Sécurité intérieure (Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Nous poursuivons l'examen de la Loppsi.

Article 19

L'amendement n°11 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°238, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et du sens de l'avis rendu

M. Alain Anziani.  - La personne concernée par une procédure d'enquête administrative doit non seulement être informée qu'elle fait l'objet d'une enquête mais doit connaître également le sens de l'avis rendu par l'autorité administrative compétente. Cette précision doit relever de la loi et non du décret.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Cette disposition est justifiée. Avis favorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - A priori, le Gouvernement était défavorable, mais après avoir entendu le rapporteur, il s'en remet à la sagesse de la Haute assemblée.

L'amendement n°238 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°326 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories d'établissements, installations et ouvrages visées par le présent article.

M. Jacques Mézard.  - Si d'évidentes raisons de sécurité s'opposent à la publication de la liste de l'ensemble des sites dont l'accès est réglementé, rien ne s'oppose en revanche, pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, à ce que les catégories de sites concernés fassent l'objet de la publication d'un décret en Conseil d'État.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Un arrêté du 2 juin 2006 l'organise déjà. Un décret n'est pas indispensable. Avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Définir des catégories précises permettrait à des personnes malintentionnées d'identifier les sites.

L'amendement n°326 rectifié est retiré.

L'article 19, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par Mme Dumas.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le montant maximum de l'éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l'activité est visée à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui sont en charge, dans le cadre de contrats, de la mise en oeuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l'article L. 213-3 du présent code, est fixé à 100 millions d'euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national. »

Mme Catherine Dumas.  - Le secteur du transport aérien est particulièrement exposé aux risques terroristes.

Les entreprises de sûreté qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire pour le compte des gestionnaires d'aéroport ou des compagnies aériennes et sous l'autorité du représentant de l'État rencontrent pourtant les plus grandes difficultés pour couvrir les risques terroristes, au-delà de certains montants.

Le Gouvernement avait jugé cet amendement pertinent à l'Assemblée nationale. Un groupe de travail a-t-il été constitué ? Sa réflexion a-t-elle abouti ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Fixer un plafond de garantie, même de 100 millions, implique que l'intégralité des dégâts ne serait pas remboursée en cas d'attentat. Cette question doit être examinée de façon approfondie. Le groupe de travail doit se réunir au plus vite. Retrait ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Je comprends les intentions de Mme Dumas, qu'a relayées un autre élu parisien. Le groupe de travail se réunira avant la fin de l'année.

L'amendement n°75 est retiré.

Article 20

M. le président.  - Amendement n°327 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 11

Après les mots :

La révélation

insérer les mots :

commise en connaissance de cause

M. Jacques Mézard.  - Amendement de précision. On va m'objecter qu'il s'agit d'un délit et que l'intention frauduleuse doit déjà être prouvée. Mais je persiste.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - M. Mézard a anticipé mon avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Et le mien... (Sourires)

L'amendement n°327 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°328 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service de renseignement est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement est inspiré par un souci d'équilibre : protéger les sources est indispensable, mais il serait excessif de leur appliquer un régime de protection identique à celui dont bénéficient les agents de renseignement.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - La gravité du préjudice potentiel justifie l'alignement des sanctions.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - La révélation de la source met autant sinon plus l'intéressé en danger que s'il s'agit d'un agent de renseignement. Un régime de protection strict des sources est dans l'intérêt des services. Avis défavorable.

L'amendement n°328 rectifié n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

L'article 20 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°239, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l'associé d' ».

M. Alain Anziani.  - L'obligation d'agrément doit concerner les personnes physiques exerçant cette activité à titre individuel mais aussi les associés. Évitons les hommes de paille !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Avis favorable à cette disposition logique.

L'amendement n°239, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°240 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est complétée par les mots : « après avis de la commission visée à l'article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

M. Alain Anziani.  - Cet amendement prévoit la saisine de la commission de déontologie par le ministre de l'intérieur lorsqu'il souhaite déroger à la règle des cinq ans.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Favorable à cette harmonisation.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - La loi de 1993 sur la prévention de la corruption satisfait l'amendement. Retrait.

L'amendement n°240 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°241, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l'associé d' ».

L'amendement de coordination n°241, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°387 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° Après l'article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

« Art. 33-1. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres Ier et II, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.

« Art. 33-2. - Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :

« 1° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. Il émet des avis et formule des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;

« 2° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;

« 3° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'État. Ce code s'applique à l'ensemble des activités visées aux titres Ier et II.

« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité.

« Art. 33-3. - Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :

« - de représentants de l'État et de magistrats des ordres administratif et judiciaire ;

« - de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II ;

« - de personnalités qualifiées.

« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'État et aux magistrats des deux ordres de juridictions, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'État.

« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.

« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quart de ses membres, de représentants de l'État et de magistrats des deux ordres de juridictions. Elle élit son président parmi les membres représentant l'État ou les magistrats des deux ordres.

« Art. 33-4. - Le financement du conseil est assuré par le versement d'une contribution pour frais de contrôle et de conseil acquittée par toutes les personnes physiques ou morales exerçant les activités visées aux titres Ier et II, à l'exception des salariés, et par le produit des pénalités financières prévues à l'article 33-6. Le montant de cette contribution est fixé par le collège en fonction du chiffre d'affaires de ces personnes physiques ou morales et, pour les personnes morales dotées d'un service interne de sécurité visé à l'article 11, en fonction de leur masse salariale.

« En cas de non versement de la contribution, le collège peut, après avoir constaté les faits, demander à la commission régionale d'agrément et de contrôle compétente d'engager une procédure disciplinaire, de prononcer le cas échéant le retrait des autorisations délivrées en application des articles 7, 11 et 25 et les pénalités financières mentionnées à l'article 33-6.

« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

« Art. 33-5. - Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du conseil national des activités privées de sécurité :

« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 7, 11, 22, 23 et 25 ;

« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;

« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 33-6.

« Elle est composée comme la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'État ou les magistrats des deux ordres. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.

« Art. 33-6. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Art. 33-7. - Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

« Art. 33-8. - I. - Les membres du Conseil national des activités de sécurité privée ainsi que les agents des commissions nationale et régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres Ier et II. Ils peuvent, entre 6 heures et 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi que sur tout site d'intervention des agents exerçant les activités visées aux titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge de la liberté et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« Ce magistrat est saisi à la requête des présidents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.

« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne pourra intervenir qu'avec l'autorisation du juge de la liberté et de la détention.

« III. - Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande des présidents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.

« Art. 33-9. - Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.

« Art. 33-10. - Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit privé ou des fonctionnaires détachés auprès de lui.

