Le contenu de cette convention n’est pas précisé par cet article. À cet effet, le Gouvernement prévoit de renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination de ses modalités, ainsi que les compétences propres de la fédération qui ne peuvent être déléguées, au même titre que la convention de subdélégation signée entre la ligue et la fédération dont les modalités sont prévues aux articles R. 132-9 à R. 132-17 du code du sport.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer les mécanismes de supervision et de pilotage par l’État de sa relation avec les fédérations et les ligues.
L’avis est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 88.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13, présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives :
« 1° À l’objet social ;
« 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ;
« 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ;
« 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ;
« 5° Au changement de dénomination sociale ;
« 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ;
« 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ;
« 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ;
« 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ;
« 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive.
« La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats.
II. – Alinéa 9, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à préciser que l’action jouée par la fédération dans le cadre de sa mission préférentielle, au sein de la société commerciale, lui permette d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société.
Le but est de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Mme la présidente. L’amendement n° 107, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, deuxième phrase
Après le mot :
sportive
insérer le mot :
délégataire
II. – Alinéa 11
Après le mot :
fédération
insérer les mots :
sportive délégataire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les fédérations sportives concernées par le dispositif sont les fédérations délégataires. Il vise également à apporter des modifications rédactionnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. La proposition de loi prévoit un droit de vote préférentiel de la fédération au sein de la société commerciale, en renvoyant à un décret afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d’assurer une certaine souplesse au cas où le champ d’application devrait évoluer.
Ce décret définira aussi des standards de bonne gouvernance en matière de gestion des conflits d’intérêts et d’indépendance des dirigeants et des membres de l’organe délibérant.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 13.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. La création d’une société commerciale soumise au code de commerce, associant une fédération aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives professionnelles, est d’initiative fédérale.
Il revient donc à la fédération, lors de cette création, d’envisager les domaines dans lesquels elle peut exercer son action préférentielle au sein de la société commerciale. Il peut par exemple s’agir d’un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société.
L’avis est donc défavorable.
En revanche, l’avis est favorable sur l’amendement n° 107.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 107.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 59, présenté par Mme Ollivier, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement a pour objet d’intégrer les associations de lutte contre les discriminations dans la société des clubs. Ces associations mènent un travail essentiel au contact du terrain. Un dialogue structuré permettra de construire une réponse forte, concrète et durable.
Je dois avouer ma frustration : l’ensemble des amendements que j’ai déposés pour lutter contre les discriminations et les actes racistes, homophobes ou sexistes lors de cette séance ont été rejetés. Ces thématiques, tout comme la manière dont elles sont abordées, sont pourtant de véritables enjeux dans le sport professionnel.
Certes, un certain nombre de mécanismes sont déjà en place, mais il est nécessaire d’avancer dans la lutte contre ces discriminations. Or les amendements que j’ai proposés le permettent justement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Malheureusement, ma chère collègue, mon avis est le même que sur les amendements précédents.
Nous partageons bien sûr votre inquiétude et nous reconnaissons l’importance de l’enjeu. Cependant, je le redis, il relève de la responsabilité de l’État et des fédérations d’agir dans ce domaine.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. L’avis est le même que celui de la commission.
Cependant, madame la sénatrice, je souhaite prendre attache avec vous pour travailler sur ces questions. Sachez que je suis pleinement mobilisée auprès des fédérations et des ligues professionnelles : je ne manque pas de les interroger et je suis exigeante avec elles sur ces enjeux, notamment dans les rapports qu’elles doivent fournir.
Nous allons avancer avec ambition sur ce sujet très important.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par MM. Hugonet, J. B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer, est ainsi libellé :
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.
M. Jean-Raymond Hugonet. Je ne remets pas en cause le fait que le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives est exclu du périmètre d’activité des sociétés commerciales créées pour commercialiser et gérer les droits d’exploitation des compétitions professionnelles.
Néanmoins, il est cohérent, et conforme à la pratique actuelle, que le calcul des dividendes des investisseurs extérieurs aux fédérations, ligues et sociétés sportives puisse également intégrer, dans une perspective de valorisation économique globale du secteur, le produit du droit aux paris sportifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Les revenus tirés des paris sportifs doivent servir au fonctionnement du sport professionnel, mais ils ont aussi pour rôle, comme le prévoit la loi, de prévenir l’addiction aux jeux et de lutter contre les manipulations sportives.
Ces revenus ne peuvent donc être retenus uniquement dans le calcul du dividende d’un investisseur. C’est pourquoi la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France les a exclus du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à une société commerciale. Le dispositif qu’il est proposé de supprimer ne fait donc que réaffirmer le principe que nous avons voté dans cet hémicycle à l’époque.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable. Nous espérons que les ligues et les fédérations mettent en place des actions d’information, de communication et de prévention contre l’addiction aux jeux en ligne.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Le secteur des paris sportifs est particulièrement encadré au regard des enjeux qu’il représente tant pour les joueurs que dans le domaine du sport.
