Jeudi 6 août 2015, le Président de la République a promulgué la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Mercredi 5 août 2015, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et sénateurs s'est prononcé sur la constitutionnalité du texte adopté, et a déclaré certaines dispositions non conformes à la Constitution.

Jeudi 9 juillet 2015, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été adopté définitivement par le Parlement.

Bilan de l’application de la loi par la commission des affaires économiques (6 juin 2017)

La loi n° 2015-990du 6 août 2015 relative à la croissance, à l'activité et à l'égalité des chances économiques, dite loi "Macron" , est pour l'essentiel applicable s'agissant des dispositions intéressant la commission des affaires économiques, en matière d'urbanisme et de logement notamment.

Deux points d'intérêt méritent cependant d'être évoqués, dans le domaine des télécommunications et du tourisme.

L'article 129 de la loi poursuivait l'objectif de résorption des zones blanches, c'est-à-dire des zones non couvertes par la 3G, dans les centres bourgs des communes. Selon l'observatoire des déploiements mobiles en zone peu dense publié par l'ARCEP, en avril 2017, la couverture en 3G progresse donc rapidement, dans le contexte d'un suivi accru de la part des pouvoirs publics.

Dans le secteur de l'hébergement touristique, l'article 133 de la loi indiquait que les hôteliers ont désormais la liberté de consentir des rabais au client. Le texte d'application directe prolonge les recommandations de l'Autorité de la concurrence sur la liberté tarifaire et celle-ci en assure un suivi régulier.

Bilan de l’application de la loi par la commission des affaires économiques (25 janvier 2017)


La loi "Macron" est, au 31 décembre 2016, applicable à hauteur de 88 %.
Pour assurer un suivi d'application efficace, les 308 articles de la loi ont été répartis entre les différentes commissions permanentes. 80 ont été considérés comme entrant dans le champ de compétences de la commission des affaires économiques.

A la date du 25 janvier 2017, un certain nombre d'articles, dont les onze relevant du champ de l'urbanisme, étaient d'application directe.

En matière de logement, la plupart des mesures étaient également d'application directe. Les deux décrets attendus, ont été publiés.

L'article 117 de la loi a créé, à l'initiative du Sénat, le statut de "zone fibrée". Ce statut vise à favoriser la transition du réseau cuivre au réseau fibre en déclenchant des mesures facilitant cette transition sur un territoire donné, dès lors que le réseau fibre a atteint un niveau de développement suffisamment avancé pour devenir le réseau de référence. L'article prévoyait l'adoption d'un décret, qui n'a pas encore été publié, pour définir ses modalités d'application. L'article 71 de la loi pour une République numérique a, depuis lors, octroyé un délai supplémentaire pour l'adoption d'un décret d'application (en Conseil d'État et non plus un décret simple) : il doit être pris avant fin avril 2017.

  Bilan de l’application de la loi par la commission des affaires sociales (18 janvier 2017)


Au 18 janvier 2017, le volet "travail" de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "Macron", est totalement applicable.

  Bilan de l’application de la loi par la commission de l’aménagement du territoire (25 janvier 2017)

A la date du 25 janvier 2017, la commission de l’aménagement du territoire a dressé le bilan de l'application du volet "mobilités" et du volet "environnement".

  • Sur l'aspect "mobilités et infrastructures"

La commission constate notamment :
- la très rapide libéralisation du transport par autocar ;
- la parution rapide des décrets relatifs à la réforme de l'examen du permis de conduire ;
- la signature dans les délais de l’ordonnance prévue pour modifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières ;
- la non parution du décret relatif à l'ouverture des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité - à fins d'information du voyageur -.

  • Sur l'aspect "environnement"

Plusieurs ordonnances étaient attendues.
L’ordonnance pour généraliser l'expérimentation de l'autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la protection des eaux et milieux aquatiques n’a pas été publiée, alors que le délai est révolu. Elle a cependant fait l'objet d'une consultation du Conseil national de la protection de la nature et a été examinée par le Conseil d'État ; et devrait être prochainement présentée au Conseil des ministres.

Les ordonnances relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement, relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, sur la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ont été publiées.

  Bilan de l’application de la loi par la commission des finances (25 janvier 2017)

S’agissant de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "Macron", Michèle ANDRÉ a souhaité signaler l'instabilité de la législation fiscale et financière. Ainsi le dispositif de suramortissement a, depuis août 2015, déjà été modifié par trois lois de finances. La réforme de la fiscalité des actions gratuites issue de la loi "Macron" et mise en œuvre au premier semestre 2016 a pour sa part été revue dans la loi de finances pour 2017.