« Art. 33-11. - Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre. » ;

2° L'article 3-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'État peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;

4° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public » ;

5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés :

a) Aux première et seconde phrases du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France » ;

c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

b) Aux premier et second alinéas, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union » ;

7° A la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

9° Après le 1° du II de l'article 14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l'article 6 ; »

10° Après le 1° du II de l'article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l'article 6 ; »

11° L'article 17 est ainsi rétabli :

« Art. 17. - Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

12° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale d'agrément et de contrôle » ;

b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

d) Au deuxième alinéa du 7°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés » ;

e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;

13° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Le 1° de l'article 23 est abrogé ;

b) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article D. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ; »

c) Au 4°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle, selon des modalités définies par décret en conseil d'État. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au 2°, 4° ou 5°.

« En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. » ;

14° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 23.

« II. - Par dérogation à l'article 23, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4°et 5° de l'article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 20.

« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;

15° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

16° L'article 31 est ainsi modifié :

a) Le II de l'article 31 est ainsi rédigé :

« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;

« 2° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20. » ;

b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 23. » ;

17° Après le 2° de l'article 35, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée "commission locale d'agrément et de contrôle" ; »

II. - Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application de la loi, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois mois suivant cette publication.

Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés en application de l'article 3-2 de la même loi en cours de validité au jour de la publication du décret d'application de la présente loi restent valables jusqu'à leur expiration.

Les personnes autorisées à exercer l'activité visée au titre II, en application de l'article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d'application de la présente loi sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d'un an suivant la publication du décret d'application de la présente loi.

III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Les entreprises privées de sécurité jouent un rôle croissant ; elles sont devenues des acteurs à part entière de la sécurité intérieure. Elles emploient aujourd'hui 190 000 personnes, nombre qui s'accroît de 10 000 par an. Elles interviennent notamment dans les ports, les aéroports, ou les stades.

L'État doit encadrer leurs activités. Les métiers de sécurité sont déjà réglementés, mais les professionnels eux-mêmes demandent un contrôle amélioré qui garantisse mieux la qualité de leurs prestations ; en ce domaine, la marge de progression est réelle.

Le conseil dont la création est proposée assumerait un certain nombre de tâches assurées aujourd'hui par les préfectures, dont l'instruction des dossiers, la délivrance des cartes professionnelles et le retrait éventuel des agréments. Administré par un collège où l'État resterait majoritaire, il serait financé par les cotisations des membres de la profession.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Ce nouveau conseil national est attendu depuis longtemps. Il favorisera la moralisation du secteur. Avis très favorable.

L'amendement n°387 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 21

Mme Éliane Assassi.  - Cet article illustre l'abandon par l'État de ses prérogatives régaliennes au profit du secteur privé ; il entretient la confusion entre intérêts privés et intérêt général.

Tout cela est conforme aux orientations du Président de la République, qui souhaite une coproduction public-privé en matière de sécurité. C'est en application de cette nouvelle doctrine que l'État se défausse sur les collectivités territoriales ou veut utiliser la vidéosurveillance pour compenser la baisse des effectifs.

Ici, sous prétexte de moralisation, on accorde de nouveaux pouvoirs aux entreprises privées de sécurité, dont le rôle croissant irrite les policiers et leurs organisations syndicales. Si le secteur tient ses promesses, ses effectifs dépasseront bientôt ceux des policiers et des gendarmes...

Cet article pratique un amalgame inacceptable. Nous excluons l'intervention dans ce domaine d'entreprises étrangères au nom de la législation européenne.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Qu'entend-on par « intelligence économique » ? Il s'agit parfois d'espionnage économique. Une personnalité éminente de ce pays m'a parlé d'une « zone grise », à l'existence inévitable. Je souhaite au moins éviter certaines dérives. Il est naturel que certaines sociétés collectent de l'information, mais elles doivent agir dans le respect des lois. Nous serons très vigilants.

M. le président.  - Amendement n°329 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 7

Au début de cet alinéa, remplacer le mot :

Pour

par les mots :

En vue de

M. Jacques Mézard.  - J'ai cru comprendre que la commission approuvait ce changement majeur. (Sourires)

M. Charles Gautier.  - C'est intelligent ! (On s'amuse)

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - La commission est bien sûr très favorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Des dérives ont eu lieu autrefois, du fait de ce qu'on appelait alors des officines. L'article 21 met fin à un vide juridique, en étendant le régime applicable aux détectives. Il y aura enquête administrative et naturellement, madame Boumediene-Thiery, consultation des fichiers de police.

Un délai de viduité de trois ans s'imposera aux anciens policiers, gendarmes ou agents des services de renseignements.

M. Mézard a déjà fait un petit pas pour l'histoire avec son amendement (sourires), que le Gouvernement accepte.

L'amendement n°329 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°330 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 7

Après les mots :

l'environnement économique,

insérer le mot :

social,

M. Jacques Mézard.  - Il est heureux que l'intelligence économique privée soit mieux encadrée. La fin de la guerre froide a conduit à redéfinir ce que sont les intérêts fondamentaux de la Nation, rendant essentiel le renseignement économique. L'histoire du pays regorge de cabinets noirs ou d'officines mêlant raison d'État et considérations sonnantes et trébuchantes... Nous sommes attachés à prévenir toute forme de conflit d'intérêt.

Dans le contexte de la crise actuelle, le facteur social joue un rôle majeur dans le comportement des agents économiques.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - L'environnement social des entreprises mérite en effet d'être pris en compte. Avis favorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Initialement défavorable, le Gouvernement s'en remet à votre sagesse.

L'amendement n°330 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°331 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 7

Après les mots :

soit à favoriser leur activité

supprimer la fin de cet alinéa.

M. Jacques Mézard.  - Il faut lever l'ambiguïté pouvant laisser croire que le législateur encourage les personnes privées exerçant une activité d'intelligence économique à influencer des personnes publiques.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Au contraire, il faut tout encadrer !

L'amendement n°331 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 12

Après les mots :

du casier judiciaire

insérer les mots :

, en particulier la consultation illégale de fichiers et la divulgation des informations qui y figurent,

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Les entreprises privées d'intelligence économique ont parfois recours à des pratiques douteuses. Je pense à l'espionnage de Greenpeace à la demande d'EDF. Il faut moraliser le secteur.

Le renseignement économique porte sur un domaine très vaste, de la connaissance à la protection contre l'intrusion. La précision proposée vise une pratique particulièrement courante.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - L'amendement est satisfait par le texte.

L'amendement n°105, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°332 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Detcheverry et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les motifs de fait et de droit ayant conduit au refus de délivrance de l'agrément sont notifiés au demandeur.

