Les associations de supporters de portée nationale et titulaires de l’agrément préfectoral sont consultées sur l’élaboration des orientations relatives à l’organisation des compétitions sportives, notamment en ce qui concerne les calendriers, les conditions de déplacement et les droits d’exploitation audiovisuelle et commerciale.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Monsieur le rapporteur, madame la ministre, je vous propose ici de conforter le premier pas qui a été fait, en ajoutant une phrase au deuxième alinéa à l’article 3. Cet ajout permettrait de compléter les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article dans sa rédaction actuelle.

Il s’agit de préciser que « les associations de supporters de portée nationale et titulaires de l’agrément préfectoral », conformément à l’amendement que nous venons d’adopter, « sont consultées sur l’élaboration des orientations relatives à l’organisation des compétitions sportives, notamment en ce qui concerne les calendriers, les conditions de déplacement et les droits d’exploitation audiovisuelle et commerciale ». C’est là un vrai problème, que je n’ai pas besoin de vous exposer, car vous le connaissez autant, sinon mieux, que moi.

Au troisième alinéa de l’article, il est prévu qu’un décret fixe les conditions selon lesquelles les associations de supporters sont représentées avec voix consultative. Je propose donc d’en préciser le contour. Ce serait un premier pas, pour reprendre les mots du rapporteur, mais un peu plus positif vis-à-vis des associations de supporters qui sont structurées et qui ont obtenu un agrément.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Mon argument sera le même que précédemment : avançons avec parcimonie.

Je le redis, c’est un premier pas. La balle est dans le camp des clubs de supporters. Testons le dispositif : s’il se révèle concluant, les choses pourront évoluer avec le temps. Pour l’heure, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Madame la sénatrice, l’organisation des compétitions sportives relève des fédérations sportives ou des ligues professionnelles qui sont directement chargées de la fixation du calendrier et des droits d’exploitation audiovisuels.

L’article 3 permet d’asseoir la nécessité de dialogue avec les supporters directement au sein des fédérations et des ligues professionnelles, de manière spécifique à chaque discipline, au niveau national, et non seulement de façon générale, comme vous le proposez.

Votre amendement vise à associer les supporters aux travaux des fédérations sportives et des ligues professionnelles. Or les impliquer dans la définition du calendrier serait extrêmement compliqué. En outre, cette tâche ne relève pas réellement de leur responsabilité. En revanche, il est important de les faire participer à l’organisation de l’accueil du public à l’occasion des rencontres sportives.

Par ailleurs, il serait difficile, selon moi, de mettre en œuvre cette proposition de façon uniforme dans tous les sports, car il existe d’importantes spécificités selon les disciplines.

N’oublions pas non plus l’enjeu de représentativité des clubs de supporters. Vous évoquez des associations de supporters « de portée nationale », mais je ne suis pas certaine que cette définition existe pour l’heure.

Nous avons encore du chemin à parcourir pour structurer le supportérisme en France. C’est tout l’enjeu de l’Instance nationale du supportérisme (INS), auquel vous participez. Je prendrai toute ma part à ces travaux. Vous soulignez, à raison, qu’il est important de structurer le supportérisme en France pour que toutes et tous se sentent bien accueillis dans nos stades. C’est en effet un enjeu de taille, auquel il faut associer les groupes de supporters.

J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement, tout en restant vigilante et mobilisée sur les suites qui seront données à l’article 3. En outre, je me tiens à votre disposition pour continuer à travailler sur ces questions avec l’INS.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Madame la ministre, le Gouvernement s’en remet parfois à la sagesse du Sénat : cette fois, c’est moi qui m’en remets à votre sagesse ! (Sourires au banc des commissions.)

Je retire donc mon amendement, et accepte votre proposition de travailler sur ces questions. Je demande à la commission de poursuivre également ses travaux en la matière. L’essentiel, concernant cet article, était d’adopter l’amendement n° 19, qui représente un premier pas important.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 est retiré.

Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Après l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par M. Bacchi, Mme Corbière Naminzo, M. Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Les représentants des supporters. »

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Dans le prolongement de la discussion sur les groupes de supporters, j’indique que le rapport d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme remis en mai 2020 par les députés Marie-George Buffet et Sacha Houlié comptabilise 55 associations agréées de supporters. Ce faible nombre tient en grande partie au fait que la procédure d’agrément est peu avantageuse pour les groupes de supporters.

L’objectif de notre amendement est de favoriser le recours à cet agrément en renforçant le dialogue entre les supporters et les instances pour mieux faire vivre la démocratie sportive.

Il s’agirait d’intégrer les représentants des supporters au sein des fédérations sportives, dans l’objectif de développer le dialogue entre les instances dirigeantes, les fédérations et les groupes de supporters.