 Les étapes de la discussion

  Promulgation de la loi (6 août 2015)

Le 6 août 2015, le Président de la République a promulgué la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle est parue au Journal officiel n° 0181 du 7 août 2015.

Décision du Conseil constitutionnel (5 août 2015)

Mercredi 15 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés.

Le 5 août 2015 il a rendu sa décision et a censuré plusieurs mesures, déclarées contraires à la Constitution sur le fond ou en raison de leur adoption selon une procédure irrégulière et ne présentant donc pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi ("cavaliers législatifs"), dont :
- le paragraphe III de l'article 50*, qui instituait une contribution à l'accès au droit et à la justice (ces dispositions habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe, dont la détermination revient en principe au législateur) ;
- le paragraphe IV de l'article 52, qui organisait les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office (ces modalités occasionnaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques) ;
- l’article 83, qui élargissait le régime fiscal des monuments historiques (procédure irrégulière) ;
- l’article 132, relatif à la clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision historiques (procédure irrégulière) ;
- l’article 201 relatif au stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde historiques (procédure irrégulière) ;
- le 2° de l'article 216, qui permettait à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques (cette disposition n'opérait pas une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions) ;
- l’ article 225, qui faisait la liste des opérations de communication ne devant pas être considérées comme une publicité ou une propagande en faveur de l'alcool (procédure irrégulière) ;
- l’article 264, qui prévoyait d’augmenter le taux de la taxe sur la revente d'une fréquence si celle-ci intervient dans les cinq années suivant son attribution historiques (procédure irrégulière) ;
- l'article 266, qui instituait un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : son ancienneté dans l'entreprise et l'effectif de celle-ci (les critères retenus auraient dû présenter un lien avec le préjudice subi par le salarié, ce qui n'était pas le cas du critère de l'effectif de l'entreprise) ;
- les articles 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307, relatifs aux chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat (procédure irrégulière).

Il a en revanche déclarée conformes à la Constitution d’autres dispositions qui lui ont été soumises par les parlementaires, notamment : 
- l’article 50, relatif aux tarifs règlementés des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunal de commerce ;
- l'article 51, sur les règles de postulation des avocats et à la fixation de leurs honoraires ;
- les articles 53, 54, 55 et 56, qui instaurent une limite d'âge à soixante-dix ans pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce ;
- l'article 238, relatif à la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'une société d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement.

* Pour tous les numéros d’articles cités, il s’agit de la numérotation du texte définitivement adopté et non de la numérotation en cours de navette

Adoption définitive (10 juillet 2015)

Vendredi 10 juillet, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est considéré comme définitivement adopté par l'Assemblée nationale.

- Le texte considéré comme adopté définitivement en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

 Nouvelle lecture au Sénat (30 juin et 1er juillet 2015)

À partir du mardi 30 juin, le Sénat examine en nouvelle lecture le projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

En nouvelle lecture, le Sénat a  notamment adopté :