M. Jacques Mézard.  - Le refus d'agrément est une décision administrative défavorable au sens de la loi du 1er juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - La précision est inutile puisque l'alinéa premier énonce les motifs de recours.

L'amendement n°332 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°333 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 14

I. - Après le mot :

contradictoire

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public, l'agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l'agrément ne peut toutefois intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

M. Jacques Mézard.  - Les actes administratifs créateurs de droit sont soumis à des règles strictes, notamment le principe du contradictoire. L'urgence ne permet pas d'y déroger. Le Conseil d'État a déjà jugé que l'atteinte à la légalité tenant à l'urgence ou à des motifs d'ordre public ne pouvait être que provisoire. Nous proposons une procédure en deux temps.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Cette modulation perme le respect des règles de droit. Avis favorable.

L'amendement n°333 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°334 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 20

I. - Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

II. - Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public, l'autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l'autorisation ne peut toutefois intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

M. Jacques Mézard.  - Même argumentation qu'à l'amendement précédent.

L'amendement n°334 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°335 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État fixe la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.

M. Jacques Mézard.  - Au regard des enjeux, le dispositif est bien trop vague.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Avis favorable à cette précision nécessaire.

L'amendement n°335 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

trois années

par les mots :

cinq années

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - D'après le texte, les anciens agents de certains services de l'État ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique ne peuvent exercer une activité d'intelligence économique moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions. Le principe est justifié ; tous les intéressés disposent d'informations privilégiées.

Nous proposons un délai de cinq ans, conformément aux règles applicables aux entreprises privées de sécurité.

M. le président.  - Amendement identique n°242, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Alain Anziani.  - Il vient d'être défendu.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Sagesse.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Sagesse.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je voterai ces amendements. M. le ministre pourrait-il préciser le régime applicable aux anciens préfets ? L'un d'eux a été embauché par une entreprise d'intelligence économique seulement quelques mois après avoir pris une retraite méritée.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Sous réserve de vérifications que je viens de demander, le régime des trois ans s'applique aux préfets.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, les amendements identiques nos106 et 242, mis aux voix par assis et levés, ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 21

Après les mots :

définitivement ou temporairement leurs fonctions

supprimer la fin de cet alinéa.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Quelle circonstance justifierait qu'un ancien fonctionnaire de police puisse passer sans délai au service d'intérêts privés ?

M. le président.  - Amendement n°243, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

M. Alain Anziani.  - En cas de dérogation, il faudrait au moins un avis conforme de la commission de déontologie.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - La procédure dérogatoire est nécessaire, elle apporte de la souplesse dans des circonstances particulières. Défavorable à l'amendement n°107, comme au n°243 : un avis simple suffit.

L'amendement n°107, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°243, repoussé par le Gouvernement.

L'article 21, modifié, est adopté.

La séance, suspendue à 18 heures, reprend à 18 h 20.

Articles additionnels

M. le président.  - J'ai été saisi d'une demande de réserve de l'amendement n°386 par le Gouvernement.

La réserve, acceptée par la commission, est ordonnée.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Pourquoi cette réserve ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Pour des raisons techniques. (On s'amuse)

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié bis, présenté par MM. Legendre, Lefèvre, Demuynck, Vestri et Nègre, Mme Papon, M. Mayet, Mme Mélot, MM. Leleux et Martin, Mme Lamure, MM. du Luart, Pointereau et de Legge, Mme Troendle et MM. Bailly, J. Gautier et Laménie.

Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. - Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

M. Marc Laménie.  - Les moyens de communications électroniques constituent le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.

Or, la cyber patrouille sur internet, pour la recherche d'infractions en lien direct avec le terrorisme, n'est actuellement pas prévue par les textes.

Il convient de lutter contre l'incitation et l'apologie du terrorisme sur internet.

L'amendement n°94 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 22

M. le président.  - Amendement n°244, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Alain Anziani.  - Cet article anticipe sur la réforme de la procédure pénale en prolongeant la durée des interceptions téléphoniques lors de l'enquête préliminaire ou de flagrance, donc sous le contrôle du procureur de la République.

Pourquoi cette prolongation ? Si l'affaire est compliquée, il faut ouvrir une information. Comme on nous l'a objecté encore récemment, on ne modifie pas une loi au détour d'une autre loi...

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Les délais actuels sont trop brefs pour identifier les réseaux. L'avis est donc défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Il ne s'agit que d'un souci pratique. La durée actuelle est bien trop courte, compte-tenu du délai de mise en oeuvre, de la complexité des affaires et de la méfiance des criminels. Avis défavorable.

L'amendement n°244 n'est pas adopté.

L'article 22 est adopté.

Article 23

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Supprimer cet article.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Les Verts s'opposent à cette mesure particulièrement intrusive.

Quel type de matériel sera utilisé ? Qui donnera l'autorisation ? La Cnil s'est d'ailleurs interrogée sur le dispositif prévu.

L'intégrité des informations sera-t-elle garantie ?

Enfin, aucune traçabilité n'est indiquée dans ce texte. Tout est renvoyé au décret. Ce dispositif relève presque de la science-fiction sécuritaire.

M. le président.  - Amendement identique n°108, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Actuellement, les images et les sons peuvent être captés. Il est prévu ici de capter à distance les données informatiques, ce qui pourrait se comprendre, mais nous craignons la tentation sécuritaire, propre à votre majorité. La Cnil avait d'ailleurs émis de fortes réserves sur ce dispositif.

L'utilisation de logiciels espions nous paraît dangereuse. Appliquons le principe de précaution en supprimant l'article.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Cet article permet de faire face à de nouvelles formes de criminalité. Avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Je crois rêver ! On parle d'un moyen de lutter contre le terrorisme ou la criminalité organisée. Il ne s'agit pas de s'en prendre à des enfants de choeur !

En l'état du droit, il n'est pas possible de capter des données d'un ordinateur avant qu'elles ne soient diffusées. Cela se fera sous le contrôle constant de l'autorité judiciaire. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos49 et 108 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

application

insérer les références :

des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° 

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Les moyens d'investigation exceptionnels dans le domaine de l'informatique mis à la disposition des enquêteurs par le projet sont particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles. Ils ne doivent être employés que pour mettre un terme à des infractions d'une exceptionnelle gravité.

Nous proposons aussi la suppression de l'alinéa 9 dans notre amendement n°153 pour éviter tout abus : il faut s'en tenir aux infractions visées.

L'amendement n°152, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°332 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Detcheverry et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les motifs de fait et de droit ayant conduit au refus de délivrance de l'agrément sont notifiés au demandeur.

