5. Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale

Texte n° 2278 de M. Serge LEPELTIER, ministre de l'écologie et du développement durable, déposé à l'Assemblée Nationale le 20 avril 2005

Rapport n° 2471 de M. Alain VENOT, député, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 juillet 2005

Texte n° 484 adopté par l'Assemblée nationale le 4 octobre 2005

Sénat

Texte n° 5 (2005-2006) transmis au Sénat le 5 octobre 2005

Rapport n° 13 (2005-2006) de M. Marcel DENEUX, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 12 octobre 2005

Texte n° 19 (2005-2006) adopté sans modification par le Sénat le 18 octobre 2005

La loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement vise à combler le retard de la France dans la transposition de directives . Avant son adoption, treize directives restaient à transposer dans le domaine de l'environnement et pour onze d'entre elles, l'échéance de transposition était dépassée ou fixée au plus tard au 31 décembre 2005. Parmi elles, neuf faisaient l'objet d'une procédure contentieuse au niveau communautaire, et dans deux cas la France avait été condamnée en manquement par la Cour de justice des communautés européennes. Une procédure avait été engagée afin de condamner la France à payer une somme forfaitaire ou une astreinte journalière jusqu'à cette exécution.

Au-delà des obligations communautaires, la loi du 26 octobre 2005 précitée contient des dispositions complémentaires en matière de droit à l'information environnementale, de protection de l'environnement par le droit pénal , de contrôle des produits chimiques , de mise en décharge des déchets inertes , ou encore de mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto .

Les deux principaux articles de cette loi pouvant avoir un impact sur les collectivités territoriales sont l'article 1 er et l'article 4 .

L'article 1 er complète l'article L. 122-1 du code de l'environnement afin de prévoir que l'autorité administrative chargée d'approuver ou d'autoriser un projet d'ouvrage ou d'aménagement susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement (qui peut être une collectivité territoriale) recueille au préalable l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, c'est-à-dire, selon l'importance du projet, soit le préfet du département soit le ministre en charge de l'écologie.

L'article 4 ratifie d'une part l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 , prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, et modifie d'autre part certaines dispositions introduites par l'ordonnance. L'ordonnance du 12 novembre 2004 précitée ajoute au titre VII du code de l'environnement un chapitre II intitulé « Évaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement ». Aux termes de ce chapitre, certaines collectivités territoriales devront élaborer une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement .

a) Les collectivités territoriales concernées

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement doivent être établis pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État (article L. 572-2 du code de l'environnement).

Les cartes de bruit précitées sont établies par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores (article L. 572-4 du même code).

Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores (article L. 572-7).

b) L'élaboration des cartes et des plans

L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense (article L. 572-7).

Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (article L. 572-8).

Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des autorités autres que l'État sont transmis au représentant de l'État (article L. 572-10).

c) Publication et révision des cartes et des plans

L'article L. 572-5 du code de l'environnement précise que les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans. Elles sont en outre rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.

Aux termes de l'article L. 572-8 du même code, les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés, réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.

Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains devront être publiées le 30 juin 2007 au plus tard, et les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants le 18 juillet 2008 au plus tard (article L. 572-9 I).

Les autres cartes de bruit devront être publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard (article L. 572-9 II).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page