- l’article 1er quinquies qui met fin au monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux à compter du 1er janvier 2019 ;
- l’article 2 qui autorise l'organisation de services de transport non urbains par autocar de façon libre tout en fixant à 200 km le seuil en-dessous duquel les liaisons de transport par autocar pourront être interdites ou limitées par une autorité organisatrice de transport ;
- l’article 8 qui prévoit notamment le stationnement des VTC aux abords des gares et des aérogares lorsqu’ils peuvent justifier d’une réservation ; 
- l'article 9 relatif aux modalités de passage du permis de conduire. Cet article avait été modifié en commission afin notamment de rétablir une obligation d'affichage des taux de réussite aux épreuves du permis de conduire, rapportés au nombre d'heures d'enseignement suivies ;
- l’amendement 245 à l’article 10A qui exclut les contrats de distribution sélective du dispositif prévu à cet article qui fixe une échéance commune à l'ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau ;
- les amendements 18 et 93  ce qui a conduit à l'adoption conforme de l'article 10D fixant à 5% du montant du chiffre d'affaires le plafond de l'amende civile infligée en cas de pratiques abusives entre partenaires commerciaux ;
- l'article 11 relatif à la procédure d'injonction structurelle. Cet article avait été modifié en commission notamment pour supprimer le caractère suspensif des recours ;
- les amendements 75 et 169 qui rétablissent la suppression de l'article 11 quater C adoptée par l'Assemblée nationale rendant ainsi obligatoire le fait de disposer d'une prescription médicale pour se faire délivrer des verres correcteurs ;
- l'article 13 relatif à la postulation qui, en commission, avait été modifié pour étendre le champ des contentieux réservés aux avocats du ressort du tribunal de grande instance ;
- l’article 13 bis qui prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où le seul ministre de la justice, après avis de l’Autorité de la concurrence, estime que l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services ;
- l'article 19 relatif à la diffusion des données du registre du commerce et des sociétés (RCS) modifié en commission afin d'écarter notamment la délégation de gestion expérimentale à la chambre de commerce et d'industrie ;
- l'article 21 bis sur l'activité de convoyage de fonds dont la commission a limité l'extension du périmètre aux seuls scellés judiciaires ;
l’amendement 2 rect. bis qui rétablit l’article 30 quinquies qui porte de 300 à 600 places le seuil au-delà duquel l’ouverture de salles de cinéma est soumise à autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ;
l’amendement 248 à l'article 33 decies qui fixe à 3 % du chiffre d'affaires mondial le montant maximal de l'amende encourue par toute plateforme, place de marché et moteur de recherche sur Internet, en position dominante qui ne respecterait pas les obligations d'informations relatives aux modalités de référencement prévues par l'article 33 decies ;
- les amendements 4 rect ter et 246 à l'article 34 bis AA qui portent à 100 % l' abattement exceptionnel mis en place pour inciter à l'investissement au sein d'un PEA-PME ;
- adopté l’article 40 ter, dans sa rédaction issue des travaux de la commission  spéciale,  relatif à l’abaissement du taux de forfait social de 20 à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement ;
- l’article 54 bis AA définissant la réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs ;
- l'article 55 ter qui précise que l’entrepreneur individuel doit établir un état descriptif de division pour protéger sa résidence principale dans le cas où il affecte une partie de sa résidence à son activité professionnelle ;
- l’article 62 ter qui énumère de façon limitative les opérations de communications relatives à une boisson alcoolique qui ne sont pas considérées comme une publicité ou une propagande ;
- l'article 66 qui limite la compétence des tribunaux spécialisés de commerce aux entreprises employant au moins 250 salariés, et réalisant au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;
- l’article 76 qui permet à toutes les entreprises de recourir à une décision de l'employeur validée par référendum pour déterminer les contreparties au travail du dimanche en l’absence d’accord collectif et dispense les commerces de moins de 11 salariés situés dans les zones touristiques d’offrir des contreparties à leurs salariés pour ouvrir le dimanche ;
- l’article 80 qui augmente de cinq à douze le nombre de dimanches lors desquels le maire peut autoriser les commerces de détail de sa commune à déroger au repos dominical ; les commerces alimentaires d’une surface supérieure à 400 mètres carrés n’auront pas à déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de "dimanches du maire" au cours desquels ils seront autorisés à ouvrir ;
- l’article 81 qui étend la possibilité d’employer de 21 heures à 24 heures les salariés des établissements  de commerce de détail dans les "zones touristiques internationales" et les "zones touristiques caractérisées par une affluence particulière de touristes" ;
- l’article 83 relatif à la réforme de la justice prud’homale, en réaffirmant la qualité du juge des conseillers prud'homaux et en renforçant leurs pouvoirs de conduite de la procédure ;
- l'article 87 D encadrant le montant de l'indemnité de licenciement, dans la rédaction résultant de l'amendement du Gouvernement en nouvelle lecture à l' Assemblée nationale. Le Sénat a toutefois rétabli le régime antérieur plus favorable aux petites entreprises.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli plusieurs articles dans leur rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture et notamment :
- l'article 55 bis A : l' amendement prévoit une obligation d'information préalable des salariés dans les seuls cas de cessation d’activité, le délai entre cette information et les formalités de radiation étant cependant porté à un minimum de quatre mois  (amendement 43 rect. bis);
- l'article 87 A : l'amendement vise à lisser les effets de seuil qui augmentent fortement les obligations des entreprises en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés mais surtout de quarante-neuf à cinquante salariés (amendement n°44 rect) ;
- l'article 87 B : l'amendement vise à éviter les inconvénients du franchissement du seuil de 50 salariés qui engendre pour une entreprise 35 obligations supplémentaires (amendement 45 rect) ;
- l'article 87 C : l'amendement vise à fusionner, dans un souci de simplification, deux instances de représentation, le CE et le CHSCT (amendement n°46 rect) ;
- l'article 97 quinquies qui simplifie les facteurs de pénibilité pris en compte dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité (amdt 47 rect) ;