M. Jacques Mézard.  - Vous avez raison de donner aux juges d'instruction le plein pouvoir en ce qui concerne la captation de données informatiques, à condition qu'ils soient maintenus... (Sourires) En revanche, le délai de quatre mois est excessif.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Nous sommes en cohérence avec les textes actuels sur la captation d'images et de sons. Avis défavorable.

L'amendement n°336 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°337 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Vall et Tropeano.

M. Jacques Mézard.  - Afin d'éviter un détournement de ce dispositif qui pourrait être utilisé à l'encontre d'auteurs d'infractions n'entrant pas dans son champ d'application, il doit pouvoir être sanctionné par les nullités prévues à l'article 802 du code de procédure pénale.

Nous ne remettons pas en cause le principe mais nous voulons des garanties.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Avis défavorable : il s'agit d'une mesure classique de la procédure pénale.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Il faut être cohérent : quand une procédure est engagée et que l'on découvre lors de l'enquête un autre fait, il ne serait pas possible de la poursuivre si l'on vous suivait. J'ajoute que tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit doit en avertir l'autorité judiciaire.

M. Jacques Mézard.  - On peut donc utiliser ce texte pour aller chercher autre chose !

M. Brice Hortefeux, ministre.  - C'est déjà le cas lors des perquisitions !

Les amendements identiques nos153 et 337 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°154, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 10, première phrase :

Supprimer les mots :

, y compris hors des heures prévues à l'article 59

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il ne doit pas être possible de pénétrer n'importe quand chez des personnes faisant l'objet d'une information judiciaire. C'est contraire aux principes de proportionnalité et de respect de la vie privée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Vous proposez donc de s'abstenir de capter les données entre 22 heures et 6 heures du matin : une aubaine pour les criminels ! Avis défavorable.

L'amendement n°154, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°338 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

Seuls les enregistrements des données informatiques utiles à la manifestation de la vérité sont placés sous scellés fermés.

M. Jacques Mézard.  - Afin de garantir le respect de la vie privée des personnes faisant l'objet de telles mesures d'instruction, il est souhaitable que toutes les données d'ordre purement privé et qui n'ont aucun lien avec la manifestation de la vérité ne soient pas conservées dans le dossier de procédure.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Il est difficile de faire la distinction. Avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Un tri conduirait les autres parties à se plaindre de n'avoir qu'une vision tronquée du dossier. Avis défavorable.

L'amendement n°338 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°339 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans le dossier de la procédure

M. Jacques Mézard.  - Je vous invite à relire l'alinéa 16 : vous voyez bien que le tri est possible !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Mais pas avant.

M. Jacques Mézard.  - Pour garantir le respect de la vie privée des personnes concernées par les captations de données informatiques, ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, ne doivent être conservées ni dans le dossier de procédure ni ailleurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Même observation que précédemment : avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - M. Mézard se déchaîne, mais mon avis reste identique.

L'amendement n°339 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°340 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les enregistrements de données informatiques utiles à la manifestation de la vérité sont détruits, à la diligence du procureur de la République, du procureur général ou de la personne intéressée, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Les autres sont détruits dans les plus brefs délais.

M. Jacques Mézard.  - Mon déchaînement va perdurer (sourires) pour garantir le respect de la vie privée des personnes concernées par les captations de données informatiques, qui doivent pouvoir demander leur destruction lorsqu'elles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Même avis que précédemment.

L'amendement n°340 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°341 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune captation de données informatiques consultées ou recueillies par un sénateur ou un député ne peut avoir lieu sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

« Aucune captation de données informatiques consultées ou recueillies par un avocat ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

« Aucune captation de données informatiques consultées ou recueillies par un magistrat ne peut avoir lieu sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »

M. Jacques Mézard.  - A l'instar des écoutes téléphoniques, le procédé de captation des données informatiques doit être strictement encadré dès lors qu'il s'adresse à des personnes occupant des fonctions sensibles. Cette rédaction est conforme aux traditions de la République.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - La captation sonore est déjà interdite pour un certain nombre de professions. La procédure, qui apporte toutes garanties, sera ici aussi appliquée. Avis défavorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Je vous renvoie au rapport de M. Romani. L'amendement est satisfait.

L'amendement n°341 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°402, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 21 et 22

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d'appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et après la référence : « l'article 226-1 », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un appareil », sont insérés les mots : « ou d'un dispositif technique » et sont ajoutés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. »

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Cet amendement a pour but de revenir sur la rédaction de l'Assemblée nationale pour apporter une nouvelle garantie à nos concitoyens.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Cette précision est extrêmement utile : avis favorable.

L'amendement n°402 est adopté.

L'article 23, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par Mme Klès.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 111-4 du code pénal, il est inséré un nouvel article 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 111-4-1. - La loi pénale a pour but de prévenir et de sanctionner les actions nuisibles à la société. Elle respecte le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Elle ne peut créer de nouvelle infraction lorsque les faits considérés entrent déjà dans le champ d'une infraction existante. »

Mme Virginie Klès.  - La loi doit avoir une portée générale, sans énumérer de liste d'infractions, sauf à en oublier. Ainsi le délit d'aveuglement d'un pilote d'avion par un rayon laser peut-il être poursuivi au nom de la mise en danger de la vie d'autrui.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - L'amendement, louable, est dépourvu de valeur normative.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Le principe de la nécessité des peines et délits est confirmé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Parfois, il est cependant nécessaire de modifier les incriminations pour tenir compte de l'évolution de la criminalité. L'amendement est inutile.

Mme Virginie Klès.  - Je maintiens mon amendement, dans un but de dissuasion.

L'amendement n°64 n'est pas adopté.

M. Alain Anziani.  - Il faut réunir la commission pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense des sous-amendements qui viennent d'être déposés à l'amendement n°92 du Gouvernement relatif aux peines planchers.

M. Jean Desessard.  - C'est logique !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Je suis prêt à réunir la commission, même si ses membres sont, en cet instant, peu nombreux en séance...

M. Alain Anziani.  - Ils le sont plus sur certains bancs que sur d'autres !

La séance est suspendue à 19 h 5.

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

La séance reprend à 21 h 30.

Mme la présidente.  - Amendement n°390, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ou pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. - Au premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence : « et 132-19-1 » est remplacée par les références : « 132-19-1 et 132-19-2 ».

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Le principe des peines planchers figure dans la loi du 10 août 2007. Son champ d'application doit être étendu aux actes de violence particulièrement graves commis par des primo-délinquants.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°423 à l'amendement n° 390 du Gouvernement, présenté par MM. Longuet et J. Gautier.

