Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

VII. INCOMPATIBILITÉS ET LIMITATIONS DU CUMUL DES MANDATS ÉLECTORAUX ET DES FONCTIONS ÉLECTIVES

À la différence des inéligibilités, les incompatibilités n'empêchent pas de se présenter aux élections, mais elles imposent aux titulaires de certaines fonctions qui viendraient à être élus de faire un choix entre leur mandat et l'exercice de leurs fonctions.

A. INCOMPATIBILITÉS TRADITIONNELLES

Ces incompatibilités sont prévues non seulement par le Code électoral, mais aussi par les statuts propres à certains fonctionnaires.

1. Incompatibilités avec certaines activités professionnelles

• Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° - de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture ;

2° - de fonctionnaires des corps de conception, de direction, de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° - de militaires de carrière ou assimilés (en activité de service ou servant au-delà de la durée légale - art. L. 46).

À noter : Ces incompatibilités s'appliquent non seulement dans le département où sont exercées les fonctions, mais aussi sur le reste du territoire national.

• Le délai de renonciation est fixé à 10 jours à compter de la proclamation des résultats du scrutin.

• À défaut de déclaration adressée à leur supérieur hiérarchique avant l'expiration de ce délai, ces personnes sont réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi.

2. Incompatibilités avec certaines fonctions juridictionnelles

• Les magistrats des chambres régionales des comptes : leurs fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle le magistrat appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans (art. L. 222-4 du Code des juridictions financières).

• Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans, dans le ressort d'un tribunal, une fonction publique élective (art. L. 231-5 du Code de justice administrative).

3. Incompatibilités avec d'autres fonctions

Ces incompatibilités concernent :

1° - les membres du CSA (incompatibilité avec tout mandat électif) ;

2° - les membres du Conseil constitutionnel (incompatibilité avec tout mandat électif) ;

3° - les fonctions de représentant légal d'établissements publics hospitaliers communaux ou intercommunaux, mais seulement dans la commune ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté (cette incompatibilité ne concerne pas les établissements privés) ;

4° - les salariés d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant (art. L. 237-1). Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.

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