SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2004)

DANEMARK


Les devoirs et les obligations des magistrats ainsi que la procédure disciplinaire sont définis au chapitre 4 du code judiciaire , tandis que la composition de l'instance disciplinaire fait l'objet de l'article 1a du même texte.

La loi n° 401 du 26 juin 1998 a institué une autorité indépendante chargée de contrôler l'administration des juridictions. Cet organe n'intervient pas en matière disciplinaire : pour veiller au fonctionnement « efficace et approprié » des tribunaux, il contrôle essentiellement l'affectation des moyens matériels.

Le régime disciplinaire juridictionnel décrit ci-dessous est réservé aux fautes les plus graves. Les autres relèvent du pouvoir disciplinaire de la hiérarchie, qui n'a pas été analysé.

1) Les devoirs et les obligations des magistrats


a) Les sources

Les magistrats ne prêtent pas serment lorsqu'ils entrent en fonction.

La loi sur les fonctionnaires

Une partie des dispositions de la loi sur les fonctionnaires s'applique aux magistrats, en particulier l'article 10, selon lequel : « Le fonctionnaire doit respecter scrupuleusement les règles qui régissent sa profession et se montrer, aussi bien pendant le service qu'en dehors, digne de l'estime et de la confiance que l'exercice de cette profession requiert . »

Le code judiciaire

Le code judiciaire ne définit pas les devoirs et les obligations des magistrats, mais prévoit a contrario l'intervention de l'instance disciplinaire si un juge agit dans l'exercice de ses fonctions de façon « irrégulière ou inconvenante ».

Par ailleurs, le chapitre 4 du code judiciaire comprend plusieurs articles relatifs aux activités professionnelles annexes des magistrats .

Si elles sont rémunérées, ces activités requièrent l'autorisation du collège des présidents de juridiction.

De plus, les magistrats qui exercent des activités professionnelles annexes rémunérées ont l'obligation d'en établir chaque année un compte rendu détaillé. Ce document, qui précise notamment les revenus liés à chacune de ces activités, doit être présenté à la hiérarchie. Si elle le juge utile, celle-ci peut exiger du magistrat qu'il justifie l'emploi du temps qu'il a consacré à ces activités et qu'il précise les revenus qu'elles lui ont rapportés.

b) Les fautes disciplinaires

Elles ne sont pas définies, mais sont appréciées par l'instance disciplinaire par rapport aux règles qui s'imposent aux magistrats.

Les principales fautes relevées jusqu'à maintenant ont consisté en manquements au devoir de neutralité . À titre d'exemple, les faits suivants ont été considérés comme des fautes :

- indiquer à un accusé qu'il ne devait pas s'attendre à être acquitté ;

- dire à une partie « taisez-vous ».

2) La procédure disciplinaire


a) Le déclenchement de la procédure

La procédure disciplinaire peut être déclenchée à la suite de la plainte d'un justiciable ou à la demande du ministre de la Justice .

Si un justiciable estime qu'il a été lésé par le comportement « irrégulier ou inconvenant » d'un juge dans l'exercice de ses fonctions, il peut saisir directement l'instance disciplinaire. La plainte du justiciable, qui doit être écrite, est recevable dans les quatre semaines qui suivent la prise de connaissance du motif de la demande de sanction. Le justiciable peut donc avoir à déposer sa plainte avant même la fin de son procès.

Si ce qui est reproché au juge revêt un caractère de gravité tel qu'un avertissement de la hiérarchie est considéré comme insuffisant, c'est la procédure disciplinaire qui est mise en oeuvre.

Les « omissions ou négligences » les moins graves font l'objet d'un avertissement. Ces affaires sont traitées par le président du tribunal ou, si le magistrat mis en cause n'appartient pas à une formation collégiale, par le président de la cour d'appel à laquelle le magistrat concerné est rattaché.

Le ministre de la Justice peut demander au procureur général du royaume de saisir l'instance disciplinaire lorsqu'il considère qu'un juge s'est comporté d'une manière susceptible de s'« affaiblir ou de [se] rendre indigne de l'estime et de la confiance » que l'exercice de la fonction judiciaire suppose.

b) L'instance disciplinaire

L'instance disciplinaire (le særlige klageret , c'est-à-dire le tribunal spécial des plaintes) est un tribunal particulier (4 ( * )) , composé de trois magistrats représentant les trois niveaux de juridiction (tribunaux de première instance, cours d'appel et Cour suprême).

Ces trois magistrats sont nommés pour dix ans par le Roi sur proposition du ministre de la Justice. Le pouvoir de proposition du ministre est formel, puisque, aux termes de la loi, les trois candidats sont respectivement présentés au ministre par l'Association des magistrats, par les cours d'appel et par la Cour suprême. Les membres du særlige klageret ne sont pas renouvelables dans leurs fonctions.

Le særlige klageret existe depuis le 1 er juillet 1939.

c) Le déroulement de la procédure

Le særlige klageret vérifie le bien-fondé de la plainte. Le cas échéant, il peut la rejeter immédiatement.

La procédure est essentiellement écrite et se déroule selon les règles applicables aux procès civils . Toutefois, le magistrat mis en cause peut demander qu'elle se déroule oralement. Dans cette hypothèse, le særlige klageret se prononce sur l'opportunité du huis clos. Le magistrat mis en cause peut demander à être assisté par un avocat.

S'il apparaît que la procédure a été déclenchée indûment, le særlige klageret peut infliger une amende au justiciable qui en est à l'origine.

Pendant la procédure disciplinaire, le særlige klageret peut suspendre le magistrat mis en cause lorsque l'affaire apparaît particulièrement grave ou lorsqu'une procédure pénale a été ouverte parallèlement.

En moyenne, la procédure disciplinaire dure deux mois .

3) Les sanctions et les voies de recours


a) Les sanctions

Lorsque la plainte apparaît fondée, le særlige klageret peut exprimer sa réprobation à l'égard de la conduite du magistrat ou lui infliger une amende . Dans les cas les plus graves, il peut prononcer la révocation .

La décision du særlige klageret revêt la forme d'un jugement, qui est prononcé en audience publique.

b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné

Les décisions de révocation peuvent être contestées devant la Cour suprême. Il en va de même lorsque cette sanction a été demandée, mais pas prononcée.

Les autres décisions sont portées en appel selon la procédure civile de droit commun.

* *

*

L'activité disciplinaire du særlige klageret apparaît limitée, comme le montrent les chiffres suivants :

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Plaintes reçues

50

26

32

33

46

68

Plaintes rejetées

40

23

30

30

40

60

Décisions de réprobation ou de révocation

0

0

0

1

0

1

Autres solutions (retrait de la plainte par exemple)

10

3

2

2

6

7

* (3) Un ministère aux affaires constitutionnelles a été créé le 12 juin 2003. Il est dirigé par le Lord Chancelier. Ce ministère a en charge la plupart des compétences du Lord Chancelier et a pour tâche de mener à bien une série de réformes constitutionnelles dans le domaine judiciaire. Une fois ces réformes achevées, le poste de Lord Chancelier devrait être aboli. Des consultations sur ces différents projets sont en cours.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page