Alinéas 3 à 8 de l'amendement n°390

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

M. Gérard Longuet.  - En effet, les peines planchers issues de la loi du 10 août 2007 ont démontré leur efficacité. Les juridictions y recourent très largement aujourd'hui. Ce système respecte l'individualisation des peines, puisque le tribunal peut toujours y déroger.

Nous proposons deux conditions cumulatives : la peine encourue par l'auteur des violences ou du délit commis avec la circonstance aggravante de violences doit être égale à dix années d'emprisonnement ; l'interruption totale de travail qui résulte desdites violences pour la victime doit être supérieure à quinze jours.

Nombre de nos concitoyens sont choqués par la disparité des décisions de justice. La peine plancher a l'immense mérite de montrer qu'il n'y a pas autant de justices que de tribunaux.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - L'objectif de l'amendement est légitime, mais la rédaction pourrait soulever des objections de constitutionnalité, outre la menace sur la réinsertion.

A titre personnel, j'accepte le sous-amendement n°423 mais la commission des lois s'est prononcée en sens contraire.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Même avis. (Rires à gauche)

M. Alain Anziani.  - Il est souvent difficile d'être minoritaire dans une assemblée mais ce que vient de dire M. le rapporteur démontre qu'il peut être difficile aussi d'être majoritaire : l'avis défavorable de la commission était unanime.

Vous êtes sans doute unis par un pacte majoritaire ne souffrant nulle rébellion. Nous venons d'en avoir un nouvel exemple : mercredi, à 9 heures et demie, la commission unanime repousse l'extension des peines planchers. Cette position a été confirmée à 19 h 30 aujourd'hui. Que va-t-il se passer maintenant ?

J'ai des craintes... Je n'ai pas de certitudes, car je fais encore confiance à votre rectitude morale et intellectuelle. Mais il y a eu beaucoup de pressions pour que le Sénat ne contredise pas le Président de la République...

Une certaine évaporation s'est manifestée parmi ceux qui ont repoussé mercredi l'amendement. Pour les autres, je crains la soumission.

Bravo, monsieur Longuet, pour vos efforts mais l'amendement de rafistolage n'est pas celui du juste milieu. La ficelle du sous-amendement est grosse, grosse comme la matraque qui s'abat sur le Sénat chaque fois qu'il veut penser autrement !

Le débat de mercredi portait sur l'application de la peine plancher à certains primo-délinquants, ce que certains d'entre vous ont analysé comme un effet de manche ; ils nous ont convaincus.

Aujourd'hui, le sous-amendement vous permet de sortir la tête haute, en attendant que les députés finissent la besogne. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce qui est en jeu, c'est l'idée que nous nous faisons du Parlement.

Pas un membre de la commission n'a soutenu mercredi l'extension des peines planchers aux primo-délinquants. Pourquoi serait-il intolérable que le Sénat puisse avoir des conceptions différentes de celles de l'exécutif? Le sous-amendement ne répond pas aux arguments avancés en commission -le compte rendu en fait foi- pour écarter l'extension des peines planchers.

En fait, vous présentez le sous-amendement pour que les députés aient un texte à examiner... et pour qu'ils puissent rétablir le texte du Gouvernement !

Ce qui se passe ici montre, sous une lumière crue, le poids de l'exécutif et la faiblesse de certains collègues. Le rapporteur donne son point de vue personnel, mais il devrait aussi défendre celui de la commission.

Ce n'est pas la première fois que vous bafouez les décisions de la commission : vous prenez un mauvais chemin. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean Desessard.  - L'amendement n°390 et le sous-amendement mettent fin au critère de la récidive pour l'application des peines planchers.

Désormais, une bagarre dans un lycée pourra être sanctionnée par six mois fermes ! Nous sommes loin des principes de proportionnalité et de nécessité des peines.

Le sous-amendement n'y change rien, car il reste déconnecté de la récidive ; ce texte sera certainement censuré par le Conseil constitutionnel.

J'ajoute que les peines planchers ne sont pas dissuasives. En revanche, elles ont un effet dramatique sur le travail des magistrats, qui ne pourront pas à la fois juger rapidement et motiver leurs décisions.

Petit à petit, vous grignotez l'indépendance des juges. Nous refusons l'extension des peines planchers et la stigmatisation des magistrats. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Quel détestable tour de passe-passe ! Pour rétablir l'ordre dans la majorité, il a fallu un sous-amendement : cela ne trompe personne...

Lors de sa première réunion, la commission des lois a unanimement repoussé l'amendement.

Nous ignorons ce qui a modifié les convictions de nos collègues. Tout cela donne une piètre image du Sénat. Hélas, il n'y a là rien de nouveau sous le soleil.

Soyons clairs : vous souhaitez des peines automatiques. Ce dispositif existe ailleurs, notamment aux États-Unis ; il a rempli les prisons, sans pour autant supprimer la violence : en France, il conduirait 600 000 personnes en prison. Nous le refusons.

M. Longuet dit qu'il faut harmoniser.

M. Gérard Longuet.  - Eh oui ! C'est d'ailleurs le rôle du parquet !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Des peines individualisées ne peuvent être identiques partout !

Vous violez à la fois l'individualisation des peines et l'indépendance de la justice. (Applaudissements à gauche)

M. Jacques Mézard.  - Nous sommes en désaccord avec le Gouvernement, sur la forme et sur le fond.

Sur la forme d'abord : en effet, bien que non contraire à la Constitution, votre méthode n'est pas à la gloire du travail législatif. La Loppsi remonte à plus d'un an ; elle a été votée à l'Assemblée, longuement examinée par la commission des lois du Sénat ; et voila que vous présentez en dernière minute des dispositions d'importance, à la suite des déclarations de cet été ! La commission ayant repoussé les amendements du Gouvernement, trois sous-amendements ont été déposés pour une discussion de façade en commission.

Sur le fond, l'amendement et le sous-amendement conduiraient à infliger des peines planchers à certains primo-délinquants. J'y vois une méfiance manifeste envers les magistrats. Si cette opinion était justifiée, elle appellerait de tout autres mesures.

Paradoxalement, vous laissez aux magistrats une marge d'appréciation. Prestidigitateurs du droit, vous adressez à l'opinion un message médiatique montrant que les magistrats sont laxistes, puisqu'ils n'appliquent pas les peines planchers.

« Summum jus, summa injuria » disait Cicéron ! (Applaudissements à gauche)

M. Louis Nègre.  - On invoque les mânes de Cicéron, les grands principes et les grands esprits. Mais les victimes sont absentes ! (Exclamations à gauche)

Un soir, allez dans un commissariat, rencontrez des victimes ! Il faut en faire beaucoup pour risquer dix ans de prison ! Le sous-amendement est parfaitement justifié.