En outre, le Sénat a :
- adopté les articles 96 et 97 relatifs à la lutte contre le travail illégal et la fraude aux travailleurs détachés, sous réserve d'un amendement visant à donner aux agents des douanes la possibilité de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail, concernant la carte d'identification professionnelle des salariés détachés et l'obligation de déclaration de l'employeur (amdt 7) ;
- adopté l'article 98 A simplifiant les accords de maintien de l'emploi et créant des accords de développement de l'emploi ;
-  adopté l’article 104 ter dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale, qui fixe à douze mois au lieu de six la durée maximale des stages accomplis dans le cadre d’un diplôme de master ou  dans le cadre d’une année de césure ;
- adopté l'article 108 sous réserve d'un amendement de précision n°35 rect sexies et de deux amendements identiques 38 rect. bis et 106 rect. visant à augmenter le plafond de sièges dans les chambres de commerce et d'industrie ;
- adopté l'article 112 sous réserve d'un amendement 8 rect. quater visant à ne pas soumettre le budget d'une chambre départementale de métiers et de l'artisanat à la chambre régionale.

Le Sénat a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi.

- Le texte adopté avec modification par le Sénat en nouvelle lecture

 Examen en commission au Sénat (23 juin 2015)

Mardi 23 juin, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a examiné le rapport et le texte proposé par la commission spéciale sur le projet de loi, en nouvelle lecture pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Le même jour la commission spéciale a entendu Emmanuel MACRON, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Vous pouvez revivre cette audition grâce au module suivant :

Live Blog Projet de loi pour la croissance et l'activité
 

Nouvelle lecture à l’Assemblée nationale (à partir du 16 juin 2015)

Mercredi 18 juin, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

 Commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques s'est réunie le mercredi 3 juin. Elle n'est pas parvenue à un accord.

 Première lecture au Sénat (à partir du 7 avril et jusqu'au 12 mai 2015)

    Discussion générale, Exception d'irrecevabilité et Question préalable (7 avril)

Mardi 7 avril, le Sénat a entamé en séance publique l'examen du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques par la discussion générale. Le même jour, les sénateurs n'ont pas adopté la motion n° 1692 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à ce texte par 307 voix contre 19, ni la motion n° 1693 tendant à opposer la question préalable par 310 voix contre 20.

    Explications de vote et vote sur l'ensemble (12 mai)

Au cours de sa séance du mardi 12 mai 2015, le Sénat a adopté, avec modifications, en première lecture, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

À l’issue des explications de vote sur le texte, un vote solennel a été organisé en salle des Conférences. Ce texte a été adopté par 185 voix pour et 44 voix contre (scrutin public) après 15 jours de débats dans l’hémicycle soit plus de 132 heures.

Au total, 1800  amendements avaient été déposés sur ce texte et 280 ont été adoptés.

(PNG - 264 Ko)

Pour consulter l'infographie en plein écran cliquer sur le bandeau puis sur

 Examen en commission au Sénat (janvier à mars 2015)

Le groupe de travail préfigurant la commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance et l’activité a désigné son bureau au cours de sa réunion constitutive le 20 janvier 2015.

Le 19 février, à la suite de la transmission du projet de loi par l'Assemblée nationale, le Sénat a décidé de transformer le groupe de travail en commission spéciale. Les 37 membres du groupe de travail sont devenus membres de la "commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques".

Le 18 mars, la commission spéciale a commencé l'examen du rapport et du texte proposé sur le projet de loi.

Mercredi 25 mars, la commission spéciale a adopté, sur le rapport de Mmes Catherine DEROCHE, Dominique ESTROSI SASSONE et M. François PILLET, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chanceséconomiques

(PNG - 246 Ko)

Pour consulter l'infographie en plein écran cliquer sur le bandeau puis sur

Première lecture à l’Assemblée nationale (du 26 janvier au 19 février 2015) 

Jeudi 19 février, le texte a été considéré comme adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, après que le Premier ministre Manuel Valls a décidé d’engager la responsabilité du Gouvernement, en vertu de l’article 49.3 de la Constitution, la motion de censure déposée par l'opposition ayant été rejetée.

L’Assemblée nationale a adopté un certain nombre d’amendements en première lecture, parmi lesquels :

    donner la possibilité d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adaptés ;
  • donner la possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite pour garantir que le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger n’excède pas quarante-cinq jours ;
  • supprimer l'habilitation du Gouvernement à créer par voie d'ordonnance la profession d'avocat en entreprise ;
  • rendre obligatoire l’équipement en fibre optique des maisons individuelles neuves et des lotissements neufs ;
  • permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche ;
  • rendre obligatoire la prise en charge par l'employeur, du moyen de transport mis à disposition du salarié travaillant en soirée pour lui permettre de regagner son domicile ;
  • rendre obligatoire pour l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, de proposer à un salarié licencié des offres de reclassement dans ces établissements.

