rédigée :








« L. 561‑36 la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ;

«

L. 561-36

la loi du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

» ;









c) La quarante‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

c) La quarante‑cinquième ligne est ainsi rédigée :








« L. 561‑36‑2 la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » ;

«

L. 561-36-2

la loi du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

» ;









d) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :

d) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :








« L. 561‑37 et L. 561‑38 à l’exception de son 2° bis la loi        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »

«

L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis 

la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel»









quater (nouveau). – Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : «        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

IV– Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : «        du       relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »



II. – Le 5° de l’article 3 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  AC207


II. – (Supprimé)



1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






2° Après la référence : « L. 333‑11 », sont insérés les mots : « et L. 333‑13 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)











III (nouveau). – Le IV de l’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

V– Le V de l’article 26 de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 45



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132‑1‑3 du même code.

Amdts  AC260,  AC27,  AC261

I. – (Non modifié)

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132‑1‑3 du même code.

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 132‑4 du même code.




II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.

II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.

II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.

II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au III de l’article L. 132‑4 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.




Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.

Amdt  AC267

(Alinéa sans modification)

Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑3 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑3.

Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du III de l’article L. 132‑4 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux V et VII du même article L. 132‑4.




III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.

III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.

Amdt  50

III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑3 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.

III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du IV de l’article L. 132‑4 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.




Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.

Amdt  AC267

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.




IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.

IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.

IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑3 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.

IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du IV de l’article L. 132‑4 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.




Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

(Alinéa sans modification)

Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.




Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :




1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

1° (Non modifié)

1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;




2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.

Amdt  AC267

2° (Non modifié)

2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.

2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.






V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – (Supprimé)






B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  AC267

B. – (Non modifié)








Article 11 ter (nouveau)

Amdt  283

Article 11 ter

(Supprimé)







Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l’opportunité de recourir à des leviers incitatifs tels que les crédits d’impôt ou les sociétés anonymes sportives professionnelles pour attirer les sponsors vers le sport féminin.








Article 11 quater (nouveau)

Amdt  285

Article 11 quater

Article 46






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s’appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l’évolution de la pratique féminine, de l’encadrement, de la formation et de l’arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s’appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l’évolution de la pratique féminine, de l’encadrement, de la formation et de l’arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer l’efficacité de ces plans.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s’appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l’évolution de la pratique sportive féminine, de l’encadrement, de la formation et de l’arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer l’efficacité de ces plans.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdt  115

Article 12

(Suppression maintenue)

Article 12

(Suppression conforme)




Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)