Si les revenus tirés des paris sportifs participent au financement du sport, grâce à la taxe affectée, que vous connaissez bien, et aux contrats du droit au pari conclus par les fédérations et les organisateurs de compétitions, il est toutefois nécessaire de préserver le sport de tout risque de conflit d’intérêts afin d’assurer l’intégrité des compétitions.
Bien que les fédérations sportives tirent des revenus des paris sportifs dans le cadre des contrats de droit au pari, elles sont soumises à l’obligation de mettre en place une stratégie de prévention de la manipulation des compétitions sportives, de protection de la santé des joueurs et de sensibilisation des acteurs de la compétition aux interdictions liées aux paris sportifs – ce qui n’est pas si évident à faire.
En permettant aux actionnaires tiers de la société commerciale de tirer des revenus de l’exploitation des paris sportifs, l’amendement tend précisément à accroître le risque de conflits d’intérêts. En effet, la société commerciale est chargée de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives, alors même que les revenus des paris sportifs sont intimement liés à la visibilité des compétitions.
Par ailleurs, contrairement aux fédérations sportives ou aux ligues professionnelles, les sociétés commerciales n’ont aucune obligation en matière de lutte contre la manipulation des compétitions et contre les addictions, et de protection des mineurs face aux paris sportifs.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 76.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;
b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
Mme la présidente. L’amendement n° 89 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. »
1° ter Au dernier alinéa, avant les mots : « la ligue » , sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement propose que le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur s’applique également dans la situation ou la ligue n’existe pas et que la fédération a créé une société commerciale pour la commercialisation des droits d’exploitation.
Ce principe de solidarité devra figurer dans la convention entre la société commerciale et la fédération qui déterminera notamment la part des produits qui revient à la fédération. Cette convention prévoira également un mécanisme de solidarité entre les clubs professionnels d’une division différente.
Dans un souci de cohérence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333-3 prévoyant que la redistribution des produits est répartie selon des critères fixés par la ligue professionnelle est modifiée. En effet, dans la situation où la ligue professionnelle n’a pas été créée, il convient de prévoir l’établissement de ces critères par la fédération compétente. Le dernier alinéa proposé par le Gouvernement, dans cet amendement, répond à cet objectif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 37 est présenté par M. Folliot.
L’amendement n° 49 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Levi et Bouchet, Mme Belrhiti, MM. Henno, Chasseing et de Nicolaÿ et Mmes Sollogoub, Guidez, Saint-Pé et Billon.
L’amendement n° 77 est présenté par MM. Hugonet, J. B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Folliot, pour présenter l’amendement n° 37.
M. Philippe Folliot. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.
M. Claude Kern. Par cet amendement, nous voulons supprimer l’alinéa 6, car il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 77.
M. Jean-Raymond Hugonet. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. L’objet du dispositif que nous avons mis en place dans cette proposition de loi est de réduire l’écart très important qui existe en matière de distribution des revenus audiovisuels, notamment dans le football. Les autres fédérations ou ligues, aux revenus bien inférieurs et où la répartition est quasiment égalitaire, ne sont pas concernées.
En ce qui concerne le football, le ratio de distribution est actuellement de 1 à 5 ; nous proposons de le ramener de 1 à 3. Dans les autres championnats européens, comme en Espagne et en Italie, le ratio est de 1 à 3, 5 ou 3,2. La situation est un peu différente en Angleterre, où les droits sont bien plus importants. Notre dispositif permettrait donc de placer le championnat français dans une situation similaire à celle des grands championnats européens.
Cela permettrait aux clubs dont les moyens sont les moins importants d’avoir davantage de revenus. Je le précise, ne sont concernés que les droits domestiques, c’est-à-dire ceux qui sont issus de l’appel d’offres pour la retransmission des matchs avec un diffuseur en France, et non les droits et revenus liés aux compétitions européennes, qui sont bien supérieurs. C’est une mesure d’équité, d’équilibre et de solidarité que nous proposons.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. En raison des explications apportées par le rapporteur, je retire mon amendement, madame la présidente.
M. Philippe Folliot. Je fais de même, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 37 et 49 rectifié bis sont retirés.
Monsieur Hugonet, l’amendement n° 77 est-il maintenu ?
M. Jean-Raymond Hugonet. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
I. – Après l’article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »
II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 dudit code ».
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. P. Vidal et Delia, Mme Gruny, MM. Sautarel, Lefèvre, Bruyen, Piednoir, Genet, Reynaud et Bouchet et Mme Hybert, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou d’une société de paris sportifs
La parole est à M. Paul Vidal.