 Comprendre les enjeux

Lors de la présentation à la presse du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le 15 octobre 2014, Emmanuel MACRON, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, a diagnostiqué les "trois maladies" de la France que sont la "défiance", la "complexité" et le "corporatisme" contre lesquelles le pays doit se battre. Le présent projet de loi entend ainsi, selon le Gouvernement, aider à "retrouver le sens de l’intérêt général", la multiplication des normes nuisant aux "plus fragiles". Il s’appuie sur trois piliers :

  • libérer les activités contraintes ;
  • stimuler l’investissement et l’innovation ;
  • développer l’emploi et le dialogue social.

Le principe d’égalité des chances économiques est au cœur du texte, afin de permettre l'entrée dans certains secteurs d'activité de ceux qui en sont aujourd'hui exclus. Pour Emmanuel MACRON "réussir ne doit pas être une honte dans ce pays. Notre responsabilité, c'est de restaurer une forme d'égalité des chances sur le terrain économique".

Présenté comme un projet de société pour "libérer la croissance", ce projet de loi vise à éliminer tout ce qui entrave la capacité de la France à se transformer. Il s’inscrit dans l’esprit du "choc de simplification" annoncé par le Président de la République, François HOLLANDE, le 28 mars 2013, dont l'ambition est de simplifier la vie quotidienne des Français et des entreprises, notamment s'agissant des normes et des procédures administratives.

Le texte prévoit notamment de :

I. Libérer l’activité

  • faciliter la mobilité par le développement de transports accessibles à tous (articles 1 à 9) ;
  • réviser les conditions d'exercice des professions réglementées (huissiers, notaires, commissaires-priseurs...) (articles 12 à 21).

II. Investir

  • faciliter les projets en étendant les expérimentations d’autorisation unique et de certificat de projet (articles 26 et 27) en simplifiant, par voie d'ordonnances, certaines dispositions du droit de l'environnement (article 28) ;
  • améliorer le financement en adaptant le cadre fiscal des actions gratuites à destination des salariés et cadres dirigeants d’une entreprise (article 34), ainsi qu'en simplifiant les dispositifs existants d'épargne salariale (articles 36 à 40) ;
  • accroître les possibilités offertes aux conseils en propriété industrielle de faire connaître leurs activités (article 41) et permettre la prise de participation et création de filiales par les centres hospitaliers universitaires (article 42) ;
  • simplifier le cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire (articles 45 et 46) et autoriser des opérations sur le capital des sociétés à participation publique (articles 47 à 49) ;
  • alléger les obligations des entreprises (articles 55 à 59) ;
  • faciliter la vie des entreprises en mettant en place, par voie d'ordonnances, pour définir les conditions de mise en œuvre d'une carte d'identité et de l'intégrité des documents transmis dans leurs relations dématérialisées, tant avec l'administration, qu'avec des tiers, (article 60) ou en assouplissant les conditions de la publicité dans les grands stades (articles 62) ;
  • assurer la continuité de la vie des entreprises en organisant la spécialisation de certains tribunaux de commerce (articles 65 à 68) et en renforçant l’efficacité des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire (article 70).

III. Travailler

  • assouplir la législation sur le travail le dimanche et la nuit en donnant la possibilité aux élus de fixer le nombre de dimanches travaillés, dans la limite de 12 dimanches ouvrés par an (articles 71 à 82) ;
  • simplifier le droit du travail, par la réforme, des procédures de la justice prud’homale (articles 83 et 84), en renforçant, par voie d'ordonnances, le système de l’inspection du travail (article 85), en renforçant le dialogue social au sein de l’entreprise (articles 87à 91) en incitant les entreprises à mettre en œuvre le dispositif d'insertion dans l'emploi en faveur des personnes handicapées, en renforçant la lutte contre le travail illégal, notamment les fraudes au détachement et rendre obligatoire la carte d’identification professionnelle pour tous les salariés intervenant sur un chantier de BTP (articles 95 à 97), et en améliorant le dispositif de sécurisation de l'emploi (articles 98 à 104).

Après le vote du texte par les deux chambres, le ministre de l’Économie s’est engagé à prendre dans les meilleurs délais les ordonnances qu’il prévoit et qui sont prêtes, pour la plupart, dans un délai moyen de quatre mois, ainsi que ses décrets d’application, dont la préparation est déjà engagée.

Vincent CAPO-CANELLAS (UDI-UC - Seine-Saint-Denis), président de la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de loi s’est exprimé sur le vote par les sénateurs le 4 mars de ce projet de loi sur Public Sénat : "il y a une volonté d’améliorer, d’apporter des ajouts et d’aider à véritablement déverrouiller l’emploi et l’activité".

En savoir plus :

Photo © Sénat / Cécilia LEROUGE