Le primo-délinquant serait excusable ? Qu'il ne commence pas ! Le message de la gauche est que l'on peut commettre des attaques contre les personnes. Pensez donc aux victimes !

J'ajoute que le juge peut toujours passer outre à la peine plancher, mais nous en avons assez des primo-délinquants qui veulent démolir des gens! (Applaudissements sur les bancs UMP ; exclamations à gauche)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - La commission a considéré que l'extension indéfinie des peines planchers ne respectait pas la jurisprudence constitutionnelle. D'où son avis négatif unanime.

Dans une société, rien n'est plus important que la justice. La grande majorité des magistrats exercent leurs fonctions comme il convient. Il serait dangereux d'ériger en règle les rares déviances.

Les peines planchers ne fournissent qu'une indication. Sinon, le dispositif serait inconstitutionnel.

Monsieur le ministre, il ne faut pas passer en force lorsqu'on est à peu près sûr que le Conseil constitutionnel censurera une mesure.

J'espère que ce texte n'aura jamais à s'appliquer : la justice doit naturellement être sévère envers les délinquants. (Applaudissements sur les bancs UMP)

A la demande du groupe socialiste, le sous-amendement n°423 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 332
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l'adoption 179
Contre 153

Le Sénat a adopté.

M. Jean Desessard.  - Je rappelle que les modalités du scrutin public sont inconstitutionnelles, puisque la Constitution interdit d'avoir plus d'un mandat.

M. Patrice Gélard.  - Non ! Vous vous trompez.

M. Jean Desessard.  - Si ! Et je vous le prouverai dans quelques minutes.

M. Nègre prétend connaître les victimes, alors que tel ne serait pas notre cas. C'est faux !

Vous dites que la délinquance existe faute de peines lourdes ; nous invoquons le malaise social.

Les tueurs d'enfants en Chine s'expliquent par le malaise social, non par le code pénal, qui impose la peine de mort !

M. Alain Fouché.  - Il y a les deux causes.

M. Jean Desessard.  - Comme le mal-être social perdure, votre méthode conduit à une simple inflation de mesures pénales, en direction d'une société policière.

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°390, sous-amendé, est pis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 334
Nombre de suffrages exprimés 333
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l'adoption 180
Contre 153

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°390, sous-amendé, devient un article additionnel.

M. Jean Desessard.  - Pour ceux qui disent que l'on n'est pas en contradiction avec la Constitution, je vous renvoie à l'article 27 : « Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat ».

Lorsqu'un parlementaire vote ici avec plus d'un mandat, il ne respecte pas la Constitution.

Quelqu'un, ici, a prétendu connaître la Constitution : je viens de prouver le contraire !

Mme la présidente.  - Il s'agit d'une pratique en vigueur depuis 1958.

M. Jean Desessard.  - La pratique serait-elle plus forte que la Constitution ?

Mme la présidente.  - Elle n'a jamais été contestée par un groupe et a été validée par le Conseil constitutionnel.

M. Jean Desessard.  - Non ! Il ne s'est jamais prononcé !

Mme la présidente.  - Amendement n°389, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, après les mots : « acte de barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ».

M. Brice Hortefeux, ministre.  - L'actualité montre que les délinquants n'hésitent pas à faire feu sur la police. Ces actes doivent être sanctionnés avec fermeté, car il en va du symbole. L'État de droit ne doit pas être synonyme de faiblesse. Ces individus doivent savoir que leurs peines ne pourront être aménagées pendant trente ans.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°421 à l'amendement n° 389 du Gouvernement, présenté par MM. Hyest, Longuet et About.

Alinéa 2 de l'amendement n°389

Après les mots :

ou lorsque le meurtre a été commis

insérer les mots :

en bande organisée ou avec guet-apens

M. Jean-Jacques Hyest.  - La commission a examiné l'amendement du Gouvernement. Des crimes particulièrement odieux avaient conduit le législateur à créer des peines incompressibles de trente ans. Depuis, on a créé la rétention de sûreté, dans le même objectif.

Lors de la réunion de la commission, nous nous sommes demandé si tout meurtre de policier pouvait relever des sanctions les plus graves.

Sanctionnant la volonté délibérée de tuer un magistrat, un préfet ou un policier, les cours d'assises doivent pouvoir infliger une peine incompressible de trente ans, d'autant qu'on peut se demander s'il n'y a pas risque de récidive. Notre proposition correspond à votre souhait et au discours de Grenoble du Président de la République. (M. Patrice Gélard applaudit)

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Dans une première version, l'extension de la peine incompressible ne concernait que le meurtre d'un policier ou d'un gendarme, oubliant les policiers municipaux. Le nouveau dispositif est plus cohérent, mais la majorité de la commission y a été défavorable.

Le sous-amendement n°421 prévoit que la peine incompressible pourrait être applicable en cas de meurtre commis en bande organisée ou en guet-apens. A titre personnel, j'y suis favorable, mais la commission a donné un avis défavorable.

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement.  - Les explications de M. Hyest ont convaincu le Gouvernement : avis favorable à ce sous-amendement.

Mme Dominique Voynet.  - L'argumentation de M. Hyest m'étonne, et c'est une litote. Il nous a dit que les peines incompressibles étaient surtout faites pour protéger la société des risques de récidives.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Je n'ai pas dit ça !

Mme Dominique Voynet.  - Quand quelqu'un viole, ce n'est pas du malaise social ?

Quand la psychiatrie carcérale est en loque, croyez-vous qu'une peine lourde puisse dissuader un violeur ? Une peine incompressible de vingt deux ans n'est-elle pas suffisante ? Certes, il faut punir de façon implacable de tels actes, qui nient l'ordre républicain. Mais il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion. Lors de la mort d'un policier à Dammarie-les-Lys, le Président de la République s'est prononcé en faveur d'une peine incompressible de trente ans.

Pour les morts de policiers et de gendarmes, la peine incompressible est déjà de vingt deux ans. Même si vous la portez à trente ans, elle ne sera ni automatique -la peine automatique n'existe pas en France car elle est contraire aux Droits de l'homme- ni systématique, puisque rien n'empêchera un jury populaire de prononcer une peine de quinze ou vingt ans... Nous ne voterons ni l'amendement ni le sous-amendement qui instrumentalisent des faits divers. (M. Jean Desessard applaudit)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Aujourd'hui, aucun tribunal ne prononce des peines inférieures pour les assassins de détenteurs de l'autorité publique mais vous voulez faire croire que les assassins de détenteurs de l'autorité publique sont condamnés à des peines légères.

