AUTRICHE



Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le Parlement a adopté en 1997 une loi introduisant dans le code de procédure pénale différentes « mesures particulières relatives à l'instruction » et modifiant le code pénal pour y insérer un article sur les repentis .

Intitulé « Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration avec les autorités chargées des poursuites », cet article est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 pour une durée initialement limitée à quatre ans .

La loi de 1997 a été modifiée au cours de l'année 2002. La nouvelle loi, intitulée « loi de 2002 portant différentes mesures de nature pénale », est entrée en vigueur le 1 er octobre 2002. Ses dispositions sur les repentis reprennent sous une forme presque identique celles de la loi précédente.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

L'article 41a du code pénal , intitulé « Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration avec les autorités chargées des poursuites », vise les infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b, ainsi que celles qui leur sont liées.

Les articles 277, 278 et 278a définissent et punissent les différentes formes d'association de malfaiteurs , tandis que l'article 278b se rapporte à la direction d'une organisation terroriste ou à l'appartenance à une telle organisation .

Dans la version initiale, l'article 41a du code pénal ne visait que l'association de malfaiteurs, l'article 278b du code pénal ayant été ajouté en 2002.

b) Les personnes concernées

L'article 41a s'applique aux auteurs des infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal, ainsi qu'aux auteurs d'infractions connexes , dans la mesure où ils révèlent aux autorités chargées des poursuites des informations dont la connaissance contribue d'une manière essentielle :

- à éliminer ou à réduire considérablement le danger que constitue l'association ou l'organisation ;

- à favoriser l'éclaircissement d'une telle infraction ;

- à trouver un dirigeant de l'une des organisations ou associations visées par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Selon les termes de l'article 41a du code pénal, le tribunal peut, tout en tenant compte de la gravité des infractions commises, accorder aux repentis les atténuations de peine prévues à l'article 41 du même code, à condition que l'importance de leurs déclarations le justifie.

L'article 41 ne vise pas les seuls repentis, mais, de façon générale, les cas où les circonstances atténuantes l'emportent sur les circonstances aggravantes (5( * )) .


Durée de la peine d'emprisonnement applicable à l'infraction

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Peine minimale après atténuation

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Perpétuité

un an d'emprisonnement

Perpétuité ou durée limitée, comprise entre dix et vingt ans

un an d'emprisonnement

Durée limitée, mais supérieure à dix ans

six mois d'emprisonnement

Entre cinq et dix ans

six mois d'emprisonnement

Entre un et cinq ans

trois mois d'emprisonnement

Moins d'un an

un jour d'emprisonnement

Toutefois, lorsque l'infraction commise constitue un homicide, la peine infligée doit, même après réduction, être d'au moins six mois.

b) Les mesures de protection

La loi sur la police dispose que la protection des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur un attentat ou une organisation criminelle incombe aux forces de l'ordre. La protection peut être étendue aux proches, pour autant que ces derniers soient également menacés.

La même loi prévoit que, à la demande du ministère de l'Intérieur, les administrations compétentes ont l'obligation de fournir aux repentis des documents leur permettant de ne pas révéler leur véritable identité. À cette exception près, elle ne précise pas la nature des mesures de protection accordées aux repentis, mais une unité du ministère de l'Intérieur gère un programme de protection ad hoc .

Par ailleurs, les repentis peuvent bénéficier des mesures de protection prévues par le code de procédure pénale pour les témoins menacés et déposer de façon anonyme, se présenter dissimulés (dans la mesure, toutefois, où la défense peut observer leur comportement, de façon à se forger une opinion sur la crédibilité de leurs propos). Le recours à la vidéoconférence est également possible.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

L'article 258 du code de procédure pénale précise que le juge doit, d'une façon générale, vérifier « soigneusement et scrupuleusement » la « crédibilité et la valeur probatoire » des éléments de preuve, en les considérant aussi bien isolément que les uns par rapport aux autres.

Dans son dernier alinéa, cet article attire l'attention particulière du juge sur les témoins qui ont été autorisés à déposer de façon anonyme. Même si le code de procédure pénale paraît exclure qu'une condamnation puisse être prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, en octobre 1999, un Congolais a été condamné pour trafic de drogue sur la seule foi d'un témoignage anonyme.

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