Loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge :
- Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 parue au JO n° 0155 du 6 juillet 2011
Objet du texte
Ce projet de loi fait suite à l'évaluation du bilan de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Il a pour objectif de lever les obstacles à l'accès aux soins, notamment en simplifiant le dispositif d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Il adapte la loi aux évolutions des soins psychiatriques et thérapeutiques, qui permettent à de nombreux patients d'être pris en charge sans être hospitalisé à temps plein, ce qui n'était pas prévu jusqu'à présent ; le projet de loi substitue ainsi à la notion d'hospitalisation celle de soins sans consentement. Les sorties des établissements de santé doivent également être mieux encadrées, pour la sécurité des patients et pour celle des tiers. La réforme a enfin pour objectif de renforcer le droit des personnes malades en garantissant le respect de leurs libertés individuelles, ce qui implique d'informer les patients régulièrement sur leurs droits et sur leur état de santé.Les étapes de la discussion :
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Aide : le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi
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Examen parlementaire "la Navette"
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Examen par une assemblée parlementaire (Sénat ou Assemblée Nationale)
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Travaux de la commission saisie au fond (Sénat ou Assemblée Nationale)
Dossier d'information
Pour compléter votre information :
(Mise à jour 17 juin 2011
Le projet de loi réforme les modes d'hospitalisation et les soins aux personnes atteintes de troubles mentaux n'étant plus en mesure de consentir à leur hospitalisation.
Les principales modifications apportées par les assemblées :
La première lecture à l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a :- prévu un « droit à l'oubli » pour les patients ayant séjourné en UMD ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, afin que la procédure renforcée ne leur soit plus applicable après une certaine durée ;
- souhaité que la décision de mainlevée d'hospitalisation complète prononcée par le juge des libertés et de la détention ne prenne effet qu'après un délai de quarante-huit heures, afin qu'un protocole de soins puisse éventuellement être élaboré s'il apparaît que le patient doit faire l'objet de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;
- prévu une saisine du JLD en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée d'une mesure d'hospitalisation complète.
L'Assemblée nationale a également confié à l'agence régionale de santé (ARS) la responsabilité d'organiser la gestion des urgences psychiatriques en partenariat avec le Samu, les services départementaux d'incendie et de secours, les forces de police et de gendarmerie, ainsi que les transporteurs sanitaires agréés. Elle a prévu des conventions établies à l'initiative des directeurs d'établissements psychiatriques avec les préfets, les collectivités territoriales et les ARS sur le suivi et l'accompagnement des patients en soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
La première lecture au Sénat
Lors de l'examen en première lecture, le Sénat a souhaité apporter des précisions à la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il a en particulier prévu de faire référence à des lieux de soins plutôt qu'à des formes de soins.
Il a également remplacé la notion de « protocole » de soins par celle de « programme » de soins et a complété les dispositions relatives à l'élaboration de ce programme pour indiquer que sa définition est précédée par un entretien au cours duquel le psychiatre informe notamment le patient sur les modifications du lieu de la prise en charge qui peuvent s'avérer nécessaires en cas d'inobservance du programme de soins ou de dégradation de l'état de santé.
Le Sénat a par ailleurs fortement amélioré les règles relatives à l'audience du juge des libertés et de la détention, en prévoyant la possibilité que celui-ci tienne l'audience au sein de l'établissement d'accueil, en encadrant le recours à la vidéoconférence, qui ne pourra être utilisée que si un médecin atteste que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé, enfin en permettant la tenue d'une audience non publique pour protéger le malade.
En ce qui concerne le « droit à l'oubli » des personnes ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale ou ayant séjourné en UMD, le Sénat a fixé à dix ans la durée de la période à l'issue de laquelle il s'appliquera.
Il a prévu la possibilité pour le juge, en cas de levée d'une mesure d'hospitalisation complète, d'ordonner que cette mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre, éventuellement, l'élaboration d'un programme de soins.
A l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, le Sénat a décidé d'unifier au profit du juge judiciaire le contentieux des soins sans consentement, aujourd'hui réparti entre les deux ordres de juridiction.
La deuxième lecture à l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur certaines modifications apportées par le Sénat sur les soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète tout en conservant les précisions qu'il avait apportées sur le programme de soins et son élaboration.
Elle a aussi prévu que les personnes susceptibles d'être admises en soins psychiatriques sans consentement et prises en charge en urgence doivent être transférées vers un établissement habilité à accueillir des patients hospitalisés sans leur consentement dans un délai maximal de quarante-huit heures, tout en précisant que la période initiale d'observation et de soins commence dès le début de la prise en charge.
Elle a enfin élaboré une nouvelle rédaction de l'article du code de la santé publique sur l'organisation territoriale de la mission de service public de prise en charge des personnes en soins psychiatriques sans consentement.
La deuxième lecture au Sénat
En deuxième lecture, le Sénat a adopté le projet de loi, après l'avoir modifié pour le mettre en conformité avec une décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011. Ce dernier avait en effet jugé contraires à la Constitution deux articles du Code de santé publique sur l'hospitalisation d'office à la demande du préfet.
L'amendement présenté par le gouvernement et adopté par les sénateurs prévoit que lorsque le préfet décide de maintenir l'hospitalisation d'office contre l'avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, un deuxième avis médical doit être établi dans les 72 heures suivant l'admission. Si ce dernier conclut à l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat devra en tirer les conséquences, soit en prononçant la mainlevée de la mesure, soit en ordonnant une mesure de soins ambulatoires.
Toutes les autres dispositions du projet de loi ont été votées par le Sénat sans modification. La commission mixte paritaire chargée d'établir une version commune entre les deux assemblées ne portera donc que sur cet amendement.
La commission des affaires sociales du Sénat estime par ailleurs qu'il conviendra d'être particulièrement vigilant sur les conditions de mise en oeuvre de la loi. Elle souhaite être associée à l'élaboration du plan de santé mentale que le Gouvernement présentera à l'automne, considérant que la loi ne pourra être réellement applicable que si elle est accompagnée des moyens nécessaires au fonctionnement des nouveaux dispositifs qu'elle crée.
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