En quoi des peines lourdes dissuaderont-elles les éventuels assassins ? La suppression de la peine de mort n'a d'ailleurs pas fait croître le nombre de meurtres.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Et les bandes armées, on ne les connaissait pas !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Le terrorisme n'a rien de nouveau ! Rappelez-vous Action Directe.

Encore une fois, il s'agit de répondre à l'émotion suscitée par un fait divers et de courir derrière le Président de la République. Avec cette mesure, on porte un nouveau coup aux principes du droit. Chaque coupable doit avoir droit à une peine individuelle.

M. Alain Anziani.  - Ce texte porte la peine de sûreté de vingt deux à trente ans pour les assassins de policiers ou de gendarmes.

Cette peine de trente ans existait déjà, pour les assassinats d'enfants avec circonstances aggravantes comme des actes de torture. Et elle n'a été prononcée que trois fois ! Encore s'agissait-il de cas manifestement relevant de la psychiatrie.

Faut-il étendre cette peine à d'autres cas ? Je comprends le souci de protéger les personnes détentrices de l'autorité publique. Mais l'infirmier ou le médecin qui subissent le même sort ne doivent-ils pas bénéficier de la même protection ? Le cas de Fofana ne doit-il pas être évoqué ?

Je salue le travail de M. Hyest qui cherche à faire entrer dans le cadre constitutionnel un texte qui ne l'était pas, monsieur le ministre !

Souvent, vous invoquez le pragmatisme. Mais la main de l'assassin va-t-elle trembler davantage s'il sait risquer une peine incompressible de trente ans au lieu de vingt deux ? Évidemment non, même si on peut le regretter. Nous retrouvons le débat sur la peine de mort.

M. Jacques Mézard.  - Je me réfère à l'antiquité plutôt qu'à la préhistoire. Comme l'a relevé M. Anziani, seules trois peines de sûreté pour trente ans ont été infligées ! Vous voulez, à des fins médiatiques, adresser un message à nos concitoyens. Mais nous savons bien comment fonctionne une cour d'assises. Les trois magistrats et les jurés ont une forte conscience de leurs responsabilités.

Vous voulez qu'ils prononcent une peine plafond mais vous savez que cela ne correspond pas à ce qui se passe puisque de toute façon, cette sanction ne sera pas obligatoire. Ce n'est pas en augmentant les armes de la répression que vous pousserez les jurés à condamner davantage. En réalité, ce texte ne sert à rien.

Comme vous, je me soucie de protéger les détenteurs de l'autorité publique, mais aussi les gardiens de prison qui auront encore plus affaire à des fauves. Il faut laisser une marge d'espoir aux condamnés, par rapport à une sortie éventuelle.

Une telle disposition n'est pas sage et la majorité du RDSE ne votera pas cet amendement et ce sous-amendement.

Mme Virginie Klès.  - Il faut rétablir le respect des forces de l'ordre, bien sûr, ainsi que de tous les détenteurs de l'autorité publique. Ce serait plus facile si les plus hautes autorités de l'État les respectaient, ainsi que Parlement et la justice. Le respect commence par l'exemplarité. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Louis Nègre.  - Tout ceci me sidère. Vous ne parlez pas des victimes !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je vous en prie !

M. Louis Nègre.  - La Haute assemblée plane ! Redescendez sur terre ! Nous devons nous adapter à une délinquance toujours plus violente. Si l'on suit votre raisonnement, il n'y a rien à faire sauf à bénir les délinquants!

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Propos scandaleux !

M. Louis Nègre.  - La victime est morte. C'est la seule dont la peine est réellement incompressible. Notre message n'est pas médiatique mais simple : nous n'acceptons pas cette violence et le Président de la République a bien raison. (Applaudissements à droite)

M. Jean Desessard.  - La droite parle de sécurité mais depuis qu'elle est au pouvoir, le nombre de policiers a diminué.

M. Alain Fouché.  - Le ministre a déjà répondu !

Le sous-amendement n°421 est adopté.

L'amendement n°389, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°375 n'est pas défendu.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Je le reprends.

Mme la présidente.  - Il s'agit de l'amendement n°424.

Amendement n°424, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. - 706-154 - Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, avisé par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - La loi du 9 juillet visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques pour les saisies spéciales, destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation. Nous apportons une modification marginale relative à la saisie des comptes courants.

L'amendement n°424, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°102 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°103 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°391, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 723-29 du code de procédure pénale, après les mots : « pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru » sont insérés les mots : « ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Il s'agit du bracelet électronique, dans le cadre de la surveillance judiciaire actuellement limitée aux personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

Ces conditions excluent des délinquants d'habitude condamnés pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire n'est pas encouru.

La dangerosité de ces personnes, avérée par la multiplication des condamnations successives, justifie pourtant des mesures de contrôle à l'issue de leur détention afin de restreindre le risque de récidive. Or, lorsque ces personnes n'ont pas pu ou voulu bénéficier d'un aménagement de peine, elles sont libérées sans surveillance à l'issue de leur peine.

Afin de remédier à cette lacune, il convient d'étendre le champ de cette mesure à toutes les personnes condamnées une nouvelle fois en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans.

Les intéressés pourront donc être placés sous le contrôle d'un juge dès leur libération. Le port d'un bracelet électronique pourra être imposé dans le cadre d'une mesure de surveillance électronique mobile. Il s'agit d'éviter toute « sortie sèche » des délinquants d'habitude.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Il s'agit d'une modalité d'exécution de la peine dont l'extension ne pose pas de problème juridique. Avis favorable à cet outil supplémentaire pour lutter contre la récidive.

M. Alain Anziani.  - Ainsi, une peine s'ajoute encore à la peine ; à quoi sert la prison ? A rien. Nous étions d'accord, lors du débat sur la loi pénitentiaire, pour demander qu'elle ne serve pas qu'à punir mais aussi à réinsérer. Ici, c'est un aveu d'échec.

De surcroît, alors que le garde des sceaux travaille à la réforme du code de procédure pénale, vous le modifiez morceaux par morceaux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Il est déplorable d'assister à la modification du code de procédure pénale par petits bouts. On met toujours plus de peine après la peine.

Attendons la réforme du code de procédure pénale ! Il en va de même pour l'amendement suivant, qui casse la justice des mineurs. Le législateur a le devoir de rappeler son rôle.

M. Louis Nègre.  - Il s'agit d'un amendement bienvenu puisqu'il restreint le risque de récidive. Pourquoi ces multirécidivistes continuent-ils ? Nous ne faisons pas de philosophie : nous voulons protéger concrètement nos concitoyens. Faut-il relâcher dans la nature ceux qu'une expertise a désignés comme dangereux ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Pitié !

