BELGIQUE



En complétant la loi communale par des dispositions relatives à la « consultation populaire communale » (1( * )) , la loi du 10 avril 1995 a consacré l'institution du référendum consultatif communal . Si la loi reconnaît au corps électoral la faculté de proposer un tel référendum, elle précise que la décision de l'organiser appartient toujours au conseil municipal.

En mars 1999, la Constitution a été modifiée, la révision constitutionnelle confirmant l'évolution législative précédente. L'article 41, relatif aux compétences des conseils municipaux et provinciaux, a été complété par la disposition suivante : « les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. »

Les dispositions de la loi communale sur le référendum ont été modifiées en 1999 , notamment pour ouvrir aux étrangers et aux jeunes âgés de seize à dix-huit ans le droit de prendre l'initiative d'un référendum communal puis de participer à la consultation. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2000.

1) Les promoteurs du référendum communal

La décision d'organiser un référendum communal consultatif appartient exclusivement au conseil municipal, qui peut la prendre de sa propre initiative ou à la demande d'une partie des habitants de la commune âgés de plus de seize ans :

- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants ;

- 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;

- 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.

Cette rédaction résulte de la loi du 13 mai 1999 ; la loi du 10 avril 1995 réservait le droit d'initiative aux seuls électeurs et prévoyait que la demande devait être appuyée par 10 % du corps électoral .

En droit, le conseil municipal n'est pas tenu de déférer à une demande de référendum émanant de la population.

Quel qu'en soit le promoteur, la demande de référendum doit être motivée.

2) L'objet du référendum communal

La loi énumère les articles de la loi communale sur lesquels le référendum peut porter.

Elle y inclut l'article 117, lequel prévoit que « le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal » . Le même article ajoute que le conseil délibère aussi sur « tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure » . Ainsi, toute question d'intérêt communal peut faire l'objet d'un référendum consultatif .

À l'article 117, la loi ajoute les articles 118, 119, 120, 121, 122 et l'alinéa 2 de l'article 135. Les délibérations concernant les commissions du conseil municipal, les conseils consultatifs, la police, la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, ainsi que la gestion des bois et forêts peuvent donc tout particulièrement être soumises à référendum.

Par ailleurs, certaines matières sont expressément exclues : « les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation » .

3) Le statut du référendum communal

Le référendum communal a une valeur purement consultative , le conseil municipal n'est pas tenu de respecter l'avis émis par les habitants. Du reste, le dépouillement n'a lieu que si la participation atteint un minimum (entre 10 % et 20 % des habitants selon la population de la commune).

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