DANEMARK



En l'absence de dispositions législatives explicites, il est admis que, sans demander l'autorisation des autorités de tutelle, les conseils municipaux peuvent organiser des référendums à caractère consultatif sur toutes les matières d'intérêt local .

ESPAGNE



Dans sa disposition additionnelle, la loi organique de 1980 relative aux différentes modalités de référendum évoque ainsi le référendum communal : « les dispositions de la présente loi ne concernent pas les consultations populaires, qui peuvent être organisées par les conseils municipaux sur des affaires d'intérêt communal, dans leur circonscription, conformément à la législation sur les collectivités locales, et sous réserve, en tout état de cause, de la compétence exclusive de l'État pour autoriser une telle consultation » .

La loi de 1980 sur le référendum renvoie donc à celle de 1985 sur les collectivités locales, mais cette dernière ne comporte qu'un article sur le référendum municipal. Il dispose que le maire, après que le conseil municipal en a délibéré à la majorité absolue et après que le gouvernement national a donné son autorisation, peut consulter la population sur des sujets relevant de la compétence de la commune, à l'exception des questions de finances locales .

1) Les promoteurs du référendum communal

La proposition de référendum doit être adoptée par le conseil municipal à la majorité absolue et le gouvernement national doit donner son autorisation avant que le maire puisse organiser le référendum.

La nécessaire autorisation du gouvernement résulte de l'article 149 de la Constitution , selon lequel « l'autorisation de décider de consultations populaires par voie de référendum » constitue une compétence exclusive de l'État.

2) L'objet du référendum communal

D'après l'article 71 de la loi du 1985 sur les collectivités locales, l'objet du référendum communal doit :

- relever de la compétence de la commune, mais sans concerner les finances locales ;

- avoir un caractère local ;

- présenter une importance particulière pour les administrés.

3) Le statut du référendum communal

L'article 71 de la loi du 1985 ne précise pas explicitement les effets du référendum communal.

Toutefois, comme l'article 69 de la même loi dispose que « les formes, moyens et procédures de participation que les collectivités établiront dans le cadre de leur compétence d'auto-organisation ne sauraient, en aucun cas, porter atteinte aux pouvoirs de décision des organes représentatifs régis par la loi », implicitement, la loi de 1985 n'accorde aux référendums communaux qu'une valeur consultative .

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