En effet, les supporters font partie intégrante du quotidien du sport : ils en sont des acteurs incontournables. Et pourtant, ils sont absents des instances. Si l’Instance nationale du supportérisme est un outil indispensable de rapprochement entre les fédérations, les ligues et les supporters, il serait dommageable de réduire la concertation des supporters à ce simple outil consultatif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 4

L’article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à interdire aux présidents et aux dirigeants de fédération, de ligue et de club de toucher une commission ou un quelconque avantage lors des transactions qu’ils effectuent sur les droits d’exploitation des compétitions et manifestations sportives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des conclusions de la mission d’information de la commission sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français.

L’avis est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Avis de sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 5

L’article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».

Mme la présidente. L’amendement n° 62, présenté par Mme Ollivier, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

Mme Mathilde Ollivier. Aujourd’hui, le football professionnel devient de moins en moins accessible – diffusion des matchs éclatée entre différentes plateformes, abonnements multiples… Résultat : le public décroche et le streaming illégal explose.

En perte de téléspectateurs depuis plusieurs saisons, la Ligue 1 peine à remobiliser son public devant la télévision. Par cet amendement, nous proposons donc une solution simple et concrète : favoriser l’exposition du plus grand nombre en attribuant une partie des droits de diffusion à des chaînes en clair, publiques ou privées. Cela peut passer par la création de lots plus petits, comme un match par semaine accessible à toutes et tous.

Cette mesure avait déjà été adoptée à l’Assemblée nationale, avant d’être balayée. Il est temps de la réintégrer en l’inscrivant dans cette proposition de loi.

Le football doit non pas devenir un produit de luxe réservé à quelques-uns, mais rester ce sport populaire et accessible à tous, pour que chacun puisse vibrer devant son écran.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Cette proposition de loi permettra de commercialiser les droits audiovisuels en un lot, ce qui n’est pas possible actuellement, ou en plusieurs, dans l’objectif, précisément, de favoriser l’exposition du plus grand nombre.

L’apport de la disposition prévue dans cet amendement est incertain, mais nous pouvons nous poser la question. En effet, rien n’interdit à une ligue, dans son cahier des charges, de proposer une rencontre en clair. Une telle mesure entraînerait-elle nécessairement un impact financier négatif, ou pourrait-elle avoir des retombées positives, en captant des spectateurs qui, après avoir eu accès à un match en clair par mois, par exemple, seraient incités à s’abonner pour suivre le reste du championnat ?

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Mais il appartient à ceux qui élaborent les cahiers des charges à destination des diffuseurs de se saisir de cette opportunité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Levi et Bouchet, Mme Belrhiti, MM. Henno, Chasseing et de Nicolaÿ et Mmes Sollogoub, Guidez, Saint-Pé et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331-5, veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 333-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Cet amendement reprend une disposition adoptée en 2023 par le Sénat, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle du président Laurent Lafon.

Il vise à corriger certaines asymétries entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et des manifestations sportives, et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de ces évènements, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Je fais confiance tant à l’auteur de cet amendement qu’à celui de la proposition de loi adoptée par le Sénat en 2023 ! (Sourires.)

L’avis de la commission est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Cette disposition a d’ores et déjà été inscrite au sein de la proposition de loi sur l’audiovisuel public, qui doit maintenant, dans le cadre de la navette, être examinée par l’Assemblée nationale, et qui me semble être le vecteur le plus approprié pour aborder ce sujet.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 98 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 5.

Article 6

L’article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fédération sportive peut créer une société commerciale soumise au code du commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333-1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « objet », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 36 est présenté par M. Folliot.

L’amendement n° 48 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Levi et Bouchet, Mme Belrhiti, MM. Henno, Chasseing et de Nicolaÿ et Mmes Sollogoub, Guidez, Saint-Pé et Billon.

L’amendement n° 75 est présenté par MM. Hugonet, J. B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,

La parole est à M. Philippe Folliot, pour présenter l’amendement n° 36.

M. Philippe Folliot. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 48 rectifié bis.

M. Claude Kern. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 75.

M. Jean-Raymond Hugonet. Il est également défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, par cohérence avec l’article 2 de la proposition de loi que nous venons de voter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36, 48 rectifié bis et 75.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Première phrase

Après le mot :

créer

insérer les mots :

, après approbation du ministre chargé des sports,

2° Troisième et quatrième phrases

Supprimer ces phrases.

II. - Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie Barsacq, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement propose de conditionner la création d’une société commerciale à l’approbation du ministre chargé des sports.

De cette manière, nous éviterions que certaines fédérations n’utilisent cette nouvelle procédure pour écarter la ligue professionnelle au profit d’une société commerciale. En effet, certaines fédérations pourraient se servir de ce mécanisme pour d’autres fins que le développement économique du sport professionnel.

Il est donc nécessaire que le ministre chargé des sports ait la possibilité de ne pas approuver cette création afin qu’un dialogue s’instaure entre les services du ministère et la fédération délégataire qui souhaiterait y recourir. Il convient surtout de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques et sportifs des sociétés sportives, lesquels pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère.

Le Gouvernement propose également que la convention de subdélégation mentionnée dans cet article fasse l’objet d’une approbation ministérielle. En effet, il est important que le ministère puisse contrôler les prérogatives qui seront subdéléguées par la fédération à la société commerciale.