(1) La protection de la Constitution est définie dans la Loi fondamentale comme la « protection de l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, de l'existence et de la sécurité de la Fédération et des Länder ».

(2) Le Conseil national est la première chambre du Parlement.

(3) L'article 52a de la Constitution mentionne la « sécurité nationale ».

(4) La même loi a également créé le comité P, chargé du contrôle des services de police, et dont les membres sont désignés par la Chambre des représentants.

(5) Les notions de « très secret », « secret » et « confidentiel » sont définies par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

(6) C'est-à-dire
à quatre-vingt-huit , alors que l'effectif minimal d'un groupe est de quinze, voire de cinq lorsque le parti correspondant remplit certains critères de représentativité.

(7) La loi de 1995 les définit comme nécessaires à la défense et à la sécurité de l'État, et toute information les concernant est classée « secret ». Seuls les ministères des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur et de la défense peuvent bénéficier de fonds spéciaux.

(8) Il a été adopté par le Congrès des députés le 20 décembre 2001 et transmis au Sénat.

(9) Lors de sa création, la commission réunissait les présidents des cinq groupes les plus importants. Elle comprenait également cinq membres suppléants. Ensuite, les suppléants furent supprimés, mais l'effectif de la commission fut progressivement augmenté. Entre 1973 et 1977, l'effectif était de huit.

(10) La loi qualifie de « sensibles » les renseignements relatifs aux sources d'information et aux méthodes de travail et aux opérations, qu'il s'agisse d'opérations passées, en cours de réalisation ou envisagées, ainsi que ceux qui proviennent de l'étranger lorsque la puissance étrangère s'oppose à leur divulgation. La notion est indépendante de la classification des documents.

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