a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération susmentionnée prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage en sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité, peuvent à tout moment et par tout moyen s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures visées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333-12, L. 333-13, L. 333-14 et L. 333-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue par cet article dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333-1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I. »
« Art. L. 333-14 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés au même article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 333-15 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »
Mme la présidente. L’amendement n° 108, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
après le mot : « professionnelles »
par les mots :
avant le mot : « compétitions »
et les mots :
ou de manifestations sportives
par les mots :
manifestations ou de
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre
par les mots :
le prévoit
et le mot :
compétition
par le mot :
manifestation
et le mot :
manifestation
par le mot :
compétition
III. – Alinéa 7, première phrase, alinéa 8, alinéa 10, seconde phrase, alinéa 14, première phrase
Remplacer le mot :
compétition
par le mot :
manifestation
et le mot :
manifestation
par le mot :
compétition
IV. – Alinéa 17
1° Remplacer les mots :
mentionnée aux
par les mots :
créée en application des
2° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
V. – Alinéa 24
À la fin, remplacer les mots :
le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
par les mots :
son rapport annuel d’activité
IX. – Alinéa 28
1° Après les mots :
audiovisuelle de
insérer les mots :
manifestations ou de
2° Supprimer les mots :
ou de manifestations sportives
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 108.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 110, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Supprimer les mots :
et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence avec le code de la propriété intellectuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Avis de sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Après l’article 10
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 38 est présenté par M. Folliot.
L’amendement n° 79 est présenté par MM. Hugonet, J.B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créée en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333-2-1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 ».
La parole est à M. Philippe Folliot, pour présenter l’amendement n° 38.
M. Philippe Folliot. Dans certaines situations, les ligues doivent négocier des contrats dont la durée dépasse celle des conventions de subdélégation qu’elles ont passées avec les fédérations.
Cet important amendement vise à préciser les choses, afin de sécuriser juridiquement la situation. Il s’agit notamment d’assurer aux ligues qu’elles ne se retrouveront pas dans une situation difficile lors des négociations pour les droits audiovisuels.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 79.
M. Jean-Raymond Hugonet. La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique.
Cet enjeu politique revient lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une de leurs vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur raison d’être, qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline.
La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doivent donc faire partie du socle de compétences des ligues professionnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Permettez-moi de rappeler le fonctionnement du processus de délégation, qui fait successivement intervenir l’État, la fédération, puis la ligue. La ligue bénéficie d’une subdélégation de la part de la fédération.
Le champ de compétence de la ligue professionnelle doit donc être défini conjointement avec la fédération dans le cadre de la convention de subdélégation. Jusqu’à présent, aucun problème particulier ne s’est posé à ce sujet.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 79.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par M. Folliot, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333-1-1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
La parole est à M. Philippe Folliot.
M. Philippe Folliot. Cet amendement a pour objet l’hospitalité sportive. Il vise à inclure dans le code du sport « le droit d’exploiter la billetterie [des] manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
Nous le savons, un certain nombre de difficultés se posent au sujet de la pratique des hospitalités, pour le financement du sport tant professionnel qu’amateur. L’enjeu est essentiel.
Peut-être que l’intégration de cet amendement dans le code du sport fera-t-il prospérer certaines propositions dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Certaines Urssaf créent des difficultés, tant pour les clubs professionnels qu’amateurs.
Nous posons la première pierre pour assurer une sécurisation juridique, et permettre aux clubs professionnels ou amateurs d’avoir de plus grandes facilités en la matière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. La commission sollicite l’avis du Gouvernement, mais à titre personnel je suis plutôt favorable à l’amendement de M. Folliot. En effet, son amendement tend à répondre à un véritable problème, qui, s’il était résolu, permettrait aux clubs d’augmenter sensiblement leurs revenus.
Nous parlons bien sûr des clubs professionnels, mais également des clubs amateurs, pour lesquels la pratique des hospitalités représente une part importante de leurs budgets. Or cette pratique est remise en cause par une interprétation stricte de certaines dispositions législatives, comme l’a souligné l’auteur de l’amendement.
Le dispositif de l’amendement ne répond pas précisément aux enjeux soulevés. J’émets néanmoins à titre personnel un avis favorable, en espérant que nous puissions retravailler le dispositif dans le cadre de la navette. Quelle réponse le Gouvernement entend-il apporter au mouvement sportif sur cette importante question du point de vue économique ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Il n’est pas contesté que, en l’état actuel du droit, les acteurs économiques disposent déjà d’un monopole d’exploitation sur la billetterie de leurs évènements.
