ESPAGNE



D'après la Constitution, la « protection du patrimoine culturel, artistique et monumental espagnol » relève de la compétence exclusive de l'État et chacune des communautés autonomes peut prendre en charge le « patrimoine monumental présentant un intérêt pour la communauté autonome ».

Prise en application de cette disposition constitutionnelle, la loi 16/1985 du 25 juin 1985 sur le patrimoine historique national vise à la protection des éléments les plus remarquables du patrimoine national, quelle que soit leur nature. Les immeubles qui entrent dans le champ d'application de la loi sont inscrits au Registre général des biens d'intérêt culturel , qui regroupe les biens qui étaient déjà inscrits à l'inventaire national lors de l'adoption de la loi de 1985, ainsi que ceux qui ont été classés ultérieurement par décret du ministère de la culture.

De plus, les communautés autonomes ont la possibilité d'adopter leur propre loi sur le patrimoine et de protéger des immeubles qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi nationale.

Les propriétaires des immeubles inscrits au Registre général des biens d'intérêt culturel jouissent d'avantages fiscaux.

La loi de 1985 assimile aux biens inscrits ceux qui font partie d'une zone archéologique ou d'un ensemble historique protégé, les châteaux espagnols (protégés aux termes du décret du 22 avril 1949), les monuments de plus de cent ans (protégés aux termes du décret 571/1963), les hórreos ou cabazos (2( * )) des Asturies et de Galice, s'ils ont au moins cent ans. Les biens inscrits et ceux qui leur sont assimilés constituent les « biens d'intérêt culturel ». Certaines des mesures fiscales prises en faveur des biens incrits s'appliquent à tous les « biens d'intérêt culturel ».

Les immeubles n'appartenant pas au patrimoine historique national, mais à celui des communautés autonomes bénéficient d'une partie du régime fiscal des immeubles inscrits, tandis que les autres immeubles anciens sont soumis au régime de droit commun.

Dans le texte qui suit, seules les dispositions nationales sont examinées. Les communautés autonomes disposent en effet de compétences fiscales leur permettant, d'une part, d'instituer des déductions sur la part de l'impôt sur le revenu qui leur revient et, d'autre part, de fixer, dans le cadre établi par la loi nationale, les barèmes des impôts sur les successions et donations, ainsi que celui de l'impôt sur le patrimoine, puisqu'elles perçoivent ces trois impôts.

I. AU MOMENT DE L'ACQUISITION

1) La déductibilité d'une partie des dépenses d'investissement

Les investissements réalisés pour l'acquisition d'immeubles inscrits au Registre général des biens d'intérêt culturel donnent droit à un crédit d'impôt (3( * )) égal à 15 % de leur montant. Ce crédit d'impôt est non seulement plafonné, mais il entre aussi en concurrence avec celui qui est ouvert pour les dons aux associations. En effet, les assiettes cumulées de ces deux crédits d'impôt sont plafonnées à 10 % du revenu imposable.

Pour bénéficier de cet avantage, il faut conserver le bien pendant au moins trois ans. En outre, il faut, conformément à la loi de 1985, le rendre accessible aux chercheurs et l'ouvrir au public au moins quatre jours par mois.

Ces pourcentages, applicables depuis le 1 er janvier 1999, résultent de la loi du 9 décembre 1998 sur l'imposition du revenu des personnes physiques. Auparavant, ils s'élevaient, conformément à la loi de 1985 sur le patrimoine historique espagnol, respectivement à 20 % et 30 %.

Ce crédit d'impôt constitue un réel avantage. En effet, dans le régime de droit commun, l'investissement pris en compte est plafonné à 9 015 € et la déduction ne s'applique que si l'immeuble constitue la résidence principale du contribuable.

2) La réduction de l'assiette des droits de succession

Pour le calcul des droits de succession, tous les immeubles que la loi de 1985 qualifie de « biens d'intérêt culturel », ainsi que ceux qui sont protégés par les lois des communautés autonomes, font l'objet d'un abattement de 95 % de leur valeur lorsque l'héritier est le conjoint ou un descendant . L'avantage fiscal est repris si l'héritier ne conserve pas le bien pendant au moins dix ans.

Cet abattement s'ajoute à l'abattement personnel, dont le montant dépend du degré de parenté avec le défunt. Pour le conjoint et pour les descendants, cet abattement personnel s'élève actuellement à 15 362 €.

Les communautés autonomes, qui fixent le taux des droits de succession, peuvent également accorder des abattements supplémentaires. Certaines, comme celles d'Aragon et de Catalogne, prévoient que tous les héritiers, quel que soit leur lien de parenté avec le défunt, bénéficient d'abattements pour les immeubles protégés par la loi régionale sur le patrimoine.

3) La réduction de l'assiette des droits de donation

Les biens qui bénéficient de la réduction d'assiette au moment d'une transmission par héritage bénéficient également d'un abattement de 95 % de leur valeur lorsqu'ils font l'objet d'une donation au profit du conjoint ou des descendants , à condition :

- que le donateur ait au moins soixante-cinq ans et qu'il se trouve en état d'incapacité permanente ;

- que le bénéficiaire conserve ces biens dans son patrimoine pendant dix ans.

Les donations ne bénéficient pas des abattements personnels accordés pour une transmission par succession.

II. PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION

1) La déductibilité des frais d'entretien

Les propriétaires d'immeubles inscrits au Registre général des biens d'intérêt culturel bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 15 % du montant des dépenses effectuées pour la conservation, la réparation et la restauration de ces immeubles, à condition que cette somme n'ait pas déjà été déduite des revenus fonciers. Ce crédit d'impôt obéit aux mêmes règles que celui qui est accordé pour les dépenses d'investissement. De même, il est subordonné à l'ouverture de l'immeuble au public.

2) L'exemption de l'impôt sur la fortune

Tous les immeubles que la loi de 1985 qualifie de « biens d'intérêt culturel », ainsi que ceux qui sont protégés par les lois des communautés autonomes, sont exemptés de l'impôt sur la fortune.

3) L'exemption de l'impôt foncier communal

Tous les biens que la loi de 1985 qualifie « d'intérêt culturel » sont exemptés de l'impôt sur les immeubles , qui est un impôt foncier annuel perçu par les communes et assis sur la valeur cadastrale.

III. LORS DE LA TRANSMISSION

Si la vente d'un immeuble engendre une plus-value, celle-ci est imposable. Les modalités d'imposition des plus-values varient en fonction de la durée de détention des biens, mais aucune mesure dérogatoire n'est prévue en faveur des propriétaires d'immeubles anciens.

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