12. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Travaux préparatoires :

Première lecture

Sénat

Texte n° 287 (2002-2003) de MM. Nicolas ABOUT, Paul BLANC, Mme Sylvie DESMARESCAUX et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 13 mai 2003

Texte n° 183 (2003-2004) de M. Jean-François MATTEI, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, déposé au Sénat le 28 janvier 2004

Rapport n° 210, tome I (2003-2004) de M. Paul BLANC, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 février 2004 : rapport

Rapport n° 210, tome II (2003-2004) de M. Paul BLANC, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 février 2004 : auditions et tableau comparatif

Texte n° 64 (2003-2004) adopté par le Sénat le 1er mars 2004

Assemblée nationale

Texte n° 1465 transmis à l'Assemblée nationale le 2 mars 2004

Rapport n° 1599 de M. Jean-François CHOSSY, député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 13 mai 2004

Texte n° 307 adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 15 juin 2004

Deuxième lecture

Sénat

Texte n° 346 (2003-2004) transmis au Sénat le 15 juin 2004

Rapport n° 20 (2004-2005) de M. Paul BLANC, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 octobre 2004

Texte n° 18 (2004-2005) adopté avec modifications par le Sénat le 21 octobre 2004

Assemblée nationale

Texte n° 1880 transmis à l'Assemblée nationale le 27 octobre 2004

Rapport n° 1991 de M. Jean-François CHOSSY, député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 15 décembre 2004

Texte n° 371 modifié par l'Assemblée nationale le 18 janvier 2005

Commission mixte paritaire

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion (25 Janvier 2005)

Rapport n° 152 (2004-2005) de MM. Paul BLANC, sénateur et Jean-François CHOSSY, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 25 janvier 2005 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 2038)

Texte n° 45 (2004-2005) adopté par le Sénat le 27 janvier 2005

Texte n° 377 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 3 février 2005

La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 avait pour ambition de former un ensemble cohérent de droits, de services, de prestations, de procédures et d'institutions correspondant aux différents aspects de la vie des personnes handicapées. Ce texte fondateur avait ainsi créé une obligation nationale de solidarité à leur égard.

Toutefois, des insuffisances demeurent dans la prise en charge du handicap. Par ailleurs, des problèmes nouveaux apparaissent : ainsi, grâce aux progrès de la médecine, l'espérance de vie des personnes handicapées augmente de manière significative et des parents inquiets se posent désormais la question du devenir de leurs enfants handicapés vieillissant après leur propre disparition. Enfin, les personnes handicapées revendiquent aujourd'hui leur pleine et entière citoyenneté, ce qui implique la nécessaire définition de moyens nouveaux leur permettant de participer réellement à la vie sociale et professionnelle.

En conséquence, la collectivité nationale doit définir les nouvelles conditions de l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, et ce quelle que soit la nature de leur handicap. La présente loi se propose d'atteindre cet objectif selon trois axes de réforme, à savoir :

- garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et à un revenu d'existence favorisant une vie autonome et digne ;

- permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale grâce à l'organisation de la cité autour du principe d'accessibilité, qu'il s'agisse de l'école, de l'emploi, des transports, des bâtiments publics et privés ou de la culture et des loisirs ;

- placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en substituant une logique de service à une logique administrative.

Pour être efficace, la politique nationale en faveur des personnes handicapées doit mobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques et sociaux.

Divers articles de la présente loi concernent ainsi, plus directement, les collectivités territoriales, à savoir :

Ø Article 3 : Conférence nationale du handicap

Une conférence nationale du handicap, à laquelle participeront notamment les représentants des départements , sera organisée tous les trois ans à compter du 1er janvier 2006. Elle permettra aux différents acteurs concernés de débattre des orientations et des moyens de la politique relative aux personnes handicapées. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport rédigé par le Gouvernement et d'un débat au Parlement.

Ø Article 4 : prévention du handicap

Cet article met l'accent sur la prévention du handicap . Il s'agit, en effet, de prendre en compte la prévention qui peut être effectuée de manière individuelle afin d'éviter l'apparition ou l'aggravation de maladies ou traumatismes et réduire leurs séquelles.