L'amendement n°391 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°388 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l'article 8-3 » ;

2° Après l'article 8-2, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. - Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure à un an.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et, qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en reçoivent copie. »

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Il est nécessaire, dans les affaires les plus simples et pour les mineurs dont les investigations ont déjà été accomplies, notamment à l'occasion de procédures antérieures de moins d'un an, que le procureur de la République puisse saisir directement le tribunal pour enfants.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°422 à l'amendement n°388 rectifié du Gouvernement, présenté par MM. Longuet et J. Gautier.

Alinéa 5 de l'amendement n°388 rect.

Après les mots :

pénale si des investigations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont déjà été recueillis.

M. Gérard Longuet.  - Ce sous-amendement vise à préciser les conditions susceptibles de permettre au procureur de la République de convoquer dans ces mêmes formes un mineur délinquant.

La rapidité de la sanction permet aux jeunes de comprendre le lien entre le délit et la peine.

Je partage la culture de la commission des lois, monsieur Sueur. Mais je préside un groupe dont tous les membres ne sont pas membres de cette commission et qui veulent apporter des réponses immédiates à des problèmes qui préoccupent tous les Français. Il n'est pas anormal de chercher une synthèse. Nous avons travaillé avec l'exécutif pour rapprocher nos points de vue. Ce n'est pas désavouer la fonction parlementaire : nous ne sommes ni suivistes envers l'exécutif, ni indifférents à son action.

Nous défendons le bicaméralisme et entendons être respectés par l'Assemblée nationale. Mais nous devons aussi la respecter et ne pas la priver de ce débat. (Applaudissements à droite)

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur.  - Face à l'évolution de la délinquance des mineurs, des mesures nouvelles ont été introduites, notamment en 1996 et par la loi de 2007.

L'amendement n°388 rectifié, qui ne distinguait pas entre les mineurs, présentait une difficulté. Le sous-amendement n°422 apporte une amélioration en restreignant le champ de l'amendement. La commission l'a repoussé, mais j'y suis personnellement favorable.

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Avis favorable au sous-amendement.

M. Alain Anziani.  - Vous proposez un bouleversement profond de la justice des mineurs. Vous rompez avec l'inspiration du CNR qui ne me semble pas caduque : un enfant n'est pas un adulte en miniature. Nous devons prendre en compte son évolution et chercher son insertion dans la société.

Vous dites qu'il faut faire vite. Une justice rapide est bien comprise. Mais aujourd'hui, il existe déjà de telles possibilités. Si elles ne sont pas utilisées plus fréquemment, c'est peut-être pour des raisons de moyens, avec le 33ème budget de la justice en Europe.

Je vois un danger : on va statuer sur un mineur sans connaître sa situation. De plus, un mineur a une personnalité qui évolue rapidement. Pourquoi ne pas faire preuve de plus de sagesse ? Vous touchez là à la justice des mineurs. Vous piétinez les plates-bandes de la garde des sceaux qui a engagé une réforme de cette justice. Pourquoi cette course poursuite ?

Mme Dominique Voynet.  - Pourquoi retoucher l'ordonnance de 1945 ? Est-il concevable de ne pas prendre en compte la situation réelle des mineurs ?

Loin de moi la tentation de sous-estimer l'exaspération des policiers et le découragement des éducateurs devant la répétition des délits. Chaque fait doit être sanctionné, dans des délais rapprochés, mais après avoir apprécié la situation réelle de l'enfant.

Il peut arriver beaucoup de choses en six mois dans la vie d'un adolescent. Ne court-circuitons pas le travail de la protection judiciaire de la jeune,un aspect fondamental de la justice des mineurs ! les juges des enfants voient plus régulièrement les jeunes que les policiers qui les interpellent ou les tribunaux qui les jugent en comparution immédiate !

M. Laurent Béteille.  - Sans bouleverser la justice des mineurs, le sous-amendement apporte des précisions utiles. J'ai combattu l'amendement du Gouvernement, que je trouvais incomplet.

La justice des mineurs doit analyser la personnalité du mineur, mais aussi tenir compte de sa psychologie : plusieurs mois après la commission des faits, la sanction n'a plus de sens. En l'occurrence, le nécessaire équilibre est respecté.

Le tribunal pour enfants est présidé par un juge des enfants : après avoir entendu le procureur de la République et l'avocat, il pourra renvoyer le jugement au fond. Faisons confiance au juge des enfants ! (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Louis Nègre.  - Le monde a changé depuis 1945.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Tout a changé !

M. Louis Nègre.  - Nous avons beaucoup de mineurs récidivistes. C'est d'eux qu'il s'agit ici. J'ai été longtemps assesseur au tribunal pour enfants. A chaque fois on les avertit et les met en garde mais quand le message ne passe pas, il faut donner un coup d'arrêt.

M. Jacques Mézard.  - L'amendement et le sous-amendement arrivent au dernier moment, pour remettre en cause l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Si j'ai bien compris, il s'agit d'obtenir une décision rapide. Or, le juge souhaite souvent apprécier l'évolution de l'enfant en quelques mois.

M. Louis Nègre.  - Nous parlons des récidivistes.

M. Jacques Mézard.  - D'autre part, que sont « des infractions similaires ou assimilées » ?

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Par exemple, le vol et le recel.

Le sous-amendement n°422 est adopté.

L'amendement n°388 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°415, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces terminaux devront être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie. »

M. Brice Hortefeux, ministre.  - Le vol de téléphones portables devient massif : on en a dénombré plus de 157 000 en 2009. Les victimes font bloquer leur carte SIM mais il vaut mieux bloquer leur téléphone. C'est déjà possible, à condition qu'elles portent plainte puis transmettent le procès-verbal à leur opérateur.

L'amendement rend ce blocage possible, ce qui empêchera sa revente. Il n'en coûtera rien aux opérateurs.

L'amendement n°415, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

L'article 24 demeure supprimé.

Prochaine séance vendredi 10 septembre 2010, à 9 h 30.

La séance est levée à 23 h 45.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du vendredi 10 septembre 2010

Séance publique

A 9 HEURES 30, 14 HEURES 30,

LE SOIR ET LA NUIT

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°518, 2009-2010).

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois (n°517, 2009-2010).

Texte de la commission (n°518, 2009-2010).

Avis de M. Jean Faure, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n°480, 2009-2010).

Avis de M. Aymeri de Montesquiou, fait au nom de la commission des finances (n°575, 2009-2010).