ARTICLE 87 BIS (NOUVEAU) : REPORT D'UNE ANNÉE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DE L'HABILITATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 NOVEMBRE 2010

Débats AN première lecture

Première séance du lundi 15 novembre 2010

Article additionnel après l'article 87

M. le président. L'amendement n° 768 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 87, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre du budget . Le présent amendement vise à reporter d'une année l'entrée en vigueur de la réforme de l'habilitation des mandataires individuels. La date de celle-ci serait donc le 1 er janvier 2012.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Marie Binetruy, rapporteur spécial . Cet amendement n'a pas été examiné par la commission des finances, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.

(L'amendement n° 768 est adopté.)

Voir l'ensemble sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 87 bis (nouveau)

Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'année :

« 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 29

Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à reporter d'une année, c'est-à-dire au 1 er janvier 2012, l'entrée en vigueur de la réforme de l'habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a créé l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles qui institue plusieurs obligations pour les personnes physiques qui « exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ». Ces personnes font l'objet d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Elles doivent notamment satisfaire des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle (article L. 471-4 du même code) et bénéficier d'une assurance en responsabilité civile.

Le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales, prévu par l'article L. 472-4 du code précité, a précisé ces dispositions.

Or le II de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 précitée prévoyait que les mandataires individuels devaient s'y conformer « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret [mentionné plus haut] et au plus tard le 1 er janvier 2011 ».

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à reporter d'une année , c'est-à-dire au 1 er janvier 2012, l'entrée en vigueur de la réforme de l'habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article procède à un alignement du droit applicable entre les associations tutélaires et les mandataires individuels. En effet, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit a d'ores et déjà étendu le délai d'agrément d'un an pour l'ensemble des opérateurs tutélaires, à l'exception des gérants de tutelle privés.

Le report proposé par le présent article apparaît d'autant plus logique qu'un délai de trois ans « à compter de la publication » du décret précité était prévu par la loi du 5 mars 2007. Or le décret n'a été signé que le 31 décembre 2008, soit plus d'un an et demi après la promulgation de la loi .

Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas été en mesure de publier les mesures d'exécution nécessaires dans des délais plus restreints .

Le Gouvernement a également indiqué que cette mesure permet d'économiser près de 12,3 millions d'euros en évitant une rupture de prise en charge des mesures de tutelles.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.