SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2004)

BELGIQUE

Depuis le 1 er juin 2003, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2003 ouvrant l'accès au mariage à des personnes de même sexe , les homosexuels peuvent se marier.

Auparavant, la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, avait permis aux couples homosexuels d'obtenir une protection limitée et d'organiser leurs relations par voie conventionnelle.

1) Le mariage entre deux hommes ou deux femmes

Quelle que soit l'orientation sexuelle du couple, les règles relatives aux conditions, à la conclusion, à la dissolution et aux effets du mariage, ainsi que les obligations réciproques des conjoints sont les mêmes. Toutefois, le mariage entre deux personnes du même sexe n'a pas d'effets en matière d'adoption et de filiation :

- l'adoption conjointe par un couple homosexuel n'est pas possible ;

- dans un couple homosexuel, le conjoint ne devient parent de l'enfant de son époux que s'il l'adopte. Une telle adoption n'est possible que si la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté atteint au moins quinze ans, alors qu'une différence d'âge de dix ans suffit lorsque les époux n'appartiennent pas au même sexe.

Depuis le début de l'année 2004, plusieurs propositions de loi sur l'adoption par les couples homosexuels ont été déposées : elles visent à prévoir les mêmes règles que pour les couples hétérosexuels.

2) Les autres formes de vie commune

Tout comme les hétérosexuels, les homosexuels peuvent choisir l'union libre ou la cohabitation légale, qui crée un cadre juridique réduit, car les intéressés règlent la plupart des modalités de leur vie commune par convention.

D'après la loi, la cohabitation légale crée essentiellement une obligation de contribution aux dépenses communes . En effet, les deux partenaires doivent, dans la mesure de leurs possibilités, participer aux charges qu'implique la vie en commun, et les dettes que l'un contracte pour les besoins communs ou pour ceux des enfants qu'ils éduquent engagent l'autre. De plus, leur logement principal ne peut être vendu, légué ou hypothéqué sans l'accord des deux. En revanche, la cohabitation ne crée ni communauté de biens, les biens dont la propriété exclusive ne peut pas être prouvée étant cependant réputés être en indivision, ni vocation successorale entre les intéressés.

Outre les obligations légales engendrées par la déclaration de cohabitation, « les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos ».

La proposition de loi initiale prévoyait de donner à la cohabitation légale des effets juridiques plus importants que ceux que la loi a finalement retenus. Elle assimilait en effet la cohabitation légale au mariage en matière sociale et accordait au survivant l'usufruit du logement commun et des meubles.

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