BELGIQUE



La Constitution précise que les droits et obligations des personnels militaires sont déterminés par la loi.

La loi du 14 janvier 1975 portant règlement de discipline des forces armées pose le principe selon lequel les personnels militaires bénéficient des droits que la Constitution garantit à tout citoyen belge, mais elle y apporte certaines limites, notamment en matière politique.

La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire , ainsi que ses arrêtés d'exécution des 25 avril 1996 et 9 juin 1999, organisent le droit syndical militaire. Ils mettent également en place des instances de concertation , aux niveaux national et local. La représentation du personnel militaire y est assurée par des délégations syndicales.

1) La liberté d'expression et de réunion

La loi de 1975 portant règlement de discipline des forces armées prévoit que « les militaires jouissent de tous les droits dont jouissent les citoyens belges », tout en précisant les conditions d'exercice de certains de ces droits.

En ce qui concerne le droit de réunion , qui est garanti par la Constitution, les membres du personnel militaire peuvent bénéficier d'une dispense de service pour assister à des réunions syndicales dans la limite de quatre heures par semestre et par personne. En effet, chaque organisation syndicale peut organiser une réunion d'information pour tout le personnel militaire une fois par semestre et par corps. Le délégué syndical local et le chef de corps s'entendent pour proposer une date de réunion, puis l'organisation syndicale demande officiellement l'autorisation à l'État-Major général.

La loi de 1975 impose aux militaires un devoir de réserve .

2) Les droits politiques

D'après la loi de 1975, les militaires n'ont pas le droit d'avoir des activités politiques au sein de l'armée. Ils peuvent cependant adhérer à un parti politique, mais ils ne peuvent pas y assumer de responsabilités. Ils peuvent notamment participer à des réunions politiques en dehors des heures de service. Toutefois, lorsqu'ils ont une activité politique, les militaires doivent être habillés en civil et ne pas faire état de leur qualité militaire.

La loi de 1975 interdit aux militaires toute participation « active ou publique » à la vie politique. Ils ne sont donc pas autorisés à se porter candidats à une élection.

3) Les associations professionnelles

La Constitution garantit aux militaires, comme à tous les citoyens, le droit de s'associer.

La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical autorise les militaires à adhérer à une organisation syndicale professionnelle de militaires ou à une organisation syndicale affiliée à une centrale syndicale civile.

Cette loi crée une procédure d'agrément des organisations syndicales , auxquelles elle accorde des prérogatives différentes selon qu'elles sont agréées et représentatives, ou simplement agréées. Seules les organisations syndicales représentatives participent à la négociation collective et aux procédures officielles de concertation.

Les organisations syndicales interprofessionnelles affiliées à une centrale syndicale représentative sont représentatives de droit. L'organisation strictement professionnelle qui compte le plus grand nombre de cotisants en service actif est également représentative.

Actuellement, parmi les six organisations syndicales agréées, quatre sont également représentatives.

Trois d'entre elles le sont parce qu'elles sont affiliées à une centrale syndicale représentative :

- la Centrale générale des services publics, de tendance socialiste ;

- la Centrale chrétienne des services publics, de tendance sociale-chrétienne ;

- le Syndicat libre de la fonction publique, de tendance libérale.

La quatrième organisation syndicale représentative est strictement professionnelle : c'est la Centrale générale du personnel militaire, qui compte 4 500 adhérents.

Les deux autres organisations syndicales strictement professionnelles agréées, mais non représentatives, sont l'ASBL (Action et liberté) et le Syndicat national des militaires.

Il n'existe pas de recensement officiel, mais on estime qu'environ 40 % des militaires sont syndiqués.

La loi de 1975 interdit toute forme de grève aux militaires.

4) Les instances de concertation

La loi du 11 juillet 1978 ainsi que les arrêtés royaux pris pour son exécution aménagent la concertation au sein de l'armée au plan national et au plan local.

a) Les instances nationales de concertation

• La loi du 11 juillet 1978 a créé au sein du ministère de la Défense le Haut comité de concertation . Il rend un avis motivé sur les projets de règlement portant sur :

- le recrutement, les droits et obligations des militaires, ainsi que leur avancement ;

- les relations avec les organisations syndicales.

Il est saisi d'office de tout projet de règlement relatif à ces matières. Il peut également être réuni par le ministre à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Il est présidé par le chef de l'État-Major général et comprend :

- une délégation de la hiérarchie composée d'au moins deux membres et d'un représentant du ministre ;

- des délégations syndicales librement constituées par les organisations syndicales représentatives, chacune comportant au plus quatre membres. La moitié au moins des membres des délégations syndicales doit être composée de militaires en activité.

Le président doit notifier aux membres du comité les motifs pour lesquels les décisions prises s'écartent des avis formulés.

• La loi du 11 juillet 1978 a également créé un comité de concertation de base par arme, ainsi que trois comités interarmes. Ces comités ont les mêmes attributions que les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises privées belges.

Chaque comité de concertation de base est présidé par le chef de l'état-major de l'arme concernée et comprend :

- une délégation de la hiérarchie constituée d'au moins quatre membres désignés par le ministre de la Défense, ainsi que, le cas échéant, de techniciens ;

- un médecin du travail désigné par le ministre ;

- des délégations syndicales composées librement par les organisations syndicales représentatives et comportant chacune au plus trois membres choisis parmi les militaires en activité de l'arme concernée. Chaque délégation syndicale peut être complétée par au plus deux techniciens.

Ces comités sont saisis, d'office ou à la demande d'un membre de l'une ou de l'autre délégation, des problèmes relevant de leur compétence. Ils rendent un avis motivé selon la même procédure que le Haut comité de concertation.

b) Les instances locales de concertation

Un arrêté royal du 9 juin 1999 a institué des comités de concertation de base spéciaux , qui couvrent plusieurs unités et qui sont rattachés à un comité de concertation de base. Ils ont les mêmes compétences que ce dernier, mais sur le plan local . En pratique, ces comités ne fonctionnent pas encore .

Le président de chacun de ces comités de concertation de base spéciaux est désigné par le chef de l'état-major de l'arme concernée.

Chaque comité est composé :

- des délégations syndicales, chacune étant composée d'un, deux ou trois membres, selon que le nombre des militaires représentés est inférieur ou égal à cent, compris entre cent un et deux mille, ou supérieur à deux mille un, deux techniciens au plus par point à l'ordre du jour pouvant également participer aux travaux des délégations syndicales ;

- d'une délégation de la hiérarchie désignée par le président, dont l'effectif ne peut être supérieur à celui des délégations syndicales et qui peut être complétée par au plus huit techniciens pour chaque point inscrit à l'ordre du jour ;

- d'un médecin du travail désigné par le chef d'état-major du service médical.

À l'exception des techniciens, les membres des délégations doivent appartenir à l'une des unités pour lesquelles le comité est compétent.

Chaque comité se réunit une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par son président à la demande d'un de ses membres s'il y a urgence à examiner la question soulevée.

L'élaboration de l'avis motivé suit une procédure analogue à celle suivie par le Haut comité de concertation. Lorsque l'avis est définitif, il est également transmis à la section locale de prévention et de protection et au service de prévention et protection de l'arme concernée. Les mesures qui dérogent à l'avis doivent être motivées. Ces motifs sont communiqués à tous les intéressés.

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