En outre, l’exposé des motifs de cet amendement suggère que la disposition proposée permettrait de faciliter et de fluidifier l’exercice des hospitalités par les organisateurs en contribuant à lever substantiellement l’application trop stricte de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2.
S’il apparaît nécessaire d’engager une réflexion concertée sur ce thème, associant évidemment l’Agence française anticorruption (AFA), il paraît peu envisageable que la prétendue rigidité de l’application de cette loi puisse être atténuée de façon univoque par la simple reconnaissance formelle d’un droit d’exploitation de la billetterie des compétitions sportives au profit de leurs organisateurs.
Puisque cette proposition de loi est examinée selon la procédure accélérée, je ne suis pas certaine que le temps de la navette suffise à trouver une solution. Je propose donc de créer un groupe de travail regroupant des parlementaires afin de faire un état des lieux précis de la question et d’envisager des solutions à apporter sur cet enjeu majeur, dont les conséquences économiques sont importantes.
Vous l’imaginez bien, toutes les ligues professionnelles m’ont déjà saisi de ce sujet qui dépasse le cadre de la proposition de loi que nous examinons. Cela ne sera pas facile, mais il faudra trouver des solutions.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. J’entends bien votre argument, madame la ministre, mais nous avons été trop habitués à ce que des ministres – je ne vous vise pas particulièrement – nous promettent des groupes de travail qui, avec le temps, peinent à être mis en place.
Je suggère donc à mes collègues de voter cet amendement. Cela mettrait un coup de booster aux services de l’État pour travailler rapidement sur le sujet.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10.
Article 11
I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
2° L’article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
3° Le I de l’article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
II. – Le 5° de l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
2° Après la référence : « L. 333-11 », sont insérés les mots : « et L. 333-13 » – (Adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333-1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 40 est présenté par M. Folliot.
L’amendement n° 50 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Levi et Bouchet, Mme Belrhiti, MM. Henno, Chasseing et de Nicolaÿ et Mmes Sollogoub, Guidez, Saint-Pé, Florennes et Billon.
L’amendement n° 80 est présenté par MM. Hugonet, J.B. Blanc, Khalifé, Belin, Duplomb et J.M. Boyer.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourra soit être poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d’une nouvelle convention de subdélégation, soit être organisée, après accord entre la ligue professionnelle, la fédération et le ministre chargé des sports, selon les dispositions du code du sport dans leur rédaction issue de la présente loi.
La parole est à M. Philippe Folliot, pour défendre l’amendement n° 40.
M. Philippe Folliot. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié bis.
M. Claude Kern. Il s’agit de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation qui sont en cours.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 80.
M. Jean-Raymond Hugonet. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40, 50 rectifié bis et 80.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 12 est présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 12.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à donner davantage de temps – six mois au lieu de trois – à la fédération pour organiser la gestion de la société commerciale par la société de clubs.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.
M. Didier Rambaud. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Nous souhaitons bien sûr que la réforme entre en vigueur le plus rapidement possible, dès la saison 2026-2027.
Il convient donc à nos yeux d’y travailler dès à présent. Nous espérons même que, dans la continuité des états généraux du football, l’ensemble des acteurs, ligue et fédération, aient d’ores et déjà commencé à travailler sur l’évolution de l’organisation du football professionnel en France. Je n’en suis pas certain, mais je l’espère.
Entre le vote au Sénat, l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale – on sait combien cela est difficile… –, son adoption et sa promulgation, du temps aura passé. Peut-être pourrez-vous, si nécessaire, réajuster ce délai à l’issue du débat à l’Assemblée nationale ? (Mme la ministre acquiesce.)
Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques. Mettons un peu de pression pour que les choses avancent correctement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement estime nécessaire de prévoir un délai plus long, afin de laisser le temps aux différents acteurs de mettre en place des mesures transitoires cohérentes, sans déstabiliser l’organisation des compétitions professionnelles en cours.
Néanmoins, le rallongement de ce délai ne doit absolument pas compromettre la mise en œuvre de ces évolutions. Je rejoins M. le rapporteur sur l’objectif 2026-2027 : il est incontournable et nous y serons particulièrement vigilants.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 94 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)