Au même titre que l'Etat et les organismes de protection sociale, les collectivités territoriales doivent donc mettre en oeuvre « des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible » ( nouvelle rédaction de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles). Cette prévention comporte :

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public. »

« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement. » (Art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles).

Ø Article 12 : nouvelle prestation de compensation

La présente loi pose le principe général selon lequel « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » (article 11). La concrétisation de ce principe est assurée par la création d'une nouvelle « prestation de compensation» en faveur des personnes handicapées ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

La prestation de compensation est accordée par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées , créée par la présente loi, et servie par le département , dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision.

Cette prestation peut être consacrée à la compensation des charges liées à des besoins d'aides humaines, techniques ou animalières, à l'aménagement du logement ou du véhicule, aux déplacements ou aux transports, ou au financement de charges ayant un caractère spécifique ou exceptionnel.

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés (article 13).

Ø Article 19 : accueil scolaire des enfants et des adolescents handicapés

Tout enfant et tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, le plus proche de son domicile . Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence . Toutefois, dans le cadre de son projet personnel, ou si ses besoins nécessitent des dispositifs adaptés, l'enfant ou l'adolescent handicapé peut être inscrit dans un autre établissement scolaire, sur proposition de son établissement de référence, et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal.

Ø Article 33 : obligation et conditions d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale

Le présent article modifie plusieurs dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale afin d'en faciliter l'accès par les personnes handicapées, selon des modalités identiques à celles prévues par l'article 32 de la présente loi pour la fonction publique d'Etat.

Cet article prévoit :

- l'impossibilité d'écarter d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale une personne handicapée candidate ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail (sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical) ;

- la non-opposabilité des limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale à diverses catégories de personnes handicapées ou assimilées ;

- la possibilité d'accorder un report des limites d'âges applicables au profit de certaines catégories de personnes handicapées, report qui est alors d'une durée équivalente à celle des traitements ou des soins antérieurement subis au titre du handicap ou de l'invalidité (dans la limite maximale de cinq ans) ;

- l'aménagement des règles normales de déroulement des concours afin, notamment, d'adapter les épreuves aux moyens physiques des candidats handicapés ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires ;

- la présentation à l'assemblée délibérante du rapport sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées , prévu à l'article L. 323-2 du code du travail, après avis du comité technique paritaire ;

- l'assouplissement des règles relatives au recrutement contractuel des personnes handicapées. Ce mode de recrutement ne sera pas toutefois ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

Par ailleurs, le service à temps partiel est accordé de droit aux personnes handicapées qui , travaillant dans la fonction publique territoriale, en ont fait la demande. De même, il a précisé que des aménagements d'horaire peuvent être accordés , compte tenu des nécessités du service, aux fonctionnaires territoriaux handicapés ou qui s'occupent d'une personne handicapée (conjoint, enfant à charge, ascendant, personne accueillie au domicile) requérant la présence d'une tierce personne .

Ø Article 36 : fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (dont la fonction publique territoriale)

La loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées (codifiée depuis dans le code du travail) a assujetti les employeurs publics à la même obligation d'emploi des personnes handicapées que les employeurs privés. Toutefois, les employeurs publics échappent, jusqu'à présent, à toute sanction en cas de non-respect de cette obligation, alors que les employeurs privés peuvent s'en acquitter en versant une contribution dite « volontaire » au Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, géré par l'AGEFIPH (Association pour la gestion dudit fonds). Ce fonds a pour objet, par ses financements, de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.

Afin, d'une part, de réaffirmer l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et, d'autre part, de permettre aux employeurs publics de bénéficier de financements similaires à ceux gérés par l'AGEFIPH pour les entreprises, le présent article prévoit donc la création d'un fonds commun aux trois fonctions publiques reposant sur un système contributif analogue à celui qui existe dans le secteur privé .

Ce fonds est réparti en trois sections distinctes afin de garantir à chaque catégorie d'employeurs publics (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale) qu'elle bénéficiera de financements proportionnels aux contributions versées (sauf dans l'hypothèse d'actions communes à plusieurs fonctions publiques, les crédits de chaque section seront ainsi réservés aux employeurs de la fonction publique correspondante). Ainsi, « les crédits de la section Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires. »

Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents. Il est géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et sera alimenté par les contributions des employeurs publics.

Ø Article 41 : accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation et des établissements recevant du public

Cet article renforce et étend les obligations des constructeurs et des propriétaires de bâtiments publics et privés en matière d'accessibilité aux personnes handicapées (obligations dont le principe avait déjà été posé dans la loi du 30 juin 1975), ainsi que les contrôles correspondants. Le présent article prévoit également d'étendre l'obligation d'accessibilité aux opérations de rénovation des bâtiments d'habitation , dans des conditions qui seront précisées par décrets.

S'agissant des établissements recevant du public, l'article rend obligatoire l'accessibilité du cadre bâti existant . Un calendrier, fixé par décret en Conseil d'Etat, sera établi en fonction des catégories d'établissements concernés. Des dérogations exceptionnelles pourront toutefois être accordées pour des raisons techniques ou architecturales, dans des conditions précisées par décret. Ces dérogations devront alors s'accompagner de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

L'octroi de subventions par une collectivité publique sera soumis au respect des conditions d'accessibilité . Le remboursement de cette subvention pourra être exigé si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de fournir une attestation d'accessibilité établie par un contrôleur technique.

Enfin, il convient de souligner que l'article 43 du présent projet de loi renforce les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales ne respectant pas les obligations d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.

Ø Article 44 : SEML ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements : déductibilité, de la taxe foncière, des dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation desdits logements aux personnes handicapées .

Ø Articles 45 et 46 : continuité de la « chaîne du déplacement » (accessibilité) des personnes handicapées dans l'espace public et les transports collectifs.

Cette continuité est notamment assurée par :

- l'accessibilité des transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, qui devra être réalisée dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi ;

- la définition d'un plan communal ou intercommunal de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale . Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe ;

- la création d'une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les communes de 5.000 habitants et plus , et composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Cette commission dresse le bilan de l'existant. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal , et faisant toutes propositions utiles en ce domaine.

Ø Article 47 : accessibilité aux personnes handicapées des services de communication en ligne de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent

Un décret en Conseil d'Etat définira les règles relatives à cette accessibilité et en précisera les modalités ainsi que les délais de mise en conformité des sites Internet existants (qui ne peuvent excéder trois ans).

Ø Article 51 : documents d'urbanisme

Les communes et les groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'action sociale et médico-social (visé à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles).

Ø Articles 55 à 57 : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Voir à ce sujet, sur le site « carrefour local.org », l'analyse de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ø Article 64 : maison départementale des personnes handicapées

Afin de simplifier les démarches, notamment administratives, nécessaires à la prise en charge du handicap, le présent article crée, dans chaque département, une maison des personnes handicapées . Il s'agit d'un « guichet unique » qui aura notamment pour missions :

- d'accueillir, d'informer et de conseiller les personnes handicapées ;

- d'assurer l'organisation et le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (celle-ci, qui comprend notamment des représentants du département, est plus particulièrement chargée de prendre les décisions concernant l'ensemble des droits de la personne handicapée, notamment les décisions d'attribution des prestations et d'orientation ) ainsi que de l'équipe pluridisciplinaire chargée de procéder à l'évaluation des besoins de la personne handicapée et de lui proposer un plan personnalisé de compensation ;

- de reprendre les actions menées jusqu'alors par les sites pour la vie autonome (gestion des aides techniques) ;

- d'accompagner la personne handicapée et sa famille dans le processus de mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public , dont le département assure la tutelle administrative et financière . Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres.

La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général .

Ø Article 71: inscription sur les listes électorales des majeurs sous tutelle

Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales, à moins qu'ils n'y aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.

Ø Article 73 : accessibilité des bureaux et des techniques de vote

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, et ce dans des conditions fixées par décret.

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