10. Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports

Travaux préparatoires

Sénat Première lecture

Texte n° 452 (2003-2004) de M. Gilles de ROBIEN, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, déposé au Sénat le 29 septembre 2004

Travaux des commissions

Rapport n° 49 (2004-2005) de M. Jean-François LE GRAND , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 3 novembre 2004

Avis n° 54 (2004-2005) de M. Yvon COLLIN , fait au nom de la commission des finances, déposé le 4 novembre 2004

Assemblée nationale

Texte n° 1914 transmis à l'Assemblée nationale le 10 novembre 2004

Rapport n° 2045 de M. François-Michel GONNOT, député, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 26 janvier 2005

Avis n° 2055 de M. Charles de COURSON, député, fait au nom de la commission des finances, déposé le 2 février 2005

Texte n° 401 adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 15 mars 2005

Sénat Deuxième lecture

Texte n° 249 (2004-2005) transmis au Sénat le 15 mars 2005

Travaux de la commission des affaires économiques

Rapport n° 261 (2004-2005) de M. Jean-François LE GRAND , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 23 mars 2005

Texte n° 95 (2004-2005) adopté définitivement par le Sénat le 31 mars 2005

L'acte II de la décentralisation s'est traduit par d'importants transferts de compétences en faveur des collectivités territoriales, en particulier en ce qui concerne les grandes infrastructures de transport.

L'article 28 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales a ainsi prévu que la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat seraient transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Aux termes de l'article 28 de la loi précitée, ce transfert est subordonné à une demande présentée par la collectivité présentée au plus tard le 1er juillet 2006 et notifiée à l'État et aux autres collectivités intéressées. Pour chaque aérodrome transféré, une convention doit être conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile.

La loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, quand à elle, modernise le cadre juridique de l'exploitation des grands aéroports français par un large recours à la privatisation. Elle constitue, en effet, la première réforme législative d'ampleur depuis la Libération et vise au développement de leur activité dans un contexte de concurrence exacerbée.

Elle comporte trois volets principaux :

- la transformation de l'établissement public Aéroport de Paris (ADP) en une société anonyme , afin d'accroître sa capacité à financer les lourds investissements que demande son développement.

- la mise en place de sociétés gestionnaires des grands aéroports régionaux , qui auront vocation à se substituer aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) qui les exploitent actuellement dans le cadre de délégations de service public, celles-ci restant toutefois étroitement liées à la gestion en étant actionnaires de ces nouvelles sociétés de droit privé.

- enfin, les modalités de calcul et de recouvrement des redevances aéroportuaires qui pourront désormais intégrer la rémunération des capitaux investis par les exploitants des aéroports, ce qui permettra une clarification et un assainissement de leur situation économique et financière de nature à permettre leur développement.

Deux dispositifs intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales

I - LE RÉGIME D'EXPLOITATION DES GRANDS AÉROPORTS RÉGIONAUX (ARTICLE 7)


Cet article tend à permettre que les grands aéroports aujourd'hui exploités par une chambre du commerce et d'industrie (CCI) le soient, à l'avenir, par une société commerciale de droit commun.

Il concerne les aéroports de Nice-Côte d'Azur, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Nantes-Atlantique, Montpellier-Méditerranée, Point-à-Pitre-Le Raizet, Fort-de-France-Le Lamentin, Saint-Denis-Gillot, Cayenne-Rochambeau.

Une CCI titulaire d'une concession aéroportuaire peut désormais demander à l'Etat l'autorisation de céder cette concession à une société dont elle est elle-même actionnaire.

A sa création, cette nouvelle société doit être détenue majoritairement par des personnes publiques y compris la CCI titulaire de la CCI concédée. Les collectivités territoriales peuvent, par dérogation au code général des collectivités territoriales (CGCT), prendre des participations dans ces sociétés .

A l'occasion de cette cession, le contrat de concession est mis en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type défini par décret. Le Sénat a souhaité que la concession puisse être prolongée pour une durée maximale de quarante ans, au lieu de vingt ans, pour garantir l'amortissement des investissements lourds que demande un grand aéroport.

L'article 7 précise que la cession de la concession aéroportuaire n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relatives aux conditions de passation des délégations de service public . En effet, celle-ci prévoit les modalités d'appels d'offres publics et de mise en concurrence pour l'attribution des concessions. La concession cédée passant ici de la CCI à une société dont la CCI est nécessairement actionnaire, soit une forme de continuité de la délégation, il n'y aura donc pas lieu de procéder à un nouvel appel d'offres pour déterminer l'attribution de cette concession.

Les agents des CCI affectés à la concession sont mis à la disposition de la nouvelle société concessionnaire pour une durée de dix ans, sur la base d'une convention entre la CCI et la nouvelle société. L'Assemblée nationale a tenu à préciser que les agents publics des CCI qui n'accepteraient pas de conclure un contrat de travail avec la société aéroportuaire après dix années de mise à disposition seraient de droit réintégrés au sein de leur CCI d'origine.

II- LA PERCEPTION DE REDEVANCES DOMANIALES PAR LES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES APPARTENANT À DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLE 9)

L'article 9 de la loi vise les aérodromes appartenant à des collectivités territoriales et donne une base législative aux conditions de perception des redevances domaniales assises sur les terrains aéroportuaires de ces collectivités.

Il crée à cet effet un nouvel article L. 224-3 dans le code de l'aviation civile qui autorise, lorsque l'aérodrome est établi sur le domaine public, la perception par l'exploitant de redevances domaniales.

Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.


Le législateur a souhaité que les collectivités territoriales gardent ainsi le contrôle sur la perception de ces redevances par l'exploitant.

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