9. Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et assistants familiaux

Travaux préparatoires :

Première lecture

Sénat

Texte n° 201 (2003-2004) de M. Jean-François MATTEI, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, déposé au Sénat le 4 février 2004

Rapport n° 298 (2003-2004) de M. Jean-Pierre FOURCADE, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 mai 2004

Amendements déposés sur ce texte

Compte rendu intégral des débats en séance publique (19 et 25 mai 2004)

Résumé des débats en séance publique

Synthèse des travaux du Sénat

Texte n° 77 (2003-2004) adopté par le Sénat le 25 mai 2004

Assemblée nationale

Texte n° 1623 transmis à l'Assemblée nationale le 26 mai 2004

Rapport n° 1663 de Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, député, fait au nom de la commission des affaires culturelles , déposé le 9 juin 2004

Texte n° 379 adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 10 février 2005

Deuxième lecture

Sénat

Texte n° 183 (2004-2005) transmis au Sénat le 10 février 2005

Rapport n° 260 (2004-2005) de M. André LARDEUX, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 23 mars 2005

Amendements déposés sur ce texte

Compte rendu intégral des débats en séance publique (30 mars 2005)

Résumé des débats en séance publique - scrutin public sur l'ensemble du texte

Texte n° 94 (2004-2005) adopté avec modifications par le Sénat le 30 mars 2005

Assemblée nationale

Texte n° 2224 transmis à l'Assemblée nationale le 31 mars 2005

Rapport n° 2230 de Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 6 avril 2005

Texte n° 417 modifié par l'Assemblée nationale le 13 avril 2005

Commission mixte paritaire (accord)

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion (10 Mai 2005)

Rapport n° 328 (2004-2005) de M. André LARDEUX, sénateur et Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 10 mai 2005 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 2296)

Texte n° 117 (2004-2005) adopté définitivement par le Sénat le 15 juin 2005

Texte n° 450 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 16 juin 2005

La France est l'un des premiers pays à avoir adopté des règles spécifiques pour les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile des mineurs, moyennant rémunération.

Ce métier s'exerce sous deux formes principales : les assistants maternels non permanents accueillant à la journée des enfants confiés par leurs parents et les assistants maternels permanents assumant la garde d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance quand ils ne peuvent demeurer dans leur propre famille.

Leur statut résulte de la loi n° 77-503 du 17 mai 1977, qui a fait de l'ancienne activité de «nourrice » une profession réglementée, dont l'accès est soumis à l'obtention préalable d'un agrément accordé par le président du conseil général. Les premières actions de formation, laissées au libre choix des départements ont alors été mises en oeuvre tandis qu'on instaurait un mode de rémunération à la journée.

Ce statut a été renforcé par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, qui a rendu la formation initiale obligatoire, a simplifié la procédure d'agrément et a institué une mensualisation de la rémunération des assistants maternels permanents, réduisant ainsi la précarité de la profession.

Ce texte propose plusieurs dispositions importantes parmi lesquelles la séparation formelle des métiers d'assistants maternels non permanents, qui conservent l'appellation d'assistant maternel, et d'assistant maternel permanent, qui deviennent les nouveaux assistants familiaux . Clairement distinguées, ces deux professions pourront se voir appliquer des règles spécifiques en termes d'agrément, de formation et d'application du droit du travail.

Plusieurs articles de ce texte concernent ainsi, plus ou moins directement, les collectivités territoriales et seront cités ci-après.

Selon l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels (article 2).

Le rôle que joue la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants auprès des assistants maternels a été élargi et sa composition intègre désormais des représentants des particuliers employeurs (article 3).

Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est mis en place dans chaque département (article 4), précisant, notamment, les possibilités d'accueil d'urgence.

Les conditions d'agrément applicables aux assistants maternels et familiaux sont également précisées (article 7).

L'article L. 421-3 du même code reprend, en les complétant, l'essentiel de ces dispositions, lorsqu'elles sont communes aux professions d'assistant maternel et d'assistant familial :

- l'agrément reste délivré par le président du conseil général du département de résidence du candidat ;

- les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat mais le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, les adapter pour répondre à des besoins spécifiques .

L'article L.421-6 du même code instaure des délais différents pour l'obtention des agréments d'assistant maternel ou d'assistant familial et prévoit différentes dispositions relatives à leur suspension et retrait (article 8). Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général.

Le président du conseil général doit procéder à la vérification, pour les assistants maternels, dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, de leurs nouvelles conditions de logement.

Selon l'article L-421-9 du même code, le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel, les organismes débiteurs des aides à la famille ainsi que la personne morale employeur.

En vertu de l'article L.421-14 du même code, tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Dans ce cadre, le département organise et finance l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant leur temps de formation (article 9).

Enfin, les assistants maternels et familiaux agréés deviennent prioritaires pour l'attribution des logements sociaux (article 15).

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