Présentation des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées au cours de l'année 2009

VI.- ÉDUCATION ET CULTURE

LOI N°2009-888 DU 22 JUILLET 2009 DE DÉVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques , qui donne notamment le fondement légal à la baisse de la TVA dans le secteur de la restauration , a été publiée au Journal officiel avec effet rétroactif au 1 er juillet 2009.

Cette loi recouvre un large champ , puisqu'elle modifie notamment les conditions de distribution des chèques-vacances , moralise le secteur des résidences de tourisme , met en place un nouveau classement pour les chambres d'hôtes , transpose la directive « Timeshare » (visant à renforcer la confiance du consommateur dans la multipropriété et à réguler ce secteur), encadre la commercialisation des coffrets-cadeaux , ou encore réglemente l'activité de moto-taxis .

Rappelons que le projet de loi est construit autour de trois axes :

- la modernisation de certains métiers du tourisme : le régime juridique des agences de voyages et des exploitants de voitures de grande remise est ainsi profondément modifié et l'Agence de développement touristique devient à la fois opérateur unique de l'État en matière de tourisme et régulateur du secteur ;

- la rénovation de l'offre touristique : la réforme du classement hôtelier est mise en oeuvre, les procédures de classement des différents types d'hébergement touristiques sont globalement rénovées ;

- et l'élargissement de l'accès aux services touristiques : on ne peut en effet pas se contenter de traiter l'offre touristique. La demande doit faire l'objet d'une politique socialement juste, et les mesures proposées sur le régime des chèques-vacances et les contrats de jouissance d'immeubles à temps partagés apparaissent, à cet égard, plutôt pertinentes.

Plusieurs articles concernent les collectivités territoriales :

- l'article 5 simplifie les procédures applicables aux offices de tourisme . Il procède à une harmonisation avec l'article 1 er qui a substitué une immatriculation à l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité de prestataire touristique par un office de tourisme, et il supprime l'obligation de recourir à l'EPIC s'agissant des offices intercommunautaires, afin de promouvoir leur mise en place ;

- l'article 6 du projet de loi crée une agence de développement touristique de la France destinée à devenir non seulement l'opérateur national unique en matière de politique touristique, mais aussi le régulateur du secteur. Groupement d'intérêt économique, l'agence se voit confier dans le projet de loi des tâches para-administratives et des prérogatives de puissance publique.

Le Sénat a souhaité que l'agence promeuve la qualité des prestations touristiques de la France.

Ont en outre été précisées et harmonisées les procédures de classement. La procédure d'immatriculation a également été clarifiée ainsi que le rôle des services de l'agence.

- L'article 8 du projet de loi, qui procède à la réforme du classement hôtelier , a été précisé afin de prévoir, notamment, que les services préfectoraux transmettent les décisions de classement à l'Agence, qui mettrait l'information à la disposition des consommateurs ;

- l'article 13 a été adopté sans modification. Il repousse au 1 er janvier 2012 l'échéance de caducité prévue par la loi du 14 avril 2006 pour les classements en « stations » attribués avant le 1 er janvier 1924.

Il tire également les conséquences du rapprochement des classements en communes touristiques et en stations classées en prévoyant que les représentants de ces dernières siègent également au sein des comités départementaux et régionaux du tourisme ainsi qu'au comité du tourisme de Mayotte.

Il procède enfin aux coordinations rendues nécessaires par la réforme de ces classements opérée en 2006.

LOI N° 2009-1312 DU 28 OCTOBRE 2009 TENDANT À GARANTIR LA PARITÉ DE FINANCEMENT ENTRE LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES ET PRIVÉES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION LORSQU'ELLES ACCUEILLENT DES ÉLÈVES SCOLARISÉS HORS DE LEUR COMMUNE DE RÉSIDENCE

La loi n° 2009-1312 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, issue d'une proposition de loi déposée au Sénat par M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie, UMP) et plusieurs de ses collègues, a été promulguée le 28 octobre 2009 (parue au JO n° 251 du 29 octobre 2009), après cinq années de débats houleux entre les associations d'élus et les représentants de l'enseignement privé.

Cette proposition de loi avait été déposée au Sénat le 14 octobre 2008, puis avait été adoptée au Sénat en première lecture le 10 décembre 2008, et enfin adoptée sans modification le 28 septembre 2009 à l'Assemblée nationale. Saisi le 6 octobre 2009 d'un recours déposé par plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel a rendu le 22 octobre 2009 une décision déclarant la loi conforme à la Constitution.

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifié par la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école , imposait aux communes le financement des écoles élémentaires privées sous contrat y compris quand elles étaient situées dans une autre commune mais scolarisaient un enfant de la commune. Cet article a donné lieu à de nombreuses difficultés d'application sur le terrain.

La présente proposition de loi a, dès lors, pour objet de mettre fin à cet état d'insécurité juridique en clarifiant les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves domiciliés dans une autre commune et en consacrant l'exigence de parité.

L' article 1 er prévoit que les communes de résidence d'un élève sont tenues de contribuer au financement de sa scolarité dans une école primaire privée sous contrat d'association située sur le territoire d'une autre commune lorsqu'elles auraient été soumises à la même obligation si cet élève avait été scolarisé dans une école primaire publique de la commune d'accueil.

Il apporte également la garantie du respect de cette obligation et consacre la possibilité pour les communes de résidence de contribuer au financement de la scolarité d'un élève fréquentant une école primaire privée sous contrat d'association lorsqu'elles n'y sont pas tenues.

Un nouvel article L. 442-5-1 est inséré dans le code de l'éducation, prévoyant que la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire « lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil ».

En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire dans quatre cas :

- la commune d'origine a une capacité d'accueil scolaire insuffisante pour l'ensemble des enfants y habitant ;

- la scolarisation dans une autre commune est rendue obligatoire pour des raisons médicales ;

- l'activité professionnelle des parents rend obligatoire la scolarisation dans une autre commune du fait de l'absence de cantine scolaire ou de garderie dans la commune d'origine ;

- l'élève a déjà un frère ou une soeur dans un établissement privé dans une autre commune.

Le texte définit enfin les règles de calcul de la contribution versée par la commune d'origine, règles fondées sur les ressources de la commune d'origine et sur le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.

L' article 2 abroge en conséquence l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .

Un décret est attendu pour préciser les conditions d'application du texte dans un cadre intercommunal.

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