M. Paul Vidal. Cet amendement vise à combler une lacune du texte initial en étendant l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de dirigeant à la détention d’intérêts dans les sociétés de paris sportifs, au même titre que dans les entreprises de diffusion audiovisuelle.
Nous souhaitons ainsi garantir l’exemplarité de la gouvernance des ligues et préserver l’intégrité du sport professionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. L’amendement vise à renforcer la prévention des conflits d’intérêts en étendant aux sociétés de paris sportifs l’incompatibilité prévue par la proposition de loi pour ce qui concerne les entreprises de diffusion audiovisuelle.
Il est similaire à celui qui a été précédemment adopté à l’article 1er. Ainsi, les dirigeants des sociétés commerciales seront soumis aux mêmes incompatibilités que les dirigeants des ligues professionnelles.
Par cohérence, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Piednoir, Karoutchi, Sautarel, Burgoa et Belin, Mmes Dumont et Joseph, MM. Grosperrin et Le Rudulier, Mme Hybert et M. Duplomb, est ainsi libellé :
I. Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. L’article 8 de la proposition de loi vise à renforcer les obligations de déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En l’état, ces obligations s’appliqueraient aux directeurs généraux des ligues, ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commercialisant les droits d’exploitation desdites ligues.
Cependant, les membres du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) et ceux du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) doivent déjà effectuer une déclaration d’intérêts auprès du conseil national d’éthique pour éviter les conflits d’intérêts. La disposition est donc déjà prévue en l’état actuel du droit.
De plus, les principaux responsables de la LFP et de la FFF, tels que les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux, sont également déjà soumis à une telle obligation auprès de la HATVP.
Les alinéas que cet amendement vise à supprimer sont donc superfétatoires. Mes chers collègues, nous connaissons tous les pièges que peuvent revêtir les déclarations auprès de la HATVP. En outre, quels moyens de contrôle seraient-ils mis en œuvre pour examiner ces nouvelles déclarations ?
Mme la présidente. L’amendement n° 78, présenté par MM. Hugonet, J.B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.
M. Jean-Raymond Hugonet. La répétition étant à la base de la pédagogie, je me permets de reprendre les arguments que j’ai déjà évoqués.
Dans une société commerciale de droit privé, la rémunération des dirigeants doit pouvoir être définie dans les conditions du droit commun. Faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs.
Pour rebondir sur les propos de M. Piednoir, j’ajoute qu’on assiste à une véritable contagion des déclarations auprès de la vénérable HATVP.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Je ne me fais pas des amis… (Sourires.)
Stéphane Piednoir a parfaitement précisé les choses, en listant l’ensemble des personnes soumises au contrôle de la HATVP. Il nous a semblé bon d’ajouter à cette liste les directeurs généraux des ligues et des fédérations, en raison de leur importance dans les négociations avec les partenaires et acteurs économiques, notamment pour l’attribution des droits télévisuels.
La version initiale de la proposition de loi prévoyait que les membres des conseils d’administration des ligues et des fédérations soient également soumis à une telle obligation. Lors des auditions que nous avons menées dans le cadre de cette proposition de loi, de nombreux présidents de fédération et de ligue nous ont fait remarquer, à juste titre, que des personnes siégeaient de manière quasiment bénévole dans les conseils d’administration.
Faire peser sur ces personnes des contraintes trop importantes faisait courir le risque qu’elles arrêtent de s’investir. Nous avons donc limité l’obligation de déclaration aux directeurs généraux, qui, je le redis, jouent un rôle majeur dans les décisions prises pour les ligues et les fédérations.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 7 rectifié et 78.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. La prévention des conflits d’intérêts et la transparence sont des priorités, et nous souhaitons également que la HATVP puisse contrôler les déclarations d’intérêt des directeurs généraux. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 7 rectifié.
En revanche, par cohérence avec les positions que j’ai précédemment défendues, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 78.
M. Stéphane Piednoir. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 78.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
L’article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « de l’article L. 333-1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » – (Adopté.)
Chapitre II
Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Avant l’article 9
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 55 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. Kern et Canévet, Mmes Belrhiti et Lassarade, MM. Sol et Longeot, Mme Josende, MM. Khalifé et Bouchet, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud, Mmes Saint-Pé, Canayer, Aeschlimann, Sollogoub et Guidez, MM. Delcros et Courtial et Mmes de La Provôté et Romagny.
L’amendement n° 90 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1 – I. Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumise au code du commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« – Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;
« – Une société commerciale dédiée au secteur féminin.
« II. Les associations sportives mentionnées au I. sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II. » ;
b) Après les mots : « une société sportive » sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;
3° L’article L. 122-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :