II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 58 bis (nouveau)

I. - Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2011.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2011 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2011 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1 er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2011 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2011 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2011.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article, inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale, tend à abaisser de 20 000 à 18 000 euros la part fixe du plafonnement global de l'effet de certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu et à fixer à 6 % du revenu imposable, au lieu de 8 %, la part variable du plafond.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PRINCIPE DU PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX

A l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 91 du projet de loi de finances pour 2009 a institué un plafonnement global de l'effet de certains avantages fiscaux dont les contribuables peuvent cumuler le bénéfice en déduction de l'impôt sur le revenu (art. 200-0 A du CGI).

A l'origine, l'avantage global procuré par les dispositifs entrant dans le champ de ce plafond était fixé à un montant forfaitaire de 25 000 euros majoré de 10 % du revenu imposable du foyer fiscal.

Ce dispositif, applicable sur les revenus de l'année 2009, ne devait procurer, selon le fascicule « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2010, qu'une recette supplémentaire d'impôt sur le revenu de 22 millions d'euros .

B. UN PREMIER ABAISSEMENT DU PLAFONNEMENT GLOBAL SUR LES REVENUS DE 2010

A l'initiative de votre rapporteur général, l'article 81 de la loi de finances pour 2010 a renforcé le dispositif de plafonnement global de certains avantages fiscaux sur l'impôt sur le revenu.

Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2010, les limites du plafonnement global sont ramenées de 25 000 à 20 000 euros, plus 8 % (au lieu de 10 %) du revenu imposable du foyer fiscal.

Exemple

Un contribuable disposant d'un revenu imposable de 50 000 euros se verra fixer un plafond global de 24 000 euros (20 000 euros + 8 % de 50 000 euros) quelle que soit sa situation familiale. Sous le régime antérieur, ce contribuable aurait été soumis à un plafond de 30 000 euros.

L'établissement de la part fixe à 20 000 euros correspond « à peu de chose près » à la moitié des plafonds applicables aux investissements RI-DOM, « Scellier », « Malraux » et résidences de tourisme « Demessine » ainsi que l'expose le tableau ci-après.

Plafonds spécifiques de certaines niches applicables aux investissements dans les DOM et dans l'immobilier

Dispositif fiscal dérogatoire

Plafond spécifique de la réduction d'impôt (hors cas particuliers)

Investissement productifs réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise relevant de l'IR

En principe, une réduction d'impôt égale à 50 % de l'investissement, hors taxes et frais de toute nature, diminué de la fraction du prix de revient financé par une subvention publique, dans la limite de 40 000 euros imputables annuellement sur l'IR.

Dispositif « Scellier »

La réduction d'impôt, dégressive et fixée à 25% pour les investissements réalisés entre 1 er janvier 2009 et 31 décembre 2010, puis 15 % et 10 % les deux années suivante, est calculée sur le prix de revient du bien immobilier avec un maximum de 300 000 euros, dont les parts non déduites sont reportables pendant 6 ans, soit près de 43 000 déductibles annuellement .

Dispositif « Malraux »

Les travaux de restaurations réalisés donnent droit à une réduction d'impôt de 30% (zone ZPPAUP) ou 40% (secteur sauvegardé) avec un plafond annuel pris en compte de 100 000 euros, soit 30 000 ou 40 000 euros de réduction d'impôt par an .

Dispositif « Demessine »

L'acquisition d'un logement neuf ouvre droit à une réduction d'impôt de 25 % et les travaux de 20 à 40 % plafonnés à un investissement de 50 000 euros pour une personne seule ou 100 000 euros pour un couple, soit une réduction d'impôt qui varie de 20 000 à 40 000 euros .

Pour ces niches à « haut rendement », le bénéfice de la réduction d'impôt nécessite donc des niveaux de revenus élevés sur lesquels est calculée la part variable du plafond.

Sur la base du dispositif introduit par le Sénat (20 000 euros + 8 %) et en fonction de l'abaissement du plafond global, les contribuables commenceront à être impactés au titre des revenus de l'année 2010 à partir des seuils de revenus imposables suivants :

- pour une personne seule (une part), à partir de 116 000 euros de revenus imposables pour un impôt sur le revenu et un plafond global d'environ 34 500 euros ;

- et, pour un couple marié avec un enfant (2,5 parts), à partir de 160 000 euros de revenus imposables et environ 40 000 euros d'impôt sur le revenu et de plafond global.

Cette évolution devrait présenter, en 2011, un gain supplémentaire de 15 millions d'euros 1 ( * ) , soit un accroissement de plus de 50 % par rapport aux recettes issues du dispositif applicable aux revenus de 2009 (22 millions d'euros).

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité appliquer le « rabot » de 10 % au plafonnement global des niches.

En effet, partant de l'observation que si le rabot réduit l'avantage fiscal de 10 %, il n'interdit pas au contribuable de parvenir au même montant de réduction d'impôt en cumulant davantage de niches, le I du présent article modifie l'article 200-0 A du code général des impôts en ramenant les limites du plafonnement global de 20 000 à 18 000 euros (- 10 %), plus 6 % (au lieu de 8 %, soit une baisse de 25 %) du revenu imposable du foyer fiscal , à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Le II du présent article , inséré par un sous-amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, a pour objet de préciser le calendrier d'application de cette nouvelle réduction du plafond global . Ainsi, ne seraient concernés par ce « rabot du plafonnement » que les avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2011.

En revanche, comme dans le dispositif adopté l'année dernière, n'entreraient pas dans le champ d'application du renforcement du plafond les avantages fiscaux résultant de décisions d'investissement prises avant le 1 er janvier 2011 afin de ne pas pénaliser les décisions d'investissement engagées avant l'adoption de cette mesure par les contribuables concernés par ce durcissement. Des dispositions d'entrée en vigueur spécifiques sont donc prévues pour :

- la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs et de réhabilitation de logements situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises (article 199 undecies A du code précité) ;

- la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer (article 199 undecies B du code précité) ;

- la réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer (article 199 undecies C du code précité) ;

- la réduction d'impôts sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (article 199 sexvicies du code précité) ;

- et, enfin, le dispositif Scellier en faveur de l'investissement locatif du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (article 199 septvicies du code précité).

Selon un premier ordre de grandeur évalué par la direction de la législation fiscale, ce renforcement du plafonnement global présenterait tout au plus un gain de quelque quatre à cinq millions d'euros , en 2012.

Les raisons ayant conduit à exclure certains dispositifs de la réduction du plafonnement global n'ont pas été explicitées lors du débat à l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE ARTICULATION COHÉRENTE DU PLAFONNEMENT GLOBAL ET DU RABOT DE 10 %

Devant le rendement estimatif très « modeste » de ce dispositif, votre rapporteur général rappelle que le dispositif du plafonnement global relève davantage d'une logique d'équité fiscale - éviter que des contribuables n'annulent leur impôt du seul fait de l'accumulation de niches fiscales - que de rendement.

Aussi, il ne peut que souscrire à l'initiative de nos collègues députés, en l'absence de laquelle il avait en tout état de cause annoncé son intention de procéder de la sorte et dans les mêmes proportions.

B. UNE PISTE SUPPLÉMENTAIRE D'ÉVOLUTION : UNE RÉFLEXION À MENER SUR LA LISTE DES AVANTAGES FISCAUX SOUMIS AU PLAFOND

L'abaissement du plafond ne pourra constituer pour l'avenir la seule évolution possible du dispositif.

Car en deça d'un certain montant, le plafond global pourrait alors devenir inférieur au montant de certains avantages spécifiques, remettant ainsi en cause le principe initial du plafonnement global qui consistait à écrêter le cumul d'avantages et notamment les suivants :


• les sommes versée pour l'emploi d'un salarié à domicile (50 % des sommes versées dans la limite de 12 000 euros majorés de 1 500 euros par enfant à charge dans la limite globale de 15 000 euros) ;


• les dépenses pour l'habitation principale (de 15 à 50 % pour les dépenses de développement durable et d'économies d'énergie dans la limite annuelle de 8 000 euros pour une personne seule et 15 000 euros pour un couple) ;


• Souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissements de proximité (25 % du montant des versements dans la limite annuelle de 12 000 euros pour les personnes seules et 24 000 euros pour les couples) ;


• Souscription au capital de PME (25 % du montant des versements dans la limite annuelle de 20 000 à 40 000 euros).

Certes, la réduction à 18 000 euros de la part fixe du plafond global demeure dans l'épure initiale de la mesure. Mais il faut conserver à l'esprit que de nouvelles réductions du seuil du plafonnement global impliqueraient pour l'avenir une « remise à plat » de l'ensemble des plafonds spécifiques.

C'est pourquoi, votre rapporteur spécial estime que les pistes alternatives d'évolution du plafonnement global devront dorénavant comporter une réflexion sur le périmètre des avantages fiscaux soumis au plafond.

En effet, en principe, les avantages fiscaux susceptibles d'être plafonnés sont ceux à caractère économique, afférents à un investissement ou résultant de la contrepartie d'une prestation dont bénéficie le contribuable.

En application de ce principe, le 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts, énumère les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafond :

- l'amortissement prévu dans le régime « Robien » au titre d'un investissement direct ou de la souscription de parts de SCPI, ainsi que l'amortissement légal complémentaire du régime « Borloo » ;

- l'avantage en impôt résultant de l'imputation des charges et de la fraction supérieure à 10 700 euros des déficits afférents à des monuments classés monuments historiques qui ne sont pas ouverts au public (A l'initiative du Sénat, ont été exclues du plafonnement les dépenses engagées par les propriétaires des monuments historiques ouverts au public) ;

- les créations de réductions d'impôt qui se substituent au régime « Malraux », au régime des loueurs en meublés non professionnels, des souscriptions au capital des Sofipêche et à la déductibilité des versements aux comptes Epargne-codéveloppement;

- l'imputation de la créance au titre des investissements productifs neufs outre-mer donnant lieu à rétrocession dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

- la réduction d'impôt acquise au titre des investissements productifs outre-mer mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ainsi que les créances pouvant en résulter sont retenues pour l'application du plafonnement global pour 40 % de leur montant ;

- tous les réductions et les crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux figurant dans une liste limitative figurant au c du I de l'article 200-0 A.

En principe, ne relèvent pas du plafonnement global les « situations subies ». L'encadré ci-dessous énumère la liste des réductions et crédits d'impôt qui n'entrent pas dans l'application du plafonnement global.

Liste des réductions et crédits d'impôt qui n'entrent pas dans l'application du plafonnement global

- les crédits d'impôt neutralisant la double imposition au titre des impôts retenus à la source à l'étranger (art. 199 ter et crédits d'impôt prévus par des conventions internationales) ;

- les crédits d'impôt communs à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, comme le crédit d'impôt pour dépenses de recherche (articles 199 ter B à 199 quater A figurant au 1° du II de la section V du chapitre I du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts) ;

- la réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés (art. 199 quater B) ;

- la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales (art. 199 quater C) ;

- la réduction d'impôt au titre des frais de scolarité d'enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (art. 199 quater F) ;

- la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurance (art. 199 septies ) ;

- la réduction d'impôt au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (art. 199 terdecies -0 B) ;

- la réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance (art. 199 quindecies ) ;

- la réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires réglées en capital (art. 199 octodecies ) ;

- la réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole (art. 199 vicies A) ;

- la réduction d'impôt au titre des dons (art. 200 et 200 bis ) ;

- le crédit d'impôt pour l'acquisition de certains équipements de l'habitation principale (art. 200 quater A) ;

- la prime pour l'emploi (art. 200 sexies ) ;

- la réduction d'impôt au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise (art. 200 octies ) ;

- la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier (art. 200 decies A) ;

- le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles (art. 200 undecies ) ;

- les réductions d'impôt pour le mécénat des entreprises (art. 238) et pour l'acquisition de certains biens culturels (art. 238 bis -0 AB) ;

- les réductions d'impôt liées à l'application du quotient familial (2 de l'article 197), à la réfaction d'impôt dans les DOM (3 de l'article 197) et à la décote (4 de l'article 197).

Même s'il convient de conserver à l'esprit l'idée selon laquelle le plafonnement global poursuit davantage un objectif d'équité fiscale que de rendement, le champ du plafonnement global pourrait évoluer à l'avenir.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification


* 1 Source : Evaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2011.